Congrès Fédéral - Dépôt des projets de lois
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[Congrès Fédéral] Dépôt des projets de lois
Modérateur : Président du Congrès Fédéral
Congrès Fédéral
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- Empire du Saphyr
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Congrès Fédéral - Dépôt des projets de lois
- Ivan Cappelen
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Avec les félicitations du Conseil Impérial pour l'élection au poste de Président du Congrès de Monsieur Arthur James Robert Adams, je vous prie de trouver six joints ci-joint les projets de loi que le Gouvernement Fédéral souhaite soumettre au vote du Congrès Fédéral.
Loi de séparation de l'Etat et de l'Eglise
Article I. -
L'Empire Fédéral Démocratique du Saphyr est indépendant de toute religion.
Tout citoyen peut vivre sa foi comme il l'entend, dans le respect de chacun.
Article II. -
Le Saphyr ne subventionne, ne cautionne, ne favorise, ne juge, ne condamne ou ne défend aucune religion et ne reconnait, ne subventionne ou ne salarie aucun culte.
Toute discrimination fondée sur l'appartenance réelle ou supposée à toute religion est punie par la loi pénale fédérale jusqu'à 1 an d'emprisonnement, 5 ans de perte des droits civiques et 120 000 Augustis d'amende.
Article III. -
La fonction publique est laïque.
Son personnel ne peut afficher sa religion, les bénéficiaires de ces services peuvent quant à eux l'afficher librement.
Article IV. -
L'école publique et privée sont laïques.
Les pratiques religieuses en groupes scolaires et les cours de théologie sont interdits jusqu'à l'âge de 12 ans et soumis à l'approbation du mineur.
La pratique religieuse forcée est punie par la loi pénale fédérale jusqu'à 5 ans d'interdiction d'exercer sa profession, 5 ans de perte des droits civiques et 50 000 Augustis d'amende.
Article V. -
Les mariages religieux ne sont plus reconnus au Saphyr au niveau fédéral.
Tout mariage religieux pourra être converti en mariage civil sur l'accord de l'Office de la Citoyenneté.
Article VI. -
Les cultes sont organisés en "Associations Cultuelles".
Ces associations sont des associations normales, elles ne sont exemptes d'aucunes charges.
Ces associations sont surveillées par la Société de Contrôle des Cultes (SCC) qui surveille au bon fonctionnement de la pratique cultuelle au Saphyr à veille à ce qu'aucun culte ne dérive vers le sectarisme.
Le XXX à XXX
Ivan Cappelen,
Haut-Procureur Impérial
Président du Conseil de Sa Majesté Impériale Nils II du Saphyr
Code Civil
Préambule : l'Office de la Citoyenneté gère l'Etat Civil de la Nation Saphyrienne, ses pouvoirs et prérogatives ne peuvent être ni déléguées, ni partagées avec quelconque organe public ou privé.
Titre I : De la nationalité
Article Ier -
La nationalité saphyrienne peut s'obtenir par la naissance :
-Sur le sol saphyrien
-Ou d'au moins un parent saphyrien
Article II -
La nationalité saphyrienne peut s'obtenir :
-Après 2 ans de résidence sur le sol saphyrien
-Après 1 an de mariage à un individu saphyrien
-Après le dépôt d'une demande d'asile
-Par la titularité de l'autorité parentale d'un mineur ayant la nationalité saphyrienne
Article III -
La nationalité saphyrienne est cumulable sans limite.
Article IV -
La naturalisation saphyrienne doit être demandée auprès de sa mairie qui se chargera de transmettre la demande accompagnée de preuves à l'Office de la Citoyenneté qui traitera la demande sous 48 heures.
Article V -
La naturalisation saphyrienne peut être conclut par une cérémonie sur demande du naturalisé.
Cette cérémonie conduite par le maire du lieu de résidence du naturalisé ou un adjoint, se déroulera au lieu choisit par le naturalisé.
Durant celle-ci, la naturalisé pourra abandonner, ou non, une de ses anciennes nationalités.
A la fin de celle-ci un drapeau du Saphyr sera remis au naturalisé.
Article VI -
La perte de la nationalité se fait sur demande individuelle adressée à l'Office de la Citoyenneté.
Tout le monde peut choisir d'abandonner sa nationalité saphyrienne.
La déchéance de nationalité est interdite.
Titre II : Des déclarations à l'Office de la Citoyenneté
Article VII -
L'Office de la Citoyenneté contraint trois déclarations qui ne peuvent être facturées :
-La déclaration de naissance
-La déclaration de mariage
-La déclaration de décès
Article VIII -
La déclaration de naissance doit se faire au plus tard 5 jours après la date de naissance de l'enfant.
Doivent être obligatoirement déclarés, la date, l'heure et le lieu de naissance de l'enfant, le prénom de l'enfant et l'identité des parents.
Aucune religion ne peut être imposée à une enfant à sa naissance ou ultérieurement ; aucun acte religieux non plus.
Article IX -
La déclaration de mariage doit se faire entre 3 jours avant le mariage et 5 jours après le mariage.
Doivent être obligatoirement déclarés, la date et le lieu de mariage et l'identité des marié-e-s.
Article X -
La déclaration de décès doit se faire au plus tard 5 jours après le décès de l'individu ou 3 jours après le compte-rendu d'un médecin légiste.
Doivent être obligatoirement déclarés, la date et le lieu de mort, si connue l'heure exacte, la cause du décès et l'identité du décédé.
Titre III : Du mariage civil
Article XI -
Le mariage civil est une union légale et reconnue par l'état, entre deux individus majeurs ou mineurs d'au moins 16 ans, indifféremment de leur sexe ou genre.
Article XI.I -
L'Etat fédéral reconnaît le fondement de la souveraineté des principautés et des cités libres à décider des conditions du mariage.
Sauf législation princière ou de la cité libre, les conditions du mariage sont par défaut, celles énoncées dans le présent titre.
Article XII -
Le mariage civil doit être prononcé par le Maire du lieu de résidence d'un des deux conjoints ou par un adjoint municipal ; ou par un dignitaire de la foi constantine.
Celui-ci devra établir un acte de mariage authentique qu'il faudra déposer en Mairie qui se chargera de le transmettre à l'Office de la Citoyenneté.
Article XIII -
Le mariage civil peut se dérouler en n'importe quel lieu sur approbation du maire, de l'adjoint ou du dignitaire prononçant le mariage.
Article XIV -
Le mariage civil est la seule union reconnue par le Saphyr au niveau fédéral, toute forme précédente d'union peut être reconnue comme tel sur approbation de l'Office de la Citoyenneté.
Article XV -
Le mariage civil peut être rompu par le divorce qui se décide soit à l'amiable, soit par décision judiciaire.
La divorce doit être prononcé par un Juge.
Titre IV : De la Carte de Citoyenneté
Article XVI -
La Carte de Citoyenneté est le seul document officiel et incontestable attestant de l'identité d'un citoyen.
Elle n'est pas obligatoire.
Nul autre que les services publics ne peut exiger d'un individu la présentation de sa Carte de Citoyenneté.
Article XVII -
La Carte de Citoyenneté comporte les informations suivantes :
-Le Nom et le-s Prénom-s de l'individu. Les changements de nom et de prénoms sont gratuits et n'exigent aucune formalité sinon une demande formelle à l'Office de la Citoyenneté par le biais de sa mairie de résidence.
-Le Genre de l'individu. Le genre peut être : "Masculin", "Féminin" ou "Non-binaire" abrégés par les lettres "M", "F" ou "N".
-La Date de Naissance et le Lieu de Naissance de l'individu. Le Lieu de Naissance est divisé en deux catégories : Ville de Naissance et Province.
-La Situation Maritale de l'individu.
-La Profession de l'Individu. Cette catégorie correspond à la profession exercée par l'individu à la date de la création de la présente Carte.
Titre V : De l'adoption
Article XVIII -
L'adoption consiste au transfert de l'autorité parentale d'un mineur orphelin ; de l'Etat à un couple
Article XIX -
L'adoption peut être faite par un membre de la famille de l'orphelin lors du décès du ou des derniers titulaires de l'autorité parentale du mineur.
Le membre de la famille doit prouver son lien avec le mineur.
Le mineur peut donner son avis.
A partir de 12 ans, le mineur doit approuver ou non son adoption.
Article XX -
L'adoption peut être opérée par un couple marié d'au moins 19 ans.
En ce cas, un dossier doit être déposé à l'Office de Citoyenneté qui décide de la confirmation ou du refus d'adoption.
Un refus doit toujours être motivé.
Un refus ne peut être motivé par l'origine du couple ou sa composition sexuelle ou genrée.
Le mineur peut donner son avis.
A partir de 12 ans, le mineur doit approuver ou non son adoption.
Article XXI -
En cas d'adoption par un ou des titulaire-s de l'autorité parentale dont le-s nom-s diffère-nt du nom de l'adopté, le-s titulaire-s de l'autorité parentale peu-ven-t accoler un nom à celui de l'enfant.
Titre VI : De l'autorité parentale
Article XXII -
L'autorité parentale consiste en l'ensemble des droits et devoirs inaliénables d'individus envers les mineurs à leur charge.
L'autorité parentale est exercée en commun par le père et la mère et peut être transférée par décision de justice.
L'autorité parentale cesse dès le dix-huitième anniversaire du mineur à charge.
Article XXIII -
L'autorité parentale oblige ses titulaires aux devoirs suivants envers le mineur à charge :
-Fourniture de nourriture et d'eau en quantité suffisante
-Hébergement inconditionnel
-Garantie de l'accès à l'éducation
-Fourniture d'un accès à une hygiène décente
-Fourniture de soins et d'assistance
-Soutien moral et physique
-Respect de ses choix personnels et de son identité
-Non usage de la violence
Article XXIV -
L'autorité parentale donne à ses titulaires les droits suivants envers le mineur à charge :
-Contrôle du lieu de résidence et des déplacements de l'enfant.
-Contrôle de la forme de l'éducation de son enfant.
Article XXV -
Le contrôle parental à propos de l'orientation scolaire ou de la confession de l'enfant est interdit.
Le XXX à XXX
Ivan Cappelen,
Haut-Procureur Impérial
Président du Conseil de Sa Majesté Impériale Nils II du Saphyr
déclarant les Objectifs et Engagements Environnementaux de l’État
Article 1.
L'Empire Fédéral Démocratique du Saphyr reconnaît la nécessité urgente de garantir aux générations futures un avenir serein et déclare l'état d'urgence climatique et environnementale sur son territoire ainsi que sur l'ensemble des protectorats.
Il reconnaît également l'existence du phénomène de perturbation dangereuse de notre système climatique mondial dû en grande partie aux activités humaines qui met en danger l'équilibre de la Faune et de la Flore mondiale ainsi que l'avenir des générations humaines futures et actuelles.
Article 2.
L'Empire Fédéral Démocratique du Saphyr considère sa biodiversité, sa faune, sa flore, son environnement comme des Richesses Nationales.
Article 3.
L'Empire Fédéral Démocratique du Saphyr reconnaît l'existence de crimes contre ses Richesses Nationales nommés « Écocides ». Les actes tel que : la destruction totale et volontaire d'un écosystème par l'utilisation de pratiques tel que le puisement total des ressources.
Titre II : Engagements et Objectifs
Article 4.
Au titre des principes déclarés au Titre Ier, l’État se fixe les présents engagements et objectifs qui seront révisés tout les 4 ans.
Article 5.
L’État se fixe l'objectif de réduire toutes les émissions d'origine humaine de CO2 du territoire à horizon 190 que ce soit par la multiplication des actions internationales, nationales ou régionales ou bien par des campagnes de sensibilisation du Grand Public.
Article 6.
L’État s'engage a mettre en place des politiques de protection, de conservation et d'études des nos Richesses Nationales sur tout les plans.
Article 7.
Un écocide est un crime définit comme la destruction ou l'endommagement d'un milieu naturel ou d'un écosystème.
Les personnes morales ou physiques accusées d'écocides sont jugées par les Cours Fédérales de Justice. Les peines maximum encourues sont les suivantes :
- peine de prison de 5 ans,
- perte des droits civiques durant 3 ans,
- amende à 250% du revenu annuel,
- mise en place d'un plan de rétablissement et dédommagement auprès des populations et de l'écosystème concerné.
portant création de Zones Environnementales Protégées et de Parcs Nationaux
Titre Ier : Zones Environnementales Protégées
Article 1.
Il est crée le statut de « Zone Environnementales Protégée ». Ce statut peut être attribué à toute zone territoriale terrestre par arrêté du Ministre de l'Environnement ou par délibération des gouvernements locaux. Cependant, le Ministre de l'Environnement reste maître en ces décisions et peut, à son souhait, annuler la délibération d'un gouvernement local.
Article 2.
Ce statut offre une protection de la zone concernée. Toute activité humaine y est strictement interdite. Seules les activités à but scientifiques peuvent y être pratiquées sur autorisation de l'Office National de la Recherche Scientifique Environnementale.
L'entrée sur une ZEP de façon non autorisée est totalement interdite et est reconnu comme un délit de même que tout autre pratique non autorisée. Le Ministère de l'Environnement a autorité à émettre la liste des pratiques non-autorisées dans les ZEPs.
Les contrevenants à cette liste seront poursuivis devant la Cour Impériale de Justice au nom du Ministère de l'Environnement.
Article 3.
Ce statut est valable pour une durée de soixante-dix ans renouvelable à la discrétion du Ministère de l'Environnement. Celui ci peut en décider l'annulation.
Aucune ZEP ne peut être mise en vente à des exploitants pétroliers ou spécialisés dans la production de bois et matériaux issus des forêts. Il en est de même pour les exploitants spécialisés dans la capture légale d'animaux.
Article 4.
La protection, la gestion et la surveillance des ZEPs est assuré par les services de l’État.
Titre II : Parcs Nationaux
Article 5.
Il est crée le statut de « Parc National ». Ce statut peut être attribué dans les mêmes conditions que les ZEPs.
Article 6.
Ce statut est valable pour une durée de trente ans renouvelable à la discrétion du Ministère de l'Environnement. Celui ci peut en décider l'annulation.
Article 7.
Les activités autorisées dans les Parcs Nationaux sont les suivantes :
* visite libre des Parcs Nationaux (suivi des tracés de visite),
* pique-nique sur les aires autorisées,
* photos autorisées (utilisation du flash interdite),
* camping sur les aires autorisées,
* réalisation d'études scientifiques préalablement déclarées et autorisées par les services de l’État.
Tout autre activité y est strictement interdite et font l'objet d'un délit.
Les contrevenants seront poursuivis devant la Cour Impériale de Justice au nom du Ministère de l'Environnement.
Article 8.
Les objets et accessoires non autorisés pour les visiteurs sont les suivants :
* briquets,
* allumettes,
* armes,
* objets précieux (si rangés dans un sac fermé, autorisé),
* ou tout autre objet jugé dangereux pour la faune et la flore du Parc National.
Les Services de l'Etat sont autorisés à confisquer les éléments non autorisés pour la durée de la visite et de la présence dans le Parc National. Les contrevenants seront poursuivis devant la Cour Impériale de Justice au nom du Ministère de l'Environnement.
Article 9.
La protection, la gestion et la surveillance des Parcs Nationaux est assuré par les services de l’État.
Article 10.
Nul visiteur non invité n'est autorisé a rentré par les entrées réservées au personnel du Parc National. Un contrôle systématique des sacs est effectué aux entrées et aux sorties publiques des Parcs Nationaux par les services de l’État.
Le refus de contrôle est considéré comme une contravention.
Article 11.
Le Ministère de l'Environnement, si il le juge nécessaire, a pleinement autorité à émettre d'autres réglementations concernant les ZEPs et Parcs Nationaux.
Article 12.
Les contrevenants à l'article 2 risquent les peines maximales suivantes devant les Cours Princières :
- six mois de prison avec sursis,
- interdiction de pénétrer dans les Parcs Nationaux pour une durée de 5 ans,
- interdiction de réaliser des études scientifiques dans les ZEPs et Parcs Nationaux pour une durée de 4 ans,
- amende de 2 000 Augustis.
Article 13.
Les contrevenants à l'article 7 risquent les peines maximales suivantes devant les Cours Princières :
- amende de 15 000 Augustis,
- Interdiction de pénétrer dans les Parcs Nationaux et ZEPs pour une durée de 2 ans.
Article 14.
Les contrevenants à l'article 8 risquent les peines maximales suivantes devant les Cours Princières :
- confiscation perpétuelle des éléments non-autorisés,
- amende de 150 Augustis,
- interdiction de pénétrer dans les Parcs Nationaux et ZEPs pour une durée de 1 an.
Article 15.
Les contrevenants à l'article 10 risquent les peines maximales suivantes par un agent de la force publique ou devant les Cours Princières :
- blâme public
- Ivan Cappelen
- Citoyen
- Messages : 990
- Enregistré le : 26 mars 2019, 23:18
Je vous prie de trouver ci-joint les projets de loi que le Gouvernement Fédéral souhaite soumettre au vote du Congrès Fédéral.
Code de l'Education
Titre I : Des conditions d'enseignements
Article I. -
La liberté d'enseignement est reconnue, et garantie par l'Etat.
Article II. -
L'Instruction est obligatoire de 3 à 16 ans.
Les Principautés et les Cités-Libres peuvent légitimement augmenter la durée d'instruction obligatoire.
Article III. -
L'enseignement scolaire est gratuit et pris en charge par l'Etat fédéral.
La prise en charge des coûts de cantine et d'affaires scolaires relève de la compétence princière et de la cité-libre.
Article IV. -
Il est interdit de contraindre les élèves à prêter serment d'allégeance à l'Empire.
Article V. -
Il est interdit d'imposer le port d'un uniforme.
Un uniforme uni doit être proposé gratuitement par chaque établissement.
Un uniforme personnalisé peut être proposé gratuitement par chaque établissement.
Article VI. -
L'enseignement doit faire preuve de neutralité.
La neutralité est le fait où d'apprendre une vision si elle fait l'unanimité parmi la communauté experte mondiale ou par l'apprentissage de plusieurs visions divergentes sans donner d'avis ou favoriser une vision.
Titre II : Des établissements scolaires
Article VII. -
Tous les établissements scolaires supérieurs sur le sol du Saphyr sont publics.
La création d'établissements scolaires supérieurs privés est interdite.
Article VII.I -
Sauf législation existante ou contraire des principautés ou cités libres, les articles VII. à X. sont appliquées à tous les établissements scolaires.
Article VIII. -
Les établissements scolaires supérieurs saphyriens ont la capacité inaliénable de s'autogérer.
Chaque membre du corps enseignant et éducatif possède une voix qu'il peut utiliser pour désigner un directeur ou pour voter lors de consultations ou prises de décisions collectives.
Chaque établissement peut demander la nomination d'un directeur à sa province.
Chaque établissement établit annuellement des doléances budgétaires.
Article IX. -
L'Instruction fédérale assure la sécurité de l'emploi à ses fonctionnaires.
Nul ne peut être licencié sauf faute grave.
Article X. -
Le budget de l'Instruction fédérale ne peut être revu à la baisse qu'une fois tous les cinq ans.
L'Etat s'engage à répondre aux doléances des établissements scolaires en matière budgétaire.
Titre III : Des examens nationaux
Article XI. -
L'état fédéral fixe les dates des examens nationaux.
Seuls ces examens nationaux généraux sont reconnus au sein de l'Empire.
Article XII. -
L'examen final des collèges (EFC) se déroule lors de l'année scolaire durant laquelle un élève normal doit avoir entre 13 et 14 ans.
L'épreuve est contrôlée et organisée par les Académies princières et libre-urbaines
L'examen se divise en 6 épreuves écrites et 3 épreuves orales.
Les épreuves écrites sont sous la forme de corpus avec des questions :
-Mathématiques (1h20)
-Phoécien saphyrien (2h)
-Histoire-Géographie (2h)
-Question morale ou civique (1h)
-Langue étrangère (1h)
-Sciences et technologies (2h)
Les orales sont sous la forme de présentation/questions :
-Culture artistique (20min)
-Langue étrangère (20min)
-Question morale ou civique (10min)
Article XIII. -
L'agrégation générale de fin de scolarité (AGFS) se déroule lors de l'année scolaire durant laquelle un élève normal doit avoir entre 16 et 17 ans.
L'épreuve est contrôlée et organisée par les Académies princières et libre-urbaines
L'examen se divise en 9 épreuves écrites et 5 épreuves orales.
Les épreuves écrites sont sous forme de dissertation et d'exercices composés :
-Mathématiques (3h)
-Littérature saphyrienne (2h)
-Sciences et technologie (3h)
-Histoire-Géographie (4h)
-Question philosophique ou politique (4h)
-Langue étrangère (2h)
- 3 épreuves suivant les matières choisies.
Les épreuves orales sont sous forme de présentation/question/interaction inter-élèves :
-Question de culture générale (30min)
-Débat philosophique ou politique (30min)
-Langue étrangère (20min)
-2 oraux suivant les matières choisies.
Titre III : Des prérogatives princières et libre-urbaines
Article XIV. -
Est reconnu comme faisant partie des compétences princières et libre-urbaines :
- La fixation des vacances dans la limite d'au moins 98 jours et d'au plus 126 jours de vacances.
- La fixation des horaires et emplois du temps scolaires.
- La fixation des cartes scolaires.
- Des divisions des classes et des établissements scolaires
- Des examens intermédiaires avant et entre l'Examen Final des Collèges et l'Agrégation Générale de Fin de Scolarité.
Le XXX à XXX
Jasenko Trifonov,
Haut-Ministre aux Affaires Sociales, à l'Instruction et au Patrimoine
Ivan Cappelen,
Président du Conseil Impérial, Haut-Consul Impérial
Loi de Création de l'Agence de Logement des Personnes en Péril
Titre I : De l'objectif de l'Agence
Article I -
L'Agence de Logement des Personnes en Péril est une agence fédérale dont l'objectif est de loger et d'aider les personnes privées d'un logement personnel ou souffrant d'un logement difficile.
Cette aide se concrétise par l'hébergement gratuit au sein du Parc National de Logements Sociaux d'Importance (PNLSI) géré par l'A.L.P.P
Article II -
L'A.L.P.P est une association d'utilité publique à but non-lucratif, indépendante des organes de décision de l'Etat mais douée de la prérogative suivante :
- Gestion des réquisitions de logements vacants depuis plus de 6 mois.
Titre II : De l'administration de l'Agence
Article III -
L'A.L.P.P est administrée par deux co-directeurs élus tous les trois ans par l'Assemblée Générale de l'Agence, et un co-directeur nommé par le Président du Conseil.
Article IV -
Les trois co-directeurs organisent leur conseil d'administration nationale discrétionnairement.
Une délégation exécutive doit être implantée dans chaque principauté et cité libre.
Titre III : Des moyens d'action
Article V -
L'A.L.P.P gère et rénove les logements vacants depuis plus de 6 mois.
Dans ce but, elle possède un fonds versé par l'Etat dans son budget annuel et qui ne peut-être revu à la baisse deux années de suite pour une baisse maximale de 1% par année de réduction budgétaire.
Article VI -
L'A.L.P.P possède le droit de loger gratuitement des personnes pour une durée indéterminée ou déterminée d'au moins 36 mois consécutifs.
En cas d'obtention d'emplois pour les locataires, l'A.L.P.P doit mettre en application un loyer bas pour les locataires, tous les loyers seront intégrés aux fonds de l'A.L.P.P
Fait le 10 octobre 170 à Orcyssia
Jasenko Trifonov, Haut-Ministre délégué à la Culture
Ivan Cappelen, Président du Conseil Impérial
Code Social
Titre Ier : Du travail
Chapitre Ier : Des conditions de travail
Article Ier. -
Le travail débute lors de la signature d'un contrat de travail ou d'un contrat d'apprentissage
Pour signer un tel contrat, il faut être âgé respectivement de dix-huit ans minimum ou de quinze ans minimum.
Article II.I -
Les conditions de travail pour un contrat de travail sont :
- Maximum de 32 heures de travail hebdomadaire
- Maximum de 8 heures de travail quotidien (hors professions médicales, urgentistes ou militaires)
- Salaire minimum de 9 Augustis par heure travaillée
- Minimum de 26 heures consécutives de repos par semaine.
- Pause d'au moins 90 minutes entre 11h et 14h
- Pause d'au moins 8 heures entre deux journées de travail.
- 35 jours ouvrables complets de congés-payés par an
Article II.II -
Les conditions de travail pour un contrat d'apprentissage sont :
- Maximum de 28 heures de travail hebdomadaire
- Maximum de 6 heures de travail quotidien
- Salaire minimum de 5,5 Augustis par heure travaillée
- Minimum de 30 heures consécutives de repos par semaine.
- Pause d'au moins 100 minutes entre 11h et 14h
- Pause d'au moins 9 heures entre deux journées de travail.
- 60 jours ouvrables complets de congés-payés par an
Article III. -
Tout travailleur peut faire des heures supplémentaires dans la limite de :
- 8 heures rémunérées 1,5 fois le salaire horaire pour les travailleurs-ses
- 7 heures rémunérées 1,75 fois le salaire horaire pour les apprenti-e-s
Au de-là, chaque heures supplémentaires devra faire l'objet d'un contrat entre l'employeur et le travailleur/l'apprenti ; les heures supplémentaires devront être rémunérées 2 fois le salaire horaire pour le travailleur, 2,5 fois pour l'apprenti ; la limite indépassable du temps de travail hebdomadaire est de 48 heures pour les travailleurs, 40 heures pour les apprentis.
Article IV. -
Les heures travaillées sont l'ensemble des heures durant lesquelles le travailleur ou l'apprenti sont subordonnés à leur employeur.
La fourniture ou non d'un labeur par le travailleur n'est pas un critère valable pour déterminer les heures travaillées.
Article V. -
Les critère de la conditions de pénibilité durant l'emploi sont fixées ainsi :
Manutentions manuelles
Postures pénibles (TMS)
Vibrations mécaniques
Agents chimiques dangereux, poussières – fumées
Températures extrêmes (moins de 8,6°C (arrondi à 10°C) ou plus de 32,2°C (arrondi à 30°C))
Bruit (+ de 100 décibels)
Travail de nuit
Travail répétitif
Tout phénomène régulier, source de problèmes médicaux selon son médecin traitant
Article V.I -
L'accumulation d'au moins trois critères de pénibilité dans ses conditions de travail au moins 50% du temps de travail rend un travail pénible.
Les travailleurs bénéficient alors des compensations suivantes :
- Retraite complète à 55 ans
- Salaire horaire minimum de 10,5 Augustis
- Temps de travail hebdomadaire maximum de 28 heures
- Droit à une sixième semaine de congés payés
Article V.II -
La suppression de critères de pénibilité d'un emploi permet la fin des compensations de l'article V.I, l'année d'après.
Article VI. -
Tout manquement à l'un des articles précédents ou tout contrat de travail ne respectant pas les conditions de travail, est rendu nul.
Chapitre II : Du contrat de travail ou d'apprentissage
Article VII.I -
Le contrat de travail se compose des éléments suivants :
-Identité de l'employeur et du travailleur
-Engagement du travailleur à fournir un labeur
-Lien de subordination entre le travailleur et son employeur ; ou lien de subordination au collectif en cas d'autogestion
-Durée de travail hebdomadaire
-Salaire horaire
-Durée du contrat de travail si déterminée, sinon acte d'une durée indéterminée
Article VII.II -
Le contrat d'apprentissage se compose des éléments suivants :
-Identité de l'employeur-formateur et de l'apprenti
-Engagement de l'apprenti à fournir un labeur contre l'enseignement du métier par son employeur-formateur
-Lien de subordination entre l'apprenti et son employeur-formateur ; ou lien de subordination au collectif en cas d'autogestion
-Durée de travail hebdomadaire
-Salaire horaire
-Durée du contrat d'apprentissage si déterminée, sinon acte d'une durée indéterminée
Article VIII. -
Tout travail rémunéré à un subordonné et rémunéré au moins 150 Augustis, ou rémunéré pour la troisième fois doit faire l'objet d'un contrat de travail
Article IX. -
La modification d'un contrat de travail ou d'apprentissage doit se faire par consentement entre les deux parties.
Le renouvellement d'un contrat de travail ou d'apprentissage à durée déterminée est limitée à deux fois ; la durée d'un contrat de travail ou d'apprentissage à durée déterminée est au maximum de trois ans. Au de-là, l'employeur doit signer un contrat à durée indéterminée.
Un contrat d'apprentissage à durée indéterminée peut être changé en contrat de travail à l'amiable.
Un contrat d'apprentissage à durée déterminée peut être renouvelé en contrat de travail, avec modifications décidées à l'amiable. La limite de renouvellement de contrat à durée déterminée n'est pas remise à zéro.
Article X. -
Le contrat de travail ou d'apprentissage s'applique aux travailleurs ou apprentis saphyriens et étrangers sur le sol saphyrien.
Article XI. -
Dans le cas d'un contrat à durée indéterminée, le licenciement ou la démission peuvent être convenus entre le travailleur et l'employeur.
Dans le cas d'un contrat à durée indéterminée et en cas de licenciement ou démission litigieuse, le dossier doit être porté devant les prud'hommes.
Dans le cas d'un contrat à durée déterminée, le licenciement ou la démission doivent être portés devant les prud'hommes.
Article XII. -
En cas de rupture litigieuse du contrat selon les modalités de l'article XI., ladite rupture doit être portée devant les prud'hommes.
Chapitre III : De la protection des travailleurs, des apprentis et des employeurs
Article XIII. -
Les travailleurs/apprentis et les employeurs se doivent un respect mutuel et le respect du contrat de travail établi à l'amiable nécessairement.
Article XIV. -
Tout travailleur/apprenti à même travail, à même compétence nécessaire à son accomplissement à droit à un même salaire horaire.
Article XV. -
La représentation syndicale est un droit inaliénable des travailleurs/apprentis.
Tout syndicat doit être formé d'au moins 2 travailleurs/apprentis.
Tout syndicat a droit à être reçu par la direction à raison d'au moins deux fois dans la limite de quinze syndicats reçus par mois.
Au de-là, la direction n'est plus tenue à rencontrer les syndicats le demandant.
Article XVI.I -
Au de-là de dix travailleurs, toute entreprise doit faire élire par ses employés un délégué du personnel.
Au de-là de trente travailleurs, un second délégué doit être élu.
Entre 31 et 100 employés, tous les 20 employés, un délégué supplémentaire doit être élu.
Entre 101 et 500 employés, tous les 40 employés, un délégué supplémentaire doit être élu.
Au de-là de 500 employés, tous les 50 employés, un délégué supplémentaire doit être élu.
Pour tout titulaire, un suppléant doit être élu ou à défaut désigné par le titulaire.
Article XVI.II -
Au de-là de quinze apprentis, toute entreprise doit faire élire par ses apprentis un délégué des apprentis.
Au de-là de quarante apprentis, un second délégué doit être élu.
Entre 41 et 100 apprentis, tous les 30 apprentis, un délégué supplémentaire doit être élu.
Entre 101 et 500 apprentis, tous les 50 apprentis, un délégué supplémentaire doit être élu.
Au de-là de 500 apprentis, tous les 70 apprentis, un délégué supplémentaire doit être élu.
Pour tout titulaire, un suppléant doit être élu ou à défaut désigné par le titulaire.
Article XVII. -
La présence des délégués du personnel et des apprentis aux réunions de la direction est un devoir.
Les délégués syndicaux ont le devoir de siéger aux côtés des délégués du personnel et des apprentis lors de ces réunions, à raison d'au maximum autant de délégués syndicaux que de délégués du personnel et des apprentis.
La répartition des délégués syndicaux se fait à l'amiable entre les différents syndicats.
En cas d'incapacité à trouver un accord, la répartition sera proportionnelle à la composition syndicale des employés/apprentis
La présence d'un délégué syndical, du personnel ou des apprentis peut être imposée par le candidat pour son entretien d'embauche.
La présence d'un délégué syndical, du personnel ou des apprentis peut être imposée par un travailleur/apprenti pour tout entretien avec la direction.
Chapitre IV : De la rupture du contrat
Article XVIII.I -
Un contrat à durée déterminée est rompu de fait à la date de rupture décidée entre l'employeur et le travailleur/apprenti.
Il peut également être rompu en cas de démission ou licenciement. (voir Article XI.)
Article XVIII.II -
Un contrat à durée indéterminée est rompu lors de la démission ou du licenciement du travailleur/apprenti.
Article XIX. -
En cas de rupture de contrat, tout ex-travailleur/apprenti bénéficie d'indemnités (voir chapitre III du Titre III)
Article XX. -
Le licenciement doit faire l'objet d'un entretien préalable entre l'employeur et l'employé.
Cet entretien doit faire l'objet d'une convocation envoyée à l'employé concerné au moins 15 jours ouvrés avant la date dudit entretien.
Au moins 5 jours ouvrés doivent séparer l'envoi de la lettre de licenciement et l'entretien.
Article XXI. -
En cas de licenciement disciplinaire, toute la procédure décrite à l'article XX. doit être effectuée moins de deux mois après la faute de l'employé.
Article XXII. -
Les licenciements économiques sont interdits en cas de dégagement de bénéfice par l'entreprise ou en cas de versement de dividendes.
Chapitre V : Des pouvoirs prolétariens
Article XXIII. -
Est reconnu aux employés, travailleurs ou apprentis, le droit inaliénable de gérer les affaires de leur entreprise par autogestion ou co-gestion prolétarienne.
Le statut de structure autogestionnaire ou co-gestionnaire prolétarienne s'obtient par accord auprès de la direction, lors de la fondation d'une entreprise nouvelle ou par plébiscite prolétarien.
Article XXIV. -
Le plébiscite prolétarien est mis en place lorsqu'au moins un dixième des employés signent une proposition d'organisation plébiscitaire dans un délais de deux mois.
Le résultat d'un plébiscite prolétarien s'applique automatiquement et ne peut être remis en cause ou discuté unilatéralement par la direction dans les deux mois suivants le résultat.
Article XXV. -
L'autogestion se définit comme la gestion de l'entreprise par ses employés de manière démocratique, soit par la prise de décision collectives, soit par l'élection de délégués révocables.
La co-gestion prolétarienne se définit comme la gestion d'une entreprise par une direction bourgeoise ayant la propriété partagée des outils de production avec les employés. Ces employés s'expriment par le biais de prises de décision collectives ou par un collège de délégués révocables.
Chapitre VI : Des purd'hommes
Article XXVI. -
Le Conseil des Prud'hommes est une instance présente dans chaque tribunal civil.
Article XXVII. -
La fonction de prud'hommes s'obtient par 4 années d'études de droit, puis 3 années d'études dans une école de prud'homie.
Le rôle des prud'hommes est de trancher les litiges relatifs aux relations conflictuelles entre employés et employeurs dans l'optique de défendre l'intérêt des travailleurs.
Article XXVIII. -
Tout litige entre un employé et un employeur peut se traduire devant les prud'hommes qui sont aptes à juger les conflits entre les deux.
Tout procès de prud'homie doit faire l'objet d'un dépôt de plainte au Conseil des Prud'hommes qui doivent y répondre dans un délais de 72 heures, en déclinant leur capacité à juger ou en convoquant une séance.
Article XXIX. -
La procédure pénale des prud'hommes est similaire à la procédure pénale ordinaire (Titre I du Code Pénal)
Titre II : Des Aides Sociales
Chapitre XXX. -
Les Aides Sociales pécuniaires sont délivrées par l'Etat sur son budget propre.
Tout congé social est payé par l'employeur sauf indication contraire.
Chapitre XXXI.I -
Est considérée comme démunie, toute personne vivant avec moins de 755 Augustis par mois seule.
Est considérée comme pauvre, toute personne vivant avec moins de 582 Augustis par mois seule.
Est considérée comme miséreuse, toute personne vivant avec moins de 291 Augustis par mois seule.
Chapitre XXXI.II -
Est considéré comme démuni/pauvre/miséreux tout ménage de deux individus percevant moins de 135% du barème de l'article XXXI.I
Tout individu supplémentaire majore le barème de 35% pour les deux premiers, 30% pour les suivants.
Une majoration supplémentaire de 5% s'applique si l'individu est un enfant de moins de 5 ans ou un adulte de plus de 70 ans.
Chapitre Ier : Des aides à la maternité/paternité
Article XXXII. -
Toute femme portant un enfant bénéficie d'un congé prénatal de 8 semaines avant la date présumée de l'accouchement.
Toute femme ayant accouché bénéficie d'un congé postnatal de 2 semaines après l'accouchement.
L'un des deux parents bénéficie d'un congé maternité/paternité de 12 semaines après la naissance de son enfant, sécable entre les deux.
En cas d'accouchement d'une femme seule, elle cumule les congés postnatal et maternité.
Article XXXIII. -
Toute femme sans condition de nationalité ou d'âge peut bénéficier de l'Aide Sociale Prénatale (A.S.P) durant toute sa grossesse.
Elle s'élève à 450 Augustis par mois pour les démunies, pauvres et miséreuses.
Article XXXIV. -
Toute femme sans condition de nationalité, d'âge ou de revenu bénéficie de l'Aide Sociale à la Naissance (A.S.N).
Elle s'élève à 700 Augustis en une fois pour un enfant unique.
Elle s'élève à 1350 Augustis en une fois pour des jumeaux/jumelles.
Elle s'élève à 2000 Augustis en une fois pour des triplés.
Au de-là chaque naissance supplémentaire offre une augmentation de 600 Augustis.
Article XXXV. -
Tout titulaire de l'autorité parentale sans condition de nationalité ou d'âge peut bénéficier de l'Allocation Postnatale de Base (A.P.B) de la naissance de son enfant jusqu'à ses trois ans.
Elle s'élève à 150 Augustis versés mensuellement pour les démunis, pauvres et miséreux.
Chapitre II : Des aides à l'éducation
Article XXXVI. -
Tout titulaire de l'autorité parentale sans condition de nationalité ou d'âge peut bénéficier de l'Allocation à l'Education Impériale (A.E.I) durant toute la durée de la scolarité de son enfant.
Elle est versée mensuellement pour aider les ménages démunis, pauvres et miséreux à assumer les coûts de l'éducation, comme la restauration, les équipements et l'hébergement. Elle n'est pas disponible dans les principautés et cités-libres appliquant une prise en charge des coûts susmentionnés.
Elle s'élève à 108 Augustis versés mensuellement pour les ménages démunis, pauvres et miséreux, par enfant en maternelle ou école élémentaire.
Elle s'élève à 226 Augustis versés mensuellement pour les ménages démunis, pauvres et miséreux, par enfant au collège.
Elle s'élève à 345 Augustis versés mensuellement pour les ménages démunis, pauvres et miséreux, par enfant au lycée.
Elle s'élève à 521 Augustis versés mensuellement pour les ménages démunis, pauvres et miséreux, par enfant à l'université.
Chapitre III : Des aides alimentaires
Article XXXVII. -
Tout ménage démuni, pauvre ou miséreux sans condition de nationalité ou d'âge peut bénéficier de l'Aide Alimentaire Universelle (A.A.U).
Elle se présente sous forme de bons d'achats utilisables uniquement dans des commerces responsables et/ou locaux.
Elle s'élève à 200 Augustis pour les ménages démunis.
Elle s'élève à 230 Augustis pour les ménages pauvres.
Elle s'élève à 370 Augustis pour les ménages miséreux.
Chapitre IV : Des aides au logement
Article XXXVIII. -
Tout ménage ou personne sans domicile fixe bénéficie de l'Aide de Logement d'Urgence (A.L.U).
Cette aide est le paiement de 15 loyers consécutifs pour le ménage/l'individu avec un loyer maximum de 300 Augustis par personne logée.
Article XXXIX. -
Tout individu ayant des difficultés à s'acquitter de son loyer peut bénéficier de l'Aide Financière de Logement (A.F.L)
Elle s'élève à 150 Augustis pour les ménages démunis.
Elle s'élève à 170 Augustis pour les ménages pauvres.
Elle s'élève à 200 Augustis pour les ménages miséreux.
Elle s'élève à 90 Augustis pour les individus en colocation.
Chapitre VI : Du Revenu Solidaire Universel
Article XL. -
Le Revenu Solidaire Universel est un complément de revenu. Il s'applique après les autres aides sociales et revenus mensualisés.
Il s'ajoute au derniers revenus perçus s'ils n'égalent pas le barème ci-suivant. Il s'élève à la différence entre le revenu perçu et le barème :
- Une personne seule : 800 Augustis
- 280 Augustis pour les 3 premiers individus supplémentaires dans le foyer
- 240 Augustis pour les autres individus supplémentaires
- 40 Augustis supplémentaires si l'individu est un enfant de moins de 5 ans ou un adulte de plus de 70 ans.
Chapitre VII : Des aides vieillesse
Article XLI. -
La retraite solidaire s'applique à toute personne ayant déposé sa retraite après avoir cotisé moins de 40 ans, à l'âge de 62 ans ou plus.
Elle s'élève à la différence entre les revenus du retraité et du minimum retraite de 1000 Augustis.
Article XLII. -
Le minimum vieillesse s'applique à toute personne de plus de 63 ans, non retraitée et sans condition.
Elle s'élève à la différence entre les revenus de la personne et du minimum vieillesse de 975 Augustis.
Titre III : De la Sécurité Universelle
Article XLIII. -
La Sécurité Universelle est un dispositif universel qui s'applique à tous les individus sur le sol saphyrien sans condition de nationalité, d'âge ou de ressources.
La Sécurité Universelle se finance par les cotisations sociales des travailleurs et des entreprises et par la subvention de l'Etat et des collectivités locales.
La Sécurité Universelle gère et dispense les aides sociales (Titre II du présent code), les cotisations, les retraites, les indemnités de travail, les indemnités chômage (chapitres II à V du présent titre) et le domaine sanitaire (Titre IV du présent code).
Chapitre Ier : De l'organisation
Article XLIV. -
La Sécurité Universelle est un organisme public indépendant de tout pouvoir politique.
Elle est composée de caisses locales et d'un Comité National.
Ce Comité National a pour objectif de valider les budgets, de définir les statuts et le règlement intérieur de la Sécurité Universelle.
Chaque Caisse Locale dispose d'une certaine liberté dans l'application du règlement intérieur.
Article XLV. -
Les caisses locales sont élues par les citoyens et étrangers résidents depuis 3 mois sur le territoire.
Les caisses locales sont divisées entre :
-Caisse Communale
-Caisse Régionale
Article XLVI. -
Les Caisses Communales gèrent les aides sociales et s'occupent d'administrer la structure sociale selon la réalité municipale constatée et selon les moyens les plus appropriés.
Les Caisses Régionales gèrent la répartition des moyens sur leur territoire et s'occupent de contrôler l'efficacité et la transparence des caisses communales.
Le Comité National surveille les Caisses Régionales sur leur gestion des problèmes et gèrent la répartition des moyens entre elles.
Article XLVII. -
Les délégués de Caisses Communales et Régionales sont regroupés au sein du Comité de Contrôle qui surveille le Comité National et son action ainsi que l'équité du système. Le Comité de Contrôle s'occupe également de la co-rédaction avec le Comité National d'un rapport annuel soumis au Gouvernement pour indiquer les besoins et l'état de l'Organisme.
Article XLVIII. -
Les gestionnaires des Caisses Communales et Régionales sont désignés par les citoyens et travailleurs de manière directe et indirecte :
- Un tiers des gestionnaires sont désignés par les syndicats selon la répartition imposée par le vote des travailleurs.
- Deux tiers des gestionnaires sont désignés directement par le scrutin citoyen.
Article XLIX. -
Les commissaires centraux sont désignés ainsi :
- Un tiers nommé par le Gouvernement à raison d'un commissaire par ministère.
- Un tiers élu par les gestionnaires de la Sécurité Universelle
- Un tiers élu par les syndicats selon la répartition imposée par le vote des travailleurs.
Chapitre II : Des cotisations
Article L. -
Toute personne percevant un revenu non-social doit cotiser équitablement à la Sécurité Universelle.
Tout employeur versant un revenu doit cotiser au régime unique de la Sécurité Universelle.
Toute entreprise générant un bénéfice doit cotiser selon ses revenus à la Sécurité Universelle.
Les cotisations sociales sont prélevées avant tout autre impôt et tout impôt ou taxation se prélève sur les résultats après acquittement des cotisations.
Article LI. -
La cotisation sociale salariale s'élève à :
- 0% pour les revenus non-sociaux inférieurs à 1090 A.
- 1% pour les revenus non-sociaux compris entre 1090 et 1150 A.
- 3% pour les revenus non-sociaux compris entre 1151 et 1234 A.
- 5% pour les revenus non-sociaux compris entre 1235 et 1400 A.
- 7% pour les revenus non-sociaux compris entre 1401 et 1500 A.
- 10% pour les revenus non-sociaux compris entre 1501 et 1650 A.
- 14% pour les revenus non-sociaux compris entre 1651 et 1900 A.
- 18% pour les revenus non-sociaux compris entre 1901 et 2500 A.
- 23% pour les revenus non-sociaux compris entre 2501 et 4000 A.
- 25% pour les revenus non-sociaux de plus de 4001 A.
Article LII. -
La cotisation sociale patronale s'élève à :
- 15% du revenu brut pour les entreprises ayant un chiffre d'affaire annuel inférieur à 257.000 Augustis et les associations à but caritatif ou d'utilité publique.
- 25% du revenu brut pour les entreprises ayant un chiffre d'affaire annuel compris entre 257.001 et 430.000 Augustis.
- 40% du revenu brut pour les entreprises ayant un chiffre d'affaire annuel compris entre 430.0001 et 800.000 Augustis.
- 47% du revenu brut pour les entreprises ayant un chiffre d'affaire annuel supérieur à 800.001 Augustis.
Sont compris dans "revenu brut" les salaires et les dividendes.
Article LIII. -
Les cotisations sociales sur les bénéfices nets enregistrés après versement des revenus bruts et acquittement des impôts s'élèvent à :
- 2% du bénéfice net s'il est inférieur à 5.000 Augustis
- 5% du bénéfice net s'il est compris entre 5.001 et 14.000 Augustis
- 8% du bénéfice net s'il est compris entre 14.001 et 50.000 Augustis
- 12% du bénéfice net s'il est supérieur à 50.001 Augustis.
Chapitre III : Des indemnités de travail
Article LIV. -
Tout travailleur étant en incapacité de travailler temporairement voit ses heures non-travaillées remboursées par la Sécurité Universelle pour un maximum de 15 jours annuels sans justificatif officiel et jusqu'à 6 mois avec un justificatif officiel.
Son employeur ne peut modifier les termes du contrat durant la période d'incapacité.
Article LV. -
Au de-là de 6 mois d'incapacité à travailler, le remboursement est pris en charge par l'employeur.
Au cas d'incapacités régulières, le travailleur peut bénéficier d'un travail compensé identique à celui indiqué à l'article V.I du présent Code.
Chapitre IV : Des indemnités et allocations chômage
Article LVI.I -
En cas de licenciement pour toute raison sauf faute grave, l'employeur du licencié doit lui régler des indemnités chômages à hauteur d'au moins 1,25 fois le salaire moyen constaté durant les dix derniers mois.
Article LVI.II -
En cas de licenciement pour faute grave, le licencié doit obtenir des indemnités chômages à hauteur de 0,6 fois le salaire moyen constaté durant les dix derniers mois.
Article LVII. -
En cas de rupture de contrat de travail, l'ex-travailleur bénéficie d'une allocation chômage équivalent à 90% de son ancien salaire, dans la limite de 2500 Augustis par mois.
L'allocation chômage ne peut être en aucun cas inférieure à 1100 Augustis.
Chapitre V : Des retraites
Article LVIII. -
Sauf condition de travail compensée, tout travailleur doit cotiser 40 années consécutives ou 400 mois non-consécutifs pour obtenir une retraite à taux plein.
Tout travailleur, principalement étranger, peut obtenir une retraite à taux plein en cotisant jusqu'à 62 ans.
Article LIX. -
La retraite universelle s'élève à 1200 Augustis mensuellement reversés.
Titre IV : De la Santé
Chapitre Ier : Du tiers-payant
Article LX. -
Le Saphyr est un état social et solidaire, son système médical est payé d'office par le Gouvernement.
Article LXI. -
Toute personne bénéficie du tiers-payant universel en matière de frais de santé.
De telle manière, toute dépense médicale est systématiquement prise en charge par le Gouvernement du Saphyr.
Article LXII. -
Le Gouvernement impose aux médecins une rémunération maximale de 3000 Augustis et leur garantit une rémunération minimale de 1600 Augustis.
Chapitre II : Des normes éthiques
Article LXIII. -
Tout personnel médical doit prêter le Serment de Déontologie Médicale l'astreignant à respecter l'éthique médicale en vigueur au Saphyr.
Article LXIV. -
L'Interruption Volontaire de Grossesse est autorisée jusqu'à un mois avant la date présumée d'accouchement, elle n'a pas à être justifiée.
Tout praticien est dans l'obligation ou d'accomplir l'acte ou de trouver dans les délais légaux un praticien accomplissant l'acte.
Article LXV. -
Les techniques de Procréation Médicalement Assistée que sont la Fécondation In Vitro et l'Insémination Artificielle sont autorisées à tout couple ayant des problèmes d'infertilité.
L'usage de ces pratiques devra être précédé d'entretiens médicaux et de tests de fertilité pour un couple hétérosexuel.
Pour un couple homosexuel féminin ou pour une femme seule, ces pratiques devront être précédées d'entretiens médicaux sur au moins 6 mois.
Article LXVI. -
La Gestation Pour Autrui est autorisée aux couples stériles ne pouvant pas enfanter et ayant essuyer un refus d'adoption.
L'opération devra être précédée d'au moins trois entretiens médicaux entre le couple et la mère porteuse étalés sur au moins 6 mois.
L'opération et les frais pour la mère porteuse sont entièrement pris en charge par la Sécurité Universelle.
La mère porteuse possède un droit inaliénable de rétraction sous 14 jours après l'accouchement.
Article LXVII. -
L'Organisme de Conservation des Donations Biologiques (OCDB) gère la récupération et la conservation des dons de gamètes, de sang, etc.
Cet Organisme indépendant se gère et s'administre discrétionnairement.
Chapitre III : De la médecine
Article LXIX. -
Est considérée comme médecine toute technique ou tout moyen ayant pour objectif et pour résultat le soin de patients atteints, résultats démontrés par la science.
En cela, l'homéopathie est considérée comme une médecine.
Article LXX. -
Toute personne peut pratiquer la médecine et en vivre pour peu qu'elle ait obtenu un diplôme attestant de ses capacités et de ses connaissances médicales, dans n'importe quel pays reconnu par le Saphyr.
Article LXXI. -
Il n'est pas reconnu en médecine, l'objection de conscience eut égard qu'il est interdit aux médecins de refuser le soin d'une personne autrement que par incompétence.
Chapitre IV : Du contrôle de la médecine
Article LXXII. -
L'Observatoire National des Médecines Saphyriennes (ONMS) a pour objectif le contrôle de la médecine.
Cet observatoire recense tous les médecins de toutes les techniques médicinales et médicales saphyriennes sur le territoire national.
Article LXXIII. -
L'ONMS a tout pouvoir pour juger et interdire la pratique de la médecine à toute personne ne respectant pas l'éthique médicale saphyrienne.
L'ONMS a le devoir de rédiger annuellement un rapport au Gouvernement pour le conseiller à propos de la pratique médicale saphyrienne.
Titre V : Des pouvoirs sociaux
Chapitre Unique : Du Tribunat politique
Article LXXIV. -
Le Tribunat Politique est une instance nationale et régionale visant à contre-balancer le pouvoir politique.
Article LXXV. -
Sont élus annuellement 250 tribuns nationaux par circonscription et tirés au sort 250 tribuns nationaux par circonscription également.
Article LXXVI. -
Les tribuns nationaux ont pour mission de surveiller la vie politique et les décisions prises par les pouvoirs en place.
Ils jouissent des pouvoirs suivants :
- Intervenir au Parlement (50 signatures)
- Retarder une fois, la promulgation d'une loi de 3 mois (100 signatures)
- Exiger la voie référendaire pour un projet de loi (200 signatures)
- Déposer une motion de censure du gouvernement par voie référendaire (300 signatures)
- Soumettre un référendum/plébiscite (300)
- Annuler un projet de loi (400 signatures)
- Renverser le Gouvernement/Dissoudre le Parlement (450 signatures)
Fait le 10 octobre 170 à Orcyssia
Jasenko Trifonov, Haut-Ministre délégué à la Culture
Ivan Cappelen, Président du Conseil Impérial
- Kirsten Sullivan-Pettersen
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Je vous prie de trouver ci-joint le projet de loi visant l'instauration d'un Code Universel du Travail saphyrien que le gouvernement fédéral souhaite soumettre au vote des députés.
Code Universel du Travail saphyrien
Code Universel du Travail saphyrien
Titre I : De la rationalisation du droit du travail saphyrien
Article 1.-
Le “Titre Ier - Du travail” du Code Social est aboli. Ses dispositions prennent fin immédiatement après la publication de ce texte au Journal Officiel Impérial.
Titre II : De la nouvelle organisation du travail saphyrien
Article 2.-
Le travail débute lors de la signature d'un Contrat Unique de Travail.
Pour signer un tel contrat, il faut être âgé de dix-huit ans minimum, ou de quatorze ans minimum avec l’accord écrit des parents inscrit sur le Contrat Unique de Travail.
Article 3.-
Les conditions de travail pour un contrat de travail sont :
- Maximum de 40 heures de travail hebdomadaire
- Maximum de 9 heures de travail quotidien (hors professions médicales, urgentistes ou militaires)
- Le salaire minimum pour un Contrat Unique de Travail est défini par chaque Principautés
- Minimum de 24 heures consécutives de repos par semaine.
- Pause d'au moins 60 minutes entre 11h et 14h
- Pause d'au moins 8 heures entre deux journées de travail.
- 26 jours ouvrables complets de congés-payés par an, dix jours de congés-payés supplémentaires peuvent être accordés par les Principautés
Article 4.-
(1) Dix heures supplémentaires majorées à 1,2 fois le salaire horaire pour les salariés. Au-delà, les heures supplémentaires doivent être majorées à 1,5 fois le salaire horaire pour tous les salariés.
(2) Le maximum des heures supplémentaires annuelles est décidé par les Principautés.
(3) Les heures supplémentaires sont négociées à l’amiables entre le salariés et l’employeur.
Article 5.-
Les heures travaillées sont l'ensemble des heures durant lesquelles le travailleur ou l'apprenti sont subordonnés à leur employeur.
Article 6.-
Les critère de la conditions de pénibilité durant l'emploi sont fixées ainsi :
- Manutentions manuelles
- Postures pénibles (TMS)
- Vibrations mécaniques
- Agents chimiques dangereux, poussières – fumées
- Températures extrêmes (moins de 8,6°C (arrondi à 10°C) ou plus de 32,2°C (arrondi à 30°C))
- Bruit (+ de 100 décibels)
- Travail de nuit
- Travail répétitif
- Tout phénomène régulier, source de problèmes médicaux selon son médecin traitant
(1). L'accumulation d'au moins quatre critères de pénibilité dans ses conditions de travail au moins 75% du temps de travail rend un travail pénible.
Les travailleurs bénéficient alors des compensations suivantes :
- Salaire horaire minimum fédéral de 8 Augustis
- Temps de travail hebdomadaire maximum de 35 heures
- Droit à 4 jours de congés-payés supplémentaires
(2). La suppression de critères de pénibilité d'un emploi permet la fin des compensations de l'article V.I, l'année d'après.
Article 7.-
(1). Le contrat de travail se compose des éléments suivants :
- Identité de l'employeur et du salarié
- Engagement du travailleur à fournir un labeur
- Durée de travail mensuelle
- Salaire horaire
- Durée du contrat de travail
(2) Tout contrat de travail doit être retranscrit au sein de la plateforme numérique fédérale “jobb.sy” par l’employeur afin d’être considéré comme valide.
Article 8.-
Tout travail rémunéré à un subordonné et rémunéré au moins 600 Augustis, ou rémunéré pour la troisième fois doit faire l'objet d'un contrat de travail
Article 9.-
La modification d’un Contrat Unique de Travail doit faire l’objet d’une négociation entre le salarié et l’employeur. Le renouvellement d’un Contrat Unique de Travail est décidé par l’employeur.
Article 10.-
Le contrat de travail unique s'applique aux salariés saphyriens et étrangers sur le sol saphyrien.
Article 11.-
La résiliation d’un Contrat Unique de Travail avant la date déterminée par l’employeur ou le salarié donne peut être convenu à l’amiable. En cas de non-accord commun, un dossier de litige est envoyé aux prud’hommes. Les prud’hommes décident des sanctions et des indemnités versées selon leur jugement.
Article 12.-
Les salariés et les employeurs se doivent un respect mutuel et le respect du contrat de travail établi à l'amiable nécessairement.
Article 13.-
La représentation démocratique en entreprise est un droit des salariés. Tout syndicat doit être formé d’au moins 2 salariés. Tout syndicat a droit à être reçu par la direction de l’entreprise à raison d’au moins une fois dans la limite de dix syndicats reçus par mois. Au-delà, la direction de l’entreprise n’est plus tenue à rencontrer les syndicats le demandant.
Article 14.-
(1). Au delà de vingt salariés, toute entreprise doit faire élire par ses employés un délégué du personnel.
Au delà de cinquante salariés, un second délégué doit être élu.
Entre 51 et 249 salariés, tous les 25 salariés, un délégué supplémentaire doit être élu.
Entre 250 et 999 salariés, tous les 50 salariés, un délégué supplémentaire doit être élu.
Au delà de 1000 salariés, tous les 70 salariés, un délégué supplémentaire doit être élu.
(2) Pour tout titulaire, un suppléant doit être élu ou à défaut désigné par le titulaire.
Article 15.-
(1) La présence des délégués du personnel et des apprentis aux réunions de la direction de l’entreprise est autorisée, et peuvent être accompagnés pour chaque délégué du personnel par un délégué syndical si la demande en est faite par un délégué du personnel.
La répartition des délégués syndicaux se fait à l'amiable entre les différents syndicats.
En cas d'incapacité à trouver un accord, la répartition sera proportionnelle à la composition syndicale des salariés.
(2) La présence d'un délégué syndical ou du personnel peut être imposée par un salarié pour tout entretien avec la direction de l’entreprise.
Article 16.-
Le Conseil des Prud'hommes est une instance présente dans chaque tribunal civil.
Article 17.-
La fonction de prud'hommes s'obtient par 3 années d'études de droit, puis 2 années d'études dans une école de prud'homie.
Le rôle des prud'hommes est de trancher les litiges relatifs aux relations conflictuelles entre salariés et employeurs de manière impartiale.
Article 18.-
Tout litige entre un salarié et un employeur peut se traduire devant les prud'hommes qui sont aptes à juger les conflits entre les deux.
Tout procès de prud'homie doit faire l'objet d'un dépôt de plainte au Conseil des Prud'hommes qui doivent y répondre dans un délais de 72 heures, en déclinant leur capacité à juger ou en convoquant une séance.
Article 19.-
La procédure pénale des prud'hommes est similaire à la procédure pénale ordinaire.
Ancienne Sénatrice Impériale
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Je vous prie de trouver ci-joint le projet de loi visant l'instauration d'une Taxe Volontaire pour le Financement des Cultes que le gouvernement fédéral souhaite soumettre au vote des députés.
Instauration d’une Taxe Volontaire pour le Financement des Cultes
Instauration d’une Taxe Volontaire pour le Financement des Cultes
Titre I : De la création d’une taxe volontaire pour le financement des cultes
Article 1.-
(1) Est créé la TVFC, Taxe Volontaire pour le Financement des Cultes. Sa collecte est assurée par les municipalités. Son montant se constitue en forfaits dont la grille forfaitaire est la suivante :
- 10 Augustis
- 15 Augustis
- 25 Augustis
- 50 Augustis
- 75 Augustis
- 100 Augustis
- 150 Augustis
- 220 Augustis
- 500 Augustis
(2) La TVFC est collectée de façon trimestrielle par le biais de la plateforme numérique “tvfc.sy”, dans laquelle les saphyriens pourront s’enregistrer, choisir leur ville puis leur culte. Les données de la plateforme numérique tvfc.sy sont cryptées et illisibles pour les pouvoirs publics saphyriens.
Titre II : De la redistribution de la TVFC
Article 2.-
(1) Selon la distribution orchestrée par la plateforme numérique tvfc.sy selon les données inscrites par les volontaires à la taxe, les municipalités doivent répartir proportionnellement les recettes obtenues par le biais de la TFVC selon les proportions de fidèles des cultes renseignés s’étant portés volontaires aux cultes représentés.
(2) Toute municipalité se refusant à la redistribution exprimée dans l’Alinéa 1 de l’Article II de la présente loi est sujette à des sanctions, allant de la saisie de la gestion de la répartition des fonds de la TVFC à l’échelle de la municipalité par l’État fédéral à des amendes financières.
Article 3.-
Les cultes recevant des fonds issus de la TVFC sont libre de l’usage de leurs financements, les pouvoirs publics n’ont pas droit de regard sur ces derniers.
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Je vous prie de trouver ci-joint le projet de loi visant la programmation de la relance de l’innovation saphyrienne que le gouvernement fédéral souhaite soumettre au vote des députés.
Programmation de la relance de l’innovation saphyrienne
Programmation de la relance de l’innovation saphyrienne
Titre I : De la refonde du principe de précautions
Article 1.-
(1) Le “principe de précaution” est aboli en-dehors du secteur de la médecine et remplacé par le “principe de responsabilité” dans tous les autres champs d’innovation au Saphyr. Les barrières aux expérimentations notamment dans les domaines de l’énergie, du transport, dans les services sont abolies et désormais encadrées par les lois en vigueur.
(2) Les dépenses en matière de recherche et développement au sein des entreprises saphyriennes mobilisant le principe de responsabilité peuvent faire l’objet d’un crédit d’impôt équivalent à 50% de ces dépenses sur l’Impôt sur les Sociétés et la Taxe Scripturale payés par l’entreprise.
Titre II : De la protection de la propriété intellectuelle
Article 2.-
(1) Le droit à la propriété intellectuelle est réaffirmé. Le Ministère du Trésor déléguera le Corps de Surveillance au Respect de la Propriété Intellectuelle à la mission de contrôle de la propagation des innovations afin de garantir le respect de la propriété intellectuelle des entreprises et des personnes.
(2) Le brevet électronique en matière d’innovation est légalisé. Ils seront à déposer désormais sur la plateforme “innovation-ebrevet.sy” et directement enregistrés par le Corps de Surveillance au Respect de la Propriété Intellectuelle.
Article 3.-
Les sanctions en cas de non-respect de la propriété intellectuelle sont définies dans le Code Pénal Fédéral du Saphyr.
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Je vous prie de trouver ci-joint le projet de loi sur le mécanisme d’encouragement à l’entrepreneuriat et à la création d’entreprises que le gouvernement fédéral souhaite soumettre au vote des députés.
Mécanisme d’encouragement à l’entrepreneuriat et à la création d’entreprises
Mécanisme d’encouragement à l’entrepreneuriat et à la création d’entreprises
Titre I : De l’encouragement à l’entrepreneuriat
Article 1.-
(1) Chaque agent du secteur public se verra proposé un ensemble de formations à l’entrepreneuriat et à la direction de structures d’entreprises. Dans chaque cursus universitaires est intégrée un volet de formation sur l’entrepreneuriat. Une nouvelle matière est créée dans l’enseignement secondaire, nommée “Être un Jeune-Entrepreneur”, de 16 heures annuelles les trois dernières années de l’enseignement secondaire.
(2) La poursuite des indemnités-chômage pour tout chômeur saphyrien sera conditionnée après le 1er janvier 180 à la participation à une formation à l’entrepreneuriat et à la comptabilité d’une durée de trois mois pour les chômeurs au chômage depuis plus de cinq ans.
Titre II : Des avantages aux structures entrepreneuriales
Article 2.-
(1) Chaque entreprise de moins de vingt salariés peut prétendre à au mécanisme “Aide à l’Esprit Entrepreneurial”. Ce mécanisme accorde un crédit d’impôt sur l’Impôt sur les Sociétés, la Taxe Scripturale et la TVA des biens et services produits par l’entreprise à la hauteur de 66% de leur montant initial.
(2) Est créée au sein du Ministère du Trésor un Corps d’Aide au Développement à l’Export, destiné à l’aide aux entreprises de moins de cent salariés. Ce corps aura pour objectif de conseiller et fournir un rapport sur les aides accessibles à l’entreprise et sur les marchés à fort potentiel de développement à l’international aux entreprises. Afin d’obtenir cette aide en conseils, toute entreprise de moins de cent salariés pourra déposer un dossier sur le plateforme numérique “saphyr-export.sy”.
Article 3.-
Les tarifs douaniers dans le cadre d’importations commandées par des entreprises adhérant au mécanisme “Aide à l’Esprit Entrepreneurial” ou se faisant aider par le Corps d’Aide au Développement à l’Export sont abaissés à un taux nul.
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Je vous prie de trouver ci-joint le projet de fédérale de création d’une charte pour réguler le marché des fonds de pension privés au Saphyr que le gouvernement fédéral souhaite soumettre au vote des députés.
Charte de Régulation Économique des Marchés des Retraites Saphyriennes
Loi fédérale de création d’une charte pour réguler le marché des fonds de pension privés au Saphyr
Titre I - De l’organisation des fonds de pension privés
Article 1.-
Chaque fonds de pension privé au Saphyr devra s’organiser autour d’un Conseil d’Administration composé à un tiers de représentants des assurés et de deux-tiers des représentants des propriétaires du fonds. Chaque fonds de pension privé au Saphyr devra s’organiser autour de Conseils de Surveillances composés à moitié de représentants des assurés et à moitié de représentants des propriétaires du fonds. Ces conseils seront obligatoirement paritaires, accueillant le même nombre de femmes et d’hommes.
Article 2.-
Une offre d’assurance-retraite doit contenir les informations suivantes pour être valide : la valeur de la cotisation ; le taux de recouvrement salarial ; les modalités de résiliation ; l’identité de l’entreprise gérant le fonds de pension ; l’identité de l’assuré ; les modalités de renégociation individuelle ; la rémunération brute de l’assuré au moment de la signature du contrat. Tout contrat signé et validé par l’assuré et l’assureur doit être copié trois fois, une copie à destination de l’assuré, une à destination de l’assureur, une à destination du Ministère aux Affaires Sociales.
Article 3.-
Toute offre d’assurance-retraite est proposée par le Conseil d’Administration. Après l’entrée sur le marché de l’offre d’assurance-retraite, toute modification de l’offre doit faire l’objet de négociations entre représentants d’assurés et assureurs et déboucher sur un accord consensuel pour entrer en vigueur. Les renégociations d’offres peuvent être à l’initiative des représentants d’assurés ou des assureurs. Chaque modification des offres doit être approuvée par le Conseil d’Administration et les Conseils de Surveillance.
Titre II - Des relations entre les offres privées et le Ministère aux Affaires Sociales
Article 4.-
Tout contrat arrivant au Ministère aux Affaires Sociales est confié à un agent de l’Office Fédéral d’Évaluation du Respect des Réglementations liées aux Activités Laborieuses (OFERRAL). L’OFERRAL a pour mission d’enquêter et de veiller au respect des textes fédéraux liés au travail, à la retraite et aux législations sociales auprès des entreprises et des syndicats.
Article 5.-
Est créée la Conférence Annuelle pour la Coordination des Offres de Retraites (CACOR), se réunissant au Ministère des Affaires Sociales. Une représentation par fonds de pension et une représentation par représentants d’assurés par offre seront invitées. L’objectif de la CACOR est de réunir les acteurs du marché des assurances-retraites avec le Ministère aux Affaires Sociales afin d’organiser au mieux le pilotage d’implémentation de l’OPRUS. Elle aura lieu les 7 janvier, et son ordre du jour sera décidé chaque année par le Ministère aux Affaires Sociales.
Titre III - Des réglementations des offres privées
Article 6.-
La cotisation pour une offre de retraite privée ne peut excéder 15% des revenus annuels de l’année précédant la signature du contrat d’assurance-retraite. Le choix de la méthode de prélèvement (virement chaque mois, prélèvement bancaire automatique, chèque-papier…) revient à l’assuré, cependant toutes les méthodes doivent être proposées par l’assureur.
Article 7.-
En cas de litige de versement de la part de l’assuré ou de l’assureur, un dossier de chaque parti doit être constitué et envoyé à l’OFERRAL. L’Office sera chargé de trouver de façon impartiale un compromis de sortie de litige aux acteurs.
Titre IV - Du financement de l’application de la Charte
Article 8.-
Une enveloppe de 30 millions d’Augustis est créée pour assurer la création d’un document écrit reprenant la Charte et ses réglementations et sa diffusion. Un ensemble de formations à ces dernières seront proposées aux acteurs privés manifestant la volonté de créer un fonds de pension privé.
Article 9.-
L’OFERRAL bénéficie d’un budget de 4,97 milliards d’Augustis afin de mener à bien ses missions. Son gestionnaire est nommé par le Ministère aux Affaires Sociales pour un mandat à durée indéterminé et peut être démis de ses fonctions par décision de le Ministère aux Affaires Sociales validée aux deux-tiers par le Congrès Fédéral.
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Je vous prie de trouver ci-joint le Code de l'Éducation, le projet de loi fédérale visant l'organisation des examens fédéraux ainsi que ll loi d'aide à la numérisation des activités entrepreneuriales que le gouvernement fédéral souhaite soumettre au vote des députés.
Code de l’Éducation
Code de l’Éducation
Titre I - Généralités
Article 1.-
Le précédent Code de l’Éducation est abrogé.
Article 2.-
L’enseignement est libre et l’enseignement public doit être dispensé gratuitement.
Article 3.-
Le parcours scolaire est divisé en 15 seuils, divisés en quatre catégories :
- École de l’éveil : seuil 1, seuil 2 et seuil 3
- École élémentaire : seuil 4, seuil 5, seuil 6, seuil 7 et seuil 8
- École secondaire : seuil 9, seuil 10, seuil 11 et seuil 12
- Lycée : seuil 13, seuil 14 et seuil 15
Article 4.-
L’inscription d’un enfant au seuil 1 est obligatoire dans l’année de son troisième anniversaire.
Article 5.-
Un seuil à une durée théorique de 10 mois. Le passage au seuil supérieur est autorisé par le chef d’établissement, sur conseil de l’équipe pédagogique.
Il est possible au chef d’établissement de refuser le passage au seuil supérieur, tout comme il est autorisé d’accélérer le passage des différents seuils.
Article 6.-
La scolarité est obligatoire de 3 à 16 ans, sauf en cas de franchissement des seuils accélérés.
Article 7.-
L’enseignement ne doit pas porter de jugement sur les opinions politiques.
Article 8.-
Deux à quatre uniformes différents doivent être proposés chaque année par les établissements scolaires. Leur achat est à la charge des familles, sauf dispositions contraires prises par les autorités fédérées ou les établissements scolaires.
Article 9.-
Les thèmes abordés et les attendus à chaque seuil sont définis par une circulaire du Haut-Ministère d’État à l’Instruction et au Patrimoine.
Titre II - Des examens
Article 10.-
À l’issue des seuils de l’école secondaire, chaque élève doit obligatoirement passer l’Examen Terminal de l’École Secondaire, abrégé ETES.
Les modalités de cette examen sont précisées dans un décret du Haut-Ministère d’État à l’Instruction et au Patrimoine.
La réussite de cette examen n’est pas indispensable pour la validation du passage au seuil supérieur.
Article 11.-
À l’issue des seuils du Lycée, chaque élève doit obligatoirement passer l’Examen Terminal du Lycée, abrégé ETL.
Les modalités de cette examen sont précisées dans un décret du Haut-Ministère d’État à l’Instruction et au Patrimoine.
Titre III - Des académies
Article 12.-
Le Haut-Ministère d’État à l’Instruction et au Patrimoine est représenté localement par des académies. Elles sont au nombre de quatre par principautés et d’une par Cité-Libre.
Article 13.-
Les académies sont chargées de la bonne application des circulaires du ministère. Elles sont également compétentes pour entériner ou refuser les décisions d’exclusions d’établissements, qu’elles concernent les élèves ou les personnels.
Organisation des examens fédéraux
Vu la Constitution,
Titre I - De l’Examen Terminal de l’École Secondaire
Article 1.-
L’ETES est obtenu par tout élève obtenant au moins 500 points sur les 1000 possibles.
Tout élève obtenant au moins 700 points obtient la mention « Bien ».
Tout élève obtenant au moins 850 points obtient la mention « Très bien ».
Article 2.-
Les 1000 points de l’ETES sont répartis comme suit :
- 200 points pour les résultats de l’année précédant l’examen
- 150 points pour l’épreuve écrite de mathématiques
- 150 points pour l’épreuve écrite de phoécien saphyrien
- 150 points pour l’épreuve écrite d’histoire, de géographie et de citoyenneté
- 150 points pour l’épreuve orale générale
- 100 points pour l’épreuve écrite de langue vivante étrangère
- 50 points pour l’épreuve écrite de sciences
- 50 points pour l’épreuve pratique de sciences
Article 3.-
L’épreuve écrite de mathématiques dure deux heures et le sujet est le même pour chaque citoyen de l’Empire, mais renouvelé chaque année.
L’épreuve écrite de phoécien saphyrien dure deux heures et le sujet est le même pour chaque citoyen de l’Empire, mais renouvelé chaque année.
L’épreuve écrite d’histoire, de géographie et de citoyenneté dure deux heures et le sujet est le même pour chaque citoyen de l’Empire, mais renouvelé chaque année.
L’épreuve orale générale dure trente minutes et traite d’un sujet choisi librement par le candidat. Le jury est composé de deux professeurs. L’épreuve est divisée en un temps de présentation libre et un temps d’échange avec le jury.
L’épreuve écrite de langue vivante étrangère dure une heure et le sujet est le même tous les citoyens de l’Empire suivant l’apprentissage de la même langue, mais renouvelé chaque année.
L’épreuve écrite de sciences dure une heure et le sujet est le même pour chaque citoyen de l’Empire, mais renouvelé chaque année.
L’épreuve pratique de sciences dure une heure et le sujet est le même pour chaque citoyen de l’Empire, mais renouvelé chaque année.
Titre I - De l’Examen Terminal du Lycée
Article 4.-
L’ETL est obtenu par tout élève obtenant au moins 500 points sur les 1000 possibles.
Tout élève obtenant au moins 700 points obtient la mention « Bien ».
Tout élève obtenant au moins 850 points obtient la mention « Très bien ».
Article 5.-
Les 1000 points de l’ETL sont répartis comme suit :
- 150 points pour l’épreuve orale générale
- 150 points pour les résultats de l’année précédant l’examen
- 100 points pour l’épreuve écrite de mathématiques
- 100 points pour l’épreuve écrite de littérature saphyrienne
- 100 points pour l’épreuve écrite de philosophie
- 100 points pour l’épreuve écrite de sciences économiques
- 100 points pour l’épreuve écrite d’histoire, de géographie et de citoyenneté
- 100 points pour l’épreuve écrite de langue vivante étrangère
- 100 points pour l’épreuve écrite de sciences
Article 6.-
L’épreuve orale générale dure une heure et traite d’un sujet choisi librement par le candidat. Le jury est composé de deux professeurs. L’épreuve est divisée en un temps de présentation libre et un temps d’échange avec le jury.
L’épreuve écrite de mathématiques dure trois heures et le sujet est le même pour chaque citoyen de l’Empire, mais renouvelé chaque année.
L’épreuve écrite de phoécien saphyrien dure trois heures et le sujet est le même pour chaque citoyen de l’Empire, mais renouvelé chaque année.
L’épreuve écrite de philosophie dure trois heures et le sujet est le même pour chaque citoyen de l’Empire, mais renouvelé chaque année.
L’épreuve écrite de sciences économiques dure trois heures et le sujet est le même pour chaque citoyen de l’Empire, mais renouvelé chaque année.
L’épreuve écrite d’histoire, de géographie et de citoyenneté dure trois heures et le sujet est le même pour chaque citoyen de l’Empire, mais renouvelé chaque année.
L’épreuve écrite de langue vivante étrangère dure 90 minutes et le sujet est le même tous les citoyens de l’Empire suivant l’apprentissage de la même langue, mais renouvelé chaque année.
L’épreuve écrite de sciences dure deux heures et le sujet est le même pour chaque citoyen de l’Empire, mais renouvelé chaque année.
Loi d’aide à la numérisation des activités entrepreneuriales
Titre I - De l’aide à la production d’équipements numériques
Article 1.-
Une enveloppe de 280 millions d’Augustis est créée à destination d’entreprises productrices de biens d’équipements pour le paiement numérique, à destination des entreprises offrant des plateformes de services pour les paiements numériques et aux entreprises d’installation et de formation aux équipements numériques auprès des professionnels.
Article 2.-
La distribution de cette enveloppe est conditionnée au développement des activités liées aux services de paiement numérique et à l’augmentation de la production selon une Charte signée entre un agent fédéral et l’entreprise bénéficiaire.
Article 3.-
Toute entreprise ne parvenant pas à atteindre les objectifs fixés par la Charte négociée avec l’agent fédéral pourra demander une renégociation de cette dernière. En cas de litige entre l'Empire et l’entreprise bénéficiaire, le dossier sera porté auprès d’une cour de justice pour analyse et résolution du litige.
Titre II - Du déploiement d’équipements numériques de paiement
Article 4.-
L'Empire met à disposition des entreprises un prêt dont le taux est fixé à 0%, pouvant aller jusqu’à 7000 Augustis, visant à déployer des équipements de paiements numériques et à en développer l’usage dans le cadre des activités de l’entreprise.
Article 5.-
Tout prêt fera l’objet d’un Contrat entre l’entreprise emprunteuse et l'Empire, qui détaillera les objectifs en matière de déploiement des équipements numériques et de la numérisation des paiements dans le cadre des activités de l’entreprise.
Article 6.-
Toute entreprise ne parvenant pas à atteindre les objectifs fixés par le Contrat négocié avec l'Empire pourra demander une renégociation de ce dernier. En cas de litige entre l'Empire et l’entreprise bénéficiaire, le dossier sera porté auprès d’une cour de justice pour analyse et résolution du litige.
Titre III - De la démocratisation du mécanisme
Article 7.-
Une enveloppe de 20 millions d’Augustis est créée pour financer une campagne d’information, de communication et de sensibilisation aux services de paiements numériques auprès des entreprises sur le sol du Saphyr.
Article 7bis.-
Le coût total de la loi DUNE est de 300 millions d’Augustis. Il est projeté d’ici à 195 un remboursement des investissements liés au texte de loi par le biais de la taxe scripturale.
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- ↳ Chambre des Clercs
- ↳ Cour de Justice du Prince
- ↳ Complexe militaire de Skadie
- ↳ Pénitencier fédéral d'Erströms
- ↳ Cités & comtés • Storstäder & fylkjur
- ↳ Cité princière de Wulfsburg
- ↳ Cité de Doyle
- ↳ Cité de Hindt
- ↳ Ville constantine de Freyrssen • Comté de Gudsbakke
- ↳ Ville de Fölksby • Comté de Hvitfjord
- ↳ Ville de Svartfell • Comté de Höyeskadie
- ↳ Cité Libre de Leipzigton
- ↳ Castel de Leipzigton
- ↳ Salle du Conseil de la Cité
- ↳ Résidence du Président-Maire
- ↳ Collège législatif
- ↳ Débats
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- ↳ Principauté d'Orcadie
- ↳ Conseil d'État du Prince • HLH Statsråd
- ↳ Château d'Orcadie
- ↳ Parlement d'Orcadie
- ↳ Salon du Conseil d'État
- ↳ Résidence du Ministre-Président
- ↳ Chambre du Parlement
- ↳ Débats
- ↳ Votes
- ↳ Cour de Justice du Prince
- ↳ Complexe militaire d'Orcadie
- ↳ Pénitencier fédéral
- ↳ Cités & comtés • Storstäder & fylkjur
- ↳ Cité princière de Hoysburg
- ↳ Honorable Cité havénique de Lunsburg
- ↳ Cité havénique d'Eiligsland
- ↳ Ville de Varmsburg • Comté de Varmfjär
- ↳ Ville de Kassen • Comté de Jarlebredde
- ↳ Ville de Nordalen • Marche de Nordshole
- ↳ Cité Libre et Havénique de Katalina
- ↳ Palais Communal de Katalina
- ↳ Salle du Conseil de la Cité
- ↳ Résidence du Président-Maire
- ↳ Conseil Communal de Katalina
- ↳ Débats
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- ↳ Principauté de Wyvaldie
- ↳ Conseil d'État de la Princesse • HLH Statsråd
- ↳ Château de Wyvaldie
- ↳ Cabinet de la Princesse
- ↳ Suite privée
- ↳ Salle de réception
- ↳ Jardins
- ↳ Parlement de Wyvaldie
- ↳ Salon du Conseil d'État
- ↳ Résidence du Ministre-Président
- ↳ Chambre des Communes
- ↳ Débats
- ↳ Votes
- ↳ Chambre des Sénateurs
- ↳ Cour de Justice de la Princesse
- ↳ Complexe militaire de Wyvaldie
- ↳ Pénitencier fédéral
- ↳ Cités & comtés • Storstäder & fylkjur
- ↳ Cité princière d'Illys
- ↳ Cité de Lesrenati
- ↳ Cité d'Odyssia
- ↳ Cité de Korsarhüs
- ↳ Ville havénique de Valmert • Comté de Tyres
- ↳ Ville de Hjältenberg • Comté de Solenfall
- ↳ Royaume des Îles du Nord
- ↳ Îles • Øyer
- ↳ Île royale de Visby
- ↳ Île de Drakenborg
- ↳ Île de Kjarten
- Union Impériale • Samvelde
- ↳ Dominion du Burghaven
- ↳ Capitale fédérale
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- ↳ Parlement du Dominion
- ↳ Provinces
- ↳ Cité d'Old Burghaven
- ↳ Province de Vinterhaven
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- ↳ Province de Tjelland
- ↳ Province de Norsfäst
- ↳ Province de Løpskåm
- ↳ Territoire de Ianisland
- ↳ Territoire des Îles de l'Étoile Polaire
- ↳ Dominion de Karelya
- ↳ Institutions
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- ↳ Haute Cour de Justice
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- ↳ République du Droreste
- Partis politiques fédéraux • Føderale politiske partier
- ↳ Mouvement Révolutionnaire Citoyen (MRC)
- ↳ 89 Rue Longwood - Siège du MRC
- ↳ Union Socialiste Écologiste (USÉ)
- ↳ 83 Avenue du Mont-Noir - Siège de l'USE
- ↳ Parti Impérial (PI)
- ↳ 246 Boulevard du Palais - Siège du PI
- ↳ Coalition des Mouvements Démocrates (CMD)
- ↳ 13 Place de la Fédération - Siège de la CMD
- ↳ Alliance de la Droite Populaire (ADP)
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