Amendement rìglandais au Code Civil Fédéral
TITRE I - DU MARIAGE
Article 1.-
Le présent titre remplace le titre III du Code Civil Fédéral.
Article 2.-
Le mariage est une union civile légale et reconnue par l'État, entre deux individus, indifféremment de leur sexe ou de leur genre.
Le mariage est contracté entre deux individus majeurs ou mineurs d'au moins 16 ans.
Le mariage d'un ou deux mineurs de 16 ans ou plus, ne requiert l'accord d'aucun tiers.
Article 3.-
Le mariage doit être prononcé par le Maire du lieu de résidence d'un des deux conjoints ou par un adjoint municipal.
La mariage peut être prononcé par un Maire ou adjoint d'un autre lieu, sur sa discrétionnaire approbation.
Celui-ci devra établir un acte de mariage authentique qu'il faudra déposer en Mairie qui se chargera de le transmettre à l'Office de la Citoyenneté.
Aucun clerc n'est autorisé à prononcer un mariage.
Article 4.-
Le mariage peut se dérouler en n'importe quel lieu sur approbation du maire, de l'adjoint prononçant le mariage.
Le mariage doit se dérouler à la mairie ou dans tout autre lieu public appartenant à la commune prévue pour les célébrations et les festivités, sur demande explicite des futurs époux. Une telle demande ne peut être refusée.
Aucun lieu privé ne peut accueillir une prononciation de mariage sauf exceptionnellement et pour motif grave, si le mariage doit se dérouler en n’importe quel lieu, le maire a le devoir de prononcer le mariage, lui-même ou par la voix d'un adjoint mandaté
Article 5.-
Le refus d'unir deux personnes respectant les conditions susmentionnées est un délit princier, puni jusqu'à 15.000 ₳ d'amende et 2 ans de prison.
Le refus d'unir deux personnes dans le cadre imposé à l'article 4 est assimilé au refus d'union susmentionné.
Le refus d'unir deux personnes pour des questions de genre, de sexualité, d'origine, d'identité ou de religion est un délit princier, puni d'une révocation de fonction, d'une peine d'inéligibilité d'au moins 3 ans et d'au plus 10 ans, jusqu'à 30.000 ₳ d'amende et 5 ans de prison.
TITRE II - DE L'ADOPTION
Article 6.-
Le présent titre remplace le titre V du Code Civil Fédéral.
Article 7.-
L'adoption est le transfert de l'autorité parentale de l'État à un couple dont le plus jeune conjoint est âgé d'au moins 18 ans.
En ce cas, un dossier doit être déposé à l'Office de Citoyenneté qui décide de la confirmation ou du refus d'adoption.
Toute demande doit être anonymisée avant son étude et les genres et sexes des conjoints supprimés.
Un refus doit toujours être motivé.
Le mineur peut donner son avis.
A partir de 12 ans, le mineur doit approuver ou non son adoption.
Article 8.-
Le dossier comportera les éléments suivants :
- Certificat médical attestant la capacité physique et mentale des époux à devenir parents civils de l'enfant ;
- Attestation de logement ;
- Courrier de motivation expliquant les raisons de l'adoption ;
- Relevé du responsable de l'orphelinat (visites et liens qu'ont pu avoir les époux avec l'enfant, observations, etc.) ;
- Copie du casier judiciaire des conjoints.
Article 9.-
Le dossier sera par la suite attesté par le secrétariat princier qui devra, le cas échéant :
- Confirmer la validité du dossier ou le renvoyer en indiquant les erreurs ;
- En cas de validité, anonymiser le courrier de motivation et le relevé du responsable et supprimer les mentions au genre/sexe des époux ;
- Transmettre le courrier et le relevé à l'Office de Citoyenneté local.
Article 10.-
En cas d'approbation de l'Office de Citoyenneté, l'enfant sera interrogé sous 96 heures afin de formaliser, le cas échéant, l'adoption.
Article 11.-
L'enfant adopté se voit accoler le nom d'un de ses parents civils au sien.
Il garde la légitimité à réclamer le nom du second parent, une fois majeur en cas de changement de nom.
Article 12.-
Le présent article remplace l'article 22 du Code Civil Fédéral
L'autorité parentale consiste en l'ensemble des droits et devoirs inaliénables d'individus envers les mineurs à leur charge.
L'autorité parentale est exercée en commun par les conjoints et peut être transférée par décision de justice.
L'autorité parentale cesse dès le dix-huitième anniversaire du mineur à charge.