Honorables collègues, la séance est ouverte.
L'ordre du jour appelle la discussion sur la proposition de loi portant création des statuts de la fonction publique d'État.
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Statuts de la Fonction Publique d'État
TITRE I - DES CATÉGORIES DE LA FONCTION PUBLIQUE D'ÉTAT
Article 1.-
La fonction publique d'État se divise en quatre catégories exclusives :
(a) L'Intérêt d'État (abrégé IE.) ;
(b) La Sécurité Sociale (abrégée Sécu.) ;
(c) L'Action d'État (abrégée AE.) ;
(d) La Fonction Industrielle (abrégée FI.).
La composition de ces catégories, ci-dessous, est non-exhaustive.
Elle est librement extensible par loi ou décret princier, sans modification de la présente loi.
Article 2.-
L'IE. se compose des fonctionnaires exerçant aux administrations et missions suivantes :
(a) fiscales ;
(b) judiciaires ;
(c) sécuritaires ;
(d) économiques, industrielles et agricoles ;
(e) civiles ;
(f) sportives, éducatives et culturelles ;
(g) urbaines et gestion des espaces ;
(h) transports ;
(i) administratives.
Article 3.-
La Sécu. se compose des fonctionnaires exerçant aux administrations et missions suivantes :
(a) revenus sociaux ;
(b) hospitalières, sanitaires et médicales ;
(c) logement social ;
(d) prévention sanitaire et sociale ;
(e) assistance sociale ,
(f) aide à la lutte contre le surendettement ;
(g) contrôle des normes sociales ;
(h) protection de la dignité humaine ;
(i) réinsertion sociale ;
(j) contrôle des naissances.
Article 4.-
L'AE. se compose des fonctionnaires exerçant des activités de courte durée au seins des administrations, ou pour des missions publiques.
Toute loi princière peut créer des fonctions d'Action d'État dans les cadres définis par la présente loi.
Article 5.-
La FI. se compose du salariat des entreprises publiques (pour lesquelles l'État détient le capital à plus de 50%), des entreprises sous tutelle publique (par décret du Gouvernement Princier ou par décision de justice), des entreprises dont le conseil administratif est nommé par l'État (par décret du Gouvernement Princier) et des entreprises socialisées d'intérêt d'État (par décret du Gouvernement Princier).
La FI. a pour fonction de protéger les salariés des entreprises dont l'activité relève de l'intérêt et des secteurs stratégiques du Rìgland.
TITRE II - DES STATUTS DE LA FONCTION PUBLIQUE D'ÉTAT
Article 6.-
Tout fonctionnaire jouit et dispose librement des droits suivants :
(a) garantie de l'emploi par l'interdiction du licenciement ;
(b) garantie de l'engagement par la libre syndicalisation ;
(c) garantie de la représentation par la cogestion ;
(d) garantie de la qualité de vie par les droits sociaux de la fonction publique.
Article 7.-
Les droits sociaux de la fonction publique sont les suivants :
(a) droit d'entrée aux services publics culturels et sportifs princiers pour leur ménage (conjoint et enfants) ;
(b) gratuité d'accès aux colonies de vacances de la fonction publique pour ses enfants naturels et civils ;
(c) gratuité des transports publics princiers et 60 trajets par mois pour sa famille ;
(d) système de retraite de la fonction publique ;
(e) système de rémunération de la fonction publique ;
(f) logement de fonction contre un abattement de 10% de la rémunération ;
(g) droit à la formation à raison d'une heure de formation par semaine travaillée.
Article 8.-
Tout fonctionnaire ayant cotisé au moins 30 annuités jouit de la retraite obligatoire à 60 ans.
Tout fonctionnaire n'ayant pas cotisé 30 annuités jouit de la retraite obligatoire à 62 ans.
Le montant de la pension des anciens fonctionnaires s'élève à 1450 ₳ au 1er janvier 202.
Le montant de la pension est indexée à l'inflation des prix et à la croissance : le taux le plus fort étant la référence.
45% de la pension des fonctionnaires est reversée à leurs enfants mineurs orphelins en cas de décès.
40% de la pension des fonctionnaires est reversée à leur veuf/veuve ayant à charge des enfants mineurs.
35% de la pension des anciens fonctionnaires est reversée à leur veuf/veuve.
25% de la pension des fonctionnaires est reversée à leur veuf/veuve.
Article 9.-
Tout fonctionnaire perçoit un revenu selon la grille universelle des rémunérations révisée annuellement par le Congrès de la Fonction Publique et son Bureau Permanent.
La grille universelle des rémunérations se fonde sur le niveau d'étude et l'ancienneté des fonctionnaires.
Les niveaux d'études d'étude et d'ancienneté s'additionnent.
La grille universelle des rémunérations est la suivante pour les heures effectuées du 1er janvier au 31 décembre 202 :
(a) sans diplôme (rémunération de base, abrégé RB.) : 12 ₳ par heure ;
(b) avec la SANU ou une année d'expérience : 120% du RB.
(c) avec 2 ans d'études ou d'expérience : 130% du RB.
(d) avec 3 ans d'études ou d'expérience : 140% du RB.
(e) avec 5 ans d'études ou d'expérience : 150% du RB.
(f) avec 7 ans d'études ou d'expérience : 180% du RB.
(g) au delà de 10 ans d'études ou d'expériences : 250% du RB.
Les échelons ne peuvent être modifiés.
Les montants sont indexés à l'inflation des prix et à la croissance : le taux le plus fort étant la référence.
Les montants ne peuvent baissés, ni par la révision, ni par l'indexation.
En cas de déflation ou de récession, les montants sont inchangés.
Article 10.-
Le Congrès de la Fonction Publique se réunit tous les 4 ans, 2 ans après les élections professionnelles.
Le Congrès de la Fonction Publique se compose de délégations de chaque branche de l'administration publique.
Les effectifs de chaque délégation sont établis par le Bureau Permanent, proportionnellement aux effectifs de chaque branche.
Le Congrès de la Fonction Publique est souverain pour :
(a) réviser par l'augmentation la grille universelle des rémunérations ;
(b) établir des normes sanitaires et sécuritaires dans la fonction publique d'État ;
(c) organiser les missions de prévention et de formation intéressant toute la fonction publique d'État ;
(d) organiser les activités sociales et culturelles intéressant toute la fonction publique d'État ;
(e) élire son Bureau Permanent, chargé d'exécuter les décisions et orientations congressionnelles.
Article 11.-
La cogestion est appliquée dans les administrations d'État selon les taux minimaux de représentation suivants :
(a) 20% de représentation salariée dans l'IE. ;
(b) 45% de représentation salariée dans la Sécu./ 20% de représentation citoyenne ;
(c) 60% de représentation salariée dans l'AE. ;
(d) 60% de représentation salariée dans la FI.
Les élections se déroulent au scrutin de liste proportionnelle à bulletin secret.
Les mandats sont des quadriennats.
L'organisation des élections est à la charge des administrations.
Les bureaux de vote ordinaires sont utilisés.
Article 12.-
La fonction publique est soumise aux obligations suivantes :
(a) devoir de probité, d'intégrité et d'impartialité ;
(b) devoir de neutralité politique, morale et religieuse ;
(c) devoir patriotique.
Le devoir de probité, d'intégrité et d'impartialité impose aux agents de la fonction publique d'appliquer rigoureusement les décisions collectives et d'État avec justesse et équité, de ne pas corrompre son action dans l'intérêt d'une partie illégitime, de ne pas participer à des activités à but lucratif privé et de renoncer à traiter les affaires pour lesquels ils ont des intérêts ou proches d'une partie.
Le devoir de neutralité politique, morale et religieuse interdit aux agents de la fonction publique de rendre public leur opinion politique, morale ou religieuse, de porter des signes extérieurs affirmant ostensiblement une opinion religieuse, morale ou politique ou d'agir en fonction de leur opinion politique, morale ou religieuse.
Article 13.-
Le devoir patriotique soumet les agents de la fonction publique, dans toute administration, à l'exception des administrations sanitaires, médicales et hospitalières, au rituel hebdomadaire du serment patriotique, comme suit :
(a) Levée des drapeaux fédéral et rìglandais ;
(b) Prononciation du serment suivant : « Je jure servir la Paix, le Progrès et la Prospérité »
(c) Chant de l'hymne national
Ce rituel doit s'effectuer avant ouverture des administrations.
Article 14.-
La déchéance du statut de la fonction publique s'obtient :
(a) par décision de justice en cas de manquement aux devoirs susdits ;
(b) par démission ;
(c) par décès.
Un manquement au devoir patriotique ne peut faire l'objet que de sanctions disciplinaires et non d'une déchéance du statut.
TITRE III : DES PARTICULARITÉS DE L'ACTION D'ÉTAT
Article 15.-
Durant la durée de son contrat, le statut de la fonction publique de l'AE. observe la dérogation suivante :
(a) fixation à 35 annuités l'obtention d'une retraite de la fonction publique. (article.- 8)
Les 5 années suivantes la fin du contrat AE. les anciens fonctionnaires disposent des droits suivants :
(a) allocation chômage équivalent à 75% de la rémunération, au minimum 1000 ₳ par mois ;
(b) aide à la formation et à la réinsertion à hauteur de 7 500 ₳ de formation prise en charge et 10 000 ₳ d'aide à la création d'entreprise.
Tout ancien fonctionnaire AE. observe la dérogation suivante :
(a) montant des reversions de pension (article.- 8) réduites de 50%
Article 16.-
Les postes et contrats des fonctionnaires de l'AE. sont d'une durée comprise entre 5 et 15 années.
Les postes des fonctionnaires de l'AE. sont renouvelables une fois.
Le renouvellement d'un poste de fonctionnaire de l'AE. conduit à la titularisation de son occupant.
Hors-sujet
La discussion est ouverte pour 48 heures renouvelables. La parole circule librement, dans le respect de chacun. Tout comportement constitutif d'une faute pourra faire l'objet d'une sanction selon la pleine discrétion de la Présidence de séance. Les députés peuvent amender le texte en utilisant de formulaire ci-joint :
Code : Tout sélectionner
[quote][b]Proposition d'amendement n°X- NOM DU PARTI[/b]
L'article XXX ci-après :
[quote]<article original>[/quote]
Est ainsi amendé :
[quote]<article amendé>[/quote][/quote]