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Loi Fondamentale de la République Fédérale des Etats-Unis d'Arkadia (Abrogé en 179)

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Léon Fris
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05 juin 2020, 16:12

LOI FONDAMENTALE POUR
LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE DES ÉTATS-UNIS D’ARKADIA

Au lendemain des Guerres Civiles,
désireux d’un nouvel avenir fondé sur la démocratie, le fédéralisme et le républicanisme,
le PEUPLE SOUVERAIN D’ARKADIA
s’est donné la présente Loi Fondamentale comme constitution
et s’est assemblé en République Fédérale des États-Unis Arkadia.

TITRE PREMIER – DÉCLARATION FONDAMENTALE D’ASSOCIATION DES ÉTATS ARKADIENS
Article 1.
(1) Les États de Newlite, Bastion, Nulur, Koris, Louises, Candy, New Arkadis et Arkadis dits « États Arkadiens » s’associent fondamentalement et solennellement autour de la démocratie, du fédéralisme et du républicanisme en une seule et même entité politique qu’est la République Fédérale des États-Unis Arkadia aussi nommée « États-Unis d’Arkadia » qu’ils constituent.
(2) Cette association doit être respectée et honorée. Aucun État ne pourrait faire l’objet d’un traitement spécifique péjoratif à l’égard des autres États.
(3) Les États Arkadiens constituant la République Fédérale des États-Unis d’Arkadia, le Peuple Souverain d’Arkadia l’établit comme un État Indépendant et Souverain en se reconnaissant comme une nation unie, concordante et riche de sa diversité et de ses spécificités historiques, culturelles et sociales.
Article 2.
(1) La République Fédérale des États-Unis d’Arkadia est une fédération de droit, souveraine, laïque, démocratique et sociale d’États organisée par la présente Loi Fondamentale.
(2) Elle concourt à la paix au sein de la Communauté Internationale et défend la diplomatie comme le modèle devant prévaloir au cœur des relations internationales.
Article 3.
(1) Les États Arkadiens reconnaissent la primauté du droit fédéral sur le droit d’État.
(2) Les États Arkadiens reconnaissent et garantissent l’unicité du Peuple Souverain d’Arkadia reconnue également dans le terme « Concorde Nationale » ou « Concorde de la Nation ».
Article 4.
(1) Les peuples des États Arkadiens forment ensemble le Peuple Souverain d’Arkadia.

TITRE II – DES DROITS FONDAMENTAUX GARANTIS AUX ARKADIENS

Chapitre I – Principes fondamentaux pour la garantie des droits et libertés fondamentales

Article 5.
(1) La République Fédérale des États-Unis d’Arkadia garantit à l’ensemble des Arkadiens les droits fondamentaux cités dans le chapitre II du présent titre.
(2) Cette garantie est précisée par la Loi Fondamentale et la loi ainsi que limité par les principes qui ont associés les États Arkadiens en la présente République Fédérale des États-Unis d’Arkadia et les principes de celle-ci.

Article 6.
(1) Les droits fondamentaux pourront se trouver limiter dans les cas suivants :

proclamation de l’état d’urgence,

proclamation de l’état d’alerte,

proclamation de l’état de siège

autres cas prévus par la Loi Fondamentale ou la loi.
Chapitre II – Droits fondamentaux garantis aux Arkadiens

Article 7.
(1) Le droit à la vie est estimé comme la base des droits fondamentaux des Arkadiens.
(2) Il s’applique dès la naissance d’un Arkadien et ce jusqu’à son décès.
(3) Sont de ce fait interdit, la peine de mort et les peines de torture amenant à la mort.


Article 8.
(1) Tout les Arkadiens disposent du droit à la santé et à la protection de la vie.
(2) Les pouvoirs publics établissent un système public, universel et égalitaire de santé qui permet aux Arkadiens de disposer pleinement de leur droit à la santé et qui assure la santé de tous.
(3) Les pouvoirs publics mettent en place un système public, universel et égalitaire qui à pour fonction de garantir pleinement à tout les Arkadiens la protection de leur vie.

Article 9.
(1) Tout les Arkadiens disposent librement du droit à l’enseignement et à enseigner dans les conditions déterminées par la loi.
(2) Les pouvoirs publics installent un système d’enseignement universel, égalitaire, obligatoire, laïc, et gratuit permettant l’émancipation collective et la vie en société ainsi que la sûreté de l’équilibre fédéral.
(3) L’enseignement est gratuit et obligatoire.

Article 10.
(1) Tout les Arkadiens disposent du droit au logement et à la liberté de le choisir et de le trouver.
(2) La loi établit un système de logement qui permet aux Arkadiens de disposer pleinement de leur droit.
(3) Le logement doit être digne et respectueux de l’humain et de l’environnement.

Article 11.
(1) Pour le maintien de l’équilibre fédéral et de la santé de la démocratie arkadienne, tout les Arkadiens disposent du droit d’exprimer librement leurs opinions, philosophiques, morales ou politiques, de les faire imprimer et de les faire publier.
(2) Les pouvoirs publics garantissent aux Arkadiens la possibilité de disposer pleinement de leur droit.
(3) La censure hors état d’urgence, état de siège ou état d’alerte est totalement interdite.
(4) Ce droit est exercé uniquement dans les cas où son exercice ne nuit pas à autrui sanctionnés par la loi.
Article 12.
(1) Tout les Arkadiens disposent du droit à la sécurité et à la sûreté.
(2) La loi forme et instaure les forces chargées de la garantie de ce droit fondamental. Ces forces sont placées sous le commandement des pouvoirs publics désignés par la loi.
(3) Les milices privées sont interdites.
(4) La loi et les pouvoirs publics prennent les mesures qui incombe au respect et à la garantie de ce droit.

Article 13.
(1) Tout les Arkadiens disposent du droit à la libre circulation sur l’ensemble du territoire.
(2) Les pouvoirs publics et la loi garantissent ce droit.
(3) Ce droit peut être limité en état d’urgence, d’état de siège ou d’état d’alerte dans le respect des dispositions émises par la Loi Fondamentale et la loi.

Article 14.
(1) Si l’équilibre fédéral, la démocratie, la forme républicaine de l’État Fédéral, les institutions constitutionnelles, les droits fondamentaux ou l’intégrité de la République seraient menacés par une force étrangère ou intérieure reconnue par un consentement collectif national comme un danger et qui exercerait une oppression assez forte pour réduire à néant ces derniers, les Arkadiens disposent dans ces cas du droit de résistance face à l’oppression.

Article 15.
(1) Tout les Arkadiens disposent du droit a l’égalité des chances, devant la loi, dans les services publics, dans le recrutement et la vie en société.
(2) Les pouvoirs publics garantissent ce droit et mènent les politiques publiques en sa faveur.

Article 16
(1) Tout les Arkadiens disposent du droit à être défendu devant la justice.
(2) La justice est gratuite pour les Arkadiens en situation ne permettant pas de rembourser les frais judiciaires.
(3) Les pouvoirs publics mettent en place les politiques publiques en ce sens.
Article 17
(1) Tout les Arkadiens se considèrent dignement entre eux et sont considérés dignement par les peuples des Nations Amies comme eux le ferait pour ces derniers.
(2) Tout les Arkadiens acquiert dès la naissance le droit à la dignité humaine.
(3) La loi, les traités et les pouvoirs publics garantissent ce droit.
(4) La limitation de ce droit entendu comme détention provisoire ou mise en garde à vue par l’autorité publique est réglementée très précisément par la loi et ne doit pas nuire aux besoins essentiels de l’individu.
(5) L’intégrité physique et morale est garantie. Toute atteinte à celle-ci est proscrite.

Article 18.
(1) Tout les Arkadiens disposent du droit d’accès à l’information vérifiable, vérifiée et d’intérêt public permettant le débat public et la bonne santé de la démocratie.
(2) Les pouvoirs publics garantissent à tous l’accès à l’information ainsi que la bonne santé du débat public.
(3) Les actes des pouvoirs publics doivent être rendus publics et toujours devront être indiquer les motivations de l’acte pour qu’il puisse entrer en vigueur.

Article 19.
(1) La liberté de culte est garantie à tout les Arkadiens.
(2) Les Arkadiens ne doivent pas être inquiétés de l’exercice de leur culte.
(3) Afin de garantir à chacun la liberté de culte, la République Fédérale d’Arkadia est laïque et ne finance pas les cultes.
(4) Les pouvoirs publics encadrent l’exercice des cultes en lieux publics par la loi.

Article 20.
(1) Tout les Arkadiens disposent du droit de disposer de leur conscience comme ils l’entendent le faire.
(2) La pensée est toujours libre.
(3) Tout acte réalisé dans le but d’entraver la libre de disposition de conscience d’autrui est fondamentalement proscrit et réprimer par les lois pénales de la République Fédérale d’Arkadia.
(4) Le mariage hétérosexuel ou homosexuel est garantit par la Loi Fondamentale.
(5) Le mariage multiple est proscrit.
(6) La majorité sexuelle est atteinte par les Arkadiens à l’âge de quinze ans.
(7) Les relations sexuelles entre majeur et mineur sont proscrites.

Article 21.
(1) Tout les Arkadiens majeurs peuvent être éligibles à la fonction publique ainsi qu’aux fonctions prévues par la présente Loi Fondamentale dès la majorité civile atteinte.
(2) Cependant, la Loi Fondamentale ainsi que la loi précise les dispositions et les conditions qui rendent éligibles.
(3) Un Arkadien ayant commis un crime ou un délit ayant atteint à la vie ou au corps d’autrui ou bien ayant nuit fortement à la collectivité peut se voir déchu de son droit d’éligibilité selon les dispositions prévues par la loi.
(4) La fonction publique repose sur les principes essentiels de capacité et de mérite.
(5) La majorité civile est atteinte par les Arkadiens à l’âge de dix-huit ans.

Article 22.
(1) Tout les Arkadiens majeurs disposent du droit de vote lors des élections générales, les élections d’État, l’élection présidentielle, l’élection des Protecteurs de la République Fédérale d’Arkadia ainsi que lors des référendums nationaux et locaux.

Article 23.
(1) Tout les Arkadiens disposent du droit à se faire juger dans la dignité et en pouvant pleinement exprimer leur argument.
(2) La justice est rendue au nom du Peuple Souverain d’Arkadia et est la même pour tout les Arkadiens.
(3) La justice est impartiale, neutre et rendue avec équité. Elle protège, éduque et punit.

Article 24.
(1) Tout les Arkadiens disposent du droit à former des associations librement entre eux.
(2) Les associations formées dans des buts définis comme délictueux sont illégales et doivent être dissoutes.
(3) La loi pénale définie les buts dits délictueux ainsi que les règles complémentaires relatives aux associations.
(4) Toute les associations ont un fonctionnement démocratique et participent par leur existence et leurs propositions au débat public et au conseil des pouvoirs publics.

Article 25.
(1) Tout les Arkadiens jouissent d’un accès à la culture et du droit de produire des réalisations culturelles ou artistiques.
(2) Aucune censure ne peut être posée sur les productions culturelles ou artistiques.
(3) Les pouvoirs publics garantissent la production de réalisations culturelles et artistiques ainsi que leur expansion au grand public.
(4) Les pouvoirs publics veillent à protéger le patrimoine culturel et artistique arkadien et mondial.
(5) Les pouvoirs publics encadrent l’accès à la culture et aux arts selon l’âge de chaque individu et notamment dans le cas des mineurs.
(6) Les pouvoirs publics considèrent la culture et les arts comme base de la construction personnelle et collective et en garantissent et promeuvent son existence.

Article 26.
(1) Tout les Arkadiens disposent du droit de participer ou des former des partis politiques.
(2) Les partis politiques garantissent par leur existence le pluralisme politique, la bonne santé de la démocratie ainsi que l’expression de la volonté populaire.
(3) Ils ne peuvent se former pour promouvoir des idéologies basées sur la violence, la haine ou l’acharnement contre une communauté particulière, ou promouvant la destruction de la démocratie et l’existence d’un régime totalitaire, autocratique et dictatorial en Arkadia comme connus durant les Guerres Civiles et avant ces dernières.
(4) Les partis politiques se formant dans le but défini ci-dessus sont illégaux et doivent être dissous.

Article 27.
(1) Tout les Arkadiens ont le droit de participer librement à la vie publique, sociale, culturelle et économique de la Nation.

Article 28.
(1) Tout les Arkadiens peuvent se réunir librement.
(2) Les réunions armées des Arkadiens dans le but de commettre des agressions à autrui ou à la collectivité tels que des violences groupées amenant à la mort ou ayant des visées de coups d’État ou bien de complot sont proscrites.
(3) Les réunions pacifiques, républicaines ou démocratiques sont encouragées et autorisées.
(4) Toute réunion se déroulant dans l’espace public doit être déclarée préalablement auprès de l’autorité selon les dispositions définies par la loi.
(5) Des restrictions peuvent être apportées à ce droit dans le cadre des dispositions de la Loi Fondamentale ou émises par la loi.

Article 29.
(1) Tout les Arkadiens disposent du droit à la protection des données personnelles, au secret des correspondances ainsi qu’au respect de l’image individuelle et de la vie privée.
(2) Nul Arkadien ne peut obliger un individu à dévoiler sa vie privée, le contenu de ses correspondances ou des données qu’il considère personnelles.
(3) La diffamation, le chantage, l’espionnage sont interdis et punis par les lois pénales.

Article 30.
(1) Tout les Arkadiens disposent du droit de grève et à se syndiquer.
(2) Ce droit est encadré et précisé par la loi pour chaque profession en fonction, notamment, de sa nature vitale ou non pour la société.
(3) Toute entreprise ou syndicat fonctionne démocratiquement.
(4) L’exercice du droit de grève et à se syndiquer ne doit ni entraver fonctionnement des institutions constitutionnelles ni nuire à l’application de la Loi Fondamentale et de la loi.

TITRE III – DE L’ÉQUILIBRE FÉDÉRAL
Chapitre I – Définition de l’équilibre fédéral

Article 31.
(1) L’équilibre fédéral est définit comme le principe constitutionnel de base permettant la pérennisation de la République Fédérale des États-Unis d’Arkadia ainsi que le bien-être et l’évolution du Peuple Souverain d’Arkadia.

Article 32.
(1) L’équilibre fédéral est garantit lorsque la bonne entente entre les États Arkadiens ; le pluralisme politique ; la séparation stricte des pouvoirs ; l’unicité et la souveraineté du Peuple Souverain d’Arkadia ; l’intégrité, l’indivisibilité, la souveraineté de la République Fédérale d’Arkadia ; la forme républicaine de l’État Fédéral ; le bon fonctionnement des institutions constitutionnelles et de l’administration fédérale : la paix sociale : l’ordre public : l’ordre économique et social juste ; l’ordre étatique ainsi que le respect de la loi et de la Loi Fondamentale sont pleinement observables par tous et garantis.

Chapitre II – Du Conseil des Protecteurs de la République

Article 33.
(1) Pour la garantie de l’équilibre fédéral, le Peuple Souverain d’Arkadien élit au suffrage universel direct et secret un Conseil des Protecteurs de la République Fédérale des États-Unis d’Arkadia.
(2) Les Protecteurs de la République ou en forme longue les Protecteurs de la République Fédérale des États-Unis d’Arkadia sont au nombre de huit et élus pour douze ans.
(3) Sont éligibles les individus répondant pleinement aux critères suivants :
- être âgé de quarante ans ou plus,
- être arkadien de naissance,
- avoir un casier judiciaire vierge,
- justifier de 500 signatures de maires,
- ne pas occuper la présidence ou faire parti d’un parti, d’un syndicat, d’une association ou de tout autre organisation sociale et politique,
- ne pas occuper une fonction constitutionnelle autre,
- justifier de capacités à la hauteur de la fonction,
- ne pas avoir était Protecteur de la République durant les vingt-quatre ans précédant l’élection.

(4) Le résultat de l’élection des Protecteurs de la République doit être confirmé par une audition de chaque Protecteur-élu ainsi que par un vote de confiance au sein du Parlement de la République.
(5) En cas de non obtention de la confiance du Parlement de la République, les Présidents des Chambres de ce dernier, occupent provisoirement les fonctions des Protecteurs de la République jusqu’à la nomination des nouveaux Protecteurs de la République.
(6) Dans le cas cité ci-dessus, le Président de l’Assemblée de la République occupe le poste de Haut-Protecteur de la République.

Article 34.

(1) Le Conseil des Protecteurs de la République élit un Haut-Protecteur de la République.
(2) Le Conseil des Protecteurs de la République conseille et évalue telle ou telle politique des pouvoirs publics à la demande de ces derniers.
(3) La parole du Conseil des Protecteurs de la République est entendue et analysée de tous, reconnue comme un précieux conseil.
(4) La dissolution du Parlement de la République est impossible sans le consentement du Conseil des Protecteurs de la République.
(5) La proclamation de l’état d’urgence, d’état de siège ou d’état d’alerte sans le consentement du Conseil des Protecteurs de la République est impossible.
(6) Si les Protecteurs de la République estimaient qu’un acte des pouvoirs publics locaux ou nationaux porteraient atteinte à la garantie de l’équilibre fédéral ou à la Loi Fondamentale, ils pourraient prononcer une suspension de cet acte.
(7) La procédure citée ci-dessus doit être approuvée par au moins trois cinquièmes du Parlement de la République. Elle peut être suspendue immédiatement par la Cour Supérieure Constitutionnelle Fédérale.
(8) Le Conseil des Protecteurs de la République procède à la nomination de trois des dix membres de la Cour constitutionnelle fédérale d’Arkadia ainsi qu’à la nomination du Président de cette dernière.
(9) En cas de vacances du Gouvernement de la République Fédérale d’Arkadia, le Conseil des Protecteurs de la République en assure l’intérim jusqu’à la nomination d’un nouveau Gouvernement.
(10) Les Protecteurs de la République prononcent une mise en demeure publique solennelle à laquelle la cible de cette dernière doit répondre, soit par l’abrogation de l’acte, soit par un message motivé ou soit par le silence, sous quatorze jours à compter de quoi, sans réponse, le Conseil des Protecteurs de la République appliquera la procédure énoncée à l’alinéa 6 du présent article.

Article 35.

(1) Les Protecteurs de la République sont tenus à la neutralité sur les affaires judiciaires ou politiques d’actualité ou passées et ne peuvent s’exprimer publiquement de façon personnelle sur ces matières.
(2) Les Protecteurs de la République fondent leur prise de décision sur la garantie de l’équilibre fédéral et le respect de la Loi Fondamentale.
(3) Les Protecteurs de la République veillent à ce que le risque de guerre civile, de division sociale et de corruption soit nulle.
(4) Les Protecteurs de la République sont attentifs à la vie publique, politique, judiciaire, sociale, culturelle et économique de la nation.

Article 36.

(1) Le Peuple Souverain d’Arkadia peut demander, après un référendum national, au Parlement de la République d’émettre une motion de censure à l’encontre du Conseil des Protecteurs de la République.
(2) Le Parlement de la République est dans l’obligation de donner suite à la demande de motion de censure faite par le Peuple Souverain d’Arkadia.
(3) La présente procédure est renouvelable tout les trois ans.
(4) Le Parlement de la République s'il estime que les Protecteurs de la République ne sont plus compétents à l’exercice de leur fonctions, peut, après une motion de censure adoptée par les deux tiers du Parlement, destitué le Conseil des Protecteurs de la République.
(5) A chaque vacance des postes du Conseil des Protecteurs de la République, les Présidents des Chambres du Parlement de la République prennent l’intérim et le Président du Sénat Fédéral en prend la présidence comme Haut-Protecteur de la République jusqu’à la nomination du nouveau Conseil.
Article 37.

(1) Le Haut-Protecteur de la République préside les réunions du Conseil des Protecteurs de la République et en rend compte publiquement.
(2) Le Haut-Protecteur de la République prend l’intérim de la Présidence de la République Fédérale des États-Unis d’Arkadia lorsque celle-ci est laissée vacante.
(3) Le Haut-Protecteur de la République investit le Président de la République Fédérale des États-Unis Arkadia dans ses fonctions.
(4) Le Haut-Protecteur de la République représente le Conseil des Protecteurs de la République dans les cérémonies, réunions, lieux et événements officiels.

Chapitre III – Des obligations incombant aux fonctions constitutionnelles et publiques et à la vie publique

Article 38.

(1) Afin de garantir l’équilibre fédéral ainsi que de maintenir le risque de guerre civile, de division sociale et de corruption à un niveau nul, la Loi Fondamentale incombe à tout les individus occupant des fonctions constitutionnelles et publiques les obligations suivantes.

Article 39.

(1) Tout individu occupant des fonctions constitutionnelles ne doit pas dans l’exercice de ses fonctions et durant son mandat, user de son influence et de ses pouvoirs afin de privilégier l’intérêt d’un tiers au détriment de celui de la la collectivité nationale.
(2) Cette restriction est valable pour l’ensemble des élus et fonctionnaires publics sous peine de licenciement pour l’un et de destitution pour les autres.
(3) Le précédent alinéa est précisé par la loi.

Article 40.

(1) Tout individu occupant une fonction constitutionnelle, publique ou se présentant à une élection doit rendre public la composition de son patrimoine et la source de ces revenus financiers.
(2) La loi précise le présent article.

Article 41.

(1) Les Députés, les Sénateurs, l’Empereur, les Protecteurs de la République, le Président de la République Fédérale d’Arkadia, les membres du Gouvernement, les élus locaux ainsi que les fonctionnaires publics et constitutionnels prêtent serment de fidélité au Peuple Souverain d’Arkadia et à la Loi Fondamentale dès leurs entrées en fonction.

Article 42.

(1) Les actes réglementaires sont publics et toujours motivés.
(2) Chaque réunion d’une assemblée doit faire l’objet d’un compte rendu écrit et public.
(3) La loi précise le présent article.

Chapitre IV – Des principes de l’ordre économique et social devant prévaloir afin de garantir l’équilibre fédéral, la paix sociale et la cohabitation des humains avec l’Environnement, la Faune et la Flore ainsi que la progression de la société vers un idéal nouveau.

Article 43.

(1) Dans une nécessité d’établir un ordre économique et social permettant la garantie de l’équilibre fédéral, la paix sociale et la cohabitation des humains avec l’Environnement, la Faune et la Flore, la Loi Fondamentale établit les principes devant prévaloir pour en permettre la garantie.
(2) Ainsi, aucune loi ou acte réglementaire ne pourra être valide si le texte comporte des dispositions menaçant le respect des principes édictés dans le présent chapitre.
(3) La Cour Supérieure Constitutionnelle Fédérale et le Conseil des Protecteurs de la République sont chargés de veiller au respect des principes cités ici et de reconnaître la constitutionnalité de la loi et de l’acte réglementaire avec le concours de la vielle démocratique et citoyenne des Arkadiens.
(4) La Loi Fondamentale n’interdit cependant pas, dans un esprit de sauvegarde du pluralisme politique indispensable à la Nation, l’existence de partis politiques et opinions contraires aux dispositions qu’elle édicte.

Article 44.

(1) La Loi Fondamentale inscrit, par le présent article, la protection du travailleur comme un principe constitutionnel indispensable à l’ordre économique et social arkadien.
(2) Les pouvoirs publics s’engagent à garantir la protection du travailleur par une législation et une réglementation ambitieuse.

Article 45.

(1) La Loi Fondamentale rend nul et anticonstitutionnel tout système économique reposant sur l’usure et la précarité d’une classe de la société et rendant impossible ou très compliqué le partage équitable des richesses dans la population.
(2) La Loi Fondamentale rend nul et anticonstitutionnel tout système économique permettant la supériorité du profit sur l’intérêt général de la collectivité.
Article 46.

(1) La Loi Fondamentale rend nul et anticonstitutionnel tout système politique et social organisant la discorde de la Nation, la destruction de l’égalité entre les hommes et les femmes, la stigmatisation d’une identité ou d’un genre et légitimant l’arrivée au pouvoir d’une élite totalitaire et oligarchique.
(2) Le pouvoir au Peuple seul.
(3) L’égalité pour tous sans distinctions philosophiques, culturelles, politiques, religieuses, sexuelles ou identitaires.

Article 47.

(1) La Loi Fondamentale rend nulle et anticonstitutionnelle toute décision de justice ne s’inscrivant pas dans un idéal d’équité, de protection, d’éducation et de punition.
(2) Il appartient à la Cour Supérieure Constitutionnelle Fédérale de juger de la constitutionnalité de chaque décision de justice rendue sur le territoire arkadien.
(3) La loi organise le système judiciaire sur la base des principes et des droits fondamentaux édictés par la Loi Fondamentale.
Article 48.

(1) La Loi Fondamentale garantie à tous un système égalitaire de sécurité sociale, politique et sanitaire accessible à tous.
(2) Les pouvoirs publics s’engagent à établir de la façon la plus juste possible un système égalitaire de sécurité sociale, politique et sanitaire accessible à tous.
(3) Tout système de sécurité sociale, politique et sanitaire contraire à celui établit par la Loi Fondamentale est rendu nul et anticonstitutionnel.

Article 49.

(1) La Loi Fondamentale inscrit la protection de l’Environnement, de la Faune et de la Flore comme un des principes constitutionnels indispensable à l’ordre économique et social arkadien.


Article 50.

(1) La Loi Fondamentale inscrit la participation et la réflexion libres du citoyen aux décisions publiques comme un des principes constitutionnels indispensable à l’ordre économique et social arkadien.
(2) Tout système réprimant et bannissant le principe énoncé ci-dessus est rendu nul et anticonstitutionnel.

Article 51.

(1) La Loi Fondamentale inscrit la participation et la coopération financière commune de la Nation comme un des principes constitutionnels indispensable à l’ordre économique et social arkadien.
(2) Cette participation et coopération financière commune se fait par chacun et selon ses moyens personnels. Elle ne peut entraîner l’apparition ou le durcissement des situations de précarité chez les Arkadiens.

Chapitre V – De bon traitement de l’Empereur et de la clause fondamentale d’écart des affaires publiques, économiques et politiques relatives à la Communauté Internationale et à la République Fédérale des États-Unis d’Arkadia

Article 52.

(1) Considérant les conclusions des multiples Guerres Civiles qui ont terrassé les populations civils arkadiennes ainsi que les résistants et engagés des camps,
Considérant l’horreur des Guerres Civiles,
Pour que vive la mémoire des combats et des sacrifices républicains,
Pour que le Peuple Souverain Arkadien toujours se souvienne des désastreux résultats de la discorde nationale et des systèmes autocratiques et tyranniques,
Pour la stabilité et la garantie de l’équilibre fédéral de la République des États-Unis d’Arkadia,

La Loi Fondamentale instaure un titre moral d’Empereur dénué de tout pouvoir et de tout avantage possible et concevable.

Le titre moral d’Empereur oblige à respecter la clause fondamentale d’écart des affaires publiques, économiques et politiques relatives à la Communauté Internationale et à la République Fédérale des États-Unis d’Arkadia.
Article 53.

(1) Le porteur du titre moral d’Empereur est obligé de résider à vie dans la Cité Impériale.
(2) La République Fédérale des États-Unis d’Arkadia assure sa protection et son bon traitement comme elle le fait pour l’ensemble des Arkadiens par l’attribution d’une rente de 150 000 arkis par mois servant à l’entretien de la Cité Impériale d’Arkadis et aux besoins de la vie quotidienne.

Article 54.

(1) Le Sénat Fédéral désigne le porteur du titre moral d’Empereur et lui donne sa confiance.
(2) Le porteur du titre moral d’Empereur est responsable devant les Autorités de la République Fédérale des États-Unis d’Arkadia et devant le Sénat Fédéral.
(3) Le Sénat Fédéral peut déchoir le porteur du titre si sa confiance s’en trouverait violée et adopter les mesures qui conviennent pour le rétablissement de sa confiance.

TITRE IV – DES OBLIGATIONS CONSTITUTIONNELLES VIS À VIS DE L’ENVIRONNEMENT, DE LA FAUNE ET DE LA FLORE

Chapitre I – Principes guidant la politique environnementale

Article 55.

(1) Les pouvoirs publics considèrent l’environnement, la faune et la flore comme des Trésors de la Nation.
(2) Les pouvoir publics s’engagent à la protection de l’environnement, de la faune et la flore et à établir au sein de la société arkadienne, une conscience nouvelle plus respectueuse vis à vis des Trésors de la Nation, abrogeant naturellement l’ancien statut de la nature et le modèle consumériste autrefois répandu.

Article 56.

(1) Les traités, la loi et le règlement ne peuvent contenir des dispositions contraires à celles énoncées par la Loi Fondamentale.

Article 57.

(1) Les pouvoirs publics encadrent strictement l’usage qui est fait des ressources naturelles nationales.
(2) Les pouvoirs publics veillent au renouvellement perpétuel des ressources naturelles nationales.
(3) L’usage à grande échelle d’une ressource naturelle ne peut être fait si son renouvellement complet ne peut être assuré.

Article 58.

(1) La dégradation, l’usage abusif, le non renouvellement des ressources naturelles nationales est prohibé dans les limites fixées par la loi.
(2) Toute organisation non-gouvernementale ou personnalité morale commettant des actes de dégradation, d’usage abusif ou visant à un non-renouvellement des ressources naturelles nationales peut, sur décision du pouvoir judiciaire, être sujet à une dissolution et une peine financière et ce dans les conditions déterminées par la loi.

Article 59.

(1) Par la présente Loi Fondamentale, les pouvoirs publics s’engagent à mener dans les plus brefs délais la Transition Écologique et Sociale indispensable à l’avenir et à l’évolution du Peuple Souverain d’Arkadia.
(2) La Transition Écologique et Sociale est atteinte lorsque :

- les systèmes de production d’énergies n’utilisent qu’uniquement des ressources renouvelables tels que l’énergie solaire, géothermique, éolienne et hydraulique,
- la conscience écologique est établie, acceptée et préservée dans la société arkadienne,
- le système alimentaire national est biologique, respectueux de l’environnement et fondé sur les circuits courts,
- les ménages sont en grande majorité et de façon durable autosuffisants à eux-mêmes.
Chapitre II – Principes guidant la politique nationale relative à la Faune et à la Flore
Article 60.
(1) Les pouvoirs publics reconnaissent aux êtres vivants composant la Faune nationale les droits suivants :

- droit à un environnement adéquat permettant l’émancipation,
- droit à bénéficier de soins vitaux,
- droit à bénéficier des réserves fédérales de protection,
- droit à la dignité dans les milieux naturels au même titre que lors d’une adoption, mise sous protection ou placement en parcs animaliers,
- droit à la protection du renouvellement de l’espèce.
(2) Les pouvoirs publics veillent à la garantie de ces droits.
(3) La loi sanctionne les atteintes aux droits cités ci-dessus.

Article 61.
(1) Les pouvoirs publics reconnaissent aux êtres vivants composant la Flore nationale les droits suivants :

- droit à un environnement adéquat permettant l’émancipation,
- droit à bénéficier de soins vitaux,
- droit à bénéficier des réserves fédérales de protection,
- droit à la dignité,
- droit à bénéficier d’une protection contre l’usage abusif des ressources nationales,
- droit à la protection du renouvellement de l’espèce.

(2) Les pouvoirs publics veillent à la garantie de ces droits.
(3) La loi sanctionne les atteintes aux droits cités ci-dessus.

Article 62.
(1) Les réserves fédérales sont fixées par la loi.

Article 63.
(1) L’exercice de la chasse et de la pêche est encadré strictement par la loi.
(2) Les techniques de pêche électrique, filets fantômes et navires-usines sont prohibées.
(3) Les pouvoirs publics, en fonction de l’évolution de la vie, fixent pour chaque espèce un statut de protection allant de « libre » à « exterminée ».
(4) La loi précise les statuts de protection et le mode selon lequel les statuts sont fixés.
Chapitre III – De l’Institut Fédéral pour la protection et l’observation de l’Environnement, de la Faune et de la Flore

Article 64.
(1) Il est établi un Institut Fédéral pour la protection et l’observation de l’Environnement, de la Faune et de la Flore.
(2) L’Institut Fédéral pour la protection et l’observation de l’Environnement, de la Faune et de la Flore a pour mission de protéger, d’observer l’évolution de l’Environnement, de la Faune et de la Flore ainsi que d’évaluer les politiques publiques mise en place en ces matières.
(3) La loi précise son organisation interne.

Article 65.
(1) Il est établit une Assemblée Citoyenne de l’Environnement, de la Faune et de la Flore au sein de l’ Institut Fédéral pour la protection et l’observation de l’Environnement, de la Faune et de la Flore qui a pour mission spécifique d’évaluer les politiques publiques environnementales et écologiques.
(2) Elle est composée de trente citoyens Arkadiens tirés au sort sur les listes électorales, de trente députés, trente sénateurs et de trente chercheurs et experts des matières environnementales et écologiques.
(3) La loi précise leur mode de nomination, la durée des mandats, l’organisation interne ainsi que les pouvoirs de l’Assemblée.

TITRE V – DU GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE DES ÉTATS-UNIS D’ARKADIA

Chapitre I – Du Président de la République Fédérale des États-Unis d’Arkadia

Article 66.

(1) Le Président de la République Fédérale des États-Unis d’Arkadia ou en forme courte Président de la République Fédérale est élu au suffrage universel indirect par le Sénat Fédéral et la Chambre des États Arkadiens réunis en Congrès Fédéral.
(2) Le Président de la République Fédérale est élu pour un mandat de six ans renouvelable immédiatement une fois et ultérieurement une autre fois.
(3) Les conditions d’éligibilité à la candidature à la Présidence sont les suivantes :

- être majeur civil,
- disposer d’un casier judiciaire vierge,
- être de nationalité arkadienne,
- recueillir cinq cents signatures de maires favorables,
- ne pas occuper de fonctions judiciaires au moment de la candidature.

(4) La Cour Supérieure Constitutionnelle Fédérale recueille les candidatures, vérifie leur adéquation
à la Loi Fondamentale, assure le bon fonctionnement du scrutin et proclame le résultat de l’élection.

Article 67.

(1) Le Président de la République Fédérale est le chef de l’État Fédéral et le Commandant Suprême des Armées de la République Fédérale des États-Unis d’Arkadia.
(2) Il représente la République Fédérale des États-Unis d’Arkadia dans les relations internationales
(3) Les Ambassadeurs et Légats étrangers sont accrédités auprès de lui.
(4) Le Président de la République Fédérale promulgue la loi dans un délai de quatorze jours lorsqu’elle est adoptée par le Parlement Fédéral de la République et reconnue constitutionnelle par la Cour Supérieure Constitutionnelle Fédérale ainsi que les traités ratifiés par le Parlement Fédéral de la République et reconnus constitutionnels par la Cour Supérieure Constitutionnelle Fédérale.
(5) La promulgation par le Président de la République Fédérale donne vigueur aux lois et traités.

Article 68.

(1) Le Président de la République Fédérale décide de la politique nationale et extérieure de la Nation en coopération avec le Premier ministre de la République Fédérale.
(2) Il nomme le Premier ministre de la République Fédérale ainsi que le Gouvernement sur proposition de ce dernier.
(3) Il préside les réunions du gouvernement et les conseils et comités de Défense Fédérale.
(4) Le Président de la République Fédérale peut déléguer ses pouvoirs.

Article 69.

(1) Le Président de la République Fédérale dispose du pouvoir réglementaire.
(2) Il nomme aux emplois civils et militaires de la République Fédérale d’Arkadia.
(3) Il récompense les Arkadiens ayant fait preuve de bravoure, de courage et de dévouement envers la Nation.


Article 70.

(1) Le Président de la République Fédérale, dans l’exercice de ses fonctions, veille à la stabilité et au respect de l’équilibre fédéral, au respect de la Loi Fondamentale ainsi qu’à la bonne application des lois et règlements.
(2) Il est également le garant des Institutions, de la Défense Fédérale et de la souveraineté du Peuple Souverain d’Arkadia.
(3) À ce titre, le Président de la République Fédérale est responsable devant le Peuple Souverain d’Arkadia.
(4) Le Président de la République Fédérale peut dissoudre le Parlement Fédéral d’Arkadia.
(5) La dissolution du Parlement Fédéral d’Arkadia donne lieu à de nouvelles élections et ne peut être réutilisée qu’un an après la nouvelle composition du Parlement Fédéral d’Arkadia.

Chapitre II – Du Premier ministre de la République Fédérale des États-Unis d’Arkadia

Article 71.

(1) Le Premier ministre de la République Fédérale des États-Unis d’Arkadia ou en forme courte Premier ministre de la République Fédérale assure en coopération avec le Président de la République Fédérale le rôle de chef du gouvernement.
(2) Le Premier ministre de la République Fédérale est responsable devant le Président de la République Fédérale et le Sénat Fédéral.
(3) Le Premier ministre de la République Fédérale dispose d’un pouvoir réglementaire spécial.
(4) Le Premier ministre de la République Fédérale peut assurer la présidence des réunions du Gouvernement Fédéral d’Arkadia sur délégation du Président de la République Fédérale.
(5) Le Premier ministre de la République Fédérale arbitre les litiges entre les membres du Gouvernement Fédéral d’Arkadia et préside les réunions et comités interministériels.

Chapitre III – Du Gouvernement de la République Fédérale des États-Unis d’Arkadia

Article 72.

(1) Le Gouvernement de la République Fédérale des États-Unis d’Arkadia ou Gouvernement Fédéral d’Arkadia est responsable de l’application de la politique nationale et extérieure de la Nation décidée par le Premier ministre et les orientations du Président de la République Fédérale.
(2) Le Gouvernement Fédéral d’Arkadia dispose de l’administration nationale et des armées pour l’application de ces missions.
(3) Il est chargé de l’application des lois et des règlements tout comme l’administration nationale.
(4) Ses membres disposent d’un pouvoir réglementaire spécial.

Article 73.

(1) Le Gouvernement Fédéral d’Arkadia est responsable devant le Président de la République Fédérale et le Sénat Fédéral.
(2) Il est présidé par le Président de la République Fédérale.
Chapitre IV – Des atteintes portées à l’équilibre fédéral et à la Loi Fondamentale

Article 74.
(1) Lorsque le respect de l’équilibre fédéral et de la Loi Fondamentale n’est plus garantit, que le fonctionnement régulier des institutions ne peut plus être assuré et que la souveraineté de la République Fédérale des États-Unis d’Arkadia est violemment mise en cause, la Cour Supérieure Constitutionnelle Fédérale peut attribuer les pleins pouvoirs au Président de la République Fédérale pour une durée de six mois renouvelables à sa discrétion.
(2) La Cour Supérieure Constitutionnelle Fédérale précise le cadre d’exercice des pleins pouvoirs.

TITRE VI – DU PARLEMENT FÉDÉRAL DE LA RÉPUBLIQUE

Article 75.

(1) Le Parlement Fédéral de la République Fédérale des États-Unis d’Arkadia ou en forme courte Parlement Fédéral de la République est composé du Sénat Fédéral et de la Chambre des États Arkadiens.
(2) Il est responsable du contrôle de l’activité du Gouvernement Fédéral d’Arkadia et du Conseil des Protecteurs de la République, de l’évaluation des politiques publiques ainsi que de l’élaboration de la loi et des traités.
(3) Il représente la volonté du Peuple Souverain d’Arkadia et est garant du pluralisme politique.
Chapitre I – Du Sénat Fédéral

Article 76.

(1) Le Sénat Fédéral est composé de trois cent quarante-huit sénateurs élus au suffrage universel direct proportionnel pour un mandat de six ans renouvelable sans limitation.
(2) Les conditions d’éligibilité des sénateurs sont les suivantes :

- être majeur civil,
- disposer d’un casier judiciaire vierge,
- disposer de la nationalité arkadienne,
- ne pas occuper de fonctions judiciaires au moment de la candidature et durant toute la mandature.

Article 77.

(1) Le Sénat Fédéral siège de plein droit durant deux sessions parlementaires, la première de janvier à juin, la seconde d’octobre à décembre.
(2) L’enceinte du Sénat Fédéral est protégée et inviolable. L’autorisation de la Présidence du Sénat Fédéral est indispensable pour y pénétrer et y circuler librement. Toute perquisition doit recevoir l’autorisation préalable du Sénat Fédéral avant d’être effectuée.

Article 78.

(1) Les Sénateurs ne peuvent faire l’objet d’interpellations, de perquisitions, ou de procédures judiciaires sans autorisation de la Présidence du Sénat.

Article 79.

(1) Le Sénat Fédéral peut siéger en dehors des sessions parlementaires ordinaires à la demande du Gouvernement Fédéral d’Arkadia ou de trois cinquièmes des Sénateurs.
(2) La session parlementaire extraordinaire est close dès son ordre du jour épuisée.

Article 80.

(1) Le Sénat Fédéral fixe son propre règlement.
(2) Les séances du Sénat Fédéral sont publiques.
(3) Le règlement du Sénat Fédéral fixe les dispositions encadrant la publicité de ces séances et sessions.
(4) Le Président de la République Fédérale, le Haut-Protecteur de la République, le Premier ministre de la République Fédérale et les membres du Gouvernement ont accès au Sénat Fédéral.


Chapitre II – De la Chambre des États Arkadiens

Article 81.

(1) La Chambre des États Arkadiens est composée de trois cent quarante-huit députés élus au suffrage universel indirect proportionnel par les maires et les sénateurs pour un mandat de six ans renouvelable sans limitation ainsi que de huit représentants nommés par les gouvernements d’États Arkadiens.
(2) Les conditions d’éligibilité des députés sont les suivantes :
- être majeur civil,
- disposer d’un casier judiciaire vierge,
- disposer de la nationalité arkadienne,
- ne pas occuper de fonctions judiciaires au moment de la candidature et durant toute la mandature.

Article 82.

(1) La Chambre des États Arkadiens siège de plein droit durant deux sessions parlementaires, la première de janvier à juin, la seconde d’octobre à décembre.
(2) L’enceinte de la Chambre des États Arkadiens est protégée et inviolable. L’autorisation de la Présidence de la Chambre des États Arkadiens est indispensable pour y pénétrer et y circuler librement. Toute perquisition doit recevoir l’autorisation préalable de la Chambre des États Arkadiens avant d’être effectuée.

Article 83.

(1) Les Députés ne peuvent faire l’objet d’interpellations, de perquisitions, ou de procédures judiciaires sans autorisation de la Présidence de la Chambre des États Arkadiens


Article 84.
(1) La Chambre des États Arkadiens peut siéger en dehors des sessions parlementaires ordinaires à la demande du Gouvernement Fédéral d’Arkadia, de trois cinquièmes des Députés ou de quatre des représentants des gouvernements d’États Arkadiens.
(2) La session parlementaire extraordinaire est close dès son ordre du jour épuisée.

Article 85.

(1) La Chambre des États Arkadiens fixe son propre règlement.
(2) Les séances de la Chambre des États Arkadiens sont publiques.
(3) Le règlement de la Chambre des États Arkadiens fixe les dispositions encadrant la publicité de ces séances et sessions.
(4) Le Président de la République Fédérale, le Haut-Protecteur de la République, le Premier ministre de la République Fédérale et les membres du Gouvernement ont accès à la Chambre des États Arkadiens.

Chapitre III – De l’élaboration de la loi et des traités

Article 86.

(1) Le Premier ministre de la République Fédérale, les membres du Gouvernement Fédéral d’Arkadia, les Sénateurs et les Députés disposent de l’initiative législative.
(2) Les projets de lois issus du Premier ministre de la République Fédérale, des membres du Gouvernement Fédéral et des Sénateurs sont d’abord examinés au Sénat Fédéral puis à la Chambre des États Arkadiens et sont ainsi nommés projets de loi du Sénat Fédéral.
(3) Les projets de loi issus des Députés sont d’abord examinés à la Chambre des États Arkadiens puis au Sénat et sont ainsi nommés projets de loi de la Chambre des États Arkadiens.



Article 87.

(1) Les Sénateurs et le Députés disposent du droit d’amendement sur les projets de lois en cours d’examen.
(2) Les deux chambres doivent s’accorder sur un seul même texte identique.
(3) A chaque amendement, le texte est renvoyé dans la chambre opposée pour validation des amendements.
(4) En cas de non entente entre les deux chambres du Parlement, le Sénat Fédéral tranche par un vote solennel d’adoption.
(5) Chaque projet de loi doit être débattu durant cinq jours minimum dans chaque chambre.

Article 88.

(1) Le Président de la République Fédérale peut établir des traités avec les Nations étrangères.
(2) Chaque traité doit être ratifié par l’ensemble des deux chambres du Parlement Fédéral de la République après un débat minimal de deux jours.
(3) Chaque traité ratifié par le Parlement Fédéral de la République est transmis à la Cour Supérieure Constitutionnelle Fédérale pour vérification constitutionnelle et vérification du bon respect du processus de ratification.

Article 89.

(1) Les Sénateurs et les Députés disposent du droit de vote des projets de loi et des traités
(2) Tout projet de loi, hors cas édicté à l’article 83 (4), doit être adopté par les deux chambres du Parlement Fédéral de la République lors d’un vote d’adoption final.
(3) Le bureau de la Chambre des États Arkadiens transmet le texte adopté à la Cour Supérieure Constitutionnelle Fédérale pour vérification constitutionnelle du dit-texte adopté et vérification du bon respect du processus législatif.


Article 90.

(1) Le titre VII établit les dispositions entourant les référendums législatifs populaires.
(2) Le titre VIII établit les compétences législatives des États Arkadiens.
(3) La loi vaut droit fédéral et a un domaine infini.

Chapitre IV – Du Congrès Fédéral et de l’entrée en fonctions des mandatures

Article 91.

(1) Le Congrès Fédéral est la réunion du Sénat Fédéral et de la Chambre des États Arkadiens pour :

- l’élection ou la destitution du Président de la République Fédérale,
- l’élection ou la destitution du Conseil des Protecteurs de la République,
- la révision de la Loi Fondamentale,
- des déclarations de politique générale ou importantes du Président de la République Fédérale.
(2) Le bureau du Congrès Fédéral est le bureau du Sénat Fédéral.
(3) Le Congrès Fédéral est présidé par le doyen des parlementaires.

Article 92.

(1) Le Sénat Fédéral entre en fonction immédiatement trois jours après son élection.
(2) La première séance est présidée par le doyen des Sénateurs et a pour unique but l’installation de la nouvelle mandature ainsi que l’élection de la Présidence du Sénat.
(3) La Cour Supérieure Constitutionnelle Fédérale veille à l’installation des mandatures.

Article 93.

(1) La Chambre des États Arkadiens entre en fonction immédiatement trois jours après son élection.
(2) La première séance est présidée par le doyen des Députés et a pour unique but l’installation de la nouvelle mandature ainsi que l’élection de la Présidence de la Chambre des États Arkadiens.
(3) La Cour Supérieure Constitutionnelle Fédérale veille à l’installation des mandatures.

TITRE VII – DES RELATIONS ENTRE LE PARLEMENT, LE GOUVERNEMENT ET LE PEUPLE SOUVERAIN D’ARKADIA

Chapitre I – Des questions au Gouvernement

Article 94.

(1) Chaque semaine de session parlementaire des deux chambres du Parlement Fédéral de la République comporte obligatoirement un minimum de cinq séances de questions au Gouvernement d’une durée minimale d’une heure.
(2) Les Sénateurs et Députés sont invités durant ces séances à questionner les membres du Gouvernement Fédéral d’Arkadia sur des sujets d’actualité ou relatifs aux politiques publiques choisis par eux.
(3) Une réponse du Gouvernement Fédéral d’Arkadia est impérative.
(4) Ces séances ne peuvent donner lieu directement à des votes.

Chapitre II – Des commissions d’enquête parlementaire

Article 95.

(1) Les Sénateurs et Députés peuvent se réunir en commissions d’enquête parlementaire.
(2) Ces commissions d’enquête parlementaire permettent aux Sénateurs et aux Députés d’enquêter sur un sujet d’intérêt général lié à une politique publique, à une actualité ou à un acte particulier du Gouvernement Fédéral d’Arkadia au travers d’auditions, d’enquêtes publiques et de missions d’information parlementaire.
(3) Les conclusions de ces commissions d’enquête parlementaire sont rendus publiques et permettent d’obtenir des éclairages et des informations utiles à la mission de contrôle de l’action du Gouvernement Fédéral d’Arkadia et du Conseil des Protecteurs de la République.
(4) Les membres de ces commissions d’enquête parlementaire peuvent auditionner n’importe quel Arkadien durant deux heures et ce, à trois reprises.
(5) La loi précise l’alinéa 4.
Article 96.

(1) Les commissions d’enquête parlementaire se forment selon les règlements de chaque chambre et doivent faire l’objet d’un décret du Président de la République Fédérale pour être établit formellement.
(2) Le Président de la République Fédérale ne peut pas refuser d’établir une commission d’enquête parlementaire et doit décréter dans un délai de sept jours après l’expression de la demande.
(3) Les commissions d’enquête parlementaire ne peuvent pas réunir conjointement des Sénateurs et des Députés.
(4) Les Présidences du Parlement Fédéral de la République sont garantes de l’indépendance des ces commissions.

Chapitre III – Des commissions d’évaluation parlementaire des politiques publiques

Article 97.

(1) Les commissions d’évaluation parlementaire des politiques publiques ont pour but d’évaluer les réussite et la faisabilité des politiques publiques menées par le Gouvernement Fédéral d’Arkadia en réalisant des évaluations publiques et des missions d’information parlementaire.
(2) Elles se forment selon les règlements des Chambres du Parlement Fédéral de la République.
(3) Une même commission d’évaluation parlementaire des politiques publiques ne peut réunir conjointement des Sénateurs et des Députés.
(4) Les Présidences du Parlement Fédéral de la République sont garantes de l’indépendance des ces commissions.

Chapitre IV – De la motion de censure à l’encontre du Premier ministre de la République Fédérale et du Gouvernement Fédéral d’Arkadia

Article 98.

(1) Une motion de censure à l’encontre du Premier ministre de la République Fédérale et du Gouvernement Fédéral d’Arkadia peut être adoptée par le Sénat Fédéral.
(2) Cette motion de censure doit rassembler une majorité absolue des Sénateurs et doit être votée en présence de l’ensemble des membres du Sénat Fédéral.
(3) La motion permet de remettre en cause la confiance accordée par le Sénat Fédéral au Premier ministre et au Gouvernement Fédéral d’Arkadia.

Article 99.

(1) La motion de censure doit préalablement obtenir soixante signatures de Sénateurs avant d’être présentée au vote.
(2) La motion de censure ne peut faire l’objet d’un débat au sein du Sénat Fédéral.

Article 100.

(1) Lorsque la motion de censure est adoptée, le Premier ministre de la République Fédérale présente au Président de la République Fédérale sa démission ainsi que la démission du Gouvernement Fédéral d’Arkadia.
(2) Le Président de la République Fédérale est alors chargé de la nomination d’un nouveau Premier ministre.
(3) Le mandat du Premier ministre de la République Fédéral et le Gouvernement Fédéral sujets de la motion de censure adoptée prend fin dès le début du nouveau mandat du nouveau Gouvernement Fédéral.



Chapitre V – De la motion de destitution du Président de la République Fédérale

Article 101.

(1) Lorsque les capacités à assurer les fonctions incombant à la Présidence de la République Fédérale ne peuvent plus être garanties ou que de graves actes sont commis par cette dernière, le Parlement Fédéral de la République, à l’initiative de cent sénateurs ou députés ou bien d’une pétition de cent vingt-mille citoyens Arkadiens ratifiée par une votation populaire, peut adopter une motion de destitution du Président de la République Fédérale.
(2) Cette motion de destitution doit être votée lors d’un Congrès Fédéral, ne peut donner lieu à un débat avant le vote et doit recevoir une majorité qualifiée aux trois cinquièmes des suffrages exprimés.
(3) Le vote se fait à huis-clos et est secret.
(4) La Cour Supérieure Constitutionnelle Fédérale proclame les résultats du vote du Congrès Fédéral.
Article 102.

(1) Lorsque la motion de destitution est adoptée, le mandat du Président de la République Fédérale en fonctions prend fin dès l’élection d’un nouveau Président de la République Fédérale.
(2) L’adoption de la motion de destitution entraîne de nouvelles élections parlementaires ainsi que la démission du Gouvernement Fédéral d’Arkadia et du Premier ministre de la République Fédérale.

Chapitre VI – De la motion de destitution du Conseil des Protecteurs de la République

Article 103.

(1) Une motion de destitution du Conseil des Protecteurs de la République peut être adoptée par le Parlement Fédéral de la République à l’initiative d’une pétition de cent vingt-mille citoyens Arkadiens ratifiée par une votation populaire.
(2) La motion doit être votée en Congrès Fédéral, doit faire l’objet d’un débat minimal de deux jours et recevoir une majorité qualifiée au trois cinquièmes des suffrages exprimés pour être adoptée.
(3) La Cour Supérieure Constitutionnelle proclame les résultats du vote.
(4) Le mandat actuel du Conseil des Protecteurs de la République prend fin dès le début du nouveau mandat.

Chapitre VII – De la motion de confiance

Article 104.

(1) Le Gouvernement Fédéral d’Arkadia dès sa nomination doit obtenir la confiance du Sénat Fédéral par l’adoption d’une motion de confiance pour pouvoir pleinement assurer son rôle constitutionnel.
(2) La motion de confiance est adoptée lorsqu’elle obtient une majorité absolue des suffrages exprimés.
(3) A la demande de soixante Sénateurs ou à l’initiative du Premier ministre de la République Fédérale, les membres du Gouvernement Fédéral d’Arkadia pourront être soumis à des audiences de confiance au sein du Sénat avant le vote définitif de la motion de confiance.
(4) La loi précise les dispositions des audiences de confiance.
(5) Si la motion de confiance n’est pas adoptée, le Premier ministre de la République Fédérale doit former un nouveau gouvernement et demander à nouveau la confiance du Sénat Fédéral.

Chapitre VIII – Des référendums révocatoires des Sénateurs

Article 105.

(1) Les Sénateurs sont élus dans des circonscriptions dont ils sont les représentants.
(2) Les électeurs des circonscriptions peuvent, à l’initiative de 50 % d’entre eux ou à l’initiative du Sénateur, procéder à un référendum révocatoire.
(3) Si une majorité vote en faveur de la révocation du Sénateur, de nouvelles élections sont organisées dans la circonscription.
(4) Le mandat actuel du Sénateur prend fin dès le début du nouveau mandat.
Chapitre IX – Des référendums d’initiative exécutive

Article 106.

(1) Le Gouvernement Fédéral d’Arkadia ou le Président de la République Fédérale peuvent procéder à des référendums d’initiative exécutive.
(2) Ces référendums consistent à poser une ou plusieurs questions simples et claires au Peuple Souverain d’Arkadia.
(3) Ces référendums ne peuvent donner lieu directement à l’adoption d’une loi, d’un traité ou d’un acte réglementaire ni à la modification de la Loi Fondamentale.

Chapitre X – Des référendums d’initiative parlementaire

Article 107.

(1) Le Parlement Fédéral de la République, à l’initiative de soixante Sénateurs et soixante Députés, peut procéder à des référendums d’initiative exécutive.
(2) Ces référendums consistent à poser une ou plusieurs questions simples et claires au Peuple Souverain d’Arkadia.
(3) Ces référendums ne peuvent donner lieu directement à l’adoption d’une loi, d’un traité ou d’un acte réglementaire ni à la modification de la Loi Fondamentale ainsi qu’à l’adoption directe d’une motion de censure ou de destitution.

Chapitre XI – Des votations populaires

Article 108.

(1) Les votations populaires sont des votes organisés à l’échelle nationale qui permettent l’adoption d’un projet de loi ou d’un traité ou bien le déclenchement de procédures et dispositions constitutionnelles ou particulières.
(2) Ils peuvent être déclenché à l’initiative de cent vingt Sénateurs ou du Premier ministre de la République Fédérale à l’issu d’un vote favorable au sein du Sénat Fédéral et de la Chambre des États Arkadiens ou bien de cent vingt mille Arkadiens.
(3) Les lois financières, pénales, militaires ou organiques ne peuvent être soumises à des votations populaires.

Chapitre XII – De l’Institut Fédéral des Études et Rapports Publics

Article 109.

(1) Il est institué un Institut Fédéral des Études et Rapports Publics chargé de produire des études et rapports publics à la demande du Gouvernement Fédéral d’Arkadia ou des parlementaires.
(2) La loi précise son organisation interne et le domaine des études et rapports publics.

TITRE VIII – DES ÉTATS ARKADIENS
Chapitre I – De la prévalence du droit fédéral et des compétences législatives

Article 110.

(1) Le droit fédéral prévaut sur le droit d’État.
(2) Le droit fédéral est arrêté par la loi et l’acte réglementaire fédéral ainsi que la Loi Fondamentale.
(3) Le droit fédéral comprend les compétences législatives fédérales.
(4) Une disposition prise par le droit d’État contraire à une disposition de droit fédéral est rendu nulle et anticonstitutionnelle.
(5) Le droit fédéral peut annuler une disposition issue du droit d’État.

Article 111.

(1) La Loi Fondamentale distingue deux types de compétences législatives.
(2) Les compétences législatives fédérales correspondent à la loi faite par le Parlement Fédéral de la République au nom du Peuple Souverain d’Arkadia et promulguée par le Président de la République Fédérale.
(3) Les compétences législatives fédérales ont un domaine infini.

Article 112.

(1) Les compétences législatives d’État sont les règlements législatifs faits par l’assemblée législative d’un État et promulgué par le gouverneur exécutif du dit-État.
(2) Les compétences législatives d’État s’appliquent aux domaines suivants :

- législation interne des transports,
- législation interne de l’éducation,
- législation interne des services locaux de maintien de l’ordre,
- législation interne de la démocratie locale,
- législation interne sociale,
- législation interne environnementale,
- législation interne culturelle,
- législation interne administrative,
- législation interne financière.

(3) Des domaines peuvent être rajoutés par la loi.

Chapitre II – Des chartes constitutives des États Arkadiens et des gouvernements exécutifs d’État

Article 113.

(1) Chaque État Arkadien doit promulguer sa charte constitutive.
(2) La charte constitutive précise le nom des règlements législatifs, le nom de l’assemblée législative d’État, le nom de l’assemblée gouvernementale exécutive d’État, la durée des mandats qui ne peuvent excéder six ans, les compétences législatives que l’État prend en charge parmi celles énoncées à l’article 109 ainsi que l’ensemble des dispositions qu’il convient de préciser.
(3) Chaque charte constitutive doit être approuvée par un référendum local, par un vote favorable au sein du Parlement Fédéral de la République, d’un vote favorable au sein du Conseil des Protecteurs de la République et soumis à une vérification constitutionnelle par la Cour Supérieure Constitutionnelle Fédérale.
(4) Il appartient aux assemblées législatives d’État de les rédiger, de les amender et des les adopter avant de les soumettre à la procédure précisée à l’article 113 (3).
(5) Chaque modification d’une charte constitutive doit être approuvée par un référendum local, un vote favorable du Parlement Fédéral de la République ainsi que du Conseil des Protecteurs de la République et soumise à une vérification constitutionnelle par la Cour Supérieure Constitutionnelle Fédérale.
Article 114.

(1) Chaque État Arkadien fonctionne démocratiquement et respecte les principes édictés par la Loi Fondamentale.
(2) Chaque gouverneur exécutif d’État est élu au suffrage universel local et est responsable devant l’assemblée législative d’État.
(3) Chaque gouvernement exécutif d’État est responsable devant l’assemblée législative d’État.
(4) Chaque assemblée législative d’État est élue au suffrage universel local proportionnel.

Chapitre III – De l’élaboration des règlements législatifs

Article 115.

(1) L’initiative des règlements législatifs appartient conjointement aux membres de l’assemblée législative d’État et aux membres du gouvernement exécutif d’État.
(2) Chaque projet de règlement législatif doit pouvoir être discuté, débattu, examiné et amendé dans l’assemblée législative d’État pour une durée minimale de cinq jours avant d’être soumis au vote d’adoption puis transmis à la Cour Supérieure Constitutionnelle Fédérale pour vérification constitutionnelle.
(3) Chaque projet de règlement législatif adopté et déclaré adéquat à la Loi Fondamentale et au principe de coopération et d’autonomie est promulgué par le gouverneur exécutif d’État dans un délai de trois semaines.
(4) Les règlements législatifs ne peuvent être désignés comme des lois seulement, un adjectif doit y être ajouté.

Chapitre IV – Du principe de coopération et d’autonomie

Article 116.

(1) Pour chaque projet de règlement législatif adopté, la Cour Supérieure Constitutionnelle Fédérale vérifie que les dispositions du texte peuvent être appliquées et respectées par l’État et ses moyens.
(2) Toute compétence ou disposition ne pouvant être assurée seul par un État est transmis dans les compétences du droit fédéral selon un principe de coopération et d’autonomie et une discussion préalable entre le gouvernement exécutif d’État et le Gouvernement Fédéral d’Arkadia.

TITRE IX – DE LA COUR SUPÉRIEURE CONSTITUTIONNELLE FÉDÉRALE ET DE L’AUTORITÉ JUDICIAIRE
Chapitre I – De la Cour Supérieure Constitutionnelle Fédérale

Article 117.
(1) La Cour Supérieure Constitutionnelle Fédérale est la plus haute cour de justice du pays et exerce dans le domaine constitutionnel.
(2) Elle est composée de vingt-deux juges constitutionnels issus des meilleurs juristes d’Arkadia, dont trois nommés par le Président de la République Fédérale, neuf nommés par le Parlement Fédéral de la République, deux par le Conseil des Protecteurs de la République et huit nommés par chacune des assemblées législatives d’État.
(3) Le mandat de la Cour Supérieure Constitutionnelle Fédérale est de six ans.

Article 118.

(1) La Cour Supérieure Constitutionnelle Fédérale veille au respect de la Loi Fondamentale dans l’élaboration des lois, traités, règlements législatifs et actes réglementaires.
(2) Elle reconnaît la constitutionnalité ou non des normes et peut les rendre nulles et anticonstitutionnelles lorsque ces dernières ne sont pas reconnues adéquates à la Loi Fondamentale.
(3) La Cour Supérieure Constitutionnelle Fédérale veille à l’organisation et à la qualité de tout les scrutins constitutionnels dont elle a la charge. Elle en proclame les résultats.
(4) La Cour Supérieure Constitutionnelle Fédérale peut adopter des mesures pour garantir la qualité des scrutins.

Article 119.

(1) La Cour Supérieure Constitutionnelle Fédérale peut saisir le Protecteur Fédéral des Droits Fondamentaux si elle observe des violations de ces dit-droits.


Chapitre II – Des saisines de la Cour Supérieure Constitutionnelle Fédérale

Article 120.

(1) Le Président de la République Fédérale ; le Haut-Protecteur de la République ; le Parlement Fédéral de la République, à l’initiative de soixante Sénateurs ou soixante Députés ; le Gouvernement Fédéral d’Arkadia et le Protecteur des Droits Fondamentaux peuvent saisir la Cour Supérieure Constitutionnelle Fédérale sur un texte de loi, traité ou acte réglementaire en demandant une vérification constitutionnelle.

Article 121.

(1) La loi fixe les autres possibilités de saisines de la Cour Supérieure Constitutionnelle Fédérale.

Chapitre III – De l’Autorité Judiciaire

Article 122.

(1) La justice émane et est rendue au nom du Peuple Souverain d’Arkadia. Elle est rendue par des magistrats indépendants de tout pouvoir, inamovibles et responsables uniquement devant la loi.
(2) La justice punit, protège et éduque.

Article 123.

(1) La justice est organisée par la loi conformément aux principes édictés par la Loi Fondamentale.
(2) Aucun tribunal d’exception n’est autorisé.
(3) La justice militaire et la justice d’état de siège se diffèrent de la justice ordinaire et administrative.
(4) La justice est gratuite, l’entièreté des frais sont pris en charge par l’État Fédéral.

TITRE X – DU PROTECTEUR FÉDÉRAL DES DROITS FONDAMENTAUX

Article 124.

(1) Le Protecteur Fédéral des Droits Fondamentaux a pour mission de faire observer partout sur l’ensemble du territoire arkadien et dans l’élaboration des lois, traités, règlements législatifs et actes réglementaires le respect des Droits Fondamentaux établit au titre II et au titre IV de la présente Loi Fondamentale.
(2) Le Protecteur Fédéral est nommé par le Président de la République Fédérale pour un mandat de six ans non renouvelable.

Article 125.

(1) Le Protecteur Fédéral peut nommer un Conseil de la Protection Fédérale des Droits Fondamentaux.
(2) La composition du Conseil doit être approuvée par le Parlement Fédéral de la République.
(3) Le Protecteur Fédéral peut saisir la Cour Supérieure Constitutionnelle Fédérale ou le Conseil des Protecteurs de la République et ester en justice pour la protection des Droits Fondamentaux.

TITRE XI – DE LA RÉVISION DE LA LOI FONDAMENTALE

Article 126.

(1) La révision de la Loi Fondamentale peut être engagée par le Président de la République Fédérale ou un par une votation populaire.
(2) Toute révision de la Loi Fondamentale doit être approuvée souverainement par le Peuple Souverain d’Arkadia après avoir été approuvée à la majorité qualifiée des trois cinquièmes des suffrages exprimés lors de la réunion du Congrès Fédéral.
(3) La forme fédérale, démocratique et républicaine de l’État ne peut faire l’objet d’une révision.

Verrouillé

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