Je vous prie de trouver ci-joint les textes que le gouvernement fédéral souhaite soumettre au vote des Sénateurs.
Loi fédérale visant à libéraliser le statut des avocats, des huissiers et des notaires
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Loi fédérale visant à libéraliser le statut des avocats, des huissiers et des notaires
Titre I – Régime spécifique fédéral des professions pénales et juridiques libérales et indépendantes
Article 1.-
Les professions d’avocats, d’huissiers et de notaires sont assujetties au Régime spécifique fédéral des professions pénales et juridiques libérales et indépendantes.
Le régime est caractérisé par la mise en place de garanties d’indépendance établies par les articles de la Loi Fédérale pour les professions qui lui sont assujetties ainsi que d’une grille tarifaire pour chacune d’entre elles par arrêté du Haut-Trésorier Impérial sur proposition du Haut-Procureur Impérial.
Article 2.-
Le Conseil Impérial devra établir pour chacune des professions d’avocats, d’huissiers et de notaires un ordre professionnel qui aura autorité pour représenter le corps professionnel auprès duquel il est constitué devant le Conseil Impérial et tout autre interlocuteur, investir les diplômés dans le corps professionnel et se rendre garant de leurs qualifications, adopter des mesures disciplinaires à l’encontre de ses membres et gérer et enregistrer les actions de ses membres.
Ces ordres professionnels sont placés sous l’autorité du Haut-Procureur Impérial et dépendent de lui pour l’approbation de leurs décisions.
Article 3.-
Un avocat peut librement constituer son propre cabinet en l’inscrivant au barreau auquel il est rattaché par l’ordre de son corps professionnel. L’association de plusieurs avocats en un cabinet est admise tant qu’elle est enregistrée auprès de l’ordre professionnel des avocats.
Les cabinets sont libres d’employer des secrétaires, juristes ou toute autre personne qualifiée nécessaire au bon fonctionnement ou à l’extension des compétences de la structure.
Article 4.-
Un huissier peut librement constituer son propre cabinet en l’enregistrant auprès de l’ordre professionnel auquel il est rattaché. L’association de plusieurs huissiers en un cabinet est admise tant qu’elle est enregistrée auprès de l’ordre professionnel.
Les cabinets sont libres d’employer des secrétaires, juristes ou toute autre personne qualifiée nécessaire au bon fonctionnement ou à l’extension des compétences de la structure.
Article 5.-
Les notaires sont des officiers ministériels fédéraux indépendants nommés à vie par le Haut-Procureur Impérial, lequel fixe et gère la liste des offices notariaux saphyriens. Sur approbation du Ministère de la Justice et enregistrement préalable auprès de leur ordre professionnel, les notaires peuvent s’associer en formant une société notariale.
Les offices et sociétés notariaux sont libres d’employer des secrétaires, juristes, clercs ou toute autre personne qualifiée nécessaire au bon fonctionnement ou à l’extension des compétences de la structure.
Article 6.-
Les professions encadrées par le Régime spécifique fédéral des professions pénales et juridiques libérales et indépendantes peuvent recevoir des ministères des consignes précises que sur la conservation et l’établissement des actes ainsi que la tarification de leurs activités.
Article 7.-
La loi fédérale autorise l’association d’huissiers et d’avocats en une même structure.
La loi fédérale interdit l’association de notaires, d’huissiers et d’avocats en une même structure.
Titre II – Modifications du Code Pénal Fédéral
Article 8.-
L’article 8 du Titre II du Code Pénal Fédéral est réécrit tel que :
« Article 8.-
La profession d'huissier impérial s'obtient par l'acquisition d'un diplôme d'État ou de certifications reconnus par l'État fédéral, équivalents à 4 années d'études de droit, puis 3 années d'études dans une école d'huissier.
Le rôle des huissiers impériaux est d'exécuter les décisions de la justice fédérale, assister et conseiller les civils, dresser des inventaires et apposer des scellés, établir des courriers dans les formes dues et des sommations interpellatives.
Les huissiers impériaux sont des officiers ministériels fédéraux indépendants rattachés au Haut-Procureur Impérial. Ils sont assujettis au Régime spécifique fédéral des professions pénales et juridiques libérales et indépendantes. »
Article 9.-
L’article 9 du Titre II du Code Pénal Fédéral est réécrit tel que :
« Article 9.-
La profession de notaire s'obtient par 4 années d'études de droit, puis 3 années de spécialisation notariale.
Le rôle des notaires est d'authentifier et de certifier les actes qu'il établit, il peut rédiger et enregistrer un acte de mariage fédéral, il a un devoir de conseil des civils et doit conserver tous les actes authentiques au siège de son bureau.
Les notaires sont des officiers ministériels fédéraux indépendants rattachés au Haut-Procureur Impérial. Ils sont assujettis au Régime spécifique fédéral des professions pénales et juridiques libérales et indépendantes. »
Article 10.-
L’article 10 du Titre II du Code Pénal Fédéral est réécrit tel que :
« Article 10.-
La profession d'avocat s'obtient par 4 années d'études de droit, puis 2 années de spécialisation d'avocat.
Le rôle des avocats est de conseiller les civils, de rédiger des contrats et actes sous seing privé dont il attache sa responsabilité, de trouver une solution amiable en cas de litige et de défendre son client en cas de procès.
L'avocat a pour devoir d'assister ses clients et bénéficie du droit de consulter le dossier d'instruction de ses clients, de rencontrer son client en cas d'incarcération inconditionnellement, de demander en priorité des enquêtes au juge d'instruction qui doit répondre sous 10 jours.
La profession d’avocat est une profession libérale assujettie au Régime spécifique fédéral des professions pénales et juridiques libérales et indépendantes. »
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Loi fédérale concernant les prénoms et le genre attribués à la naissance à l’état-civil
Article 1.-
Il est permis aux Saphyriens majeurs ou âgés de seize ans de faire modifier leurs prénoms ou leurs genres qui leurs ont été attribués à l’état-civil lors de leurs naissances sur présentation d’une lettre motivée recommandée avec avis de réception informant de leurs décisions devant une cour fédérale.
Article 2.-
La cour fédérale apprécie la décision de l’individu requérant d’une part en prenant compte de la liberté et du droit du requérant et d’autre part en s’assurant que la requête ne risque pas de causer à l’avenir de préjudice à l’individu, pour un tiers ou pour la société dans son ensemble.
À ce titre, la cour fédérale, recevant des décisions de changement de prénoms pouvant donner lieu à des modifications pré-nominales susceptibles de porter préjudice au requérant aux personnes ou à la société, peut refuser de donner suite à la procédure.
Cette décision est susceptible d’appel et n’annule en rien le droit à l’individu de modifier ses prénoms ou son genre.
Article 3.-
La modification des prénoms ou du genre ne peut être réalisée qu’une unique fois auprès des cours fédérales.
S’il apparaît nécessaire d’entamer à nouveau des modifications, notamment en ce qui concerne la protection du bien-être, de la dignité, de la réputation et de l’honneur d’un individu, un Saphyrien peut demander, à l’occasion d’une comparution spéciale devant un juge fédéral, soit l’annulation de sa décision concernant la modification de ses prénoms ou de son genre, soit à nouveau la modification de ces derniers.
La décision est susceptible d’appel.
Article 4.-
La modification des prénoms ou du genre donnent lieu à la notification de l’Office Fédéral de la Citoyenneté par la cour fédérale, lequel est chargé dès lors d’exécuter le changement de prénoms ou de genre.
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Réforme du Code Civil Fédéral
Titre I - De la nationalité saphyrienne
Article 1.-
L’article 2 du Code Civil Fédéral est réécrit tel que :
« La nationalité saphyrienne peut s’obtenir :
- après 10 ans de résidence continue ou discontinue sur le sol saphyrien,
- après 3 ans de résidence continue sur le sol saphyrien et réussite du concours de naturalisation saphyrienne,
- après 4 ans de mariage à un individu saphyrien,
- après le dépôt d’une demande d’asile,
- et dans les normes fixées par la Constitution de l’Empire. »
Article 2.-
L’article 3 du Code Civil Fédéral est réécrit tel que :
« Le Sénat Impérial est le seul habilité à se prononcer sur la cumulabilité des nationalités avec la nationalité saphyrienne. »
Article 3.-
L’article 4 du Code Civil Fédéral est réécrit tel que :
« Le concours de naturalisation saphyrienne comprend :
- 1 épreuve écrite de norskien et de svinois,
- 1 épreuve orale de norskien et de svinois,
- 1 épreuve écrite de culture générale et civique,
- 1 entretien devant un jury d’une durée de 20 minutes maximum pour établir le profil du candidat et comprendre ses motivations.
L’inscription au concours de naturalisation saphyrienne est ouverte par le Haut-Ministre d’État à l’Instruction chaque année. Il en précise les modalités d’organisation et nomme les jurys d’examen.
Il est imposé à tout candidat de se présenter dans la mairie de son lieu de résidence afin d’y déposer un dossier de candidature au concours de naturalisation saphyrienne au moins six mois et au maximum trois mois avant l’ouverture de la session annuelle.
Un candidat qui échoue au concours de naturalisation saphyrienne dans sa session annuelle normale dispose du droit de se présenter à la session annuelle de rattrapage ainsi que du droit de se représenter indéfiniment aux autres sessions annuelles. »
Article 4.-
L’article 5 du Code Civil Fédéral est réécrit tel que :
La naturalisation saphyrienne est rendue effective au cours d’une cérémonie de naturalisation conduite par le maire ou l’adjoint du lieu de résidence du naturalisé.
A la fin de la cérémonie, une charte des droits et des devoirs du citoyen ainsi qu’un drapeau de l’Empire sont remis au naturalisé.
Article 5.-
L’article 6 du Code Civil Fédéral est abrogé.
Titre II – Du mariage
Article 6.-
L’article 11 du Code Civil Fédéral est réécrit tel que :
« Le mariage civil est une union légale et reconnue par l’État fédéral, entre deux individus majeurs indifféremment de leur sexe ou de leur genre. »
Article 7.-
L’article 12 du Code Civil Fédéral est réécrit tel que :
« Le mariage civil doit être prononcé par le maire du lieu de résidence d'un des deux conjoints ou par un adjoint municipal. Le mariage civil se prononce en mairie.
Le maire, ou l’adjoint s’il y a lieu, devra établir un acte de mariage authentique devant être déposer en mairie par les mariés, laquelle se chargera de le transmettre à l'Office de la Citoyenneté. »
Article 8.-
L’article 13 du Code Civil Fédéral est abrogé.
Titre III – De la carte de citoyenneté
Article 9.-
L’article 16 du Code Civil Fédéral est réécrit tel que :
« La carte de citoyenneté est le seul document officiel et incontestable attestant de l'identité d'un citoyen.
Elle est obligatoire pour tout national saphyrien dès l’âge de 13 ans et a une durée de validité de 10 ans. Son renouvellement est obligatoire.
Une carte dont la limite de validité est dépassée et non-remplacée peut-être assimilée à un défaut d’identité.
Seuls les services publics fédéraux et fédérés sont agréés à obliger la présentation de la carte de citoyenneté. »
Article 10.-
L’article 17 du Code Civil Fédéral est réécrit tel que :
« La carte de citoyenneté comporte les informations suivantes :
- Le nom et le(s) prénom(s) de l'individu.
- Le Genre de l'individu. Le genre peut être : "Masculin", "Féminin" ou "Non-binaire" abrégés par les lettres "M", "F" ou "N".
- La date de Naissance et le lieu de naissance de l'individu. Le lieu de naissance est divisé en deux catégories : ville de naissance et province.
- La situation maritale de l'individu.
- La profession de l’individu. Cette catégorie correspond à la profession exercée par l'individu à la date de la création de la présente carte s’il est majeur. »
Titre IV – De l’adoption
Article 11.-
L’article 19 du Code Civil Fédéral est réécrit tel que :
« L'adoption peut être faite par un membre de la famille de l'orphelin lors du décès du ou des derniers titulaires de l'autorité parentale du mineur.
Le membre de la famille doit prouver son lien avec le mineur.
Le mineur peut donner son avis.
A partir de 13 ans, le mineur doit approuver ou non son adoption. »
Article 12.-
L’article 20 du Code Civil Fédéral est réécrit tel que :
« L'adoption peut être opérée par un couple marié d'au moins 5 ans.
En ce cas, un dossier doit être déposé devant une cour fédérale qui décide de la confirmation ou du refus d'adoption, et qui en informe l’Office de la Citoyenneté dans les cas où elle confirme.
Un refus doit toujours être motivé.
Un refus ne peut être motivé par l'origine du couple ou sa composition sexuelle ou genrée.
Le mineur peut donner son avis.
A partir de 13 ans, le mineur doit approuver ou non son adoption. »
Titre V – De l’autorité parentale
Article 13.-
L’article 22 du Code Civil Fédéral est réécrit tel que :
L'autorité parentale consiste en l'ensemble des droits et devoirs inaliénables d'individus envers les mineurs à leur charge.
L'autorité parentale est exercée en commun par les parents et peut être transférée par décision de justice.
L'autorité parentale cesse dès le dix-huitième anniversaire du mineur à charge.
Article 14.-
Il est ajouté un titre VI au Code Civil Fédéral ainsi rédigé :
«Titre VI – De la solidarité familiale entre les générations
Article 26.-
Les parents doivent inconditionnellement aux enfants majeurs dont ils ont la charge un soutien financier et un hébergement sans conditions au domicile familial tant que ceux-ci ne peuvent être considérés comme autonomes de manière financière. Un accompagnement financier de l’ordre minimal de 100 augusti est obligatoire pour les enfants majeurs effectuant des études de leur majorité jusqu’à leur 30 ans.
Le non-respect de cette obligation peut être sanctionné par un juge fédéral à raison d’une amende de 3000 augusti et d’une peine d’emprisonnement minimal d’un an.
Article 27.-
Les enfants majeurs dont les parents présentent une défaillance d’ordre financière, un handicap physique ou psychologique dû à une patologie, à l’âge ou à un accident ont obligation d’adresser à ces derniers un accompagnement financier pour la prise en charge des soins s’il y a besoin ou pour les aider à régler une situation financière complexe.
Le non-respect de cette obligation peut être sanctionné par un juge fédéral à raison d’une amende de 3000 augusti et d’une peine d’emprisonnement minimal d’un an. »