[Congrès Fédéral] Dépôt des propositions de lois
Posté : 14 juil. 2019, 00:42
Congrès Fédéral - Dépôt des propositions de lois
L'Empire du Saphyr est une nation virtuelle simulant la vie politique et géopolitique d'une monarchie parlementaire.
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Proposition de loi n°00001 - Pénalisation de la discrimination
Vu la Constitution,
Considérant le respect de la dignité de chacun comme inscrit dans la Constitution,
Titre I : Des définitions
Article I -
La discrimination est définie comme la distinction opérée entre personnes physiques en raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de leur patronyme, de leur lieu de résidence, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de leur orientation ou identité sexuelle, de leur identité de genre, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur infractions subies, de leurs témoignages lors d'un procès, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une religion déterminée.
Article II -
La discrimination directe est définie comme toute discrimination ayant pour fin le traitement d'une personne de manière moins favorable qu'une autre à raison d'un des critères énoncés à l'article I.
Article III -
La discrimination indirecte est définie comme toute disposition, critère ou pratique qui, de manière volontaire ou non, annoncé ou dissimulée, défavoriserait des personnes par rapport à d'autres, selon un des critères énoncés à l'article I, à moins que la disposition, le critère ou la pratique soient dûment justifiés, proportionnés et nécessaires.
Article IV -
La discrimination systématique est définie comme les processus produisant ou reproduisant un traitement inégalitaire et discriminatoire en raison des critères énoncés à l'article I.
Titre II - Des peines encourues
Article V -
Pour le refus d'un bien ou d'un service, l'entrave à l'exercice normale d'une activité économique, le refus de recrutement, la sanction ou le licenciement selon des critères énoncés à l'article I, la peine maximale est de deux ans d'emprisonnement et 65.000 ₳ d'amendes.
Article VI -
Pour la subordination de fourniture de biens ou de services,d'offre d'emploi, de demande de stage, de période de formation, de location de logements ou de biens selon des critères énoncés à l'article I, la peine maximale est de trois ans d'emprisonnement et 75.000 ₳ d'amendes.
Article VII -
Pour l'exécution de mesures discriminatoires inscrites dans la discrimination systématique ou non, la peine maximale est de quatre ans d'emprisonnement et 100.000 ₳ d'amende.
Article VIII -
Pour tout acte délibéré de discrimination indirecte, la peine maximale est de six mois d'emprisonnement et 45.000 ₳ d'amende.
Article IX -
Tout condamnation dont l'acte discriminatoire aura pu mettre en péril la victime, pourra voir la peine inscrite doublée.
Article X -
Si l'acte discriminatoire est pratiquée publiquement et institutionnellement et que l'acte reproché a mis ou pu mettre en danger, sa ou ses victimes, le responsable politique est passible d'une inéligibilité à perpétuité.
Ivan Cappelen
Chef du groupe Mouvement Révolutionnaire Citoyen et Député du Congrès Fédéral.
Proposition de loi n°00002 - Limitation du pouvoir
Vu la Constitution,
Considérant la nécessité de protéger tous les individus sur le sol saphyrien,
Considérant les individus jouissant de droits inconditionnels et inaliénables,
Considérant le devoir de l'Etat de protéger sa population de sa propre force,
Article I -
Constituent le pouvoir, tous les organes de l'Etat du Saphyr, ayant des prérogatives exécutives, législatives ou judiciaires.
Article II -
Il est interdit au pouvoir de promulguer ou d'exécuter toute loi comportant au moins une mesure ségrégationniste, discriminatoire ou inéquitable.
Article III -
Il est interdit au pouvoir de punir ou d'exécuter la peine d'une infraction dont la victime présumée consentirait à l'infraction présumée.
Article IV -
Il est interdit au pouvoir de punir de mort, dans quelque situation que ce soit, quelque humain que ce soit.
Article V -
Il est interdit au pouvoir de s'immiscer dans la vie privée des individus sur son sol.
Article V.I -
Il est interdit au pouvoir d'espionner, de surveiller ou de contrôler l'activité domestique des individus sur son sol.
Article V.II -
L'irruption non-prévenue dans le domicile d'un individu doit faire l'objet d'une autorisation par un procureur de l'Empire, au moins 48 heures avant l'acte.
Article V.III -
L'irruption ayant essuyé un refus de la part de l'individu dans son domicile doit faire l'objet d'une autorisation par un procureur de l'Empire, au moins 36 heures avant l'acte.
Article V.IV -
Est considéré comme domicile ou la propriété privée d'un individu, ou son lieu de résidence de fait, sans distinction d'appartenance légale ou non.
Article VI -
Il est interdit au pouvoir de séquestrer quelconque individu plus de 24 heures sans justification légale et légitime délivrée par un procureur de l'Empire ou sans jugement délivré par un tribunal au terme d'un procès équitable.
Article VI.I -
La séquestration légale doit respecter la dignité de l'individu. Tout traitement dégradant rendra les motifs de la séquestration nuls.
Article VI.II -
Tout individu séquestré légalement par le pouvoir a le droit d'avoir au minimum deux repas rassasiants (2200 calories par jour) et sains, trois litres d'eau potable, 75 litres d'eau claire pour son hygiène, des dispositifs d'hygiène décents, de quoi s'asseoir et s'allonger. Il doit être séquestré dans au moins 20m2 quotidiennement, doit pouvoir sortir au moins une fois par jour pendant une heure et avoir au minimum 10 heures d'intimité.
Article VII -
Il est interdit au pouvoir d'utiliser, d'acheter, de stocker ou d'analyser les données personnelles des individus saphyriens.
Article VII.I -
La justice est le seul pouvoir autorisé à enfreindre l'article VII dans le cadre d'un procès équitable pour une analyse dûment justifiée et limitée dans le temps et aux seuls éléments relatifs aux chefs d'accusations.
Article VIII -
Il est interdit au pouvoir de limiter, de réduire ou de geler la liberté d'individus innocents en dehors de mesures d'urgence et ce pour un délais inférieur à 48 heures.
Article IX -
Il est strictement interdit au pouvoir de bafouer les libertés fondamentales des individus innocents ou jouissant de la présomption d'innocence par la séquestration, la déportation ou quelconque mesure, méthode ou dispositif liberticide ou violant la dignité humaine.
Article X -
Il est strictement interdit au pouvoir de punir en l'absence de victime, même au nom de la prévention.
Article X.I -
Il est strictement interdit au pouvoir de mettre en scène ou d'organiser une sanction exemplaire de quelque nature que ce soit.
Article XI -
Il est strictement interdit au pouvoir d'organiser des chasses à l'homme, des battues d'hommes ou de telles violations de la dignité humaine.
Article XII -
Le pouvoir est soumis aux principes de présomption d'innocence, d'égalité entre les humains, de droit à avoir un procès équitable, de protection des personnes en danger et de non-refoulement.
Article XIII -
Seul le pouvoir judiciaire est habilité à punir, à formuler une sanction et à ordonner son exécution.
Article XIV -
L'action punitive du pouvoir s'éteint en cas de péril de l'individu sanctionné.
Article XIV.I -
La reprise d'une sanction après mise en sûreté de l'individu doit être décidée par un tribunal au terme d'un procès équitable.
Ivan Cappelen
Chef du groupe Mouvement Révolutionnaire Citoyen et Député du Congrès Fédéral.