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Dépôt des lois

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Sigrid Tvedt
Journaliste indépendant
Messages : 13
Enregistré le : 12 juil. 2019, 14:13

22 juil. 2019, 23:03

C'est ici que le Conseil des 12 et les parlementaires peuvent déposer des projets de lois.

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Edvard Holt
Citoyen
Messages : 9
Enregistré le : 12 juil. 2019, 14:13

22 juil. 2019, 23:16

Destitution du Conseil Flaten


Article unique.-

Le Conseil Flaten est démis de ses fonctions.

Edvard Holt,
Avec l'aimable concours des députés du PLC et du PNO


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Marion Flaten
Première Conseillère de Saint-Orano
Messages : 35
Enregistré le : 12 juil. 2019, 13:58

02 août 2019, 18:38

Loi portant à création de la Protection Sociale et Solidaire


Article I.-

Par la présente loi est créé un organisme public nommé "Protection Sociale et Solidaire".

Article II. -
La Protection Sociale et Solidaire a pour devoir d'aider et de servir les résidents de Saint-Orano sans discrimination.

Article III. -
La Protection Sociale et Solidaire est divisée en trois services distincts nommés :
- Office des Aides Sociales et Solidaires (OASS)
- Organisme d'accueil et d'intégration sociale (OAIS)
- Bureau de l'économie solidaire (BES)

Article IV. -
La Protection Sociale et Solidaire est dirigée par le Comité Central de la P.S.S, composé de 30 commissaires qui s'organisent discrétionnairement.
Le Comité Central est élu tous les quatre ans par les comités régionaux de chaque service.

Article V. -Chaque quartier de Saint-Orano bénéficie de son Comité Local, élu au suffrage proportionnel sur la base d'un commissaire pour 1 500 habitants.

TITRE I : DE L'O.A.S.S

Article VI. -
L'O.A.S.S a pour mission d'organiser les aides sociales attribuées aux populations les plus pauvres et le financement des frais de santé.

Article VII. -
Tout résident sur le sol oranéen de manière régulière ou irrégulière a droit à une médecine intégralement prise en charge par l'Etat.
L'Etat se porte tiers-payant universel pour tout frais de santé sur son territoire.

Article VIII. -
L'Etat prend en charge les frais médicaux directement de la part des médecins et pharmaciens.
Il se porte tiers-payant universel pour l'entièreté du corps médical.

Article IX. -
Conséquemment, tout professionnel de santé, est fonctionnaire.

Article X. -
Les salaires de chacun d'eux seront établis par les comités locaux après un entretien annuel avec chacun d'eux.
Est imposé le minimum national d'au moins 2 000 ₳ mensuels par travailleur.
Article XI. -
Relativement aux aides sociales, le Revenu Garanti d'Humanité est instauré.

Article XII. -
Le Revenu Garanti d'Humanité est le revenu auquel tout résident majeur ou mineur émancipé de Saint-Orano a droit de par son appartenance à la race humaine.

Article XIII. -
Le Revenu Garanti d'Humanité est de 700 ₳ mensuels pour un individu seul ; 1 000 ₳ mensuels pour un couple sans enfant ; 1 200 ₳ mensuels pour un couple avec un enfant.
Au de-là, chaque individu majeur à charge ajoute 200 ₳ mensuels ; chaque individu mineur ou de plus de soixante ans 250 ₳ ;
A cela s'ajoute une augmentation de 150 ₳ si l'individu mineur est en bas âge (- de 4 ans révolus) ou si l'individu majeur est d'un âge avancé (+ de 82 ans révolus).

Article XIV. -
L'Aide Estudiante est une aide destinée aux tous les étudiants sans distinction possible.

Article XV. -
L'Aide Estudiante est d'une part, un revenu solidaire allant jusqu'à 750 ₳ sur critères sociaux pour les étudiants mineurs ou ne percevant pas le RGH.
D'une autre part, l'O.A.S.S se porte garant de tous les étudiants jusqu'à 1.600 ₳ de loyers impayés par mois durant 15 mois.

Article XVI. -
En cas de loyer impayé, l'étudiant sera convoqué par le Comité Local pour échelonner sa dette sans intérêt, avec intérêt négatif ou l'abandon pur et simple de la dette à la décision du Comité Local en charge de l'étudiant.


TITRE II : DE L'O.A.I.S

Article XVII. -
L'O.A.I.S a pour devoir d'accueillir et d'intégrer les personnes victimes d'exclusions sociale involontaire par le biais de moyens humains.
Article XVIII. -
L'O.A.I.S gère l'Université de la Culture Commune (U.C.C) composée d'un siège et de quatre antennes à Monte-Robin.
L'administration de l'U.C.C est la prérogative du Conseil de l'U.C.C élu par les fonctionnaires de l'U.C.C.
La gestion du siège est partagée entre le Comité Local et le Comité Central.
La gestion des antennes est partagé entre le Conseil de l'U.C.C et le Comité Local.

Article XIX. -
L'U.C.C a pour devoir d'offrir des cours gratuits aux personnes victimes d'exclusion sociale involontaire (réfugiés, sans-papiers, SDFs, sous-diplômés, etc.) afin de leur permettre de s'intégrer socialement.

Article XX. -
Il est interdit à l'U.C.C de proposer une tarification de quelque nature que ce soit.
Article XXI. -
L'action et les méthodes de l'O.A.I.S sont à sa discrétion, son budget est géré de manière indépendante.
Le Parlement peut cependant émettre des propositions et organiser des opérations d'intégration par voie de décret du Premier-Conseiller.

Article XXII. -
L'O.A.I.S a pour obligation de rendre annuellement un rapport de la situation des personnes victimes d'exclusion sociale involontaire.

Article XXIII. -
L'O.A.I.S est tenu d'améliorer la condition de ces personnes sans quoi, elle sera sommée de changer de mode d'action.

TITRE III : DU B.E.S

Article XXIV. -
Le B.E.S a pour devoir de favoriser l'économie locale de Saint-Orano face à l'économie mondialisée.

Article XXV. -
Les Commissaires Locaux à la charge du B.E.S ont pour mission d'accorder des aides économiques aux petits commerces, sous forme :
-De prêts à taux zéro ou négatif.
-D'investissements.
-D'exemptions fiscales.

Article XXVI. -
L'action des Commissaires doit être équitable et tout népotisme, pot-de-vin, blanchiment d'argent ou délit d'initié est passible de cinq ans de prison et 800 000 ₳ d'amendes.

Article XXVII. -
Les Commissaires Centraux à la charge du B.E.S ont pour mission d'accorder ou d'investir de grandes sommes centralisées dans les commerces oranéens, sous forme :
-De prêts à taux zéro ou négatifs.
-D'investissements.
-D'exemptions fiscales.
Article XXVIII. -
Le B.E.S a également pour devoir de publier annuellement un compte-rendu de l'économie de Saint-Orano dans lequel il doit définir :
-Les domaines dans lesquels la République possède les capacités d'indépendance économique.
-Les recommandations pour renforcer l'économie nationale.

TITRE IV : DES COMITES LOCAUX

Article XXIX.-
Les fonctionnaires de la P.S.S sont rémunérés 1.600 ₳ mensuels.
Tout fonctionnaire peut renoncer à son salaire ou à une partie de celui-ci.

Article XXX. -
Chaque Comité Local bénéficie d'une Caisse Locale de l'O.A.S.S, de l'O.A.I.S et du B.E.S.
Chaque Comité Local est autonome et organise ses dépenses indépendamment.

Article XXXI. -
Toute dépense pourra faire l'objet d'une enquête du Parquet Oranéen sur ordre du Parlement ou du Comité Central.
Toute dépense doit être justifiable, proportionnée et légitime.

Article XXXII. -
Les Commissaires Centraux en charge de l'O.A.S.S, de l'O.A.I.S et du B.E.S ont pour devoir de partager les Fonds alloués par l'Etat à chaque Caisse Locale équitablement et proportionnellement aux demandes.
Seul le Comité Central dédié au B.E.S peut se garder un fonds afin de mener des aides plus importantes. Ce budget dédié devra être proportionné.
Chaque Comité Local a pour devoir d'établir des cahiers annuels de doléances pour aider à la répartition du Budget de la P.S.S.
Article XXXIII. -
Le transfert d'argent entre deux Comités Locaux ne peut réclamer de remboursement et doit être légitime et justifié.

Article XXXIV. -
Le Principe de Faveur instaure que les montants des aides susmentionnées peuvent être modifiées seulement par l'augmentation.

Esa Nielsen,
Avec le concours du Conseil des 12


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Esa Nielsen
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Enregistré le : 23 juil. 2019, 15:23

25 sept. 2019, 21:44

LOI ELECTORALE


Article Ier - L'ORGANISATION
L'élection du Parlement de la République de Monte-Robin est organisée discrétionnairement par la Cour de Justice de la République.
Cependant toute liste présentée doit avoir des bulletins de vote imprimés par les soins de la Cour de Justice de la République.

Article II - LE SUFFRAGE et LES ELECTEURS
L'élection du Parlement de la République se fait au scrutin proportionnel et au suffrage universel.
Pour obtenir une représentation au Parlement toute liste doit obtenir au minimum 1% des suffrages.
Tout citoyen oranéen peut voter librement.
Les étrangers peuvent participer au scrutin après 8 mois de résidence à Saint-Orano.
Les réfugiés peuvent participer au scrutin après 6 mois de résidence à Saint-Orano.
Tout électeur ne peut voter qu'à un seul bureau de vote.

Article III - LES RESULTATS
Les résultats définitifs de chaque élection doit être annoncée par la Cour de Justice de la République jusqu'à 24 heures après la fermeture des bureaux de vote.

Article IV - LES CANDIDATS
Tout électeur peut déposer une liste composée d'au moins 50 noms.
Tout électeur (voir Article II) peut être candidat sur une et une seule liste.
Aucun candidat ne peut exercer une fonction politique, nobiliaire, ecclésiastique oranéenne ou étrangère.

Aucune liste conforme à ces conditions ne peut être refusée.
En cas de double candidature, le candidat doit choisir la liste à laquelle il est assigné avant la fermeture des bureaux de vote ou il perdra ses deux présences sur les listes.
En cas de candidature nulle, le candidat perd sa présence sur la liste.
En cas d'obtention de sièges supérieur au nombre de candidats, les élus ont 7 jours pour nommer des élus aux sièges. Passé ce délais, les sièges seront réattribués selon les résultats de l'élection aux partis ayant des candidats non-élus.

Article V - LE REMBOURSEMENT
Toute liste ayant fait au moins 2% voit sa campagne remboursée à 100% dans la limite de 2 000 000 d'Augustis.

Esa Nielsen,
avec le concours du Conseil des Douze


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Esa Nielsen
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25 janv. 2021, 22:53

Code Civil


Préambule : le Comité Civil gère l'Etat Civil de la République Libre de Saint-Orano, ses pouvoirs et prérogatives ne peuvent être ni déléguées, ni partagées avec quelconque organe public ou privé.

Titre I : De la nationalité

Article Ier -
La nationalité oranéenne peut s'obtenir par la naissance :
a) Sur le sol oranéen ;
b) Ou d'au moins un parent oranéen.

Article II -
La nationalité oranéenne peut s'obtenir :
a) Après 2 ans de résidence sur le sol oranéen ;
b) Après 1 an de mariage à un individu oranéen ;
c) Après le dépôt d'une demande d'asile ;
d) Par la titularité de l'autorité parentale d'un mineur ayant la nationalité oranéenne.

Article III -
La nationalité oranéenne est cumulable sans limite.
De même manière, elle peut être révoquée par le dépositaire de la nationalité sans restriction.

Article IV -
La naturalisation oranéenne doit être demandée auprès du Comité Civil qui traitera la demande sous 48 heures.

Article V -
La naturalisation oréenne peut être conclue par une cérémonie sur demande du naturalisé.
Cette cérémonie conduite par le Conseiller Civil ou un adjoint, se déroulera au lieu choisit par le naturalisé dans la limite de l'acceptabilité.
Tout lieu public est acceptable.
Durant celle-ci, la naturalisé pourra abandonner, ou non, une de ses anciennes nationalités.
A la fin de celle-ci un drapeau de Saint-Orano sera remis au naturalisé, accompagné de sa carte d'identité.

Article VI -
La perte de la nationalité se fait sur demande individuelle adressée au Comité Civil.
La déchéance de nationalité est interdite.

Titre II : Des déclarations au Comité Civil

Article VII -
Le Comité Civil contraint trois déclarations qui ne peuvent être facturées :
a) La déclaration de naissance
b) La déclaration de mariage
c) La déclaration de décès

Article VIII -
La déclaration de naissance doit se faire au plus tard 5 jours après la date de naissance de l'enfant.
Doivent être obligatoirement déclarés, la date, l'heure et le lieu de naissance de l'enfant, le prénom de l'enfant et l'identité des parents.
Aucune religion ne peut être imposée à une enfant à sa naissance ou ultérieurement ; aucun acte religieux non plus.

Article IX -
La déclaration de mariage doit se faire entre 3 jours avant le mariage et 5 jours après le mariage.
Doivent être obligatoirement déclarés, la date et le lieu de mariage et l'identité des marié-e-s.

Article X -
La déclaration de décès doit se faire au plus tard 5 jours après le décès de l'individu ou 3 jours après le compte-rendu d'un médecin légiste.
Doivent être obligatoirement déclarés, la date et le lieu de mort, si connue l'heure exacte, la cause du décès et l'identité du décédé.

Titre III : Du mariage

Article XI -
Le mariage est une union civile, légale et reconnue par la République Libre, entre deux individus, indifféremment de leur sexe ou de leur genre.

Article XII -
Le mariage est contracté entre deux individus majeurs ou mineurs d'au moins 16 ans.
Le mariage d'un ou deux mineurs de 16 ans ou plus, ne requiert l'accord d'aucun tiers.
Nul mineur de plus de 15 ans ne peut se marier avec un individu âgé de plus de 20 ans.

Article XIII -
Le mariage doit être prononcé par le Conseiller Civil ou par un adjoint.
Celui-ci devra établir un acte de mariage authentique transmis au Comité Civil par ses soins.

Article XIV -
Le mariage peut se dérouler en n'importe quel lieu sur approbation du Conseiller Civil ou de l'adjoint prononçant le mariage.
Le mariage doit se dérouler à la Mairie Symbolique de Saint-Orano ou dans tout autre lieu public appartenant à la République prévue pour les célébrations et les festivités, sur demande explicite des futurs époux. Une telle demande ne peut être refusée.

Article XV -
Le refus d'unir deux personnes respectant les conditions susmentionnées est un délit, puni jusqu'à 15.000 A d'amende et 2 ans de prison.
Le refus d'unir deux personnes dans le cadre imposé à l'article précédent est assimilé au refus d'union susmentionné.
Le refus d'unir deux personnes pour des questions de genre, de sexualité, d'origine, d'identité ou de religion est un délit, puni d'une révocation de fonction, d'une peine d'inéligibilité d'au moins 3 ans et d'au plus 10 ans, jusqu'à 30.000 A d'amende et 5 ans de prison.

Titre IV : De la Carte de Citoyenneté

Article XVI -
La Carte de Citoyenneté est le seul document officiel et incontestable attestant de l'identité d'un citoyen.
Elle n'est pas obligatoire.
Nul autre que les services publics ne peut exiger d'un individu la présentation de sa Carte de Citoyenneté.

Article XVII -
La Carte de Citoyenneté comporte les informations suivantes :
a) Le Nom et le-s Prénom-s de l'individu.
b) Le Genre de l'individu. Le genre peut être : "Masculin", "Féminin" ou "Non-binaire" abrégés par les lettres "M", "F" ou "N".
c) La Date de Naissance et le Lieu de Naissance de l'individu. Le Lieu de Naissance est divisé en deux catégories : Ville de Naissance et Province.
d) La Situation Maritale de l'individu.
e) La Profession de l'Individu. Cette catégorie correspond à la profession exercée par l'individu à la date de la création de la présente Carte.

Les changements de nom, de prénoms, de genre, de situation maritale et de profession sont gratuits et n'exigent aucune formalité sinon une demande formelle au Comité Civil.

Titre V : De l'adoption

Article XVIII -
L'adoption consiste au transfert de l'autorité parentale d'un mineur orphelin ; de l'État à une parentèle.
Une parentèle peut être constituée d'un couple ou d'une personne seule.

Article XIX -
La parentèle doit être constituée d'individus de plus de 18 ans.
En ce cas, un dossier doit être déposé au Comité Civil qui décide de la confirmation ou du refus d'adoption.
Toute demande doit être anonymisée avant son étude et les genre et sexe de la parentèle supprimés.
Un refus doit toujours être motivé.
Le mineur peut donner son avis.
À partir de 12 ans, le mineur doit approuver ou non son adoption.

Article XX -
Le dossier comportera les éléments suivants :
a) Certificat médical attestant la capacité physique et mentale de la parentèle à devenir parentèle intentionnelle de l'enfant ;
b) Attestation de logement ;
c) Courrier de motivation expliquant les raisons de l'adoption ;
d) Relevé du responsable de l'orphelinat (visites et liens qu'ont pu avoir la parentèle avec l'enfant, observations, etc.) ;
e) Copie du casier judiciaire de la parentèle.

Article XXI -
Le dossier sera par la suite attesté par le secrétariat républicain qui devra, le cas échéant :
a) Confirmer la validité du dossier ou le renvoyer en indiquant les erreurs ;
b) En cas de validité, anonymiser le courrier de motivation et le relevé du responsable et supprimer les mentions au genre/sexe de la parentèle ;
c) Transmettre le courrier et le relevé au Comité Civil.

Article IX -
En cas d'approbation du Comité Civil, l'enfant sera interrogé sous 96 heures afin de formaliser, le cas échéant, l'adoption.

Article X -
L'enfant adopté se voit accoler le nom d'un de ses parents intentionnels au sien.
Il garde la légitimité à réclamer le nom du second parent, une fois majeur en cas de changement de nom.

Titre VI : De l'autorité parentale

Article XXII -
L'autorité parentale consiste en l'ensemble des droits et devoirs inaliénables d'individus envers les mineurs à leur charge.
L'autorité parentale est exercée en commun par chaque parent et peut être transférée par décision de justice.
L'autorité parentale cesse dès le dix-huitième anniversaire du mineur à charge.

Article XXIII -
L'autorité parentale oblige ses titulaires aux devoirs suivants envers le mineur à charge :
a) Fourniture de nourriture et d'eau en quantité suffisante ;
b) Hébergement inconditionnel ;
c) Garantie de l'accès à l'éducation ;
d) Fourniture d'un accès à une hygiène décente ;
e) Fourniture de soins et d'assistance ;
f) Soutien moral et physique ;
g) Respect de ses choix personnels et de son identité ;
h) Non usage de la violence.

Article XXIV -
L'autorité parentale donne à ses titulaires les droits suivants envers le mineur à charge :
a) Contrôle du lieu de résidence et des déplacements de l'enfant ;
b) Contrôle de la forme de l'éducation de son enfant.

Article XXV -
Le contrôle parental à propos de l'orientation scolaire, sexuelle, identitaire ou confessionnelle de l'enfant est interdit.

Le 25 janvier 185

Esa Nielsen,
Conseiller


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Esa Nielsen
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24 mars 2021, 21:34

Destitution du Conseil


Article unique.-

Le Conseil Flaten est démis de ses fonctions.

Esa Nielsen
Avec le concours des députés communistes


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Esa Nielsen
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24 mars 2021, 21:36

Dissolution du Parlement


Article unique.-

Le Parlement est dissous immédiatement et des élections parlementaires sont organisées avant le 31 mars 187 inclus.

Esa Nielsen
Avec le concours des députés communistes


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