Je vous prie de trouver ci-joint les projets de lois que le gouvernement fédéral souhaite soumettre au vote des sénateurs.
Loi fédérale portant réforme du Code pénal fédéral
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Loi fédérale portant réforme du Code pénal fédéral
Article 1.-
L’article XV du Code Pénal fédéral est modifié comme suit :
Sont considérés comme des crimes imprescriptibles :
- Haute trahison définit comme l'extrême déloyauté face à son pays au service d'une puissance étrangère.
- Corruption définit comme la perversion d'un ou plusieurs individus dans le but d'obtenir des avantages ou des prérogatives particulières
- Voies de fait définit comme l'usage déloyal par les pouvoirs ou l'administration de moyens légaux ou illégaux pour limiter la liberté d'un ou plusieurs individus
- Sédition définit comme la révolte effective à l'encontre de l'Etat
- Meurtre de masse définit comme l'assassinat massif sur des critères définis ou non
- Terrorisme définit comme l'usage de moyens illégaux mettant en danger la vie d'un ou plusieurs individus, à fin partisane
- Piraterie définit comme le banditisme maritime
- Rafle définit comme la traque humaine sur plusieurs individus selon des critères définis ou non
- Déportation définit comme le déplacement forcé et sans motivation correcte d'individus selon des critères définis ou non
- Proxénétisme définit comme l'exploitation lucrative de prostitués
- Fraude de plus de 10 000 000 Augustis définit comme toute falsification, tromperie, dissimulation ou adultérations financières
- Evasion fiscale définit comme l'évitement déloyal légal ou illégal de l'impôt
- Viol définit comme l'acte de forcer un ou plusieurs individus à une relation sexuelle
- Meurtre définit comme tout acte à l'encontre d'un ou plusieurs individus ayant causé volontairement sa mort
- Assassinat définit comme tout meurtre prémédité
- Espionnage définit comme la recherche et l'obtention d'informations secrètes, confidentielles ou personnelles contre la volonté de son détenteur
Les crimes imprescriptibles sont punis jusqu'à 100 Unités de Sanction (US)
Article 2.-
L’article XVI est modifié comme suit :
Sont considérés comme des crimes fédéraux :
- Enlèvement définit comme l'acte de s'emparer puis de séquestrer un ou plusieurs individus
- Agression définit comme l'attaque violente non-justifiée par la légitime défense
- Fraude entre 9 999 999 et 10 000 Augustis définit comme toute falsification, tromperie, dissimulation ou adultérations financières
- Trafic d'armes à feu définit comme le commerce clandestin d'armes à feu
- Incendie volontaire définit comme l'acte déclenchant volontairement un incendie
- Vol avec effraction définit comme l'acte de voler avec usage de la force ou de la violence
- Vol qualifié définit comme le vol commis avec menace ou violence
- Coups et blessures définit comme l'acte d'utiliser la violence physique ou psychologiques non-motivée par la légitime défense
- Extorsion définit comme l'usage de la violence pour obtenir quelque chose d'un ou plusieurs individus
- Homicide involontaire définit comme l'atteinte à la vie d'un ou plusieurs individus de manière involontaire
Les crimes sont punis jusqu'à 75 US.
La durée de prescription des crimes est de 40 ans.
Article 3.-
L’article XVII est modifié comme suit :
Sont considérés comme des délits fédéraux :
- Chantage définit comme l'extorsion d'avantage ou de biens financiers sous la menace d'une révélation compromettante
- Supercherie définit comme la tromperie impliquant la substitution du faux à l'authentique
- Harcèlement définit comme l'ensemble d'agissements hostiles à un ou plusieurs individus menant volontairement ou non à son affaiblissement psychologique
- Usurpation d'identité définit comme la tromperie impliquant la prétention d'une autre identité que la sienne
- Vol définit comme la soustraction illégale d'une chose à un ou plusieurs individus
- Détournement de biens définit comme l'appropriation frauduleuse d'un ou plusieurs biens par une ou plusieurs personnes dans son intérêt, à qui on avait confié la gestion de biens d'une ou plusieurs personnes physiques ou morales
- Escroquerie définit comme l'usage de la tromperie dans le but d'obtenir un bien
- Intrusion définit comme la pénétration illégale dans un lieu privé
- Atteinte à la possession de biens définit comme l'atteinte à la propriété privée de biens
- Atteinte à la possession de fonds définit comme l'atteinte à la propriété privée de fonds
- Trafic de stupéfiants définit comme le commerce clandestin de produits illicites
- Entrave définit comme l'acte visant volontairement et consciemment à gêner le travail de la justice et non-motivé par le droit de silence ou l'objection de conscience
- Complot définit comme le projet secret médité en vue de nuire à une ou plusieurs personnes
- Recel définit comme la possession consciente de biens volés par autrui
- Fraude entre 9 999 et 500 Augustis définit comme toute falsification, tromperie, dissimulation ou adultérations financières
- Vol à l'étalage définit comme le fait de quitter un commerce sans payer une marchandise
Les délits sont punis jusqu'à 50 US.
La durée de prescription des délits est de 25 ans.
Article 4.-
L’article XVIII est modifié comme suit :
Sont considérées comme des contraventions :
- Vandalisme définit comme le fait de dégrader volontairement un lieu ou bâtiment public ou privé appartenant à une tierce personne.
- Possession de stupéfiants définit comme le fait de posséder des produits illicites
- Troubles de voisinage définit comme l'ensemble des nuisances provoquée par un individu conscient du trouble n'ayant pris aucune mesure pour y remédier.
- Fraude entre 499 et 100 Augustis définit comme toute falsification, tromperie, dissimulation ou adultérations financières
Les contraventions sont punies jusqu'à 10 US
La durée de prescription des contraventions est de 5 ans.
Article 5.-
L’article XIX est modifié comme suit :
Les tentatives et incitations à une infraction sont punis au maximum de la moitié de la peine maximale pour l'infraction en question.
La complicité à une infraction est punie au maximum de 75% de la peine maximale pour l'infraction en question.
Les sanctions pour les mineurs sont ainsi limitées :
a) Jusqu'à 12 ans : Placement sous surveillance d'un éducateur.
b) De 12 à 16 ans : Peines jusqu'à 75% du maximum applicable pour les adultes, placement sous surveillance d'un éducateur.
Article 6.-
L’article XX est modifié comme suit :
Les sanctions maximales sont exprimées en Unités de Sanction (US), elles se cumulent entre les infractions pour laquelle la culpabilité est avérée.
Chaque unité de sanction est utilisable pour infliger une amende ainsi qu'une autre peine (prison ou alternative).
Les sanctions maximales applicables sont les suivantes :
Pour les amendes :
- Par tranche de 100 US : 75 000 000 000 A
- Par tranche de 80 US : 5 000 000 000 A
- Par tranche de 75 US : 500 000 000 A
- Par tranche de 60 US : 2 000 000 A
- Par tranche de 50 US : 50 000 A
- Par tranche de 40 US : 20 000 A
- Par tranche de 20 US : 5 000 A
- Par tranche de 10 US : 2 000 A
- Par tranche de 5 US : 100 A
Pour les peines de prisons :
- Par tranche de 100 US : perpétuité incompressible
- Par tranche de 75 US : 40 ans de prison
- Par tranche de 60 US : 20 ans de prison
- Par tranche de 50 US : 15 ans de prison
- Par tranche de 40 US : 10 ans de prison
- Par tranche de 20 US : 5 ans de prison
- Par tranche de 10 US : 2 ans de prison
- Par tranche de 5 US : -
Pour les peines de réinsertion :
- Par tranche de 100 US : -
- Par tranche de 75 US : 10 ans de réinsertion
- Par tranche de 60 US : 10 ans de réinsertion
- Par tranche de 50 US : 10 ans de réinsertion
- Par tranche de 40 US : 5 ans de réinsertion
- Par tranche de 20 US : 2 ans de réinsertion
- Par tranche de 10 US : 1 ans de réinsertion
- Par tranche de 5 US : -
Pour les peines de travaux d'intérêts généraux :
- Par tranche de 100 US : -
- Par tranche de 80 US : -
- Par tranche de 75 US : -
- Par tranche de 60 US : -
- Par tranche de 50 US : -
- Par tranche de 40 US : 320 heures
- Par tranche de 20 US : 64 heures
- Par tranche de 10 US : 50 heures
- Par tranche de 5 US : 30 heures
Article 7.-
L’article XXI est modifié comme suit :
Aux sanctions de l'article XX s'ajoutent les possibilités suivantes :
- Contrainte pénale
- Stage de citoyenneté
- Interdiction de fréquenter certains lieux ou certaines personnes
- Interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale
- Confiscation
- Immobilisation du véhicule
- Interdiction d'émettre des chèques
- Retrait du permis de chasser, interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation
- Annulation ou suspension du permis de conduire
- Interdiction de conduire certains véhicules
- Placement en établissement de santé ou de rééducation
- Obligation de se soigner
- Obligation de démarches de recherche d’emploi
- Suspension du droit de vote pour une durée comprise entre un et dix ans.
- Inéligibilité pour une durée comprise entre un et dix ans.
Article 8.-
L’article XXIV est modifié comme suit :
Les Travaux d'Intérêt Général peuvent s'ajouter à une peine de séquestration légale ou être effectuées en liberté.
Les TIG s'effectuent dans des structures de l'Etat (entreprises ou fonction publiques) ou dans des associations solidaires en contrat avec l'Etat.
Article 9.-
Les articles XIII et XIV sont supprimés.
Article 10.-
Est créé un article XXV :
Les étrangers sont systématiquement expulsés lorsqu’ils sont reconnus coupables de délits fédéraux.
L’expulsion des étrangers reconnus coupables de crimes est laissée à la libre appréciation du juge.
Article 11.-
Est créé un article XXVI :
Ne peuvent être expulsés les étrangers coupables de :
- Corruption
- Sédition
- Terrorisme
- Espionnage
Article 12.-
Est créé un titre V : Des cautions
Article 13.-
Est créé dans le titre V un article XXVII :
Un suspect en garde à vue ou en détention provisoire ou un membre de l’entourage du suspect peut se porter caution pour la libération du suspect dans l’attente de son procès.
Article 14.-
Est créé dans le titre V un article XXVIII :
Les commissariats et les centres de détention provisoire sont chargés des cautions.
Le montant de la caution est fixé par le commissariat ou le centre de détention provisoire où est détenu le suspect.
Article 15.-
Est créé dans le titre V un article XXIX :
Si le suspect ne se présente pas à son procès, la caution sera conservée et le suspect s’exposera à des poursuites judiciaires.
Article 16.-
Est créé dans le titre V un article XXX :
Un Procureur est chargé de valider les libérations sous caution. Il peut empêcher cette libération en raison de la dangerosité d’un individu ou du risque qu’il n’assiste pas à son procès.
Le XX XXX XXX, au Palais Impérial d'Orcyssia.
L.H. Haakon Tidemann
Haut-Procureur impérial
L.T.H. Kirsten Sullivan-Pettersen
Présidente du Conseil Impérial
S.M.I. Victor
Empereur du Saphyr
Loi fédérale pour une Fiscalité de Compétitivité et de Clarté
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Loi fédérale pour une Fiscalité de Compétitivité et de Clarté
Titre I - De la refondation fiscale du Saphyr
Article 1.-
Le "Code de l’Impôt et de la Douane" est renommé "Programmation fiscale du Saphyr".
Article 2.-
Sont supprimés du Code de l’Impôt et de la Douane les articles suivants : l’article III, l’article IV, l’article VI, l’article VIII.
Article 3.-
L’article I du Code de l’Impôt et de la Douane est réécrit ainsi :
"L’Impôt sur le Revenu est composé d’une taxe à taux unique fixée à 7%."
Article 4.-
L’article II du Code de l’Impôt et de la Douane est réécrit ainsi :
"L’Impôt sur les Sociétés est composé d’une taxe à taux unique fixée à 7%."
Article 5.-
L’article V du Code de l’Impôt et de la Douane est réécrit ainsi :
"Les droits de douanes sont fixés à 7% de la valeur des marchandises ou des services importés au Saphyr."
Article 6.-
L’article VII du Code de l’Impôt et de la Douane est réécrit ainsi :
"La taxe sur les transactions et mouvements monétaires électroniques est fixée à 0,2% de chaque transaction dématérialisée."
Article 7.-
Est créé l’article V de la “Programmation fiscale du Saphyr”, écrite ainsi :
"La taxe sur la valeur ajoutée est fixée à 3,5%. Elle est prélevée par les entreprises lors de la facturation de leurs clients puis est reversée au Trésor de l’Empire."
Nouveau code finalisé :
► Afficher le texteProgrammation fiscale du Saphyr
Titre I - Des impôts fédéraux
Article 1.-
L’Impôt sur le Revenu est composé d’une taxe à taux unique fixée à 7%.
Article 2.-
L’Impôt sur les Sociétés est composé d’une taxe à taux unique fixée à 7%.
Titre II - Des tarifs douaniers fédéraux
Article 3.-
Les droits de douanes sont fixés à 7% de la valeur des marchandises ou des services importés au Saphyr.
Titre III - Des taxations fédérales
Article 4.-
La taxe sur les transactions et mouvements monétaires électroniques, ou taxe scripturale, est fixée à 0,2% de chaque transaction dématérialisée.
Article 5.-
La taxe sur la valeur ajoutée est fixée à 3,5%. Elle est prélevée par les entreprises lors de la facturation de leurs clients puis est reversée au Trésor de l’Empire.
Titre II - De la réforme de la politique monétaire du Saphyr
Article 8.-
La valeur de l’Augusti définie par la banque centrale sera dévaluée jusqu’à atteindre un alignement avec la valeur du Thaler au moment de la publication de ce texte au Journal Officiel.
Cette dévaluation s'opérera progressivement pour être atteinte le 1er janvier 180.
Article 9.-
La fonction d’Administrateur ou Administratrice de la Banque Fédérale Impériale est créée. Elle est nommée à la discrétion de la Présidence du Conseil Impérial.
La durée du mandat d’un Président de la Banque Fédérale Impériale est définie à dix ans. Son action se déroule sous l’autorité du Gouvernorat de la Banque Fédérale Impériale.
L’Administration de la Banque Fédérale Impériale est indépendant de toute formation politique et a pour mission de guider une politique monétaire, de contrôle de la dette publique et de gestion des emprunts publics saphyriens, sans recueillir ses ordres de la part du Parlement Impérial ou du Conseil Impérial, favorable à la croissance économique du Saphyr à partir du 1er janvier 180.
Le mandat de l’Administration de la Banque Fédérale Impériale ne peut prendre fin avant la fin de son mandat de dix ans uniquement pour les raisons suivantes : démission, décès, mise en examen par la justice saphyrienne, limogeage par la Cour Impériale de Justice, renvoi par le Gouvernorat de la Banque Fédérale Impériale..
L’Administration de la Banque Fédérale Impériale a pouvoir en matière de politique monétaire, de gestion des emprunts publics saphyriens de contrôle de la dette publique saphyrienne, de remise de rapports économiques au Conseil Impérial et aux administration des principautés et des municipalités.
Titre III - De l’administration fiscale et monétaire du Saphyr
Article 10.-
L’Inspection du Trésor et du Commerce est renommée Corps Général de la Collecte Fiscale Fédérale. Est confiée au Corps Général de la Collecte Fiscale Fédérale” la collecte des impôts, des tarifs douaniers et des taxes fédérale, sous le contrôle du Haut-Trésor. Les effectifs réorganisés devront atteindre 54 800 fonctionnaires au sein du Haut-Trésor d’ici le 1er janvier 180. Les recettes desdits impôts, tarifs douaniers et taxes doivent être transférées au Trésor.
Article 11.-
Au sein du Corps Général de la Collecte Fiscale Fédérale est créé le Corps Spécial de Lutte contre la Fraude Fiscale, composé de 200 agents spécialisés dans l’analyse fiscale et les enquêtes fiscales en matière de taxes, tarifs douaniers et impôts fédéraux du Saphyr.
Les fonctions de la Police Impériale du Trésor sont attribuées au Corps Spécial de Lutte contre la Fraude Fiscale. La Police Impériale du Trésor est supprimée.
Article 12.-
Le reste des taxes actuellement établies à l’échelle fédérale sont dévolues aux Principautés qui ont jusqu’au 1er janvier 180 pour établir une fiscalité de leur choix en ces champs.
Le XX XXX XXX, au Palais Impérial d'Orcyssia.
L.H. Mickael Nystrom
Haut-Trésorier impérial
L.T.H. Kirsten Sullivan-Pettersen
Présidente du Conseil Impérial
S.M.I. Victor
Empereur du Saphyr