Juge William HODGES : Bien... La Cour prend acte de cet accord et lui donne force exécutoire. En conséquence, la Cour déclare Monsieur Archibald HENSEL coupable des faits de terrorisme et de haute-trahison. En répression, elle condamne Monsieur HENSEL a une peine de cent ans de prison dont dix en centre de réinsertion. L'audience est levée.
La décision écrite du juge fut ensuite remise aux parties.
COUR FÉDÉRALE DE JUSTICE
District fédéral d’Orcyssia
Chambre pénale
ARRÊT CRIMINEL
AU NOM DE SA MAJESTÉ IMPÉRIALE,
Dans l’affaire Sa Majesté Impériale contre Archibald HENSEL,
_____Vu la Constitution, notamment son article 16,
_____Vu le Code pénal fédéral, notamment ses articles XV, XX et XXII,
_____Vu la plainte déposée le 16 décembre 172 par Sa Majesté impériale, représentée par le Haut-Procureur impérial à l’encontre d’Archibald HENSEL pour des faits de terrorisme et de haute-trahison,
_____Vu l’accord conclu entre le ministère public et la défense,
_____Vu l’audience publique du 3 mars 175.
_____Attendu qu’il est reproché à l’accusé, d’avoir, le 11 décembre 172, tenté, avec un groupe d’individus, d’attenter à la vie du Président du Conseil de Sa Majesté Impériale et avoir blessé un garde prétorien avec une arme à feu, assimilé par le plaignant aux infractions de terrorisme et de haute-trahison.
_____Attendu que le ministère public et la défense ont conclu un accord ; que cet accord a été présenté à l’audience publique du 3 mars 175 ; que l’acceptation de cet accord par l’accusé a été confirmée par son avocat, Maître Edgar ARCHOLSSON.
_____Attendu que par cet accord, l’accusé reconnaît sa culpabilité pour les charges de terrorisme et de haute-trahison et accepte une peine de cent ans de prison.
_____Attendu que l’article XV du Code pénal fédéral punit de cent unités de sanction les faits de terrorisme et de haute-trahison ; que l’article XX du même Code prévoit le cumul des unités de sanction entre les faits pour lesquels la culpabilité est avérée.
_____Attendu que la peine de centre ans de prison est conforme quantum maximal prévu par le Code pénal fédéral.
_____Attendu qu’il y a lieu d’homologuer l’accord conclu entre les parties.
PAR CES MOTIFS,
la Cour, statuant en audience publique et en premier ressort, par décision exécutoire par provision, susceptible d’appel,
- DÉCLARE M. Archibald HENSEL coupable des faits de terrorisme et de haute-trahison tels que défini à l’article XV du Code pénal fédéral ;
- CONDAMNE M. Archibald HENSEL a une peine de cent ans de prison ;
- DIT que quatre-vingt-dix ans de cette peine seront exécutés en prison et dix ans en centre de réinsertion conformément à l’article XXII du Code pénal fédéral ;
- DIT que la durée de la détention provisoire est imputée sur cette peine de prison ;
- DÉSIGNE le directeur du pénitencier fédéral d’Orcyssia pour l’exécution de la présente décision.
Le 11 mars 175, à Orcyssia
Juge William HODGES
Juge fédéral du district d’Orcyssia