Code Civil Princier
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Le Code Civil ci-suivant est approuvé.
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LOI RIG-CCP-001-175
Code Civil Princier
Préambule :
La Principauté de Rígland reconnaît à chaque citoyen et citoyenne, le droit inaliénable de voir son union civile avec un autre individu reconnue,
La Principauté de Rígland ne reconnaît nulle autre union de quelque nature que ce soit,
La Principauté de Rígland reconnaît à tout couple uni civilement, le droit d'adopter et le devoir d'élever dignement l'enfant adopté,
Titre I : Du Mariage
Article Premier -
Le mariage est une union civile légale et reconnue par la Principauté, entre deux individus, indifféremment de leur sexe ou de leur genre.
Article II -
Le mariage est contracté entre deux individus majeurs ou mineur d'au moins 16 ans.
Le mariage d'un ou deux mineurs de 16 ans ou plus, ne requiert l'accord d'aucun tiers.
Article III -
Le mariage doit être prononcé par le Maire du lieu de résidence d'un des deux conjoints ou par un adjoint municipal.
La mariage peut être prononcé par un Maire ou adjoint d'un autre lieu, sur sa discrétionnaire approbation.
Celui-ci devra établir un acte de mariage authentique qu'il faudra déposer en Mairie qui se chargera de le transmettre à l'Office de la Citoyenneté.
Article IV -
Le mariage peut se dérouler en n'importe quel lieu sur approbation du maire, de l'adjoint prononçant le mariage.
Le mariage doit se dérouler à la mairie ou dans tout autre lieu public appartenant à la commune prévue pour les célébrations et les festivités, sur demande explicite des futurs époux. Une telle demande ne peut être refusée.
Article V -
Le refus d'unir deux personnes respectant les conditions susmentionnées est un délit princier, puni jusqu'à 15.000 A d'amende et 2 ans de prison.
Le refus d'unir deux personnes dans le cadre imposé à l'alinéa II de l'article IV est assimilé au refus d'union susmentionné.
Le refus d'unir deux personnes pour des questions de genre, de sexualité, d'origine, d'identité ou de religion est un délit princier, puni d'une révocation de fonction, d'une peine d'inéligibilité d'au moins 3 ans et d'au plus 10 ans, jusqu'à 30.000 A d'amende et 5 ans de prison.
Titre II : De l'adoption
Article VI -
L'adoption peut être opérée par un couple marié d'au moins 19 ans.
En ce cas, un dossier doit être déposé à l'Office de Citoyenneté qui décide de la confirmation ou du refus d'adoption.
Toute demande doit être anonymisée avant son étude et les genres et sexes des époux supprimés.
Un refus doit toujours être motivé.
Le mineur peut donner son avis.
A partir de 12 ans, le mineur doit approuver ou non son adoption.
Article VII -
Le dossier comportera les éléments suivants :
- Certificat médical attestant la capacité physique et mentale des époux à devenir parents intentionnels de l'enfant ;
- Attestation de logement ;
- Courrier de motivation expliquant les raisons de l'adoption ;
- Relevé du responsable de l'orphelinat (visites et liens qu'ont pu avoir les époux avec l'enfant, observations, etc.) ;
- Copie du casier judiciaire de chacun des adoptants.
Article VIII -
Le dossier sera par la suite attesté par le secrétariat princier qui devra, le cas échéant :
- Confirmer la validité du dossier ou le renvoyer en indiquant les erreurs ;
- En cas de validité, anonymiser le courrier de motivation et le relevé du responsable et supprimer les mentions au genre/sexe des époux ;
- Transmettre le courrier et le relevé à l'Office de Citoyenneté local.
Article IX -
En cas d'approbation de l'Office de Citoyenneté, l'enfant sera interrogé sous 96 heures afin de formaliser, le cas échéant, l'adoption.
Article X -
L'enfant adopté se voit accoler le nom d'un de ses parents intentionnels au sien.
Il garde la légitimité à réclamer le nom du second parent, une fois majeur en cas de changement de nom.
Le 23 mars 175
Ingeborg Thorsen,
Ministre-Présidente du Rígland