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Politiques du Sénat

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Empire du Saphyr
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Enregistré le : 26 janv. 2018, 03:46

12 août 2022, 12:05

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Politiques du Sénat du Royaume d'Arkadia

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Charles Swanson
Citoyen
Messages : 15
Enregistré le : 31 mai 2022, 21:50

12 août 2022, 12:12

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Vu la Constitution du Royaume,
Vu le vote des Sénateurs,

De par la volonté suprême du Sénat élu démocratiquement par le peuple au cours d'un scrutin régulier, juste et conforme,

Sa Grâce le Régent promulgue au Journal Officiel d'Arkadia - en ce jour du 12 août 204 - la présente résolution.
Résolution du Sénat
renouvelant la confiance des Sénateurs en la personne de Sa Majesté Très Fidèle Michael Ier
et protégeant le droit du secret de la vie privée du Monarque

Considérant que l’orientation sexuelle n’a pas d’impact sur la qualité du Monarque à diriger Son peuple et à remplir Ses obligations constitutionnelles et morales à l’égard du peuple dont il assure au titre de Sa personne la protection face à toute attaque et l’unité dans les temps heureux comme dans les temps sombres,

Par la présente Résolution, les Sénateurs renouvellent leur confiance en la personne de Sa Majesté Très Fidèle Michael Ier pour guider le peuple arkadien par Son règne sacré et Son gouvernement démocratique désigné selon les formes voulues par la Constitution du Royaume et par le peuple appelé régulièrement aux urnes et bénéficiant d’un scrutin démocratique viable et certain.

Par la présente Résolution, les Sénateurs réaffirment la qualité sacrée de la personne du Monarque et par conséquent, son droit à jouir du secret en ce qui concerne ses affaires privées, lequel droit ne peut être contraint que par les nécessités de la défense nationale selon les conditions déterminées par la loi et les directives de Son gouvernement.

Par la présente Résolution, et pour effet du paragraphe ci-dessus, les Sénateurs interdisent à quiconque toute atteinte au Roi en raison de suppositions ou de faits avérés concernant sa vie privée.

Mme. Ilonna Saure
Première ministre du Royaume d’Arkadia
Sénatrice d’Arkadia

M. Romeo Figueroa
Vice-Premier ministre du Royaume d’Arkadia
Sénateur d’Arkadia

M. Marius Lunin
Président du groupe parlementaire du Rassemblement Socialiste d’Arkadia
Sénateur d’Arkadia

S.G. Charles Louis Frédéric
Régent d'Arkadia
Duc de Swanson


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Michael Ier Karlsson-Delfrous
Roi d'Arkadia
Roi d'Arkadia
Messages : 34
Enregistré le : 04 déc. 2021, 03:05

26 oct. 2023, 20:56

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Vu la Constitution du Royaume,
Vu le vote des Sénateurs,

De par la volonté suprême du Sénat élu démocratiquement par le peuple au cours d'un scrutin régulier, juste et conforme,

Sa Majesté le Roi promulgue au Journal Officiel d'Arkadia la présente loi.
Loi fédérale créant un Code fédéral de la Scolarité et de l'Instruction



Titre I – Des principes de l’éducation


Article 1 – La scolarité est obligatoire pour les Arkadiens dès qu’ils atteignent l’âge de trois ans jusqu’à l’âge de leur seize ans. La scolarité peut être suivie dans un établissement privé ou public ou directement à domicile par un des responsables légaux.

Les responsables légaux ont obligation de fournir une instruction à leur enfant en l’inscrivant dans un établissement public ou privé ou bien en la fournissant eux-même en assurant la scolarité de l’enfant à domicile en respectant les limites d’âge établis par la loi.

Article 2 – L’école publique est gratuite, laïque et neutre.

L’école forme les Arkadiens à la citoyenneté libre et instruite. A ce titre, il n’est pas permis au personnel éducatif de faire état de ses convictions personnelles devant les élèves afin de préserver la liberté de conscience et d’opinion de ces derniers.

Aucun enseignement religieux ne peut être dispensé dans les classes de l’école publique.

Les frais d’inscription en école publique sont gratuits et des bourses d’aide à la scolarité sont alloués selon les ressources du gouvernement fédéral, des États fédérés et des demandeurs.

Article 3 – Les élèves reçoivent tout au long de leur scolarité et selon les appétences propres à chaque niveau un enseignement complet et structuré dans les matières fondamentales que sont les mathématiques, le phoécien, la littérature phoécienne, l’histoire et la géographie, les sciences naturelles ainsi que la philosophie.

Les élèves suivent un cursus de formation à la citoyenneté libre et instruite, informant sur le fonctionnement de la vie politique arkadienne, le rôle du citoyen dans la démocratie et la nécessité de la cohésion nationale.

Les élèves suivent une formation sportive complété par plusieurs séances de formation à la hygiène et aux bonnes pratiques sanitaires.

Les programmes scolaires qui constituent ces enseignements sont fixés de manière uniforme et non dérogeable pour l’ensemble des établissements scolaires publics et privés par le Premier ministre. Ils sont obligatoirement suivis et appliqués par les professeurs et le personnel agrée.

Article 4 – La scolarité arkadienne obligatoire est divisée en 4 paliers subdivisés en classes tel que :

1er palier – Scolarité primaire
1ère classe
2e classe
3e classe

2e palier – Scolarité élémentaire
4e classe
5e classe
6e classe
7e classe
8e classe

3e palier – Scolarité secondaire
9e classe
10e classe
11e classe
12e classe

4e palier – Scolarité terminale
Classe de seconde
Classe de première
Classe de terminale

Chaque franchissement de palier est accompagné de la réussite d’un examen certifiant l’apprentissage et les compétences de l’élève.

Les dispositions concernant les examens sont fixés par le Premier ministre. La certification de l’examen est faite par l’État fédéral. Les épreuves sont uniformes à l’ensemble du pays.

Article 5 – Les cantines scolaires publiques et privées sont tenues au strict respect des protocoles d’hygiène et de préparation des plats servis, lesquels sont fixés par le Ministère de l’Intérieur et de la Justice dans un décret.

Les cantines scolaires publiques et privées veillent strictement à la composition équilibrée et variée des plats servis.

Article 6 – Les États fédérés règlent souverainement les questions concernant leur participation financière aux fonds alloués à la construction et à l’entretient des établissements scolaires publics, au port de l’uniforme et aux cérémonies et à la mise en place d’enseignements obligatoire ou optionnels complétant les programmes scolaires établis par le Premier ministre.

Les États fédérés sont tenus de veiller à l’édification d’autant d’établissement scolaires publics que le nécessite le nombre d’élèves inscrits dans l’instruction publique.


Titre II - De l’organisation de l’instruction publique


Article 7 – Les personnels de l’instruction publique font parti de la fonction publique fédérale. Sont personnels de l’instruction publique :
- les professeurs,
- le personnel d’entretien et de restauration,
- le personnel d’encadrement et d’accompagnement,
- le personnel de direction et de gestion,
- le personnel d’inspection.

Article 8 – Le Roi dispose d’une autorité cérémonielle sur les personnels de l’instruction publique en tant que Protecteur des Universités d’Arkadia. Il s’évertue dans sa tâche de Souverain à protéger l’enseignement et les valeurs inculquées par l’instruction de l’esprit.

Le Premier ministre dispose de l’autorité sur les personnels de l’instruction publique en tant que Haut-Chancelier des Universités.

Article 9 – Dans chaque État fédéré est établit une Chancellerie des Universités responsable de l’application des politiques fédérales en matière d’éducation et de gestion locale des personnels de l’instruction publique et des établissements scolaires publics et exerçant le relai de l’autorité sur les personnels de l’instruction publique du Premier ministre qualifié en tant que Haut-Chancelier des Universités.

Le Premier ministre alloue chaque année à chaque Chancellerie un budget de fonctionnement global permettant l’entretien des établissements scolaires publics en complémentarité avec l’action des États fédérés, le recrutement et la rémunération des personnels de l’instruction publique et l’organisation d’évènements à caractère pédagogique.

Article 10 – Les Chanceliers des Universités sont nommés par le Roi en sa qualité de Protecteur des Universités d’Arkadia sur conseil du Premier ministre en sa qualité de Haut-Chancelier des Universités.

Article 11 – Les Chancelleries des Universités assurent également des missions d’inspection des corps des personnels de l’instruction publique et privée en vue de s’assurer du respect de la législation et de la réglementation fédérales dans les établissements scolaires privés et publics en matière d’éducation, d’instruction, d’hygiène et de respect des règles sanitaires.

Sur l’ensemble des personnels de l’instruction publique, les Chancelleries des Universités peuvent si elles observent des manquements à la déontologie professionnelle ou des irrégularités vis-à-vis de la loi fédérale prendre des mesures disciplinaires allant du blâme à l’interdiction d’exercer dans la fonction publique fédérale.

Ces décisions sont prises par un conseil disciplinaire académique et sont susceptibles d’appel devant les tribunaux administratifs ou de recours devant le Premier ministre.

Sur l’ensemble des personnels de l’instruction privée et les établissements scolaires privés, les Chancelleries des Universités peuvent si elles observent des manquements à la déontologie professionnelle ou des irrégularités vis-à-vis de la loi fédérale prendre des mesures coercitives et conservatoires allant du rappel à la législation à la fermeture administrative de l’établissement ou, si nécessaire, poursuivre en justice les établissements scolaires ou les personnels de l’instruction privés.

Article 12 – Les établissement scolaires publics sont dirigés chacun par un conseil d’administration présidé par le directeur d’établissement nommé par le Premier ministre. Le conseil d’administration fixe les grandes orientations pédagogiques de l’établissement, discute et approuve le budget de fonctionnement annuel et prend toute mesure dans les capacités qui lui sont précisées par la loi et la réglementation fédérales.

Article 13 – Durant toute la scolarité obligatoire, est mis en place une représentation élue des parents d’élèves composés de délégués des parents d’élèves tout au long des scolarités obligatoires représentant les intérêts des parents des élèves scolarisés dans un même établissement auprès des professeurs et des diverses instances de l’établissement. Les délégués des parents d’élèves élisent les délégués généraux des parents d’élèves qui siègent au conseil d’administration de l’établissement où ils ont voix et droit de vote.

Article 14 – À partir de la scolarité secondaire, est mis en place une représentation élue des élèves composés de délégués de classe représentant leurs camarades de classe auprès des professeurs et des diverses instances de l’établissement et de délégués généraux représentant leurs camarades d’établissement au sein du conseil d’administration où ils ont voix et droit de vote.


Titre III - De l’organisation de l’instruction privée


Article 15 – Les établissements scolaires privés sont des structures autonomes dispensant aux élèves inscrits la scolarité obligatoire telle qu’établit dans la loi fédérale.

Les établissements scolaires privés sont tenus au respect de la loi et à la bonne observation des programmes et prescriptions scolaires.

Article 16 – Les établissements scolaires privés adoptent un fonctionnement démocratique et veillent à la régularité de leurs comptes en pouvant en rendre compte aux inspections des Chancelleries des Universités de manière complète et non faussée.

Article 17 – Les établissements scolaires privés sont habilités à dispenser des enseignements optionnels à caractère culturel : apprentissage d’une langue régionale, d’une langue ancienne : approfondissant une matière obligatoire du programme scolaire ou un sujet de celle-ci ou à caractère cultuel.

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Michael Ier Karlsson-Delfrous
Roi d'Arkadia
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Messages : 34
Enregistré le : 04 déc. 2021, 03:05

26 oct. 2023, 20:58

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Vu la Constitution du Royaume,
Vu le vote des Sénateurs,

De par la volonté suprême du Sénat élu démocratiquement par le peuple au cours d'un scrutin régulier, juste et conforme,

Sa Majesté le Roi promulgue au Journal Officiel d'Arkadia la présente loi.
Loi fédérale créant la Garde de la Paix Civile



Titre I – De la création de la Garde de la Paix Civile


Article 1 – Est instituée une police fédérale prenant le nom de « Garde de la Paix Civile » et dont l’autorité et les pouvoirs émanent du Roi sur la volonté du Sénat.

Article 2 – La Garde de la Paix Civile est placée sous l’autorité cérémonielle du Roi et effective du Premier ministre et du Ministre de l’Intérieur et de la Justice.

La Garde de la Paix Civile est commandée, sur instructions du Premier ministre et du Ministre de l’Intérieur et de la Justice, par un Commandant général de la Garde de la Paix Civile nommé par le Roi sur proposition du Premier ministre et du Ministre de l’Intérieur et de la Justice.

Article 3 – L’organisation de la Garde de la Paix Civile fait l’objet d’un décret du Premier ministre pris sur le rapport du Ministre de l’Intérieur et de la Justice.


Titre II – Des missions de la Garde de la Paix Civile


Article 4 – La Garde de la Paix Civile est instituée en vue de protéger et de maintenir la paix civile ainsi que l’ordre public sur l’ensemble du territoire arkadien, de participer activement et de manière première au respect et à l’observation de la loi fédérale sur l’ensemble du pays, de protéger les personnes et les biens et de se constituer en corps de dialogue et de paix civils afin de viser à une réconciliation cordiale des conflits mineurs.

Article 5 – Dans le cadre de ses fonctions, la Garde de la Paix Civile peut, dans les cas et les dispositions prévues par la loi et la réglementation fédérales :
(1) procéder à l’arrestation d’un individu,
(2) procéder à des mises en garde à vue pour une durée maximale de vingt-quatre heures,
(3) ordonner le suivi de consignes afin de garantir et de maintenir l’ordre public et la sécurité des tiers en cas de troubles majeurs, de manifestations ou d’accidents,
(4) procéder à des contrôles d’identité et des papiers, des palpations corporelles de sécurité ou au contrôle des bagages et autres sacs,
(5) procéder à la confiscation d’objets de nature à troubler l’ordre public, la paix civile et la sécurité des tiers,
(6) procéder à des perquisitions dans les lieux publics et privés sur mandat d’un magistrat,
(7) procéder à des patrouilles en armes ou non, en civil ou en uniforme,
(8) procéder à la verbalisation des tiers conformément à la loi et à la réglementation fédérales,
(9) procéder au recueillement des plaintes des tiers et à leur transmission à la Justice fédérale,
(10) procéder à la mise sous scellé de preuves dans le cadre d’une enquête judiciaire,
(11) procéder au recueillement de dépositions de tiers personnes.

La Garde de la Paix Civile dispose de l’autorité publique fédérale et peut employer tout moyen coercitif légal ne pouvant mener à un décès ou une incapacité majeure menant à un handicap à vie afin de faire observer et respecter la loi fédérale, de maintenir et de préserver la paix civile et l’ordre public sur le territoire arkadien.

Article 6 – La Garde de la Paix Civile travaille en coopération avec les forces de maintien de l’ordre public des États fédérés.


Titre III – Des corps de la Garde de la Paix Civile


Article 7 – Les salariés de la Garde de la Paix Civile sont des fonctionnaires de l’État fédéral ou des contractuels engagés temporairement par l’État fédéral et selon les besoins de la Garde de la Paix Civile et de ses corps.

Article 8 – Les corps de la Garde de la Paix Civile sont au nombre de cinq tel que :
(1) Corps de la médiation civile,
(2) Corps de l’administration,
(3) Corps de la sûreté publique,
(4) Corps de l’ordre public,
(5) Corps de la paix civile,
(6) Corps de la justice.

Article 9 – Le Corps de la médiation civile est constitué d’agents fédéraux affiliés à des tâches de médiation dans le cadre du traitement et de la résolution des conflits mineurs entre les personnes et de l’apaisement de tensions régulières entre des tiers et des agents de la Garde de la Paix Civile ayant notamment lieu dans des localités défavorisées.

Article 10 – Le Corps de l’administration est constitué d’agents fédéraux affiliés aux tâches générales de l’administration de la Garde de la Paix Civile et à l’enregistrement et au traitement des plaintes déposés par les personnes dans les commissariats fédéraux de la Garde de la Paix Civile.

Article 11 – Le Corps de la sûreté publique est constitué d’agents fédéraux formés et affiliés à la gestion des personnes violentes et dangereuses, à l’encadrement, à la protection et à la surveillance des convois et des personnes sensibles, à la résolution des situations à risques et aux techniques de maintien de l’ordre public dans des situations dangereuses, tendues ou très complexes.

Article 12 – Le Corps de l’ordre public est constitué d’agents fédéraux affiliés au maintien régulier et quotidien de l’ordre public dans l’espace public et privé, à la sécurité régulière des personnes et des biens et au respect et à l’observation de la loi fédérale sur l’ensemble du territoire arkadien par les tiers personnes.

Article 13 – Le Corps de la paix civile est constitué d’agents fédéraux affiliés au maintien de la paix civile au contact régulier de la population et sur l’ensemble du territoire arkadien et au désamorçage des situations à risques ou pouvant évoluer défavorablement au regard du maintien de la paix civile.

Article 14 – Le Corps de la justice est constitué d’agents fédéraux affiliés à l’application des décisions de la Justice fédérale, à la mise en place et à la poursuite des enquêtes judiciaires, à l’encadrement et à la surveillance des personnes placées en mise en sûreté ou étant soumise à des dispositions particulières nécessitant une présence policière.


Titre IV – De la Responsabilité


Article 15 – Les agents fédéraux et les contractuels de la Garde de la Paix Civile sont soumis au respect de la déontologie professionnelle qui fait d’eux des officiers, des fonctionnaires et des contractuels engagés avant tout pour le maintien de la paix entre les personnes sur l’ensemble du territoire arkadien, pour le maintien et la préservation de l’ordre public ainsi que le respect et l’observance de la loi fédérale sur l’ensemble du pays.

Ainsi, les agents fédéraux et les contractuels dans l’exercice de leurs fonctions s’engagent à ne pas abuser de l’autorité et de la force qui leur est attribuée au titre de la fonction qu’ils occupent, à observer et respecter les consignes de leur hiérarchie et de leurs supérieurs, à ne pas faire défaut au Roi, à leurs supérieurs, aux institutions royales, à l’administration et à ses membres ainsi qu’à la loi fédérale, à ne pas faire de différence entre les individus en fonction de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leurs opinions politiques, religieuses ou philosophiques, de leur appartenance ou de leur origine ethnique, de leur religion, que ces éléments soient connus ou présumés.

Les agents fédéraux et les contractuels prêtent serment de faire tout ce qui est en leur possible dans l’exercice de leurs fonctions, selon leurs responsabilités et leurs pouvoirs pour assurer le maintien de la paix civile, de l’ordre public, de la sécurité des personnes et des biens et du respect et de l’observance de la loi fédérale sur l’ensemble du pays.

Article 16 – Tout manquement à la déontologie entraîne la mise en place d’une enquête interne et si nécessaire la prise de mesures conservatoires et disciplinaires immédiates.

Le Ministre de l’Intérieur et de la Justice peut ester en justice à l’encontre d’un ou plusieurs agents fédéraux dans les cas où il observe de violations graves de la loi fédérale et de la déontologie professionnelle propre à la Garde de la Paix Civile et à ses missions.


Titre V – Dispositions pénales


Article 17 – L’outrage à un agent de la Garde de la Paix Civile dans l’exercice de ses fonctions est puni d’une amende de 230 Augusti et d’une peine d’emprisonnement de six mois.

Article 18 – Le refus d’obtempérer à l’ordre d’un agent de la Garde de la Paix Civile est puni d’une amende de 350 Augusti et d’une peine d’emprisonnement de trois mois.

Article 19 – L’emploi d’une arme à feu par un agent de la Garde de la Paix Civile ne peut se faire que dans l’exercice de ses fonctions et lorsque sa vie ou celles des personnes est directement et violemment mise en danger par un tiers ou en application d’un ordre supérieur pris en réaction à une attaque ayant pour but d’atteindre violemment et sévèrement à la vie des personnes, à la sécurité de l’État fédéral et au maintien et au fonctionnement régulier des institutions royales.

L’emploi d’une arme à feu est strictement limité aux agents autorisés au port de l’arme à feu et à son utilisation et dans l’exercice de leurs fonctions.

Article 20 – Tout emploi d’arme à feu ayant présument causé le décès d’un tiers entraîne une enquête interne de l’ordre judiciaire administratif afin de déterminer les causes exactes du décès, les conditions de la situation dans laquelle le tir a été effectué et si celui-ci était nécessaire et rentrait dans les dispositions déterminées par la loi fédérale.

Tout emploi d’arme à feu non-nécessaire et enfreignant les dispositions déterminées par la loi fédérale est puni minimalement d’une interdiction temporaire d’exercer des fonctions au sein de la Garde de la Paix Civile et de l’administration fédérale couplé à une interdiction de 12 ans au port d’une arme à feu.

Le juge administratif fédéral peut ordonner, suite à l’observation de la procédure pénale ordinaire, la prononciation d’une peine d’emprisonnement à perpétuité s’il est prouvé que l’acte de faire feu a été délibérément commis dans le but d’atteindre à la vie d’autrui pour des motifs personnels et en l’absence des conditions déterminées par la loi fédérale.

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