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[Parlement Princier de Rígland] Dépôt des projets de lois

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Empire du Saphyr
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12 mars 2019, 13:00

Parlement Princier de Rígland - Dépôt des projets de lois


Sujet réservé au Gouvernement de Rígland.

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Ivan Cappelen
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Décorations

15 juil. 2019, 22:42

LOI RIG-IMM-001-167
Loi d'Immigration


Préambule :

La Principauté de Rígland affiche sa volonté de préserver un lien social international par une immigration contrôlée et une politique d'immigration sociale.
La Principauté de Rígland défend les droits des individus et leur liberté universelle et inconditionnelle de demeurer où bon leur semble.
La Principauté de Rígland reconnait la légitimité et la légalité de tous les habitants à demeurer sur son sol.


Titre I : De l'immigration légale


Article Premier -
La Principauté de Rígland ne reconnaît aucune immigration illégale ou clandestine, la Principauté protège et défend chacun de ses résidents. Toute personne entrant sur le territoire de la Principauté ne peut voir sa présence jugée illégale et ne peut être contraint par la force ou de quelque autre manière que ce soit à quitter le territoire.

Article Premier - bis
Contraindre par la force ou de quelque autre manière que ce soit, un citoyen ou un étranger à quitter le territoire du Rígland est puni par la loi d'une peine allant jusqu'à 3 ans d'emprisonnement, 20 ans de perte des droits civiques,

Article II -
Tout immigrant entrant sur le territoire de la Principauté de Rígland est dans l'obligation de se faire recenser à n'importe quel service administratif. Aussi chaque service administratif a pour devoir de recenser n'importe quel immigrant.

Article III -
Tout immigrant non-recensé ne peut faire l'objet d'aucune condamnation sinon la contrainte d'être recensé.

Titre II : Des moyens de recensement


Article IV -
Tout service administratif doit posséder en son sein, des fiches de recensement. Celle-ci requiert :
-Les noms et prénoms de la personne à recenser
-Sa date de naissance
-Sa nationalité
-Son lieu de naissance
-Son lieu de résidence actuelle
-Ses documents administratifs officiels s'il en a
-Signature de la fiche avec la date et le lieu de signature

Article V -
Les fiches de recensement doivent être envoyées sous 24h maximum, au Bureau de l'Immigration du Rígland (BIR) le plus proche, au service du Recensement.

Titre III : Du Bureau Central de l'Immigration du Rígland


Article VI -
Le Bureau Central de l'Immigration du Rígland (BCIR) est situé à Karlsburg. Il possède deux antennes majeurs à Nielsburg et Lensprima et 15 antennes mineurs dans les villes plus reculées de la Principauté.
Son rôle est de recenser les immigrants et de gérer les droits sociaux des migrants.

Article VII -
Le Bureau Central de l'Immigration du Rígland est divisé en trois services :
-Le Service du Recensement (SdR)
-Le Service d'Accompagnement Social (SdAS)
-Le Service des Droits Sociaux (SdDS)

Article VIII -
Le Service du Recensement est composé de 350 fonctionnaires chargés d'enregistrer les recensements des immigrants et de gérer la liste et le statut des immigrants.
Les fonctionnaires sont répartis ainsi :
-10 fonctionnaires par antenne mineure.
-50 fonctionnaires par antenne majeure.
-100 fonctionnaires au sein du Bureau Central.

Article IX -
Le Service d'Accompagnement Social est composé de 600 fonctionnaires chargés d'accompagner les immigrants dans leurs démarches administratives et dans leur démarche d'obtention de la nationalité saphyrienne.
Les fonctionnaires sont répartis ainsi :
-20 fonctionnaires par antenne mineure.
-75 fonctionnaires par antenne majeure.
-150 fonctionnaires au sein du Bureau Central.

Article X -
Le Service des Droits Sociaux est composé de 600 fonctionnaires chargés de gérer et d'accorder les aides sociales spécifiques aux immigrants renseignées au Titre IV de la présente loi.
Chaque antenne définit son budget et alloue les aides avec une marge supérieure allant jusqu'à 200% des montants ríglandiens minimum des aides, donnés par le Bureau Central.
Les fonctionnaires sont répartis ainsi :
-20 fonctionnaires par antenne mineure.
-50 fonctionnaires par antenne majeure.
-200 fonctionnaires au sein du Bureau Central.

Titre IV : Des droits des immigrants


Article XI -
Les droits inaliénables et inconditionnelles des étrangers sur le sol du Rígland sont :
-Droit de demeurer sur le territoire du Rígland
-Droit d'égal traitement qu'avec tout citoyen
-Droit de ne subir aucun discrimination
-Droit d'obtenir un revenu solidaire en cas de revenu insuffisant à une vie digne
-Droit d'être éduqué jusqu'à ses 18 ans aux frais de la Principauté
-Droit de recevoir des cours de phoécien saphyrien aux frais de la Principauté
-Droit d'être consulté à toute modification de la présente loi et droit de s'y opposer

Article XII -
Les aides sociales spécifiques aux immigrants sont définies annuellement et si besoin, exceptionnellement par le Bureau Central de l'Immigration du Rígland.

Titre V : Des décisions


Article XIII -
La prise de décision est décentralisée, chaque Bureau de l'Immigration a droit d'organiser son budget comme bon lui semble et s'écarter des décisions du Bureau Central aussi loin que celui-ci le juge acceptable. Si le Bureau Central estime qu'un Bureau s'est trop éloigné de sa décision, il peut faire appel à la Justice du Rígland qui est habilité à décider si les mesures prises par un Bureau sont excessives ou proportionnées face à leur situation particulière.

Article XIV -
La décision du budget accordé aux Bureau de l'Immigration revient au Parlement Princier du Rígland. Celui-ci doit être voté dans la loi budgétaire du Rígland et doit se faire après réception et lecture des doléances desdits Bureaux.

Le 15 Juillet 167,
Ivan Cappelen,
Ministre-Président du Rígland


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Ingeborg Thorsen
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Enregistré le : 24 mars 2020, 01:35

24 mars 2020, 02:32

LOI RIG-CCP-001-175
Code Civil Princier


Préambule :

La Principauté de Rígland reconnaît à chaque citoyen et citoyenne, le droit inaliénable de voir son union civile avec un autre individu reconnue,
La Principauté de Rígland ne reconnaît nulle autre union de quelque nature que ce soit,
La Principauté de Rígland reconnaît à tout couple uni civilement, le droit d'adopter et le devoir d'élever dignement l'enfant adopté,


Titre I : Du Mariage


Article Premier -
Le mariage est une union civile légale et reconnue par la Principauté, entre deux individus, indifféremment de leur sexe ou de leur genre.

Article II -
Le mariage est contracté entre deux individus majeurs ou mineur d'au moins 16 ans.
Le mariage d'un ou deux mineurs de 16 ans ou plus, ne requiert l'accord d'aucun tiers.

Article III -
Le mariage doit être prononcé par le Maire du lieu de résidence d'un des deux conjoints ou par un adjoint municipal.
La mariage peut être prononcé par un Maire ou adjoint d'un autre lieu, sur sa discrétionnaire approbation.
Celui-ci devra établir un acte de mariage authentique qu'il faudra déposer en Mairie qui se chargera de le transmettre à l'Office de la Citoyenneté.

Article IV -
Le mariage peut se dérouler en n'importe quel lieu sur approbation du maire, de l'adjoint prononçant le mariage.
Le mariage doit se dérouler à la mairie ou dans tout autre lieu public appartenant à la commune prévue pour les célébrations et les festivités, sur demande explicite des futurs époux. Une telle demande ne peut être refusée.

Article V -
Le refus d'unir deux personnes respectant les conditions susmentionnées est un délit princier, puni jusqu'à 15.000 A d'amende et 2 ans de prison.
Le refus d'unir deux personnes dans le cadre imposé à l'alinéa II de l'article IV est assimilé au refus d'union susmentionné.
Le refus d'unir deux personnes pour des questions de genre, de sexualité, d'origine, d'identité ou de religion est un délit princier, puni d'une révocation de fonction, d'une peine d'inéligibilité d'au moins 3 ans et d'au plus 10 ans, jusqu'à 30.000 A d'amende et 5 ans de prison.

Titre II : De l'adoption


Article VI -
L'adoption peut être opérée par un couple marié d'au moins 19 ans.
En ce cas, un dossier doit être déposé à l'Office de Citoyenneté qui décide de la confirmation ou du refus d'adoption.
Toute demande doit être anonymisée avant son étude et les genres et sexes des époux supprimés.
Un refus doit toujours être motivé.
Le mineur peut donner son avis.
A partir de 12 ans, le mineur doit approuver ou non son adoption.

Article VII -
Le dossier comportera les éléments suivants :
- Certificat médical attestant la capacité physique et mentale des époux à devenir parents intentionnels de l'enfant ;
- Attestation de logement ;
- Courrier de motivation expliquant les raisons de l'adoption ;
- Relevé du responsable de l'orphelinat (visites et liens qu'ont pu avoir les époux avec l'enfant, observations, etc.)

Article VIII -
Le dossier sera par la suite attesté par le secrétariat princier qui devra, le cas échéant :
- Confirmer la validité du dossier ou le renvoyer en indiquant les erreurs ;
- En cas de validité, anonymiser le courrier de motivation et le relevé du responsable et supprimer les mentions au genre/sexe des époux ;
- Transmettre le courrier et le relevé à l'Office de Citoyenneté local.

Article IX -
En cas d'approbation de l'Office de Citoyenneté, l'enfant sera interrogé sous 96 heures afin de formaliser, le cas échéant, l'adoption.

Article X -
L'enfant adopté se voit accoler le nom d'un de ses parents intentionnels au sien.
Il garde la légitimité à réclamer le nom du second parent, une fois majeur en cas de changement de nom.

Le 23 mars 175
Ingeborg Thorsen,
Ministre-Présidente du Rígland


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Ingeborg Thorsen
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01 août 2020, 17:50

LOI RIG-CSR-002-180
Code Scolaire de Rígland


Préambule :

La Principauté de Rígland reconnaît à chaque enfant le droit d'être élevé en adelphe avec ses camarades,
La Principauté de Rígland reconnaît la toute puissance du modèle éducatif moderne pour la socialisation et le bon développement de l'enfant,
La Principauté de Rígland reconnaît l'universalité et la gratuité de l'école.


TITRE I : DES CONDITIONS D'ACCÈS


Article 1.-
Tout enfant d'au plus tard sa troisième année et jusqu'à sa dix-huitième année révolue est soumis au régime de scolarité obligatoire et non sélectif.
Tout individu âgé jusqu'à sa vingtième année révolue est soumis au régime de scolarité obligatoire.

Article 2.-
Tout enfant d'au moins deux ans révolus, peut être inscrit gratuitement en l'établissement scolaire adéquat.

Article 3.-
Jusqu'à sa vingt-cinquième année révolue, la scolarité d'un étudiant lui est payée par la Principauté.
Jusqu'à sa vingt-sixième année révolue, la scolarité professionnelle et technique d'un étudiant lui est payée par la Principauté

TITRE II : DES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES ET DES NIVEAUX


Article 4.-
Les établissements scolaires sont ainsi nommés et composés :
a) L'école qui doit contenir les niveaux suivants : L'Avant-prime, la Prime, la Seconde, la Tierce.
b) Le collège qui doit contenir les niveaux suivants : la Quatrième, la Cinquième, la Sixième, la Septième.
c) Le lycée qui doit contenir les niveaux suivants : la Huitième, la Neuvième, la Dixième, la Onzième.
d) L'institut qui doit contenir les niveaux suivants : La Douzième, la Treizième et la Quatorzième.
e) L'athénée commune qui doit contenir les niveaux suivants : La Quinzième, la Seizième et la Dix-Septième.
f) L'athénée d'orientation universitaire (AOU) qui doit contenir les niveaux suivants : L'Inférieure d'orientation universitaire, la Médiane d'orientation universitaire et la Supérieure d'orientation universitaire.
g) L'athénée d'orientation professionnelle (AOP) qui doit contenir les niveaux suivants : L'Inférieure d'orientation professionnelle, la Médiane d'orientation professionnelle, la Supérieure d'orientation professionnelle et l'Ultime professionnelle.
h) L'athénée d'orientation technique (AOT) qui doit contenir les niveaux suivants : L'Inférieure d'orientation technique, la Médiane d'orientation technique, la Supérieure d'orientation technique et l'Ultime technique.

Article 5.-
Niveau selon l'âge de l'élève, par établissement :
a) Avant-prime (facultative) : 2 ans ; Prime : 3 ans ; Seconde : 4 ans ; Tierce : 5 ans.
b) Quatrième : 6 ans ; Cinquième : 7 ans ; Sixième : 8 ans ; Septième : 9 ans.
c) Huitième : 10 ans ; Neuvième : 11 ans ; Dixième : 12 ans ; Onzième : 13 ans.
d) Douzième : 14 ans ; Treizième : 15 ans ; Quatorzième : 16 ans.
e) Quinzième : 17 ans ; Seizième : 18 ans ; Dix-Septième : 19 ans.
f) Inférieure : 20 ans ; Médiane : 21 ans ; Supérieure : 22 ans.
g) Ultime : 23 ans.

TITRE III : DES ENSEIGNEMENTS


Article 6.1.-
L'Avant-Prime n'a aucun enseignement obligatoire. Un temps de lecture par un adulte d'au moins 4h par semaine est obligatoire.
Au moins 1h d'écoute en langue étrangère est recommandée.
Une ouverture et des temps de parole sont fortement conseillés voire recommandés.

Article 6.2.-
La Prime doit au moins contenir 10h de cours simplifiés et divers par semaine.
Au moins 1h de lecture en langue étrangère est recommandée.
Un temps de lecture par un adulte d'au moins 4h par semaine est fortement recommandé.

Article 6.3.-
La Seconde doit au moins contenir 11h de cours simplifiés et divers par semaine.
Un temps de lecture par l'élève de 2h par semaine est recommandé.
Au moins 1h de langue étrangère est recommandée.
Un temps de lecture par un adulte d'au moins 2h par semaine est obligatoire.

Article 6.4.-
La Tierce doit contenir 5h de calcul par semaine, ainsi que 6h de cours d'écriture, 5h de cours de lecture et 2h d'éducation sportive.
Au moins 4h de cours doivent être consacrées à l'initiation aux sciences, à l'histoire, à la géographie et à la morale.
Au moins 1h de langue étrangère est recommandée.
Un temps de lecture par l'élève de 2h est obligatoire.

Article 7.1.-
La Quatrième doit contenir 5h de mathématiques, 7h de phoécien saphyrien, 2h d'histoire, 2h de géographie, 3h de sciences, 2h de morale, 1h de langue étrangère et 2h d'éducation sportive.
Un temps de lecture par l'élève de 2h est obligatoire.

Article 7.2.-
La Cinquième doit contenir 5h de mathématiques, 5h de phoécien saphyrien, 4h d'histoire-géographie, 4h de sciences, 2h de réflexion et de morale, 2h de langue étrangère et 2h d'éducation sportive.
Un temps de lecture par l'élève de 2h est obligatoire.

Article 7.3.-
La Sixième doit contenir 4h de mathématiques, 4h de phoécien saphyrien, 4h d'histoire-géographie, 4h de sciences, 3h de réflexion, 3h de langue étrangère, 3h d'éducation sportive et 1h d'enseignements artistiques.
Un temps de lecture par l'élève d'une heure est obligatoire.

Article 7.4.-
La Septième doit contenir 4h de mathématiques, 4h de phoécien saphyrien, 4h d'histoire-géographie, 4h de sciences, 3h de réflexion, 3h de langue etrangère, 4h d'éducation sportive et 2h d'enseignements artistiques.
Un temps de lecture par l'élève d'une heure est obligatoire.

Article 8.1.-
La Huitième doit contenir 4h de mathématiques, 4h de phoécien saphyrien, 6h d'histoire-géographie, 4h de sciences, 2h de réflexion, 2h de langue étrangère, 2h de culture étrangère, 3h d'éducation sportive et 3h d'enseignements artistiques.
Un temps de lecture par l'élève d'une heure est obligatoire.

Article 8.2.-
La Neuvième doit contenir 3h de mathématiques, 4h de sciences, 1h de technologie ; 4h de phoécien saphyrien, 2h de langue étrangère, 2h de culture étrangère ; 6h d'histoire-géographie, 2h de réflexion ; 4h d'éducation sportive, 3h d'enseignements artistiques.
Un temps de lecture par l'élève d'une heure est obligatoire.

Article 8.3.-
La Dixième doit contenir 3h de mathématiques, 3h de sciences, 2h de technologie ; 3h de phoécien saphyrien, 2h de langue étrangère, 3h de culture étrangère ; 6h d'histoire-géographie, 2h de réflexion ; 4h d'éducation sportive, 3h d'enseignements artistiques.
Un temps de lecture par l'élève d'une heure est obligatoire.

Article 8.4.-
La Onzième doit contenir 2h de mathématiques, 3h de sciences, 3h de technologie ; 3h de phoécien saphyrien, 2h de langue étrangère, 3h de culture étrangère ; 6h d'histoire-géographie, 2h de réflexion ; 4h d'éducation sportive, 3h d'enseignements artistiques.
Un temps de lecture par l'élève d'une heure est obligatoire.

Article 9.1.-
La Douzième doit contenir 2h de mathématiques, 3h de sciences, 3h de technologie ; 2h de littérature saphyrienne, 3h de langue étrangère, 3h de culture étrangère ; 5h d'histoire-géographie, 3h de réflexion ; 4h d'éducation sportive, 3h d'enseignements artistiques.
Un temps de lecture par l'élève d'une heure est obligatoire.

Article 9.2.-
La Treizième doit contenir 2h de littérature saphyrienne, 2h de mathématiques, 2h de sciences, 3h d'histoire-géographie, 4h d'éducation sportive, 2h d'enseignements artistiques, 2h de réflexion, 4h de langue étrangère, 2h de lecture, 2h d'enseignements matérialistes et philosophiques, 2h d'enseignement scientifique, 2h d'enseignement économique et politique.

Article 9.3.-
La Quatorzième doit contenir 2h de littérature saphyrienne, 2h de sciences, 4h d'histoire-géographie, 4h d'éducation sportive, 2h d'enseignements artistiques, 2h de réflexion, 4h de langue étrangère, 2h de lecture, 3h d'enseignements matérialistes et philosophiques, 3h d'enseignement scientifique, 3h d'enseignement économique et politique, 2h de littérature étrangère.

Article 10.1.-
La Quinzième doit contenir 4h d'histoire-géographie, 4h d'éducation sportive, 2h de réflexion, 3h de langue étrangère, 2h de lecture, 2h de littérature étrangère, 4h de philosophie matérialiste, 4h d'enseignement scientifique, 4h d'enseignement économique et politique, 2h de sciences, 2h de dialectique.

Article 10.2.-
La Seizième doit contenir 4h d'histoire-géographie, 4h d'éducation sportive, 2h de réflexion, 3h de langue étrangère, 2h de lecture, 2h de littérature étrangère, 4h de philosophie matérialiste, 4h d'enseignement scientifique, 4h d'enseignement économique et politique, 2h de sciences, 2h de dialectique.

Article 10.3.-
La Dix-Septième doit contenir 4h d'histoire-géographie, 4h d'éducation sportive, 2h de réflexion, 3h de langue étrangère, 2h de lecture, 2h de littérature étrangère, 4h de philosophie matérialiste, 4h d'enseignement scientifique, 4h d'enseignement économique et politique, 2h de sciences, 2h de dialectique.

Article 11.1.-
L'Inférieure d'orientation universitaire doit contenir 4h d'éducation sportive, 4h de réflexion, 16h d'initiations aux matières universitaires.

Article 11.2.-
La Médiane d'orientation universitaire doit contenir 4h d'éducation sportive, 4h de réflexion, 14h d'initiations aux matières universitaires, 2h de méthodologie universitaire.

Article 11.3.-
La Supérieure d'orientation universitaire doit contenir 4h d'éducation sportive, 4h de réflexion, 12h d'initiations aux matières universitaires, 2h de participation à des cours universitaires, 2h de méthodologie universitaire.

Article 12.1.-
L'Inférieure d'orientation professionnelle doit contenir 2h de mathématiques, 2h de sciences, 2h de technologie ; 1h de littérature saphyrienne, 2h de langue étrangère, 2h de culture étrangère ; 4h d'histoire-géographie, 2h de réflexion ; 4h d'éducation sportive, 2h d'enseignements artistiques, 2h de lecture.
10h d'enseignements professionnels

Article 12.2.-
La Médiane d'orientation professionnelle doit contenir 2h de littérature saphyrienne, 2h de mathématiques, 2h de sciences, 4h d'histoire-géographie, 4h d'éducation sportive, 2h d'enseignements artistiques, 4h de réflexion, 2h de langue étrangère, 2h de lecture.
11h d'enseignements professionnels.

Article 12.3.-
La Supérieure d'orientation professionnelle doit contenir 2h de littérature saphyrienne, 2h de sciences, 4h d'histoire-géographie, 4h d'éducation sportive, 2h d'enseignements artistiques, 2h de réflexion, 4h de langue étrangère, 2h de lecture.
13h d'enseignements professionnels.

Article 12.4.-
L'Ultime professionnelle doit contenir 4h d'éducation sportive, 3h de langue étrangère, 2h de lecture.
26h d'enseignements professionnels.

Article 13.1.-
L'Inférieure d'orientation technique doit contenir 2h de mathématiques, 2h de sciences, 2h de technologie ; 1h de littérature saphyrienne, 2h de langue étrangère, 2h de culture étrangère ; 4h d'histoire-géographie, 2h de réflexion ; 4h d'éducation sportive, 2h d'enseignements artistiques, 2h de lecture.
10h d'enseignements techniques

Article 13.2.-
La Médiane d'orientation technique doit contenir 2h de littérature saphyrienne, 2h de mathématiques, 2h de sciences, 4h d'histoire-géographie, 4h d'éducation sportive, 2h d'enseignements artistiques, 4h de réflexion, 2h de langue étrangère, 2h de lecture.
11h d'enseignements techniques.

Article 13.3.-
La Supérieure d'orientation technique doit contenir 2h de littérature saphyrienne, 2h de sciences, 4h d'histoire-géographie, 4h d'éducation sportive, 2h d'enseignements artistiques, 2h de réflexion, 4h de langue étrangère, 2h de lecture.
13h d'enseignements techniques.

Article 13.4.-
L'Ultime technique doit contenir 4h d'éducation sportive, 3h de langue étrangère, 2h de lecture.
26h d'enseignements techniques.

TITRE IV : DES ÉPREUVES

Article 14.-
L'épreuve élémentaire se déroule à la fin de l'année de Cinquième, elle vérifie que chaque élève sache bien lire et écrire.
Elle est passée par le professeur en charge des élèves.

Article 15.-
L'épreuve universelle de culture suffisante (EUCS) se déroule lors de la Septième année pour vérifier que les élèves sont aptes à entrer au lycée.
Elle est contrôlée par le professeur en charge des élèves.
L'épreuve se divise en 5 épreuves écrites sous formes de questions diverses et 2 épreuves orales sous forme de questions précises :
Épreuves écrites :
-Mathématiques (20min)
-Phoécien saphyrien (30min)
-Histoire-Géographie (40min)
-Questionnement moral (30min)
-Langue étrangère (20min)
Épreuves orales :
-Langue étrangère/Phoécien saphyrien (5min)
-Question générale sur le programme. (5min)

Article 16.-
L'examen final des lycées (EFL) se déroule après la Onzième pour valider ou non le passage en Douzième et l'entrée au lycée. L'épreuve est contrôlée et organisée par le Comité Ríglandais des Lycées (CRL), organe spécialisé de l'Académie de la Principauté de Rígland.
L'examen se divise en 6 épreuves écrites et 3 épreuves orales.
Les épreuves écrites sont sous la forme de corpus avec des questions :
-Mathématiques (1h20)
-Phoécien saphyrien (2h)
-Histoire-Géographie (2h)
-Question morale ou civique (1h)
-Langue étrangère (1h)
-Sciences et technologies (2h)
Les orales sont sous la forme de présentation/questions :
-Culture artistique (20min)
-Langue étrangère (20min)
-Question morale ou civique (10min)

Article 17.-
L'agrégation générale d'institution (AGI) se déroule après la Quatorzième et vient clôturer l'Institution.
L'épreuve est contrôlée et organisée par le Comité Ríglandais des Instituts (CRI), organe spécialisé de l'Académie de la Principauté de Rígland.
L'examen se divise en 6 épreuves écrites et 3 épreuves orales.
Les épreuves écrites sont sous forme de dissertation et d'exercices composés :
- Mathématiques (3h)
- Littérature saphyrienne (2h)
- Sciences et technologie (3h)
- Histoire-Géographie (4h)
- Question philosophique ou politique (4h)
- Langue étrangère (2h)
- Dissertation philosophique matérialiste (4h)
Les épreuves orales sont sous forme de présentation/question/interaction inter-élèves :
- Question de culture générale (30min)
- Débat philosophique ou politique (30min)
- Langue étrangère (20min)

Article 17.-
La Sanction d'Athénée Non-Universitaire (SANU) se déroule après la Dernière et vient clôturer les Athénées d'orientation professionnelle et technique.
L'épreuve est contrôlée et organisée par le Comité Ríglandais des Athénées Non-Universitaires (CRANU), organe spécialisé de l'Académie de la Principauté de Rígland
L'examen se divise en 3 épreuves réelles, 1 épreuve écrite et 1 épreuve orale.
L'épreuve écrite est sous la forme d'une dissertation et de questions :
- Épreuve professionnelle ou technique de normes (4h)
L'épreuve orale est sous la forme d'un dialogue entre l'élève et le jury :
- Questions de culture professionnelle ou technique (30min)
Les épreuves réelles sont 3 épreuves professionnelles ou techniques déterminée par le CRANU;

Article 18.-
Toutes les dates d'examen sont fixées par l'Académie de la Principauté de Rígland (APR)

TITRE V : DES OPTIONS ET PROGRAMMES


Article 19.-
Les options proposées sont :
-option sportive (natation, équitation, musculation, krav-maga, lutte, badminton, football, handball, basket-ball, voir selon les élèves)
-options linguistiques (seconde et troisième langue, constantin, abydonien, littérature et culture étrangère)
-option artistiques (interprétation musicale, théâtrale, artistique, danse, dessin, sculpture, etc.)

Article 20.-
Les options sont proposées et gérées par l'APR

Article 21.-
Tous les programmes doivent être proposés par le Comité des Programmes (CP) de l'APR puis approuvés par le Ministère de Rígland.

TITRE VI : DES VACANCES SCOLAIRES ET DES COÛTS

Article 22.-
Les vacances scolaires sont ainsi déterminées :
Vacances d'été de la dernière semaine de juin à la dernière semaine d'Août.
Vacances d'automne sur les deux dernières semaines d'octobre.
Vacances d'hiver I, s'étalant des deux dernières semaines de décembre à la première de janvier.
Vacances d'hiver II, s'étalant sur la dernière semaine de février et la première de mars.
Vacances de printemps s'étalant sur les deux premières semaines de mai.

Article 23.-
L'enseignement est gratuit, financé par la Principauté.

Article 24.-
Un budget d'équipement des élèves est établi à hauteur de 1600 A par élève.

Le 1er août 180
Ingeborg Thorsen,
Ministre-Présidente du Rígland


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Ingeborg Thorsen
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23 janv. 2021, 01:37

LOI RIG-CCP-001-185
Code du Travail


Titre I : De l'application du Code

Article 1.-
Le présent Code s'applique à l'ensemble des travailleurs effectuant leur labeur sur le sol de la Principauté du Rìgland ainsi qu'à l'ensemble des citoyens du Rìgland ainsi que pour les entreprises siégeant au Rìgland.
Le principe de faveur s'applique, et si le Code du travail du territoire d'origine ou de travail de la personne concernée est plus favorable aux prolétaires que l'actuel Code, c'est le Code étranger qui s'applique.
Titre II : Du travail

Article 2.-
Le travail débute lors de la signature d'un contrat de travail ou d'un contrat d'apprentissage
Pour signer un tel contrat, il faut être âgé de 22 années et 19 années minimum respectivement.

Article 3.-
Les conditions de travail pour un contrat de travail sont :
A.1 - Maximum de 28 heures de travail hebdomadaire pour les secteurs primaires, secondaires et productifs du tertiaire.
A.2- Maximum de 32 heures de travail hebdomadaire pour les secteurs non-cités.
A.3- Maximum de 35 heures de travail hebdomadaire pour les services d'urgence, de secours et de médecine.
B- Maximum de 7 heures de travail quotidien, hors services d'urgence, de secours et de médecine
C- Minimum de 30 heures consécutives de repos par semaine.
D- Pause d'au moins 100 minutes entre 11h et 14h
E- Pause d'au moins 10 heures entre deux journées de travail.
F- 40 jours ouvrables complets de congés-payés par an.

Article 4.-
Les conditions de travail pour un contrat d'apprentissage sont :
A- Maximum de 28 heures de travail hebdomadaire
B- Maximum de 6 heures de travail quotidien
C- Minimum de 30 heures consécutives de repos par semaine.
D- Pause d'au moins 100 minutes entre 11h et 14h
E- Pause d'au moins 10 heures entre deux journées de travail.
F- 60 jours ouvrables complets de congés-payés par an

Article 5.-
Tout travailleur peut faire des heures supplémentaires dans la limite de :
- 6 heures rémunérées 1,5 fois le salaire horaire pour les travailleurs-ses
- 5 heures rémunérées 1,75 fois le salaire horaire pour les apprenti-e-s

Au de-là, chaque heure supplémentaire devra faire l'objet d'un contrat entre l'employeur et le travailleur/l'apprenti ; les heures supplémentaires devront être rémunérées 2 fois le salaire horaire pour le travailleur, 2,5 fois pour l'apprenti ; la limite indépassable du temps de travail hebdomadaire est de 40 heures pour les travailleurs, 38 heures pour les apprentis.

Article 6.-
Les heures travaillées sont l'ensemble des heures durant lesquelles le travailleur ou l'apprenti sont subordonnés à leur employeur.
La fourniture ou non d'un labeur par le travailleur n'est pas un critère valable pour déterminer les heures travaillées.

Article 7.-
Les critère de la conditions de pénibilité durant l'emploi sont fixées ainsi :
- Manutentions manuelles
- Postures pénibles (TMS)
- Vibrations mécaniques
- Agents chimiques dangereux, poussières – fumées
- Températures extrêmes (moins de 8,6°C (arrondi à 10°C) ou plus de 32,2°C (arrondi à 30°C))
- Bruit (+ de 100 décibels)
- Travail de nuit
- Travail répétitif
- Tout phénomène régulier, source de problèmes médicaux selon son médecin traitant

L'accumulation d'au moins trois critères de pénibilité dans ses conditions de travail au moins 50% du temps de travail rend un travail pénible.
Les travailleurs bénéficient alors des compensations suivantes :
- Retraite complète à 55 ans
- Temps de travail hebdomadaire maximum de 24 heures
- Droit à une semaine supplémentaire de congés payés

La suppression de critères de pénibilité d'un emploi permet la fin des compensations, l'année suivant le constat.

Article 8.-
Tout manquement à l'un des articles précédents ou tout contrat de travail ne respectant pas les conditions de travail, est rendu nul.

Titre III : Du contrat


Article 9.-
Le contrat de travail se compose des éléments suivants :
-Identité de l'employeur et du travailleur
-Engagement du travailleur à fournir un labeur
-Lien de subordination entre le travailleur et son employeur ; ou lien de subordination au collectif en cas d'autogestion
-Durée de travail hebdomadaire
-Niveau de qualification du travailleur à la signature du contrat
-Durée du contrat de travail si déterminée, sinon acte d'une durée indéterminée

Le contrat d'apprentissage se compose des éléments suivants :
-Identité de l'employeur-formateur et de l'apprenti
-Engagement de l'apprenti à fournir un labeur contre l'enseignement du métier par son employeur-formateur
-Lien de subordination entre l'apprenti et son employeur-formateur ; ou lien de subordination au collectif en cas d'autogestion
-Durée de travail hebdomadaire
-Durée du contrat d'apprentissage si déterminée, sinon acte d'une durée indéterminée

Article 10.-
Tout travail rémunéré à un subordonné et rémunéré au moins 150 Augustis, ou rémunéré pour la troisième fois doit faire l'objet d'un contrat de travail

Article 11.-
La modification d'un contrat de travail ou d'apprentissage doit se faire par consentement entre les deux parties.
Le renouvellement d'un contrat de travail ou d'apprentissage à durée déterminée est limitée à deux fois ; la durée d'un contrat de travail ou d'apprentissage à durée déterminée est au maximum de trois ans. Au de-là, l'employeur doit signer un contrat à durée indéterminée.

Un contrat d'apprentissage à durée indéterminée peut être changé en contrat de travail à l'amiable.
Un contrat d'apprentissage à durée déterminée peut être renouvelé en contrat de travail, avec modifications décidées à l'amiable.
La limite de renouvellement de contrat à durée déterminée n'est pas remise à zéro.

Le contrat de travail ou d'apprentissage s'applique aux travailleurs ou apprentis saphyriens et étrangers sur le sol saphyrien.

Dans le cas d'un contrat à durée indéterminée, le licenciement ou la démission peuvent être convenus entre le travailleur et l'employeur.
Dans le cas d'un contrat à durée indéterminée et en cas de licenciement ou démission litigieuse, le dossier doit être porté devant les prud'hommes.
Dans le cas d'un contrat à durée déterminée, la rupture du contrat s'opère à la date convenue lors de la signature du contrat.
Dans le cas d'un contrat à durée déterminée, le licenciement ou la démission doivent être portés devant les prud'hommes.

En cas de rupture litigieuse du contrat, ladite rupture doit être portée devant les prud'hommes.
Les travailleurs/apprentis et les employeurs se doivent un respect mutuel et le respect du contrat de travail établi à l'amiable nécessairement.

Titre III : Des salaires


Article 12.-
Les salaires du Rìgland sont indexés sur la croissance de la productivité.
Les salaires du Rìgland répondent à une grille universelle fondée sur l'expérience et la formation des individus.
Nul salaire ne peut être supérieur ou inférieur aux valeurs de la grille universelle.

Article 13.-
À la date du 23 janvier 185, le salaire de base est 11,1 Augusti horaire.

La grille des salaires est la suivante :
Sans diplôme : 1 revenu de base.
Avec la SANU ou son équivalent : 1,25 revenu de base.
Avec 2 années d'études supérieures : 1,5 revenu de base.
Avec 3 années d'études supérieures : 1,75 revenu de base.
Avec 5 années d'études supérieures : 2 revenus de base.
Avec 7 années ou plus d'études supérieures : 2,5 revenus de base.

Titre IV : Des protections prolétariennes


Article 14.-
La représentation syndicale est un droit inaliénable des travailleurs/apprentis.
Tout syndicat doit être formé d'au moins 2 travailleurs/apprentis.

Tout syndicat a droit à être reçu par la direction à raison d'au moins deux fois dans la limite de quinze syndicats reçus par mois.
Au de-là, la direction n'est plus tenue à rencontrer les syndicats le demandant.

Au de-là de dix travailleurs, toute entreprise doit faire élire par ses employés un délégué du personnel.
Au de-là de trente travailleurs, un second délégué doit être élu.
Entre 31 et 100 employés, tous les 20 employés, un délégué supplémentaire doit être élu.
Entre 101 et 500 employés, tous les 40 employés, un délégué supplémentaire doit être élu.
Au de-là de 500 employés, tous les 50 employés, un délégué supplémentaire doit être élu.

Au de-là de quinze apprentis, toute entreprise doit faire élire par ses apprentis un délégué des apprentis.
Au de-là de quarante apprentis, un second délégué doit être élu.
Entre 41 et 100 apprentis, tous les 30 apprentis, un délégué supplémentaire doit être élu.
Entre 101 et 500 apprentis, tous les 50 apprentis, un délégué supplémentaire doit être élu.
Au de-là de 500 apprentis, tous les 70 apprentis, un délégué supplémentaire doit être élu.

Pour tout titulaire, un suppléant doit être élu ou à défaut désigné par le titulaire.

Article 15.-
La présence des délégués du personnel et des apprentis aux réunions de la direction est un devoir.
Les délégués syndicaux ont le devoir de siéger aux côtés des délégués du personnel et des apprentis lors de ces réunions, à raison d'au maximum autant de délégués syndicaux que de délégués du personnel et des apprentis.
La répartition des délégués syndicaux se fait à l'amiable entre les différents syndicats.
En cas d'incapacité à trouver un accord, la répartition sera proportionnelle à la composition syndicale des employés/apprentis

La présence d'un délégué syndical, du personnel ou des apprentis peut être imposée par le candidat pour son entretien d'embauche.
La présence d'un délégué syndical, du personnel ou des apprentis peut être imposée par un travailleur/apprenti pour tout entretien avec la direction.

Article 16.-
Le licenciement doit faire l'objet d'un entretien préalable entre l'employeur et l'employé.
Cet entretien doit faire l'objet d'une convocation envoyée à l'employé concerné au moins 15 jours ouvrés avant la date dudit entretien.
Au moins 5 jours ouvrés doivent séparer l'envoi de la lettre de licenciement et l'entretien.

En cas de licenciement disciplinaire, toute la procédure doit être effectuée moins de deux mois après la faute de l'employé.
Les licenciements économiques sont interdits en cas de dégagement de bénéfice par l'entreprise ou en cas de versement de dividendes.

Article 17.-
Est reconnu aux employés, travailleurs ou apprentis, le droit inaliénable de gérer les affaires de leur entreprise.
Toute entreprise doit accorder à ses travailleurs au moins 60% des sièges en Conseil d'Administration en vue du respect de ce droit.
Toute entreprise doit accorder à ses travailleurs au moins 60% des capitaux de l'entreprise, ceux-ci n'offrent aucun droit de présence en Conseil d'Administration supplémentaire.

Le plébiscite prolétarien est mis en place lorsqu'au moins un dixième des employés signent une proposition d'organisation plébiscitaire dans un délais de deux mois.
Le résultat d'un plébiscite prolétarien s'applique automatiquement et ne peut être remis en cause ou discuté unilatéralement par la direction dans les deux mois suivants le résultat.

L'autogestion se définit comme la gestion de l'entreprise par ses employés de manière démocratique, soit par la prise de décision collectives, soit par l'élection de délégués révocables.

Article 16.-
Le Conseil des Prud'hommes est une instance présente dans chaque tribunal civil.

La fonction de prud'hommes s'obtient par 4 années d'études de droit, puis 3 années d'études dans une école de prud'homie.
Le rôle des prud'hommes est de trancher les litiges relatifs aux relations conflictuelles entre employés et employeurs dans l'optique de défendre l'intérêt des travailleurs.

Tout litige entre un employé et un employeur peut se traduire devant les prud'hommes qui sont aptes à juger les conflits entre les deux.
Tout procès de prud'homie doit faire l'objet d'un dépôt de plainte au Conseil des Prud'hommes qui doivent y répondre dans un délais de 72 heures, en déclinant leur capacité à juger ou en convoquant une séance.

La procédure pénale des prud'hommes est similaire à la procédure pénale ordinaire.

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05 avr. 2022, 22:43

PROJET DE LOI PORTANT RÉFORME DU SYSTÈME ÉDUCATIF PUBLIC

Titre Ier. – Dispositions créant une bourse au mérite au profit des étudiants
Article 1er. – Il est institué une bourse au mérite, attribuée aux étudiants inscrits à une formation dispensée par un établissement public universitaire reconnu par la Chancellerie des Académies d’Empire et situé sur le territoire de la principauté du Rígland, selon des conditions d’études, d’âge, de diplôme, de nationalité, de ressources et de mérite fixées par arrêté du secrétaire aux affaires sociales.

Article 2. – Le montant de la bourse au mérite est révisé chaque année par arrêté du secrétaire aux affaires sociales et du secrétaire au développement et aux finances princières.

Article 3. – Tout étudiant attributaire de la bourse au mérite est soumis à des obligations de scolarité et d’assiduité. La violation de ces obligations pourra entraîner le reversement des sommes indûment perçues.

Article 4. – Le secrétariat aux affaires sociales est chargé du versement de cette bourse qui sera imputé sur le budget de la principauté.

Titre II. – Dispositions favorisant les échanges universitaires internationaux
Article 5. –
Il est institué une aide à la mobilité internationale, attribuée aux étudiants préparant un diplôme reconnu par la Chancellerie des Académies d’Empire et qui souhaitent suivre une formation supérieure à l’étranger dans le cadre d’un programme d’échanges ou effectuer un stage international qui s’inscrit dans le cadre de son cursus d’étude.

Article 6. – Le nombre d’aides et leur montant sont fixés chaque année par arrêté du secrétaire aux affaires sociales et du secrétaire au développement et aux finances princières.

Article 7. – Le chef d’établissement recueille et instruit les candidatures à l’obtention de l’aide à la mobilité internationale. Le chef d’établissement retient les candidatures en fonction de la qualité et de l’intérêt pédagogique des projets individuels des étudiants et de leur conformité avec la politique internationale menée par l’établissement.

Article 8. – La durée du séjour aidé de l’étudiant à l’étranger ne peut être inférieure à deux mois ni supérieure à neuf mois consécutifs. Au cours de l’ensemble de ses études supérieures, l’étudiant ne peut bénéficier d’une aide à la mobilité cumulée supérieure à neuf mois.

Article 9. – Tout étudiant attributaire de l’aide à la mobilité internationale est soumis à des obligations de scolarité et d’assiduité. La violation de ces obligations pourra entraîner le reversement des sommes indûment perçues.

Article 10. – Le secrétariat aux affaires sociales est chargé du versement de cette bourse qui sera imputé sur le budget de la principauté.

Titre III. – Dispositions rendant le port de l’uniforme obligatoire
Article 11. –
Le port de l’uniforme par l’élève au sein des établissements scolaires publics est obligatoire.

Article 12. – Le règlement intérieur de chaque établissement scolaire détermine le modèle et les éléments composant l’uniforme de l’établissement selon des modalités déterminées par arrêté du secrétaire aux affaires sociales.

Article 13. – Le coût de l’uniforme est pris en charge par les responsables légaux de l’élève. Toutefois, une aide à l’achat de l’uniforme pourra être attribuée selon des conditions de ressources fixées par arrêté conjoint du secrétaire aux développement et aux finances princières et du secrétaire aux affaires sociales.

Titre IV. – Dispositions relatives à la cérémonie de salut au drapeau
Article 14. –
Il est procédé, au moins une fois par semaine et avant l’entrée en classe, dans tout établissement scolaire à une cérémonie de salut au drapeau à laquelle doit participer l’ensemble de la communauté éducative qui se déroule comme suit :
  • Le personnel éducatif procède à la levée du drapeau fédéral et du drapeau ríglandais ;
  • Les élèves et le personnel éducatif, main droite sur le cœur, observent les drapeaux en silence ;
  • Ils prononcent le serment suivant : « Je jure allégeance au drapeau de l’Empire du Saphyr et à Sa Majesté Impériale pour une Nation de Paix, de Progrès et de Prospérité ainsi qu’au drapeau de la Principauté du Rígland et à Son Altesse Sérénissime. » ;
  • La cérémonie s’achève avec l’hymne national.

Article 15. – Il est procédé, chaque matin et avant le début des enseignements, dans tout établissement scolaire à une cérémonie de salut au drapeau à laquelle doit participer l’ensemble de la communauté éducative qui se déroule comme suit :
  • Les élèves et le personnel éducatif, debout, observent le drapeau fédéral et le drapeau ríglandais qui seront accrochés, l’un à côté de l’autre, dans toutes les salles de cours de l’établissement scolaire ;
  • Les élèves et le personnel éducatif, main droite sur le cœur, observent le drapeau en silence ;
  • Ils prononcent le serment suivant : « Je jure allégeance au drapeau de l’Empire du Saphyr et à Sa Majesté Impériale pour une Nation de Paix, de Progrès et de Prospérité ainsi qu’au drapeau de la Principauté du Rígland et à Son Altesse Sérénissime.» ;
  • La cérémonie s’achève après un moment de recueillement silencieux.

Titre V. – Dispositions relatives à l’enseignement religieux en établissement scolaire
Article 16. –
Tout établissement scolaire d’enseignement secondaire doit proposer un enseignement religieux optionnel.

Article 17. – La durée hebdomadaire de l’enseignement religieux est fixée à une heure. Pour les trois dernières années des études secondaires, la durée peut être fixée à deux heures par arrêté du secrétaire aux affaires sociales, sur proposition du directeur d’établissement.

Article 18. – L’enseignement religieux est assuré par les personnels enseignants qui se déclarent prêts à le donner ou, à défaut, par les ministres des cultes ou par des personnes qualifiées par les autorités religieuses après agrément du secrétaire aux affaires sociales.

Article 19. – Les établissements scolaires d’enseignement secondaire doivent aménager un temps et un lieu permettant aux élèves de procéder à un moment de prière. Ce temps de prière peut se substituer au temps de récréation.

Titre VI. – Dispositions diverses
Article 20. –
La présente loi entrera en vigueur le 1er septembre de l’année de sa publication au Journal officiel de la Principauté.

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14 juin 2022, 00:03

PROJET DE LOI CRÉANT UNE PRIME D’EXCELLENCE

Article 1er. – Il est créé une prime d’excellence visant à récompenser les lycéens ríglandais qui ont obtenu une mention Très bien à l’Examen terminal du lycée tel que défini par le Code fédéral de l'Éducation et la loi fédérale d'organisation des examens fédéraux.

Article 2. – Le montant de cette prime d’excellence est de 400 Augusti. La prime est versée en une fois.

Article 3. – Cette prime est accordée à tout lycéen résidant dans la Principauté du Rígland, ayant obtenu son diplôme avec mention Très bien dans un lycée public ou privé de la Principauté du Rígland et ayant sollicité l’octroi de cette prime dans les conditions définies par la présente loi.

Article 4. – La demande d’octroi de la prime d’excellence doit être déposée, par voie dématérialisée, au Secrétariat des Affaires sociales du Ministère du Rígland dans les trois mois qui suivent la publication des résultats de l’Examen terminal du lycée. La demande est accompagnée d’une copie du relevé de notes, d’une copie d’une pièce d’identité, d’un justificatif de domicile et d’un relevé d’identité bancaire.

Article 5. – La présente loi entrera en vigueur à compter de la session de l'an 202.

Article 6. – Le coût de cette prime est amputé sur le budget du Secrétariat aux Affaires sociales.

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10 déc. 2023, 11:31

PROJET DE LOI VISANT À LUTTER CONTRE LES TRAFICS DE DROGUE

TITRE I : DES RENFORCEMENT DES MOYENS DE LA POLICE

Article 1er. – Est crée, au sein de la Police Ríglandaise, une force de police spécialisée dans la lutte contre les trafics de drogue nommés "Compagnie Riglandaise de Lutte contre les Trafics de Drogue" (CRLTD)

Article 2. – Les effectifs et les missions de la Compagnie Riglandaise de Lutte contre les Trafics de Drogue seront définis par ordre administratif.

TITRE I : DES RENFORCEMENT DES MOYENS DE LA REPRESSION

Article 3. – Le Trafic de stupéfiants défini comme le commerce clandestin de produits illicites sur le territoire de la Principauté du Rigland est punie d'une d'amende de 400 000 ₳ et de 25 ans de prisons.

Article 4. – La consommation ou la possession de drogue défini comme l'achat ou la consommation de produits illicites sur le territoire de la Principauté du Rigland est punie d'une amende de 5 000 ₳ et d'une peine de 5 ans de prisons.

Article 5. – La condamnation pour consommation ou possession de drogue doit-être accompagnée d'un stage de citoyenneté d'une durée minimal de deux mois et d'une durée maximal de huit mois.

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16 déc. 2023, 16:37

PROJET DE LOI PORTANT RÉFORME DU CODE DES IMPÔTS ET DES TAXES DU RIGLAND

TITRE I : Des impôts perçus par le Rigland


Article 1er. –
L'impôt Riglandais sur les bénéfices des sociétés se compose d'un barème de 2 tranches :
- Jusqu'à 399 999 ₳ : 3 %
- A partir de 400 000 ₳ : 5,5 %

Article 2. –
L'impôt Riglandais sur le patrimoine immobilier est de 3 % de la valeur locative à taux plein.

Article 3 - 1. –
L’impôt sur les activités polluantes des sociétés se compose d’un barème de 4 tranches selon les bénéfices récoltés par la société sur l’année fiscal écoulé :
- Jusqu'à 399 999 ₳ : 1 %
- De 400 000 ₳ à 999 999 ₳ : 3 %
- De 1 000 000 ₳ à 9 999 999 ₳ : 5 %
- A partir de 10 000 000 ₳ : 9 %

Article 3 - 2. –
Les activités polluantes des sociétés sont définies par ordre administratif.


TITRE II : De la taxation


Article 4 - 1. –
La Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) est une taxe s’appliquant à l’ensemble des biens et services de consommation situés sur le territoire de la Principauté du Rigland. Toute personne achetant un produit sur le territoire de la Principauté du Rigland est soumise à cette taxe.

Article 4 - 2. –
La Taxe sur la Valeur Ajoutée est fixée à 5%.

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