Honorables collègues, la séance est ouverte.
L'ordre du jour appelle la discussion sur la proposition de loi portant création du Code Pénal Ríglandais.
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Code Pénal Rìglandais
TITRE I - DE LA PROCÉDURE PÉNALE
De l'avertissement de la justice
Article 1.-
La Justice Princière Rìglandaise peut être avertie de tout acte par voie de main courante déposée en ligne, par courrier ou dans un poste de police princière ou, selon la procédure dédiée, dans un commissariat de police fédérale ou communale.
Une main courante est un signalement anonyme d'un fait dont le dépositaire est victime ou témoin, sans que le fait soit obligatoirement répréhensible par la loi.
Une main courante n'engage pas l'avertissement de la personne signalée. Elle n'engage pas non plus par défaut de procès ou d'enquête, cependant, si le fait signalé constitue une infraction, les autorités sont dans l'obligation d'avertir le procureur qui pourra engager des poursuites judiciaires.
La main courante doit obligatoirement être datée.
La main courante ne constitue pas une preuve légale.
Article 2.-
La Justice Princière peut être saisie par dépôt de plainte en ligne, par courrier ou dans un poste de police princière ou, selon la procédure dédiée, dans un commissariat de police fédérale ou communale.
Le dépôt de plainte auprès de la Justice Princière doit être fait par la victime (personne physique ou morale) d'une infraction, un membre de sa famille, un proche, un témoin de l'infraction ou une personne morale administrative ou associative.
Un dépôt de plainte doit obligatoirement comporter les informations suivantes :
- état civil et coordonnées de la victime.
- récit intégral des faits datés et localisés.
- identité de l'auteur présumé de l'infraction -si inconnu, est obligatoire la mention "plainte contre X".
- identité et si possible coordonnées de témoins connus
- le tribunal princier saisi
- description du préjudice subit et estimation des préjudices à venir ou inconnus
- expression des dédommagements ou peines demandées
- présentation des preuves possédées par le dépositaire
Le dépôt de plainte est entièrement gratuit.
Le dépôt de plainte doit s'effectuer avant les délais de prescription (voir Titre III). La fin du délais avant la fin de la procédure pénale n'amnistie pas le coupable.
Les Cours Princières sont compétentes pour juger les infractions pénales au droit princier.
Elles siègent dans les villes de Karlsburg, Nielsburg et Lensprima.
Les Cours Princières se subdivisent en Cours de Prévention et Cours d'Accusation.
La Cours de Prévention juge les contraventions et les délits.
La Cours d'Accusation juge les crimes.
Le procureur d'État en charge de la plainte doit décider sous trois mois du classement de la plainte avec motivation obligatoire :
- Sans suite : la plainte n'aboutit à aucune poursuite, cependant le plaignant peut déposer un recours
- Ouverture d'une Enquête : la plainte aboutit à une enquête qui pourra aboutir à un procès devant une Cour Princière.
- Proposition de Sanction Directe : le procureur d'État propose une sanction évitant un procès, uniquement pour des infractions ne nécessitant pas le passage devant un tribunal et comportant suffisamment de preuves.
- Ouverture d'un Procès : le procureur d'État saisit la Cour Princière en charge de juger l'infraction.
Toute supposée victime pour qui on aurait porté plainte et qui ne voudrait pas le jugement de l'affaire devant la Cour Princière peut réclamer l'annulation du jugement de l'infraction.
Le procureur d'État peut refuser cette réclamation s'il estime que la répression de l'infraction intéresse l'ordre public.
De même, la victime peut exiger une peine maximale plus basse que la peine maximale légale.
La procédure ordinaire du procès
Article 3.-
Tout procès doit se dérouler au plus tard trois mois après la saisie par le procureur, il oppose le requérant et le prévenu ou l'accusé.
Le requérant doit être présente lors du procès ou représentée par un tiers qui doit être désigné par une procuration authentique.
Le prévenu ou l'accusé, s'il refuse de se présenter ou d'être représenté lors du procès peut être condamné par contumace.
Chaque partie bénéficie d'un droit à l'assistance par un avocat issu de la fonction publique d'État.
Article 4.-
Le procès se déroule en quatre temps obligatoires :
- La conciliation menée par un médiateur princier désigné par le hasard. En huis clos entre les deux parties, le médiateur mène la tentative de conciliation et d'accord à l'amiable entre les deux parties. Si la conciliation échoue, les débats commencent.
- Les débats composés des échanges oraux d'arguments et d'éléments de preuve entre le requérant et le prévenu ou l'accusé. Ils sont invités à s'exprimer par le juge princier uniquement, suite à une demande ou non, et ont pour devoir de se taire le reste du temps. Peuvent intervenir dans les débats tout individu composant l'une des deux parties, dont les avocats assistants.
- Les discours finaux commençant d'abord le requérant et se terminant par le prévenu ou l'accusé. Les discours sont limités à deux heures par partie.
- Le jugement rendu ou bien par le juge en charge de l'affaire ou bien par un jury populaire.
Le jury populaire peut être requis par le juge princier. Les 5 jurés populaires sont désignés au sort parmi les citoyens rìglandais disposant de leurs pleins droits civiques, 72 heures minimum avant le déroulé du jugement et sont dans l'obligation d'assister au procès.
L'administration judiciaire est responsable de l'assistance aux jurys pour leur hébergement provisoire et leurs déplacements toute la durée du procès. Un citoyen justifiant dûment son incapacité à exercer son devoir de jury peut demander une exemption de son devoir civique auprès du juge princier responsable du procès.
Le jury procède à une séance de discussion préliminaire à huis clos de 2 heures maximum.
La culpabilité est votée à la suite de cette discussion préliminaire.
S'ensuit une discussion à huis clos de 6 heures maximum sur le jugement à rendre.
À la suite de la discussion, jusqu'à 10 jugements sont proposés par chef d'accusation et par prévenu ou accusé.
Les jugements sont votés par ordre de décroissance de sévérité jusqu'à la relaxation (option obligatoire).
Si aucun jugement n'obtient de majorité absolue, celui qui obtient le plus de voix est désigné.
Aucun juré ne doit avoir de lien de parenté jusqu'au cinquième degré, d'amitié, d'inimité ou d'intérêt avec l'une ou l'autre des parties en présence.
Les jurés sont autorisés à intervenir sur demande écrite transmise au juge qui accepte ou non l'intervention.
Article 5.-
Le procès peut comporter un temps facultatif :
- Audition de témoins dans le cas où il existerait des témoins. Ceux-ci peuvent être invités à s'exprimer ou en faire la demande. Chaque partie du procès peut demander au juge princier d'interroger un témoin. Tout témoin a droit au respect de son droit au silence.
Des voies de recours
Article 6.-
Toute partie insatisfaite du jugement en Cour Princière d'un procès clos, peut sous deux mois déposer un recours devant la Cour Princière.
Le recours sera transmis à la Cour du Prince et devra être accepté ou refusé sous quatre mois.
Un procès jugé pour la seconde fois suit la procédure normale avec la présence supplémentaire d'un membre de la Cour du Prince.
Un procès jugé pour la seconde fois est jugé par un juge issu et désigné par la Cour du Prince
Seul un appel est autorisé par procès sauf autorisation exceptionnelle délivrée par le procureur à l'origine de la saisie du tribunal.
TITRE II - DES ACTEURS PÉNAUX
Des professions pénales
Article 7.-
La profession de juge princier s'obtient par l'acquisition d'un Magistère Pénal, équivalents à 4 années d'études de droit, puis 2 années d'études de magistrature générale et 2 années de magistrature spécialisée selon les cours existantes. Tout juge fédéral peut devenir juge princier.
Les différents magistrats spécialisés sont les suivants :
- Magistrat d'État d'instruction en charge des preuves. Il mène les enquêtes judiciaires et procède à la vérification de la validité des preuves.
- Magistrat d'État de mise en état en charge de la préparation des affaires. Il procède à la vérification de chaque affaire pour qu'elle soit prête à être jugée.
- Magistrat d'État de l'application des peines en charge du suivi des sanctions et de l'évolution des condamnés. Il demande les remises de peines et libérations conditionnelles.
- Magistrat d'État de l'exécution en charge de l'exécution des décisions de justice. Il tranche les litiges portant sur l'exécution d'une décision de justice.
- Magistrat d'État d'accompagnement des victimes en charge de la prise en charge, de l'accompagnement, de l'aide et du respect des droits des victimes.
- Magistrat d'État des enfants en charge des victimes et accusés mineurs et des dispositifs de protection des mineurs.
Les juges et magistrats d'État relèvent de la fonction publique d'État.
Les procureurs d'État sont nommés par la Cour du Prince, parmi les magistrats d'État.
Article 8.-
La profession d'huissier d'État s'obtient par l'acquisition d'un Magistère d'Huis, équivalents à 4 années d'études de droit, puis 3 années d'études dans une école d'huissier. Tout huissier impérial peut devenir huissier d'État.
Le rôle des huissiers princiers est d'exécuter les décisions de la justice fédérale.
Les huissiers d'État relèvent de la fonction publique d'État.
Article 9.-
La profession de notaire princier s'obtient par 4 années d'études de droit, puis 3 années de spécialisation notariale.
Le rôle des notaires est d'authentifier et de certifier les actes qu'il établit, il a un devoir de conseil des civils et doit conserver tous les actes authentiques au siège de son bureau.
Les notaires princiers relèvent de la fonction publique d'État.
Article 10.-
La profession d'avocat princier s'obtient par 4 années d'études de droit, puis 2 années de spécialisation d'avocat.
Le rôle des avocats princiers est de conseiller les civils, de rédiger des contrats et actes sous seing privé dont il attache sa responsabilité, de trouver une solution amiable en cas de litige et de défendre son client en cas de procès.
L'avocat a pour devoir d'assister ses clients et bénéficie du droit de consulter le dossier d'instruction de ses clients, de rencontrer son client en cas d'incarcération inconditionnellement, de demander en priorité des enquêtes au juge d'instruction qui doit répondre sous 10 jours.
Les avocats princiers relèvent de la fonction publique d'État.
Article 11.-
La profession de greffier princier s'obtient par 4 années d'études de droit, puis 2 années de spécialisation greffière.
Le rôle des greffiers est de gérer la procédure pénale, les convocations, la transmission des dossiers aux parties, l'écriture et la fixation des échanges durant les procès, ainsi que la légalité des procès.
Toute décision de justice ou procès, peut être invalidé automatiquement en cas d'absence de greffier.
Toute décision de justice ou procès, peut être invalidé par un greffier constatant un vice de procédure. Un greffier constatant un vice de procédure durant le procès est dans l'obligation de prévenir le tribunal.
Les greffiers princiers relèvent de la fonction publique d'État.
Article 12.-
Les fonctionnaires d'État relèvent de la fonction publique d'État et ne peuvent prétendre à quelconque rémunération supplémentaire de la part des bénéficiaires de leurs services.
Du tribunat pénal princier
Article 13.-
Les tribuns sont élus pour des mandats annuels, par commune, au nombre de :
- 5 pour les communes ayant moins de 100 habitants
- 7 pour les communes ayant entre 101 et 500 habitants
- 9 pour mes communes ayant entre 501 et 1 000 habitants
- 15 pour les communes ayant entre 1 001 et 5 000 habitants
- 26 pour les communes ayant entre 5 001 et 20 000 habitants
- 32 pour les communes ayant entre 20 001 et 50 000 habitants
- 48 pour les communes ayant entre 50 001 et 75 000 habitants
- 65 pour les communes ayant entre 75 001 et 100 000 habitants
- 5 tribuns supplémentaires par tranche de 5 000 habitants supplémentaires
Le rôle des tribuns est de défendre les intérêts des individus défavorisés auprès des Cours Princières.
Article 14.-
Les tribuns sont rassemblées en Tribunats Locaux par commune.
Les tribuns ont le pouvoir de suspendre toute décision de justice princière pour une 72 heures renouvelables trois fois.
Lors de séances plénières hebdomadaires, les Tribunats Locaux mettent un terme à la suspension ou annulent la décision de justice princière.
Les décisions annulées peuvent être jugées par la Cour du Prince, sans recours possible.
Les Tribuns ne peuvent suspendre ou annuler une décision de justice princière sur l'un d'entre eux.
TITRE III - DES INFRACTIONS PÉNALES
Article 15.-
Sont considérés comme des crimes imprescriptibles :
- Haute trahison définie comme l'extrême déloyauté face à sa Principauté au service d'une puissance étrangère.
- Corruption définie comme la perversion d'un ou plusieurs individus dans le but d'obtenir des avantages ou des prérogatives particulières
- Voies de fait définie comme l'usage déloyal par les pouvoirs ou l'administration de moyens légaux ou illégaux pour limiter la liberté d'un ou plusieurs individus
- Sédition définie comme la révolte effective à l'encontre de l'État
- Meurtre de masse défini comme l'assassinat massif sur des critères définis ou non
- Terrorisme défini comme l'usage de moyens illégaux mettant en danger la vie d'un ou plusieurs individus, à fin partisane
- Banditisme défini comme actes criminels exécutés de manière organisée
- Rafle définie comme la traque humaine de plusieurs individus selon des critères définis ou non
- Déportation définie comme le déplacement forcé et sans motivation légitime d'individus selon des critères définis ou non
- Proxénétisme définie comme l'exploitation lucrative de prostitués
- Fraude de plus de 1 000 000 ₳ définie comme toute falsification, tromperie, dissimulation ou adultérations financières
- Évasion fiscale définie comme l'évitement déloyal légal ou illégal de l'impôt
- Viol défini comme l'acte de forcer un ou plusieurs individus à une relation sexuelle
Les crimes imprescriptibles sont punis jusqu'à 100 Unités de Sanction (US)
Article 16.-
Sont considérés comme des crimes princiers :
- Meurtre défini comme tout acte à l'encontre d'un ou plusieurs individus ayant causé volontairement sa mort
- Assassinat défini comme tout meurtre prémédité
- Espionnage défini comme la recherche et l'obtention d'informations secrètes, confidentielles ou personnelles contre la volonté de son détenteur
- Enlèvement défini comme l'acte de s'emparer puis de séquestrer un ou plusieurs individus
- Agression définie comme l'attaque violente non-justifiée par la légitime défense
- Fraude de plus de 1000 ₳ définie comme toute falsification, tromperie, dissimulation ou adultérations financières
- Trafic d'armes à feu défini comme le commerce clandestin d'armes à feu
- Incendie volontaire défini comme l'acte déclenchant volontairement un incendie
- Vol avec effraction défini comme l'acte de voler avec usage de la force ou de la violence
- Vol qualifié défini comme le vol commis avec menace ou violence
- Coups et blessures défini comme l'acte d'utiliser la violence physique ou psychologique non-motivée par la légitime défense
- Extorsion définie comme l'usage de la violence pour obtenir quelque chose d'un ou plusieurs individus
- Propagande mensongère définie comme l'usage de moyens de propagande déloyaux, frauduleux ou mensonges
Les crimes sont punis jusqu'à 75 US.
La durée de prescription des crimes est de 35 ans.
Article 17.-
Sont considérés comme des délits princiers :
- Homicide involontaire défini comme l'atteinte à la vie d'un ou plusieurs individus de manière involontaire
- Chantage défini comme l'extorsion d'avantage ou de biens financiers sous la menace d'une révélation compromettante
- Supercherie définie comme la tromperie impliquant la substitution du faux à l'authentique
- Harcèlement défini comme l'ensemble d'agissements hostiles à un ou plusieurs individus menant volontairement ou non à son affaiblissement psychologique
- Usurpation d'identité définie comme la tromperie impliquant la prétention d'une autre identité que la sienne
- Vol défini comme la soustraction illégale d'une chose à un ou plusieurs individus
- Détournement de biens défini comme l'appropriation frauduleuse d'un ou plusieurs biens par une ou plusieurs personnes dans son intérêt, à qui on avait confié la gestion de biens d'une ou plusieurs personnes physiques ou morales
- Escroquerie définie comme l'usage de la tromperie dans le but d'obtenir un bien
- Intrusion définie comme la pénétration illégale dans un lieu privé
- Atteinte à la possession de biens définie comme l'atteinte à la propriété privée de biens sans raison légitime
- Atteinte à la possession de fonds définie comme l'atteinte à la propriété privée de fonds sans raison légitime
- Trafic de stupéfiants défini comme le commerce clandestin de produits illicites
- Entrave définie comme l'acte visant volontairement et consciemment à gêner le travail de la justice et non-motivé par le droit de silence ou l'objection de conscience
- Complot défini comme le projet secret médité en vue de nuire à une ou plusieurs personnes
- Recel défini comme la possession consciente de biens volés par autrui
- Fraude entre 100 et 999 ₳ définie comme toute falsification, tromperie, dissimulation ou adultérations financières
- Entrave à l'alerte définie comme tout obstacle fait à la diffusion du signalement d'un lanceur d'alerte
- Discrimination contre un lanceur d'alerte définie comme tout licenciement, écartement de procédure, dégradation, sanction ou mesure discriminatoire à l'encontre d'un lanceur d'alerte
Les délits sont punis jusqu'à 50 US.
La durée de prescription des délits est de 15 ans.
Article 18.-
Sont considérées comme des contraventions :
- Vol à l'étalage défini comme le fait de quitter un commerce sans payer une marchandise lorsque l'individu en question a les moyens de payer la marchandise
- Vandalisme défini comme le fait de dégrader volontairement un lieu ou bâtiment public ou privé appartenant à une tierce personne.
- Possession de stupéfiants défini comme le fait de posséder des produits illicites
- Troubles de voisinage défini comme l'ensemble des nuisances provoquée par un individu conscient du trouble n'ayant pris aucune mesure pour y remédier.
- Fraude entre 10 et 99 ₳ défini comme toute falsification, tromperie, dissimulation ou adultérations financières
Les contraventions sont punies jusqu'à 10 US
La durée de prescription des contraventions est de 1 an.
Article 19.-
Les tentatives et incitations à une infraction sont punis au maximum de la moitié de la peine maximale pour l'infraction en question.
La complicité à une infraction est punie au maximum de 75% de la peine maximale pour l'infraction en question.
Les sanctions pour les mineurs sont ainsi limitées :
a) Jusqu'à 14 ans : Placement sous surveillance d'un éducateur.
b) De 14 à 18 ans : Peines jusqu'à 75% du maximum applicable pour les adultes, placement sous surveillance d'un éducateur
Article 20.-
Les sanctions maximales sont exprimées en Unités de Sanction (US), elles se cumulent entre les infractions pour laquelle la culpabilité est avérée.
Chaque unité de sanction est utilisable pour infliger une amende ainsi qu'une autre peine (prison ou alternative).
Les sanctions maximales applicables sont les suivantes :
Pour les amendes :
- Par tranche de 100 US : 75 000 000 000 ₳
- Par tranche de 80 US : 5 000 000 000 ₳
- Par tranche de 75 US : 500 000 000 ₳
- Par tranche de 60 US : 2 000 000 ₳
- Par tranche de 50 US : 50 000 ₳
- Par tranche de 40 US : 20 000 ₳
- Par tranche de 20 US : 5 000 ₳
- Par tranche de 10 US : 2 000 ₳
- Par tranche de 5 US : 100 ₳
Pour les peines de prisons :
- Par tranche de 100 US : 50 ans de prison
- Par tranche de 80 US : 40 ans de prison
- Par tranche de 75 US : 25 ans de prison
- Par tranche de 60 US : 20 ans de prison
- Par tranche de 50 US : 10 ans de prison
- Par tranche de 40 US : 5 ans de prison
- Par tranche de 20 US : 1 an de prison
- Par tranche de 10 US : -
- Par tranche de 5 US : -
Pour les peines de réinsertion :
- Par tranche de 100 US : 35 ans de réinsertion
- Par tranche de 80 US : 30 ans de réinsertion
- Par tranche de 75 US : 25 ans de réinsertion
- Par tranche de 60 US : 20 ans de réinsertion
- Par tranche de 50 US : 15 ans de réinsertion
- Par tranche de 40 US : 10 ans de réinsertion
- Par tranche de 20 US : 3 ans de réinsertion
- Par tranche de 10 US : 2 ans de réinsertion
- Par tranche de 5 US : 6 mois de réinsertion
Pour les peines de travaux d'intérêts généraux :
- Par tranche de 100 US : -
- Par tranche de 80 US : -
- Par tranche de 75 US : -
- Par tranche de 60 US : -
- Par tranche de 50 US : -
- Par tranche de 40 US : 320 heures
- Par tranche de 20 US : 64 heures
- Par tranche de 10 US : 30 heures
- Par tranche de 5 US : 10 heures
Article 21.-
Aux sanctions de l'article 20 s'ajoutent les possibilités suivantes :
- Remboursement des sommes indues
- Contrainte pénale
- Stage de citoyenneté
- Interdiction de fréquenter certains lieux ou certaines personnes
- Interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale
- Confiscation
- Immobilisation du véhicule
- Interdiction d'émettre des chèques ou d'utiliser des cartes de paiement
- Retrait du permis de chasser, interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation
- Annulation ou suspension du permis de conduire
- Interdiction de conduire certains véhicules
- Placement en établissement de santé ou de rééducation
TITRE IV - DES SANCTIONS
Article 22.-
Les Travaux d'Intérêt Général peuvent s'ajouter à une peine de séquestration légale ou être effectués en liberté.
Les TIG s'effectuent dans des structures d'État ou dans des associations contractuelles avec l'État.
Les personnes sans emplois effectuant un TIG sont rémunérées par l'État à hauteur de 5 ₳ par heure travaillée.
Directement après un TIG, un sanctionné peut faire une demande prioritaire d'emploi pour effectuer les mêmes tâches que durant son TIG.
De la détention
Article 23.-
La détention préventive doit être ordonnée par un procureur d'État et motivée rationnellement en raison de risques réels d'actes préjudiciables d'importance ou de destruction de preuves.
La détention préventive ne peut excéder la durée de 72 heures par mandat de Procureur d'État.
Celle-ci peut-être étendue d'une semaine en cas d'enquête ou de perquisition ayant permis de collecter des preuves suffisantes à l'existence d'un danger réel à la remise en liberté du détenu à titre préventif.
Article 24.-
La détention provisoire est ordonnée à tout condamné dont le droit d'appel aurait été exercé si le juge en charge de l'affaire, estime qu'il existe un danger réel à la mise ou la remise en liberté du condamné.
La détention provisoire est poursuivie par défaut jusqu'à la tenue du jugement en appel.
La détention provisoire peut être rompue par décision du procureur d'État s'il est estimé que la présomption d'innocence et l'absence de preuve d'un danger réel constitue suffisamment d'éléments pour la mise ou la remise en liberté du condamné en premier instance.
Article 25.-
La détention pénale à caractère définitif est strictement limitée aux durée déterminée à l'article 20 du présent Code.
La détention pénale à caractère est systématiquement rompue en cas d'usage du droit d'appel. En cas de jugement en appel similaire, la détention pénale se continue pour la durée prévue par le premier jugement auquel se soustrait la durée déjà effectuée.
Des établissements de détention
Article 26.-
Toute détention -préventive, provisoire ou définitive- s'effectue au sein de mêmes établissements de détention.
Les établissements de détention sont divisés en trois groupes distincts et impossibles à regrouper :
a) Centre de détention pour mineur ;
b) Centre d'emprisonnement ;
c) Centre de réinsertion.
Le régime de sécurité modérée impose la surveillance et la garde des détenus à raison d'un fonctionnaire pour trois détenus.
Le régime de sécurité forte impose la surveillance et la garde des détenus à raison d'un fonctionnaire pour deux détenus.
Tout centre de détention doit être pourvu d'une équipe médicale et d'une structure administrative suffisante.
Article 27.-
Les centres de détention pour mineur possèdent une organisation et un régime de sécurité modérée.
Les centres de détention pour mineur doivent posséder une équipe composée au minimum de six pédopsychologues, six pédopsychiatres, dix accompagnateurs, dix assistants sociaux et dix éducateurs pour cent mineurs détenus.
Chaque détenu doit être accompagné par 4 heures de séance avec un psychologue et/ou un psychiatre, 2 heures de suivi éducatif et 2 heures d'accompagnement social par semaine.
Article 28.-
Les centres de d'emprisonnement possèdent une organisation et un régime de sécurité forte.
Les centres d'emprisonnement doivent posséder une équipe composée au minimum de sept psychologues, sept psychiatres et dix assistants sociaux pour cent détenus.
Chaque détenu doit être accompagné par 4 heures de séance avec un psychologue et/ou un psychiatre, 2 heures de suivi éducatif et 2 heures d'accompagnement social par semaine.
Chaque détenu a droit de suivre une formation ponctuelle, une conférence ou d'obtenir un entretien avec un professionnel à raison de 2 heures de semaine.
Chaque détenu possède le droit de travailler 18 heures par semaine, dans une structure agréée par l'administration pénitentiaire et sous surveillance adaptée. Ces 18 heures hebdomadaires peuvent être utilisée en formations intellectuelles ou professionnelles sur demande du détenu.
Chaque détenu travaillant durant sa détention possède un salaire cotisé auquel est déduit les coûts de sa détention dans la limite minimale de 2 ₳ par heure travaillée.
À la libération du détenu, le salaire cotisé lui est reversé en une fois.
Les conditions de travail doivent être aménagées pour les détenus en réinsertion par convention collective favorable aux détenus.
Chaque trimestre travaillé par un détenu est comptabilisé automatiquement pour sa cotisation aux droits acquis par le travail.
Chaque trimestre est inscrit au salaire minimal pour ne pas pénaliser la carrière du détenu.
Article 29.-
Les centres de réinsertion possèdent une organisation et un régime de sécurité modérée.
Les centres de réinsertion doivent posséder une équipe composée au minimum de sept psychologues, sept psychiatres et dix assistants sociaux pour cent détenus.
Chaque détenu doit être accompagné par 4 heures de séance avec un psychologue et/ou un psychiatre, 2 heures de suivi éducatif et 2 heures d'accompagnement social par semaine.
Chaque détenu a droit de suivre une formation ponctuelle, une conférence ou d'obtenir un entretien avec un professionnel à raison de 2 heures de semaine.
Les centres de réinsertion obligent chaque détenu à 6 heures de travail quotidien, 30 heures hebdomadaires parmi les activités professionnelles proposées par les centres de réinsertion ou ses partenaires, sous surveillance et dans la limite des postes disponibles.
Tout travail obligatoire peut être remplacé par une formation professionnelle ou intellectuelle sur demande du détenu.
Chaque détenu possède un salaire auquel est déduit les coûts de sa détention dans la limite minimale de 100 ₳ cotisé mensuellement par le détenu.
À la libération du détenu, le salaire cotisé lui est reversé par tranche de 1500 ₳ par mois.
Les conditions de travail doivent être aménagées pour les détenus en réinsertion par convention collective favorable aux détenus.
Chaque trimestre travaillé par un détenu est comptabilisé automatiquement pour sa cotisation aux droits acquis par le travail.
Chaque trimestre est inscrit au salaire minimal pour ne pas pénaliser la carrière du détenu.
Des conditions de détention
Article 30.-
Les droits des condamnés et détenus sont ainsi établis :
a) Droit de correspondance :
- Soumise à la prise de connaissance systématique par les agents pénitentiaires en cas de condamnation aggravée stipulée par le Juge ;
- Confidentielle aux autres détenus ;
- Confidentielle pour tous, sans exception, en cas de courrier avec son avocat ou son médecin.
b) Droit de téléphoner :
- Soumis à l'écoute systématique par les agents pénitentiaires en cas de condamnation aggravée stipulée par le Juge ;
- Soumis à l'écoute potentielle en cas de crime ;
- Confidentiel aux autres détenus ;
- Confidentiel pour tous, sans exception, en cas d'appel à son avocat ou médecin.
c) Droit de visite :
- Sur permission individuelle pour les visiteurs, par les gardes pénitentiaires ;
- Maximum d'une personne par jour aux détenus pour délit grave, sur stipulation du juge ;
- Maximum d'une personne par jour aux détenus pour crime ;
- Maximum d'une personne par semaine aux détenus pour crime imprescriptible ;
- Possibilité au juge d'assouplir les limites en cas de détention en centre de réinsertion.
d) Droit d’assister à des événements familiaux :
- Sur permission individuelle par l'administration du centre de détention.
e) Droit de mise en liberté pour des raisons médicales :
- En cas de nécessité indiscutable sur ordre d'un médecin du centre de détention ;
- En cas de raisons médicales suffisantes sur avis d'un médecin du centre de détention, avec approbation de l'administration du centre de détention.
f) Permissions de sortie et autorisations de sortie :
- Sur permission individuelle, accordée par l'administration du centre de détention ;
- Sur permission ordinaire encadrée, prononcée lors du jugement.
g) Droit à l'encellulement individuel :
- En cas de menace ou violence notable dans le centre de détention ;
- Sur demande de protection du détenu ;
- Sur demande pour les détenus en réinsertion ;
- Inconditionnellement pour les mineurs.
h) Droit au travail :
- Pour tout individu majeur ;
- A raison de 18 heures par semaine pour les détenus d'emprisonnement ;
- A raison de 30 heures par semaine pour les détenus en réinsertion.
i) Droit de vote et d'éligibilité :
- Inconditionnel pour tous les individus majeurs.
j) Droits civiques :
- Inconditionnels pour tout détenu.
Article 31.-
Tout détenu possède le droit à des périodes de liberté de mouvement dans des espaces ouverts de plus de 20m2 quotidiennement pour une durée minimale de 6 heures.
Tout détenu mineur ou en situation de réinsertion, voit cette durée quotidiennement minimale passer à 8 heures.
De la discipline et de son maintien
Article 32.-
Sous la surveillance des gardiens, les détenus participent pleinement à la vie quotidienne de leur lieu de détention, sauf cas de dangerosité certaine.
La participation active à la vie sociale du lieu de détention correspond aux activités suivantes :
- entretien des locaux ;
- gestion des déchets ;
- préparation des repas ;
- lavage des services.
Ces activités sont réparties équitablement entre les détenus qui les exécutent. La rotation des détenus est obligatoire dans la limite des capacités physiques des détenus.
Aux activités susmentionnées peuvent également être pratiquées des activités facultatives, proposées sur proposition de l'administration carcérale ou sur demande des détenus eux-mêmes, ces activités d'ordre sportif ou de production culturelle sont strictement encadrées par la capacité de l'administration à maintenir la discipline durant ces activités, dans un cadre rigoureux. Lesdites activités sont limitées dans leur exécution quant à l'usage de matériel dangereux interdit à tout condamné pour violence et n'ayant fait montre durant sa détention d'amélioration comportementale.
Article 33.-
L'ordre et la discipline dans les lieux de détentions ne peuvent être faits respecter que par :
a) la sanction ;
b) l'isolement ;
c) l'augmentation des tâches obligatoires ;
e) la sommation.
L'inscription de tout manquement à l'ordre et à la discipline exigée des surveillants, dans le dossier d'écrou du détenu est systématiquement fait.
Sont proscrites des méthodes de maintien de l'ordre et de la discipline ; la menace, l'usage de la violence sauf cas de légitime défense, le chantage, la sanction exemplaire, la sanction préventive, la privation de libertés ou droits susmentionnés ou évoqués à l'article 22 du présent Code et la spoliation de biens légalement possédés par le détenu.
Hors-sujet
La discussion est ouverte pour 48 heures renouvelables. La parole circule librement, dans le respect de chacun. Tout comportement constitutif d'une faute pourra faire l'objet d'une sanction selon la pleine discrétion de la Présidence de séance. Les députés peuvent amender le texte en utilisant de formulaire ci-joint :
Code : Tout sélectionner
[quote][b]Proposition d'amendement n°X- NOM DU PARTI[/b]
L'article XXX ci-après :
[quote]<article original>[/quote]
Est ainsi amendé :
[quote]<article amendé>[/quote][/quote]