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[Parlement Princier de Rígland] Dépôt des propositions de lois
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- Kristoffer Skar
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Proposition de loi portant création des statuts de la fonction publique d'État
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Statuts de la Fonction Publique d'État
TITRE I - DES CATÉGORIES DE LA FONCTION PUBLIQUE D'ÉTAT
Article 1.-
La fonction publique d'État se divise en quatre catégories exclusives :
(a) L'Intérêt d'État (abrégé IE.) ;
(b) La Sécurité Sociale (abrégée Sécu.) ;
(c) L'Action d'État (abrégée AE.) ;
(d) La Fonction Industrielle (abrégée FI.).
La composition de ces catégories, ci-dessous, est non-exhaustive.
Elle est librement extensible par loi ou décret princier, sans modification de la présente loi.
Article 2.-
L'IE. se compose des fonctionnaires exerçant aux administrations et missions suivantes :
(a) fiscales ;
(b) judiciaires ;
(c) sécuritaires ;
(d) économiques, industrielles et agricoles ;
(e) civiles ;
(f) sportives, éducatives et culturelles ;
(g) urbaines et gestion des espaces ;
(h) transports ;
(i) administratives.
Article 3.-
La Sécu. se compose des fonctionnaires exerçant aux administrations et missions suivantes :
(a) revenus sociaux ;
(b) hospitalières, sanitaires et médicales ;
(c) logement social ;
(d) prévention sanitaire et sociale ;
(e) assistance sociale ,
(f) aide à la lutte contre le surendettement ;
(g) contrôle des normes sociales ;
(h) protection de la dignité humaine ;
(i) réinsertion sociale ;
(j) contrôle des naissances.
Article 4.-
L'AE. se compose des fonctionnaires exerçant des activités de courte durée au seins des administrations, ou pour des missions publiques.
Toute loi princière peut créer des fonctions d'Action d'État dans les cadres définis par la présente loi.
Article 5.-
La FI. se compose du salariat des entreprises publiques (pour lesquelles l'État détient le capital à plus de 50%), des entreprises sous tutelle publique (par décret du Gouvernement Princier ou par décision de justice), des entreprises dont le conseil administratif est nommé par l'État (par décret du Gouvernement Princier) et des entreprises socialisées d'intérêt d'État (par décret du Gouvernement Princier).
La FI. a pour fonction de protéger les salariés des entreprises dont l'activité relève de l'intérêt et des secteurs stratégiques du Rìgland.
TITRE II - DES STATUTS DE LA FONCTION PUBLIQUE D'ÉTAT
Article 6.-
Tout fonctionnaire jouit et dispose librement des droits suivants :
(a) garantie de l'emploi par l'interdiction du licenciement ;
(b) garantie de l'engagement par la libre syndicalisation ;
(c) garantie de la représentation par la cogestion ;
(d) garantie de la qualité de vie par les droits sociaux de la fonction publique.
Article 7.-
Les droits sociaux de la fonction publique sont les suivants :
(a) droit d'entrée aux services publics culturels et sportifs princiers pour leur ménage (conjoint et enfants) ;
(b) gratuité d'accès aux colonies de vacances de la fonction publique pour ses enfants naturels et civils ;
(c) gratuité des transports publics princiers et 60 trajets par mois pour sa famille ;
(d) système de retraite de la fonction publique ;
(e) système de rémunération de la fonction publique ;
(f) logement de fonction contre un abattement de 10% de la rémunération ;
(g) droit à la formation à raison d'une heure de formation par semaine travaillée.
Article 8.-
Tout fonctionnaire ayant cotisé au moins 30 annuités jouit de la retraite obligatoire à 60 ans.
Tout fonctionnaire n'ayant pas cotisé 30 annuités jouit de la retraite obligatoire à 62 ans.
Le montant de la pension des anciens fonctionnaires s'élève à 1450 ₳ au 1er janvier 202.
Le montant de la pension est indexée à l'inflation des prix et à la croissance : le taux le plus fort étant la référence.
45% de la pension des fonctionnaires est reversée à leurs enfants mineurs orphelins en cas de décès.
40% de la pension des fonctionnaires est reversée à leur veuf/veuve ayant à charge des enfants mineurs.
35% de la pension des anciens fonctionnaires est reversée à leur veuf/veuve.
25% de la pension des fonctionnaires est reversée à leur veuf/veuve.
Article 9.-
Tout fonctionnaire perçoit un revenu selon la grille universelle des rémunérations révisée annuellement par le Congrès de la Fonction Publique et son Bureau Permanent.
La grille universelle des rémunérations se fonde sur le niveau d'étude et l'ancienneté des fonctionnaires.
Les niveaux d'études d'étude et d'ancienneté s'additionnent.
La grille universelle des rémunérations est la suivante pour les heures effectuées du 1er janvier au 31 décembre 202 :
(a) sans diplôme (rémunération de base, abrégé RB.) : 12 ₳ par heure ;
(b) avec la SANU ou une année d'expérience : 120% du RB.
(c) avec 2 ans d'études ou d'expérience : 130% du RB.
(d) avec 3 ans d'études ou d'expérience : 140% du RB.
(e) avec 5 ans d'études ou d'expérience : 150% du RB.
(f) avec 7 ans d'études ou d'expérience : 180% du RB.
(g) au delà de 10 ans d'études ou d'expériences : 250% du RB.
Les échelons ne peuvent être modifiés.
Les montants sont indexés à l'inflation des prix et à la croissance : le taux le plus fort étant la référence.
Les montants ne peuvent baissés, ni par la révision, ni par l'indexation.
En cas de déflation ou de récession, les montants sont inchangés.
Article 10.-
Le Congrès de la Fonction Publique se réunit tous les 4 ans, 2 ans après les élections professionnelles.
Le Congrès de la Fonction Publique se compose de délégations de chaque branche de l'administration publique.
Les effectifs de chaque délégation sont établis par le Bureau Permanent, proportionnellement aux effectifs de chaque branche.
Le Congrès de la Fonction Publique est souverain pour :
(a) réviser par l'augmentation la grille universelle des rémunérations ;
(b) établir des normes sanitaires et sécuritaires dans la fonction publique d'État ;
(c) organiser les missions de prévention et de formation intéressant toute la fonction publique d'État ;
(d) organiser les activités sociales et culturelles intéressant toute la fonction publique d'État ;
(e) élire son Bureau Permanent, chargé d'exécuter les décisions et orientations congressionnelles.
Article 11.-
La cogestion est appliquée dans les administrations d'État selon les taux minimaux de représentation suivants :
(a) 20% de représentation salariée dans l'IE. ;
(b) 45% de représentation salariée dans la Sécu./ 20% de représentation citoyenne ;
(c) 60% de représentation salariée dans l'AE. ;
(d) 60% de représentation salariée dans la FI.
Les élections se déroulent au scrutin de liste proportionnelle à bulletin secret.
Les mandats sont des quadriennats.
L'organisation des élections est à la charge des administrations.
Les bureaux de vote ordinaires sont utilisés.
Article 12.-
La fonction publique est soumise aux obligations suivantes :
(a) devoir de probité, d'intégrité et d'impartialité ;
(b) devoir de neutralité politique, morale et religieuse ;
(c) devoir patriotique.
Le devoir de probité, d'intégrité et d'impartialité impose aux agents de la fonction publique d'appliquer rigoureusement les décisions collectives et d'État avec justesse et équité, de ne pas corrompre son action dans l'intérêt d'une partie illégitime, de ne pas participer à des activités à but lucratif privé et de renoncer à traiter les affaires pour lesquels ils ont des intérêts ou proches d'une partie.
Le devoir de neutralité politique, morale et religieuse interdit aux agents de la fonction publique de rendre public leur opinion politique, morale ou religieuse, de porter des signes extérieurs affirmant ostensiblement une opinion religieuse, morale ou politique ou d'agir en fonction de leur opinion politique, morale ou religieuse.
Article 13.-
Le devoir patriotique soumet les agents de la fonction publique, dans toute administration, à l'exception des administrations sanitaires, médicales et hospitalières, au rituel hebdomadaire du serment patriotique, comme suit :
(a) Levée des drapeaux fédéral et rìglandais ;
(b) Prononciation du serment suivant : « Je jure servir la Paix, le Progrès et la Prospérité »
(c) Chant de l'hymne national
Ce rituel doit s'effectuer avant ouverture des administrations.
Article 14.-
La déchéance du statut de la fonction publique s'obtient :
(a) par décision de justice en cas de manquement aux devoirs susdits ;
(b) par démission ;
(c) par décès.
Un manquement au devoir patriotique ne peut faire l'objet que de sanctions disciplinaires et non d'une déchéance du statut.
TITRE III : DES PARTICULARITÉS DE L'ACTION D'ÉTAT
Article 15.-
Durant la durée de son contrat, le statut de la fonction publique de l'AE. observe la dérogation suivante :
(a) fixation à 35 annuités l'obtention d'une retraite de la fonction publique. (article.- 8)
Les 5 années suivantes la fin du contrat AE. les anciens fonctionnaires disposent des droits suivants :
(a) allocation chômage équivalent à 75% de la rémunération, au minimum 1000 ₳ par mois ;
(b) aide à la formation et à la réinsertion à hauteur de 7 500 ₳ de formation prise en charge et 10 000 ₳ d'aide à la création d'entreprise.
Tout ancien fonctionnaire AE. observe la dérogation suivante :
(a) montant des reversions de pension (article.- 8) réduites de 50%
Article 16.-
Les postes et contrats des fonctionnaires de l'AE. sont d'une durée comprise entre 5 et 15 années.
Les postes des fonctionnaires de l'AE. sont renouvelables une fois.
Le renouvellement d'un poste de fonctionnaire de l'AE. conduit à la titularisation de son occupant.
- Kristoffer Skar
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Proposition de loi portant création du Programme d'Emploi-Formation
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Programme d'Emploi-Formation
TITRE I - DES BÉNÉFICIAIRES
Article 1.-
Toute personne justifiant d'un travail au Rìgland peut prétendre bénéficier, au cours de sa carrière, du Programme d'Emploi-Formation (abrégé en PEF).
Article 2.-
Pour bénéficier du PEF, un salarié doit justifier 30 trimestres travaillés au Rìgland ou 35 trimestres travaillés dont au moins 15 au Rìgland.
Article 3.-
Pour bénéficier du PEF, un travailleur indépendant doit justifier 30 trimestres travaillés dont au moins 20 au Rìgland.
De plus, il doit attester sur l'honneur que la formation requise correspond à des compétences nécessaires à son emploi.
Article 4.-
Pour bénéficier du PEF, un privé d'emploi doit justifier 20 trimestres travaillés dont au moins 10 au Rìgland.
TITRE II - DES PRESTATIONS
Article 5.-
Les salariés bénéficient, dans le cadre du PEF :
(a) d'une année de formation pour laquelle ils perçoivent l'intégralité de leur salaire
(b) d'une seconde année pour laquelle ils perçoivent 75% de leur salaire
(c) d'une troisième année pour laquelle ils perçoivent 50% de leur salaire.
La limite minimale est de 1000 ₳ par mois pour toute la durée de la formation.
Article 6.-
Les travailleurs indépendants bénéficient, dans le cadre du PEF :
(a) d'une année de formation pour laquelle ils perçoivent 80% de leur plus haut revenu mensuel dans la limite de 1500 ₳ par mois ;
(b) d'une seconde année pour laquelle ils perçoivent 65% de leur plus haut revenu mensuel dans la limite de 1200 ₳ par mois ;
(c) d'une troisième année pour laquelle ils perçoivent 45% de leur plus haut revenu mensuel dans la limite de 1000 ₳ par mois.
La limite minimale est de 1000 ₳ pour la première année, 950 ₳ la seconde année, 850 ₳ la troisième année.
Article 7.-
Les privés d'emploi bénéficient, dans le cadre du PEF, du paiement sur trois années d'une bourse à la formation équivalente à 60% de leur dernier salaire, avec un minimum de 600 ₳ par mois.
TITRE III - DES ÉTABLISSEMENTS DE FORMATION
Article 8.-
Les formations peuvent se poursuivre dans toute Université publique ou privée du Rìgland.
Article 9.-
Les formations peuvent se poursuivre dans tout centre de formation professionnelle ou technique public ou privé du Rìgland.
Article 10.-
Il est interdit de poursuivre sa formation dans un établissement dans lequel l'individu possède des parts ou des intérêts.
Il est interdit de poursuivre sa formation auprès de tiers privés, d'établissements hors contrats ou non assermentés.
TITRE IV - DU FINANCEMENT
Article 11.-
Une cotisation sociale Emploi-Formation est dédiée au financement du PEF, elle s'élève à :
(a) 2% du salaire brut des salariés ;
(b) 1,5% du salaire brut des travailleurs indépendants ;
(c) 3% du reste des revenus d'entreprise après déduction des salaires, des coûts de production et des prélèvements obligatoires.
Article 12.-
La Principauté du Rìgland, en cas de déséquilibre budgétaire, s'engage à compenser le manque à gagner du PEF.[/justifier]
- Kristoffer Skar
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Proposition de loi portant amendement rìglandais au Code Civil Fédéral
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Amendement rìglandais au Code Civil Fédéral
TITRE I - DU MARIAGE
Article 1.-
Le présent titre remplace le titre III du Code Civil Fédéral.
Article 2.-
Le mariage est une union civile légale et reconnue par l'État, entre deux individus, indifféremment de leur sexe ou de leur genre.
Le mariage est contracté entre deux individus majeurs ou mineurs d'au moins 16 ans.
Le mariage d'un ou deux mineurs de 16 ans ou plus, ne requiert l'accord d'aucun tiers.
Article 3.-
Le mariage doit être prononcé par le Maire du lieu de résidence d'un des deux conjoints ou par un adjoint municipal.
La mariage peut être prononcé par un Maire ou adjoint d'un autre lieu, sur sa discrétionnaire approbation.
Celui-ci devra établir un acte de mariage authentique qu'il faudra déposer en Mairie qui se chargera de le transmettre à l'Office de la Citoyenneté.
Aucun clerc n'est autorisé à prononcer un mariage.
Article 4.-
Le mariage peut se dérouler en n'importe quel lieu sur approbation du maire, de l'adjoint prononçant le mariage.
Le mariage doit se dérouler à la mairie ou dans tout autre lieu public appartenant à la commune prévue pour les célébrations et les festivités, sur demande explicite des futurs époux. Une telle demande ne peut être refusée.
Aucun lieu privé ne peut accueillir une prononciation de mariage sauf exceptionnellement et pour motif grave, si le mariage doit se dérouler en n’importe quel lieu, le maire a le devoir de prononcer le mariage, lui-même ou par la voix d'un adjoint mandaté
Article 5.-
Le refus d'unir deux personnes respectant les conditions susmentionnées est un délit princier, puni jusqu'à 15.000 ₳ d'amende et 2 ans de prison.
Le refus d'unir deux personnes dans le cadre imposé à l'article 4 est assimilé au refus d'union susmentionné.
Le refus d'unir deux personnes pour des questions de genre, de sexualité, d'origine, d'identité ou de religion est un délit princier, puni d'une révocation de fonction, d'une peine d'inéligibilité d'au moins 3 ans et d'au plus 10 ans, jusqu'à 30.000 ₳ d'amende et 5 ans de prison.
TITRE II - DE L'ADOPTION
Article 6.-
Le présent titre remplace le titre V du Code Civil Fédéral.
Article 7.-
L'adoption est le transfert de l'autorité parentale de l'État à un couple dont le plus jeune conjoint est âgé d'au moins 18 ans.
En ce cas, un dossier doit être déposé à l'Office de Citoyenneté qui décide de la confirmation ou du refus d'adoption.
Toute demande doit être anonymisée avant son étude et les genres et sexes des conjoints supprimés.
Un refus doit toujours être motivé.
Le mineur peut donner son avis.
A partir de 12 ans, le mineur doit approuver ou non son adoption.
Article 8.-
Le dossier comportera les éléments suivants :
- Certificat médical attestant la capacité physique et mentale des époux à devenir parents civils de l'enfant ;
- Attestation de logement ;
- Courrier de motivation expliquant les raisons de l'adoption ;
- Relevé du responsable de l'orphelinat (visites et liens qu'ont pu avoir les époux avec l'enfant, observations, etc.) ;
- Copie du casier judiciaire des conjoints.
Article 9.-
Le dossier sera par la suite attesté par le secrétariat princier qui devra, le cas échéant :
- Confirmer la validité du dossier ou le renvoyer en indiquant les erreurs ;
- En cas de validité, anonymiser le courrier de motivation et le relevé du responsable et supprimer les mentions au genre/sexe des époux ;
- Transmettre le courrier et le relevé à l'Office de Citoyenneté local.
Article 10.-
En cas d'approbation de l'Office de Citoyenneté, l'enfant sera interrogé sous 96 heures afin de formaliser, le cas échéant, l'adoption.
Article 11.-
L'enfant adopté se voit accoler le nom d'un de ses parents civils au sien.
Il garde la légitimité à réclamer le nom du second parent, une fois majeur en cas de changement de nom.
Article 12.-
Le présent article remplace l'article 22 du Code Civil Fédéral
L'autorité parentale consiste en l'ensemble des droits et devoirs inaliénables d'individus envers les mineurs à leur charge.
L'autorité parentale est exercée en commun par les conjoints et peut être transférée par décision de justice.
L'autorité parentale cesse dès le dix-huitième anniversaire du mineur à charge.
Modifié en dernier par Kristoffer Skar le 03 mai 2022, 23:37, modifié 1 fois.
- Kristoffer Skar
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Proposition de loi portant création du Code Scolaire de Rìgland
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Code Scolaire de Rígland
TITRE I : DES CONDITIONS D'ACCÈS
Article 1.-
Tout enfant d'au plus tard sa troisième année et jusqu'à sa dix-huitième année révolue est soumis au régime de scolarité obligatoire et non sélectif.
Tout individu âgé jusqu'à sa vingtième année révolue est soumis au régime de scolarité obligatoire.
Article 2.-
Tout enfant d'au moins deux ans révolus, peut être inscrit gratuitement en l'établissement scolaire adéquat.
Article 3.-
Jusqu'à sa vingt-cinquième année révolue, la scolarité d'un étudiant lui est payée par la Principauté.
Jusqu'à sa vingt-sixième année révolue, la scolarité professionnelle et technique d'un étudiant lui est payée par la Principauté
TITRE II : DES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES ET DES NIVEAUX
Article 4.-
Les établissements scolaires sont ainsi nommés et composés :
a) L'école qui doit contenir les niveaux suivants : L'Avant-prime, la Prime, la Seconde, la Tierce.
b) Le collège qui doit contenir les niveaux suivants : la Quatrième, la Cinquième, la Sixième, la Septième.
c) Le lycée qui doit contenir les niveaux suivants : la Huitième, la Neuvième, la Dixième, la Onzième.
d) L'institut qui doit contenir les niveaux suivants : La Douzième, la Treizième et la Quatorzième.
e) L'athénée commune qui doit contenir les niveaux suivants : La Quinzième, la Seizième et la Dix-Septième.
f) L'athénée d'orientation universitaire (AOU) qui doit contenir les niveaux suivants : L'Inférieure d'orientation universitaire, la Médiane d'orientation universitaire et la Supérieure d'orientation universitaire.
g) L'athénée d'orientation professionnelle (AOP) qui doit contenir les niveaux suivants : L'Inférieure d'orientation professionnelle, la Médiane d'orientation professionnelle, la Supérieure d'orientation professionnelle et l'Ultime professionnelle.
h) L'athénée d'orientation technique (AOT) qui doit contenir les niveaux suivants : L'Inférieure d'orientation technique, la Médiane d'orientation technique, la Supérieure d'orientation technique et l'Ultime technique.
Article 5.-
Niveau selon l'âge de l'élève, par établissement :
a) Avant-prime (facultative) : 2 ans ; Prime : 3 ans ; Seconde : 4 ans ; Tierce : 5 ans.
b) Quatrième : 6 ans ; Cinquième : 7 ans ; Sixième : 8 ans ; Septième : 9 ans.
c) Huitième : 10 ans ; Neuvième : 11 ans ; Dixième : 12 ans ; Onzième : 13 ans.
d) Douzième : 14 ans ; Treizième : 15 ans ; Quatorzième : 16 ans.
e) Quinzième : 17 ans ; Seizième : 18 ans ; Dix-Septième : 19 ans.
f) Inférieure : 20 ans ; Médiane : 21 ans ; Supérieure : 22 ans.
g) Ultime : 23 ans.
TITRE III : DES ENSEIGNEMENTS
Article 6.1.-
L'Avant-Prime n'a aucun enseignement obligatoire. Un temps de lecture par un adulte d'au moins 4h par semaine est obligatoire.
Au moins 1h d'écoute en langue étrangère est recommandée.
Une ouverture et des temps de parole sont fortement conseillés voire recommandés.
Article 6.2.-
La Prime doit au moins contenir 10h de cours simplifiés et divers par semaine.
Au moins 1h de lecture en langue étrangère est recommandée.
Un temps de lecture par un adulte d'au moins 4h par semaine est fortement recommandé.
Article 6.3.-
La Seconde doit au moins contenir 11h de cours simplifiés et divers par semaine.
Un temps de lecture par l'élève de 2h par semaine est recommandé.
Au moins 1h de langue étrangère est recommandée.
Un temps de lecture par un adulte d'au moins 2h par semaine est obligatoire.
Article 6.4.-
La Tierce doit contenir 5h de calcul par semaine, ainsi que 6h de cours d'écriture, 5h de cours de lecture et 2h d'éducation sportive.
Au moins 4h de cours doivent être consacrées à l'initiation aux sciences, à l'histoire, à la géographie et à la morale.
Au moins 1h de langue étrangère est recommandée.
Un temps de lecture par l'élève de 2h est obligatoire.
Article 7.1.-
La Quatrième doit contenir 5h de mathématiques, 7h de phoécien saphyrien, 2h d'histoire, 2h de géographie, 3h de sciences, 2h de morale, 1h de langue étrangère et 2h d'éducation sportive.
Un temps de lecture par l'élève de 2h est obligatoire.
Article 7.2.-
La Cinquième doit contenir 5h de mathématiques, 5h de phoécien saphyrien, 4h d'histoire-géographie, 4h de sciences, 2h de réflexion et de morale, 2h de langue étrangère et 2h d'éducation sportive.
Un temps de lecture par l'élève de 2h est obligatoire.
Article 7.3.-
La Sixième doit contenir 4h de mathématiques, 4h de phoécien saphyrien, 4h d'histoire-géographie, 4h de sciences, 3h de réflexion, 3h de langue étrangère, 3h d'éducation sportive et 1h d'enseignements artistiques.
Un temps de lecture par l'élève d'une heure est obligatoire.
Article 7.4.-
La Septième doit contenir 4h de mathématiques, 4h de phoécien saphyrien, 4h d'histoire-géographie, 4h de sciences, 3h de réflexion, 3h de langue etrangère, 4h d'éducation sportive et 2h d'enseignements artistiques.
Un temps de lecture par l'élève d'une heure est obligatoire.
Article 8.1.-
La Huitième doit contenir 4h de mathématiques, 4h de phoécien saphyrien, 6h d'histoire-géographie, 4h de sciences, 2h de réflexion, 2h de langue étrangère, 2h de culture étrangère, 3h d'éducation sportive et 3h d'enseignements artistiques.
Un temps de lecture par l'élève d'une heure est obligatoire.
Article 8.2.-
La Neuvième doit contenir 3h de mathématiques, 4h de sciences, 1h de technologie ; 4h de phoécien saphyrien, 2h de langue étrangère, 2h de culture étrangère ; 6h d'histoire-géographie, 2h de réflexion ; 4h d'éducation sportive, 3h d'enseignements artistiques.
Un temps de lecture par l'élève d'une heure est obligatoire.
Article 8.3.-
La Dixième doit contenir 3h de mathématiques, 3h de sciences, 2h de technologie ; 3h de phoécien saphyrien, 2h de langue étrangère, 3h de culture étrangère ; 6h d'histoire-géographie, 2h de réflexion ; 4h d'éducation sportive, 3h d'enseignements artistiques.
Un temps de lecture par l'élève d'une heure est obligatoire.
Article 8.4.-
La Onzième doit contenir 2h de mathématiques, 3h de sciences, 3h de technologie ; 3h de phoécien saphyrien, 2h de langue étrangère, 3h de culture étrangère ; 6h d'histoire-géographie, 2h de réflexion ; 4h d'éducation sportive, 3h d'enseignements artistiques.
Un temps de lecture par l'élève d'une heure est obligatoire.
Article 9.1.-
La Douzième doit contenir 2h de mathématiques, 3h de sciences, 3h de technologie ; 2h de littérature saphyrienne, 3h de langue étrangère, 3h de culture étrangère ; 5h d'histoire-géographie, 3h de réflexion ; 4h d'éducation sportive, 3h d'enseignements artistiques.
Un temps de lecture par l'élève d'une heure est obligatoire.
Article 9.2.-
La Treizième doit contenir 2h de littérature saphyrienne, 2h de mathématiques, 2h de sciences, 3h d'histoire-géographie, 4h d'éducation sportive, 2h d'enseignements artistiques, 2h de réflexion, 4h de langue étrangère, 2h de lecture, 2h d'enseignements matérialistes et philosophiques, 2h d'enseignement scientifique, 2h d'enseignement économique et politique.
Article 9.3.-
La Quatorzième doit contenir 2h de littérature saphyrienne, 2h de sciences, 4h d'histoire-géographie, 4h d'éducation sportive, 2h d'enseignements artistiques, 2h de réflexion, 4h de langue étrangère, 2h de lecture, 3h d'enseignements matérialistes et philosophiques, 3h d'enseignement scientifique, 3h d'enseignement économique et politique, 2h de littérature étrangère.
Article 10.1.-
La Quinzième doit contenir 4h d'histoire-géographie, 4h d'éducation sportive, 2h de réflexion, 3h de langue étrangère, 2h de lecture, 2h de littérature étrangère, 4h de philosophie matérialiste, 4h d'enseignement scientifique, 4h d'enseignement économique et politique, 2h de sciences, 2h de dialectique.
Article 10.2.-
La Seizième doit contenir 4h d'histoire-géographie, 4h d'éducation sportive, 2h de réflexion, 3h de langue étrangère, 2h de lecture, 2h de littérature étrangère, 4h de philosophie matérialiste, 4h d'enseignement scientifique, 4h d'enseignement économique et politique, 2h de sciences, 2h de dialectique.
Article 10.3.-
La Dix-Septième doit contenir 4h d'histoire-géographie, 4h d'éducation sportive, 2h de réflexion, 3h de langue étrangère, 2h de lecture, 2h de littérature étrangère, 4h de philosophie matérialiste, 4h d'enseignement scientifique, 4h d'enseignement économique et politique, 2h de sciences, 2h de dialectique.
Article 11.1.-
L'Inférieure d'orientation universitaire doit contenir 4h d'éducation sportive, 4h de réflexion, 16h d'initiations aux matières universitaires.
Article 11.2.-
La Médiane d'orientation universitaire doit contenir 4h d'éducation sportive, 4h de réflexion, 14h d'initiations aux matières universitaires, 2h de méthodologie universitaire.
Article 11.3.-
La Supérieure d'orientation universitaire doit contenir 4h d'éducation sportive, 4h de réflexion, 12h d'initiations aux matières universitaires, 2h de participation à des cours universitaires, 2h de méthodologie universitaire.
Article 12.1.-
L'Inférieure d'orientation professionnelle doit contenir 2h de mathématiques, 2h de sciences, 2h de technologie ; 1h de littérature saphyrienne, 2h de langue étrangère, 2h de culture étrangère ; 4h d'histoire-géographie, 2h de réflexion ; 4h d'éducation sportive, 2h d'enseignements artistiques, 2h de lecture.
10h d'enseignements professionnels
Article 12.2.-
La Médiane d'orientation professionnelle doit contenir 2h de littérature saphyrienne, 2h de mathématiques, 2h de sciences, 4h d'histoire-géographie, 4h d'éducation sportive, 2h d'enseignements artistiques, 4h de réflexion, 2h de langue étrangère, 2h de lecture.
11h d'enseignements professionnels.
Article 12.3.-
La Supérieure d'orientation professionnelle doit contenir 2h de littérature saphyrienne, 2h de sciences, 4h d'histoire-géographie, 4h d'éducation sportive, 2h d'enseignements artistiques, 2h de réflexion, 4h de langue étrangère, 2h de lecture.
13h d'enseignements professionnels.
Article 12.4.-
L'Ultime professionnelle doit contenir 4h d'éducation sportive, 3h de langue étrangère, 2h de lecture.
26h d'enseignements professionnels.
Article 13.1.-
L'Inférieure d'orientation technique doit contenir 2h de mathématiques, 2h de sciences, 2h de technologie ; 1h de littérature saphyrienne, 2h de langue étrangère, 2h de culture étrangère ; 4h d'histoire-géographie, 2h de réflexion ; 4h d'éducation sportive, 2h d'enseignements artistiques, 2h de lecture.
10h d'enseignements techniques
Article 13.2.-
La Médiane d'orientation technique doit contenir 2h de littérature saphyrienne, 2h de mathématiques, 2h de sciences, 4h d'histoire-géographie, 4h d'éducation sportive, 2h d'enseignements artistiques, 4h de réflexion, 2h de langue étrangère, 2h de lecture.
11h d'enseignements techniques.
Article 13.3.-
La Supérieure d'orientation technique doit contenir 2h de littérature saphyrienne, 2h de sciences, 4h d'histoire-géographie, 4h d'éducation sportive, 2h d'enseignements artistiques, 2h de réflexion, 4h de langue étrangère, 2h de lecture.
13h d'enseignements techniques.
Article 13.4.-
L'Ultime technique doit contenir 4h d'éducation sportive, 3h de langue étrangère, 2h de lecture.
26h d'enseignements techniques.
TITRE IV : DES ÉPREUVES
Article 14.-
L'épreuve élémentaire se déroule à la fin de l'année de Cinquième, elle vérifie que chaque élève sache bien lire et écrire.
Elle est passée par le professeur en charge des élèves.
Article 15.-
L'épreuve universelle de culture suffisante (EUCS) se déroule lors de la Septième année pour vérifier que les élèves sont aptes à entrer au lycée.
Elle est contrôlée par le professeur en charge des élèves.
L'épreuve se divise en 5 épreuves écrites sous formes de questions diverses et 2 épreuves orales sous forme de questions précises :
Épreuves écrites :
-Mathématiques (20min)
-Phoécien saphyrien (30min)
-Histoire-Géographie (40min)
-Questionnement moral (30min)
-Langue étrangère (20min)
Épreuves orales :
-Langue étrangère/Phoécien saphyrien (5min)
-Question générale sur le programme. (5min)
Article 16.-
L'examen final des lycées (EFL) se déroule après la Onzième pour valider ou non le passage en Douzième et l'entrée au lycée. L'épreuve est contrôlée et organisée par le Comité Ríglandais des Lycées (CRL), organe spécialisé de l'Académie de la Principauté de Rígland.
L'examen se divise en 6 épreuves écrites et 3 épreuves orales.
Les épreuves écrites sont sous la forme de corpus avec des questions :
-Mathématiques (1h20)
-Phoécien saphyrien (2h)
-Histoire-Géographie (2h)
-Question morale ou civique (1h)
-Langue étrangère (1h)
-Sciences et technologies (2h)
Les orales sont sous la forme de présentation/questions :
-Culture artistique (20min)
-Langue étrangère (20min)
-Question morale ou civique (10min)
Article 17.-
L'agrégation générale d'institution (AGI) se déroule après la Quatorzième et vient clôturer l'Institution.
L'épreuve est contrôlée et organisée par le Comité Ríglandais des Instituts (CRI), organe spécialisé de l'Académie de la Principauté de Rígland.
L'examen se divise en 6 épreuves écrites et 3 épreuves orales.
Les épreuves écrites sont sous forme de dissertation et d'exercices composés :
- Mathématiques (3h)
- Littérature saphyrienne (2h)
- Sciences et technologie (3h)
- Histoire-Géographie (4h)
- Question philosophique ou politique (4h)
- Langue étrangère (2h)
- Dissertation philosophique matérialiste (4h)
Les épreuves orales sont sous forme de présentation/question/interaction inter-élèves :
- Question de culture générale (30min)
- Débat philosophique ou politique (30min)
- Langue étrangère (20min)
Article 17.-
La Sanction d'Athénée Non-Universitaire (SANU) se déroule après la Dernière et vient clôturer les Athénées d'orientation professionnelle et technique.
L'épreuve est contrôlée et organisée par le Comité Ríglandais des Athénées Non-Universitaires (CRANU), organe spécialisé de l'Académie de la Principauté de Rígland
L'examen se divise en 3 épreuves réelles, 1 épreuve écrite et 1 épreuve orale.
L'épreuve écrite est sous la forme d'une dissertation et de questions :
- Épreuve professionnelle ou technique de normes (4h)
L'épreuve orale est sous la forme d'un dialogue entre l'élève et le jury :
- Questions de culture professionnelle ou technique (30min)
Les épreuves réelles sont 3 épreuves professionnelles ou techniques déterminée par le CRANU;
Article 18.-
Toutes les dates d'examen sont fixées par l'Académie de la Principauté de Rígland (APR)
TITRE V : DES OPTIONS ET PROGRAMMES
Article 19.-
Les options proposées sont :
-option sportive (natation, équitation, musculation, krav-maga, lutte, badminton, football, handball, basket-ball, voir selon les élèves)
-options linguistiques (seconde et troisième langue, constantin, abydonien, littérature et culture étrangère)
-option artistiques (interprétation musicale, théâtrale, artistique, danse, dessin, sculpture, etc.)
Article 20.-
Les options sont proposées et gérées par l'APR
Article 21.-
Tous les programmes doivent être proposés par le Comité des Programmes (CP) de l'APR puis approuvés par le Ministère de Rígland.
TITRE VI : DES VACANCES SCOLAIRES ET DES COÛTS
Article 22.-
Les vacances scolaires sont ainsi déterminées :
Vacances d'été de la dernière semaine de juin à la dernière semaine d'août.
Vacances d'automne sur les deux dernières semaines d'octobre.
Vacances d'hiver I, s'étalant des deux dernières semaines de décembre à la première de janvier.
Vacances d'hiver II, s'étalant sur la dernière semaine de février et la première de mars.
Vacances de printemps s'étalant sur les deux premières semaines de mai.
Article 23.-
L'enseignement est gratuit, financé par la Principauté.
Article 24.-
Un budget d'équipement des élèves est établi à hauteur de 1600 ₳ par élève et par an.
Ce budget est réparti entre affaires scolaires individuels et matériel scolaire collectif.
- Kristoffer Skar
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Proposition de loi portant création d'un Code de l'Ordre Public
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Code de l'Ordre Public
TITRE I - SUR LES QUESTIONS DE VOISINAGE
Article 1.-
Le logement au sein de la municipalité exige de chaque habitant, pour une existence agréable de ne pas déranger par des nuisances sonores, lumineuses, odorantes ou vibratoires la tranquillité et le calme communs.
Article 2.- Les nuisances sonores, lumineuses, odorantes ou vibratoires sont ainsi définies :
(a) Sonore : diffusion sans distinction de volonté, dont la cessation est possible, d'un bruit ou son gênant par son intensité, sa durée, son contenu informatif ou son horaire de diffusion.
(b) Lumineuse : diffusion sans distinction de volonté, dont la cessation est possible, d'une lumière gênante par son intensité, sa durée ou son horaire de diffusion.
(c) Odorante : diffusion sans distinction de volonté, dont la cessation est possible, d'une odeur gênante par son intensité, sa nature ou sa durée.
(d) Vibratoire : diffusion sans distinction de volonté, dont la cession est possible, de mouvements et vibrations gênants par leur intensité, durée ou horaire de diffusion.
Article 3.- La verbalisation ne peut s'accompagner d'une amende allant jusqu'à 200 ₳ que dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :
(a) avertissement préalable du fauteur ;
(b) refus du fauteur de prendre les mesures nécessaires à l'arrêt des nuisances ;
(c) constat par l'agent de police que les mesures nécessaires sont supportables par le fauteur ;
Article 4.- Tout acte ou phénomène provoqué par un résident, sans distinction de volonté, possiblement évitable, nuisant d'autre manière ou attentant à la tranquillité ou à l'intégrité de ses voisins pourra être puni dans les mêmes conditions que les nuisances susmentionnées.
Article 5.- Des dérogations pourront être accordées à tout citoyen, collectif informel ou formel sur demande à la mairie, 48 heures avant la manifestation potentiellement source de nuisance en cas de manifestation programmée, ou jusqu'à 2 heures après le début de la manifestation potentiellement source de nuisance en cas de manifestation imprévue.
TITRE II - DE LA VENTE ET CONSOMMATION DES PRODUITS LÉGAUX NÉFASTES
Article 6.- Les produits néfastes à la santé sont ainsi catégorisés :
(a) Produits contre la Santé Commune (PSC) : produits hyper-transformés, à haut taux de sucre, gras, sel, additifs néfastes, etc. Non-traditionnels.
(b) Produits d'Addiction Sévère (PAS) : tabac, alcool.
(c) Produits de Consommation Restreinte (PCR) : produits à base de CBD, cannabis.
Article 7.- La distance entre un point de vente et des établissements particuliers est ainsi établie :
(a) 250 m entre un point de vente de PSC, PAS ou PCR d'une crèche, école maternelle, école primaire, collège ou centre de garde ou d'activité destiné aux enfants.
(b) 200 m entre un point de vente de PAS ou PCR d'un lycée ou université.
(c) 150 m entre un point de vente de PSC d'un lycée ou université.
Article 8.- La consommation de PAS et de PCR est interdite dans les lieux publics et professionnels fermés.
La consommation d'alcool est interdite sur les places, espaces et voies publiques de la commune.
La consommation de PAS et PCR est interdite à 25 m des établissements scolaires jusqu'au collège, aires de jeux et espaces destinés aux enfants.
Tout établissement privé de vente et de consommation d'un de ces produits doit recevoir une dérogation permanente de la mairie avant ouverture.
Tout établissement privé de vente et de consommation d'un de ces produits actuellement ouvert doit demander et recevoir une dérogation permanente de la mairie jusqu'à trois mois après la promulgation du présent décret.
Article 9.- Toute manifestation prévue peut bénéficier d'une dérogation 48 heures avant sa tenue, une manifestation imprévue peut en bénéficier d'une jusqu'à 2 heures après son commencement.
Article 10.- Toute contravention aux précédents articles pourra faire l'objet d'une verbalisation accompagnée d'une amende d'au maximum 2000 ₳ si :
(a) le contrevenant a été averti de l'illégalité de son acte ;
(b) le contrevenant conscient de son illégalité persiste ou récidive.
TITRE III - DE LA TENUE MORALE PUBLIQUE
Article 11.- L'état d'ébriété ou d'altération manifeste à un niveau corrompant les capacités d'un individu est interdit sur l'espace public de la commune.
En cas d'ivresse constatée, la procédure est la suivante :
(a) Surveillance de l'individu corrompu jusqu'à rétablissement ou accompagnement jusqu'à son logement ou centre d'aide ;
(a-bis) En cas de refus ou acte de violence, maîtrise et garde à vue de l'individu ;
(b) Prise de l'identité de l'individu ;
(c) Convocation de l'individu en commissariat de police municipale ;
(d) Verbalisation de l'individu ;
(e) Blâme puis délivrance d'une amende jusqu'à 250 ₳ en cas de récidive.
(f) La délivrance d'une amende est prohibée si l'individu est diagnostiqué comme souffrant d'addictions et qu'il suit un traitement.
Article 12.- La nudité dans l'espace public est autorisée dans les limites de la délivrance par les mairies ou la Principauté d'autorisations.
En cas de nudité dans l'espace public hors de ces zones, il est cas d'exhibitionnisme.
En cas d'exhibitionnisme constaté, la procédure est la suivante :
(a) Avertissement de l'individu ;
(b) Demande de vêtement de celui-ci et en cas de refus par incapacité, redirection et accompagnement de celui-ci à son logement ou vers un centre social ;
(c) Verbalisation de l'individu ;
(d) Blâme puis délivrance d'une amende jusqu'à 150 ₳ en cas de récidive.
(e) La délivrance d'une amende est prohibée si l'individu ne dispose pas de moyens de subsistance suffisants et qu'il ne bénéficie pas d'aides sociales.
(e-bis) Auquel cas, les agents ont pour mission d'accompagner l'individu vers une administration sociale.
- Kristoffer Skar
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Proposition de loi portant création du Code Pénal Rìglandais
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Code Pénal Rìglandais
TITRE I - DE LA PROCÉDURE PÉNALE
De l'avertissement de la justice
Article 1.-
La Justice Princière Rìglandaise peut être avertie de tout acte par voie de main courante déposée en ligne, par courrier ou dans un poste de police princière ou, selon la procédure dédiée, dans un commissariat de police fédérale ou communale.
Une main courante est un signalement anonyme d'un fait dont le dépositaire est victime ou témoin, sans que le fait soit obligatoirement répréhensible par la loi.
Une main courante n'engage pas l'avertissement de la personne signalée. Elle n'engage pas non plus par défaut de procès ou d'enquête, cependant, si le fait signalé constitue une infraction, les autorités sont dans l'obligation d'avertir le procureur qui pourra engager des poursuites judiciaires.
La main courante doit obligatoirement être datée.
La main courante ne constitue pas une preuve légale.
Article 2.-
La Justice Princière peut être saisie par dépôt de plainte en ligne, par courrier ou dans un poste de police princière ou, selon la procédure dédiée, dans un commissariat de police fédérale ou communale.
Le dépôt de plainte auprès de la Justice Princière doit être fait par la victime (personne physique ou morale) d'une infraction, un membre de sa famille, un proche, un témoin de l'infraction ou une personne morale administrative ou associative.
Un dépôt de plainte doit obligatoirement comporter les informations suivantes :
- état civil et coordonnées de la victime.
- récit intégral des faits datés et localisés.
- identité de l'auteur présumé de l'infraction -si inconnu, est obligatoire la mention "plainte contre X".
- identité et si possible coordonnées de témoins connus
- le tribunal princier saisi
- description du préjudice subit et estimation des préjudices à venir ou inconnus
- expression des dédommagements ou peines demandées
- présentation des preuves possédées par le dépositaire
Le dépôt de plainte est entièrement gratuit.
Le dépôt de plainte doit s'effectuer avant les délais de prescription (voir Titre III). La fin du délais avant la fin de la procédure pénale n'amnistie pas le coupable.
Les Cours Princières sont compétentes pour juger les infractions pénales au droit princier.
Elles siègent dans les villes de Karlsburg, Nielsburg et Lensprima.
Les Cours Princières se subdivisent en Cours de Prévention et Cours d'Accusation.
La Cours de Prévention juge les contraventions et les délits.
La Cours d'Accusation juge les crimes.
Le procureur d'État en charge de la plainte doit décider sous trois mois du classement de la plainte avec motivation obligatoire :
- Sans suite : la plainte n'aboutit à aucune poursuite, cependant le plaignant peut déposer un recours
- Ouverture d'une Enquête : la plainte aboutit à une enquête qui pourra aboutir à un procès devant une Cour Princière.
- Proposition de Sanction Directe : le procureur d'État propose une sanction évitant un procès, uniquement pour des infractions ne nécessitant pas le passage devant un tribunal et comportant suffisamment de preuves.
- Ouverture d'un Procès : le procureur d'État saisit la Cour Princière en charge de juger l'infraction.
Toute supposée victime pour qui on aurait porté plainte et qui ne voudrait pas le jugement de l'affaire devant la Cour Princière peut réclamer l'annulation du jugement de l'infraction.
Le procureur d'État peut refuser cette réclamation s'il estime que la répression de l'infraction intéresse l'ordre public.
De même, la victime peut exiger une peine maximale plus basse que la peine maximale légale.
La procédure ordinaire du procès
Article 3.-
Tout procès doit se dérouler au plus tard trois mois après la saisie par le procureur, il oppose le requérant et le prévenu ou l'accusé.
Le requérant doit être présente lors du procès ou représentée par un tiers qui doit être désigné par une procuration authentique.
Le prévenu ou l'accusé, s'il refuse de se présenter ou d'être représenté lors du procès peut être condamné par contumace.
Chaque partie bénéficie d'un droit à l'assistance par un avocat issu de la fonction publique d'État.
Article 4.-
Le procès se déroule en quatre temps obligatoires :
- La conciliation menée par un médiateur princier désigné par le hasard. En huis clos entre les deux parties, le médiateur mène la tentative de conciliation et d'accord à l'amiable entre les deux parties. Si la conciliation échoue, les débats commencent.
- Les débats composés des échanges oraux d'arguments et d'éléments de preuve entre le requérant et le prévenu ou l'accusé. Ils sont invités à s'exprimer par le juge princier uniquement, suite à une demande ou non, et ont pour devoir de se taire le reste du temps. Peuvent intervenir dans les débats tout individu composant l'une des deux parties, dont les avocats assistants.
- Les discours finaux commençant d'abord le requérant et se terminant par le prévenu ou l'accusé. Les discours sont limités à deux heures par partie.
- Le jugement rendu ou bien par le juge en charge de l'affaire ou bien par un jury populaire.
Le jury populaire peut être requis par le juge princier. Les 5 jurés populaires sont désignés au sort parmi les citoyens rìglandais disposant de leurs pleins droits civiques, 72 heures minimum avant le déroulé du jugement et sont dans l'obligation d'assister au procès.
L'administration judiciaire est responsable de l'assistance aux jurys pour leur hébergement provisoire et leurs déplacements toute la durée du procès. Un citoyen justifiant dûment son incapacité à exercer son devoir de jury peut demander une exemption de son devoir civique auprès du juge princier responsable du procès.
Le jury procède à une séance de discussion préliminaire à huis clos de 2 heures maximum.
La culpabilité est votée à la suite de cette discussion préliminaire.
S'ensuit une discussion à huis clos de 6 heures maximum sur le jugement à rendre.
À la suite de la discussion, jusqu'à 10 jugements sont proposés par chef d'accusation et par prévenu ou accusé.
Les jugements sont votés par ordre de décroissance de sévérité jusqu'à la relaxation (option obligatoire).
Si aucun jugement n'obtient de majorité absolue, celui qui obtient le plus de voix est désigné.
Aucun juré ne doit avoir de lien de parenté jusqu'au cinquième degré, d'amitié, d'inimité ou d'intérêt avec l'une ou l'autre des parties en présence.
Les jurés sont autorisés à intervenir sur demande écrite transmise au juge qui accepte ou non l'intervention.
Article 5.-
Le procès peut comporter un temps facultatif :
- Audition de témoins dans le cas où il existerait des témoins. Ceux-ci peuvent être invités à s'exprimer ou en faire la demande. Chaque partie du procès peut demander au juge princier d'interroger un témoin. Tout témoin a droit au respect de son droit au silence.
Des voies de recours
Article 6.-
Toute partie insatisfaite du jugement en Cour Princière d'un procès clos, peut sous deux mois déposer un recours devant la Cour Princière.
Le recours sera transmis à la Cour du Prince et devra être accepté ou refusé sous quatre mois.
Un procès jugé pour la seconde fois suit la procédure normale avec la présence supplémentaire d'un membre de la Cour du Prince.
Un procès jugé pour la seconde fois est jugé par un juge issu et désigné par la Cour du Prince
Seul un appel est autorisé par procès sauf autorisation exceptionnelle délivrée par le procureur à l'origine de la saisie du tribunal.
TITRE II - DES ACTEURS PÉNAUX
Des professions pénales
Article 7.-
La profession de juge princier s'obtient par l'acquisition d'un Magistère Pénal, équivalents à 4 années d'études de droit, puis 2 années d'études de magistrature générale et 2 années de magistrature spécialisée selon les cours existantes. Tout juge fédéral peut devenir juge princier.
Les différents magistrats spécialisés sont les suivants :
- Magistrat d'État d'instruction en charge des preuves. Il mène les enquêtes judiciaires et procède à la vérification de la validité des preuves.
- Magistrat d'État de mise en état en charge de la préparation des affaires. Il procède à la vérification de chaque affaire pour qu'elle soit prête à être jugée.
- Magistrat d'État de l'application des peines en charge du suivi des sanctions et de l'évolution des condamnés. Il demande les remises de peines et libérations conditionnelles.
- Magistrat d'État de l'exécution en charge de l'exécution des décisions de justice. Il tranche les litiges portant sur l'exécution d'une décision de justice.
- Magistrat d'État d'accompagnement des victimes en charge de la prise en charge, de l'accompagnement, de l'aide et du respect des droits des victimes.
- Magistrat d'État des enfants en charge des victimes et accusés mineurs et des dispositifs de protection des mineurs.
Les juges et magistrats d'État relèvent de la fonction publique d'État.
Les procureurs d'État sont nommés par la Cour du Prince, parmi les magistrats d'État.
Article 8.-
La profession d'huissier d'État s'obtient par l'acquisition d'un Magistère d'Huis, équivalents à 4 années d'études de droit, puis 3 années d'études dans une école d'huissier. Tout huissier impérial peut devenir huissier d'État.
Le rôle des huissiers princiers est d'exécuter les décisions de la justice fédérale.
Les huissiers d'État relèvent de la fonction publique d'État.
Article 9.-
La profession de notaire princier s'obtient par 4 années d'études de droit, puis 3 années de spécialisation notariale.
Le rôle des notaires est d'authentifier et de certifier les actes qu'il établit, il a un devoir de conseil des civils et doit conserver tous les actes authentiques au siège de son bureau.
Les notaires princiers relèvent de la fonction publique d'État.
Article 10.-
La profession d'avocat princier s'obtient par 4 années d'études de droit, puis 2 années de spécialisation d'avocat.
Le rôle des avocats princiers est de conseiller les civils, de rédiger des contrats et actes sous seing privé dont il attache sa responsabilité, de trouver une solution amiable en cas de litige et de défendre son client en cas de procès.
L'avocat a pour devoir d'assister ses clients et bénéficie du droit de consulter le dossier d'instruction de ses clients, de rencontrer son client en cas d'incarcération inconditionnellement, de demander en priorité des enquêtes au juge d'instruction qui doit répondre sous 10 jours.
Les avocats princiers relèvent de la fonction publique d'État.
Article 11.-
La profession de greffier princier s'obtient par 4 années d'études de droit, puis 2 années de spécialisation greffière.
Le rôle des greffiers est de gérer la procédure pénale, les convocations, la transmission des dossiers aux parties, l'écriture et la fixation des échanges durant les procès, ainsi que la légalité des procès.
Toute décision de justice ou procès, peut être invalidé automatiquement en cas d'absence de greffier.
Toute décision de justice ou procès, peut être invalidé par un greffier constatant un vice de procédure. Un greffier constatant un vice de procédure durant le procès est dans l'obligation de prévenir le tribunal.
Les greffiers princiers relèvent de la fonction publique d'État.
Article 12.-
Les fonctionnaires d'État relèvent de la fonction publique d'État et ne peuvent prétendre à quelconque rémunération supplémentaire de la part des bénéficiaires de leurs services.
Du tribunat pénal princier
Article 13.-
Les tribuns sont élus pour des mandats annuels, par commune, au nombre de :
- 5 pour les communes ayant moins de 100 habitants
- 7 pour les communes ayant entre 101 et 500 habitants
- 9 pour mes communes ayant entre 501 et 1 000 habitants
- 15 pour les communes ayant entre 1 001 et 5 000 habitants
- 26 pour les communes ayant entre 5 001 et 20 000 habitants
- 32 pour les communes ayant entre 20 001 et 50 000 habitants
- 48 pour les communes ayant entre 50 001 et 75 000 habitants
- 65 pour les communes ayant entre 75 001 et 100 000 habitants
- 5 tribuns supplémentaires par tranche de 5 000 habitants supplémentaires
Le rôle des tribuns est de défendre les intérêts des individus défavorisés auprès des Cours Princières.
Article 14.-
Les tribuns sont rassemblées en Tribunats Locaux par commune.
Les tribuns ont le pouvoir de suspendre toute décision de justice princière pour une 72 heures renouvelables trois fois.
Lors de séances plénières hebdomadaires, les Tribunats Locaux mettent un terme à la suspension ou annulent la décision de justice princière.
Les décisions annulées peuvent être jugées par la Cour du Prince, sans recours possible.
Les Tribuns ne peuvent suspendre ou annuler une décision de justice princière sur l'un d'entre eux.
TITRE III - DES INFRACTIONS PÉNALES
Article 15.-
Sont considérés comme des crimes imprescriptibles :
- Haute trahison définie comme l'extrême déloyauté face à sa Principauté au service d'une puissance étrangère.
- Corruption définie comme la perversion d'un ou plusieurs individus dans le but d'obtenir des avantages ou des prérogatives particulières
- Voies de fait définie comme l'usage déloyal par les pouvoirs ou l'administration de moyens légaux ou illégaux pour limiter la liberté d'un ou plusieurs individus
- Sédition définie comme la révolte effective à l'encontre de l'État
- Meurtre de masse défini comme l'assassinat massif sur des critères définis ou non
- Terrorisme défini comme l'usage de moyens illégaux mettant en danger la vie d'un ou plusieurs individus, à fin partisane
- Banditisme défini comme actes criminels exécutés de manière organisée
- Rafle définie comme la traque humaine de plusieurs individus selon des critères définis ou non
- Déportation définie comme le déplacement forcé et sans motivation légitime d'individus selon des critères définis ou non
- Proxénétisme définie comme l'exploitation lucrative de prostitués
- Fraude de plus de 1 000 000 ₳ définie comme toute falsification, tromperie, dissimulation ou adultérations financières
- Évasion fiscale définie comme l'évitement déloyal légal ou illégal de l'impôt
- Viol défini comme l'acte de forcer un ou plusieurs individus à une relation sexuelle
Les crimes imprescriptibles sont punis jusqu'à 100 Unités de Sanction (US)
Article 16.-
Sont considérés comme des crimes princiers :
- Meurtre défini comme tout acte à l'encontre d'un ou plusieurs individus ayant causé volontairement sa mort
- Assassinat défini comme tout meurtre prémédité
- Espionnage défini comme la recherche et l'obtention d'informations secrètes, confidentielles ou personnelles contre la volonté de son détenteur
- Enlèvement défini comme l'acte de s'emparer puis de séquestrer un ou plusieurs individus
- Agression définie comme l'attaque violente non-justifiée par la légitime défense
- Fraude de plus de 1000 ₳ définie comme toute falsification, tromperie, dissimulation ou adultérations financières
- Trafic d'armes à feu défini comme le commerce clandestin d'armes à feu
- Incendie volontaire défini comme l'acte déclenchant volontairement un incendie
- Vol avec effraction défini comme l'acte de voler avec usage de la force ou de la violence
- Vol qualifié défini comme le vol commis avec menace ou violence
- Coups et blessures défini comme l'acte d'utiliser la violence physique ou psychologique non-motivée par la légitime défense
- Extorsion définie comme l'usage de la violence pour obtenir quelque chose d'un ou plusieurs individus
- Propagande mensongère définie comme l'usage de moyens de propagande déloyaux, frauduleux ou mensonges
Les crimes sont punis jusqu'à 75 US.
La durée de prescription des crimes est de 35 ans.
Article 17.-
Sont considérés comme des délits princiers :
- Homicide involontaire défini comme l'atteinte à la vie d'un ou plusieurs individus de manière involontaire
- Chantage défini comme l'extorsion d'avantage ou de biens financiers sous la menace d'une révélation compromettante
- Supercherie définie comme la tromperie impliquant la substitution du faux à l'authentique
- Harcèlement défini comme l'ensemble d'agissements hostiles à un ou plusieurs individus menant volontairement ou non à son affaiblissement psychologique
- Usurpation d'identité définie comme la tromperie impliquant la prétention d'une autre identité que la sienne
- Vol défini comme la soustraction illégale d'une chose à un ou plusieurs individus
- Détournement de biens défini comme l'appropriation frauduleuse d'un ou plusieurs biens par une ou plusieurs personnes dans son intérêt, à qui on avait confié la gestion de biens d'une ou plusieurs personnes physiques ou morales
- Escroquerie définie comme l'usage de la tromperie dans le but d'obtenir un bien
- Intrusion définie comme la pénétration illégale dans un lieu privé
- Atteinte à la possession de biens définie comme l'atteinte à la propriété privée de biens sans raison légitime
- Atteinte à la possession de fonds définie comme l'atteinte à la propriété privée de fonds sans raison légitime
- Trafic de stupéfiants défini comme le commerce clandestin de produits illicites
- Entrave définie comme l'acte visant volontairement et consciemment à gêner le travail de la justice et non-motivé par le droit de silence ou l'objection de conscience
- Complot défini comme le projet secret médité en vue de nuire à une ou plusieurs personnes
- Recel défini comme la possession consciente de biens volés par autrui
- Fraude entre 100 et 999 ₳ définie comme toute falsification, tromperie, dissimulation ou adultérations financières
- Entrave à l'alerte définie comme tout obstacle fait à la diffusion du signalement d'un lanceur d'alerte
- Discrimination contre un lanceur d'alerte définie comme tout licenciement, écartement de procédure, dégradation, sanction ou mesure discriminatoire à l'encontre d'un lanceur d'alerte
Les délits sont punis jusqu'à 50 US.
La durée de prescription des délits est de 15 ans.
Article 18.-
Sont considérées comme des contraventions :
- Vol à l'étalage défini comme le fait de quitter un commerce sans payer une marchandise lorsque l'individu en question a les moyens de payer la marchandise
- Vandalisme défini comme le fait de dégrader volontairement un lieu ou bâtiment public ou privé appartenant à une tierce personne.
- Possession de stupéfiants défini comme le fait de posséder des produits illicites
- Troubles de voisinage défini comme l'ensemble des nuisances provoquée par un individu conscient du trouble n'ayant pris aucune mesure pour y remédier.
- Fraude entre 10 et 99 ₳ défini comme toute falsification, tromperie, dissimulation ou adultérations financières
Les contraventions sont punies jusqu'à 10 US
La durée de prescription des contraventions est de 1 an.
Article 19.-
Les tentatives et incitations à une infraction sont punis au maximum de la moitié de la peine maximale pour l'infraction en question.
La complicité à une infraction est punie au maximum de 75% de la peine maximale pour l'infraction en question.
Les sanctions pour les mineurs sont ainsi limitées :
a) Jusqu'à 14 ans : Placement sous surveillance d'un éducateur.
b) De 14 à 18 ans : Peines jusqu'à 75% du maximum applicable pour les adultes, placement sous surveillance d'un éducateur
Article 20.-
Les sanctions maximales sont exprimées en Unités de Sanction (US), elles se cumulent entre les infractions pour laquelle la culpabilité est avérée.
Chaque unité de sanction est utilisable pour infliger une amende ainsi qu'une autre peine (prison ou alternative).
Les sanctions maximales applicables sont les suivantes :
Pour les amendes :
- Par tranche de 100 US : 75 000 000 000 ₳
- Par tranche de 80 US : 5 000 000 000 ₳
- Par tranche de 75 US : 500 000 000 ₳
- Par tranche de 60 US : 2 000 000 ₳
- Par tranche de 50 US : 50 000 ₳
- Par tranche de 40 US : 20 000 ₳
- Par tranche de 20 US : 5 000 ₳
- Par tranche de 10 US : 2 000 ₳
- Par tranche de 5 US : 100 ₳
Pour les peines de prisons :
- Par tranche de 100 US : 50 ans de prison
- Par tranche de 80 US : 40 ans de prison
- Par tranche de 75 US : 25 ans de prison
- Par tranche de 60 US : 20 ans de prison
- Par tranche de 50 US : 10 ans de prison
- Par tranche de 40 US : 5 ans de prison
- Par tranche de 20 US : 1 an de prison
- Par tranche de 10 US : -
- Par tranche de 5 US : -
Pour les peines de réinsertion :
- Par tranche de 100 US : 35 ans de réinsertion
- Par tranche de 80 US : 30 ans de réinsertion
- Par tranche de 75 US : 25 ans de réinsertion
- Par tranche de 60 US : 20 ans de réinsertion
- Par tranche de 50 US : 15 ans de réinsertion
- Par tranche de 40 US : 10 ans de réinsertion
- Par tranche de 20 US : 3 ans de réinsertion
- Par tranche de 10 US : 2 ans de réinsertion
- Par tranche de 5 US : 6 mois de réinsertion
Pour les peines de travaux d'intérêts généraux :
- Par tranche de 100 US : -
- Par tranche de 80 US : -
- Par tranche de 75 US : -
- Par tranche de 60 US : -
- Par tranche de 50 US : -
- Par tranche de 40 US : 320 heures
- Par tranche de 20 US : 64 heures
- Par tranche de 10 US : 30 heures
- Par tranche de 5 US : 10 heures
Article 21.-
Aux sanctions de l'article 20 s'ajoutent les possibilités suivantes :
- Remboursement des sommes indues
- Contrainte pénale
- Stage de citoyenneté
- Interdiction de fréquenter certains lieux ou certaines personnes
- Interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale
- Confiscation
- Immobilisation du véhicule
- Interdiction d'émettre des chèques ou d'utiliser des cartes de paiement
- Retrait du permis de chasser, interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation
- Annulation ou suspension du permis de conduire
- Interdiction de conduire certains véhicules
- Placement en établissement de santé ou de rééducation
TITRE IV - DES SANCTIONS
Article 22.-
Les Travaux d'Intérêt Général peuvent s'ajouter à une peine de séquestration légale ou être effectués en liberté.
Les TIG s'effectuent dans des structures d'État ou dans des associations contractuelles avec l'État.
Les personnes sans emplois effectuant un TIG sont rémunérées par l'État à hauteur de 5 ₳ par heure travaillée.
Directement après un TIG, un sanctionné peut faire une demande prioritaire d'emploi pour effectuer les mêmes tâches que durant son TIG.
De la détention
Article 23.-
La détention préventive doit être ordonnée par un procureur d'État et motivée rationnellement en raison de risques réels d'actes préjudiciables d'importance ou de destruction de preuves.
La détention préventive ne peut excéder la durée de 72 heures par mandat de Procureur d'État.
Celle-ci peut-être étendue d'une semaine en cas d'enquête ou de perquisition ayant permis de collecter des preuves suffisantes à l'existence d'un danger réel à la remise en liberté du détenu à titre préventif.
Article 24.-
La détention provisoire est ordonnée à tout condamné dont le droit d'appel aurait été exercé si le juge en charge de l'affaire, estime qu'il existe un danger réel à la mise ou la remise en liberté du condamné.
La détention provisoire est poursuivie par défaut jusqu'à la tenue du jugement en appel.
La détention provisoire peut être rompue par décision du procureur d'État s'il est estimé que la présomption d'innocence et l'absence de preuve d'un danger réel constitue suffisamment d'éléments pour la mise ou la remise en liberté du condamné en premier instance.
Article 25.-
La détention pénale à caractère définitif est strictement limitée aux durée déterminée à l'article 20 du présent Code.
La détention pénale à caractère est systématiquement rompue en cas d'usage du droit d'appel. En cas de jugement en appel similaire, la détention pénale se continue pour la durée prévue par le premier jugement auquel se soustrait la durée déjà effectuée.
Des établissements de détention
Article 26.-
Toute détention -préventive, provisoire ou définitive- s'effectue au sein de mêmes établissements de détention.
Les établissements de détention sont divisés en trois groupes distincts et impossibles à regrouper :
a) Centre de détention pour mineur ;
b) Centre d'emprisonnement ;
c) Centre de réinsertion.
Le régime de sécurité modérée impose la surveillance et la garde des détenus à raison d'un fonctionnaire pour trois détenus.
Le régime de sécurité forte impose la surveillance et la garde des détenus à raison d'un fonctionnaire pour deux détenus.
Tout centre de détention doit être pourvu d'une équipe médicale et d'une structure administrative suffisante.
Article 27.-
Les centres de détention pour mineur possèdent une organisation et un régime de sécurité modérée.
Les centres de détention pour mineur doivent posséder une équipe composée au minimum de six pédopsychologues, six pédopsychiatres, dix accompagnateurs, dix assistants sociaux et dix éducateurs pour cent mineurs détenus.
Chaque détenu doit être accompagné par 4 heures de séance avec un psychologue et/ou un psychiatre, 2 heures de suivi éducatif et 2 heures d'accompagnement social par semaine.
Article 28.-
Les centres de d'emprisonnement possèdent une organisation et un régime de sécurité forte.
Les centres d'emprisonnement doivent posséder une équipe composée au minimum de sept psychologues, sept psychiatres et dix assistants sociaux pour cent détenus.
Chaque détenu doit être accompagné par 4 heures de séance avec un psychologue et/ou un psychiatre, 2 heures de suivi éducatif et 2 heures d'accompagnement social par semaine.
Chaque détenu a droit de suivre une formation ponctuelle, une conférence ou d'obtenir un entretien avec un professionnel à raison de 2 heures de semaine.
Chaque détenu possède le droit de travailler 18 heures par semaine, dans une structure agréée par l'administration pénitentiaire et sous surveillance adaptée. Ces 18 heures hebdomadaires peuvent être utilisée en formations intellectuelles ou professionnelles sur demande du détenu.
Chaque détenu travaillant durant sa détention possède un salaire cotisé auquel est déduit les coûts de sa détention dans la limite minimale de 2 ₳ par heure travaillée.
À la libération du détenu, le salaire cotisé lui est reversé en une fois.
Les conditions de travail doivent être aménagées pour les détenus en réinsertion par convention collective favorable aux détenus.
Chaque trimestre travaillé par un détenu est comptabilisé automatiquement pour sa cotisation aux droits acquis par le travail.
Chaque trimestre est inscrit au salaire minimal pour ne pas pénaliser la carrière du détenu.
Article 29.-
Les centres de réinsertion possèdent une organisation et un régime de sécurité modérée.
Les centres de réinsertion doivent posséder une équipe composée au minimum de sept psychologues, sept psychiatres et dix assistants sociaux pour cent détenus.
Chaque détenu doit être accompagné par 4 heures de séance avec un psychologue et/ou un psychiatre, 2 heures de suivi éducatif et 2 heures d'accompagnement social par semaine.
Chaque détenu a droit de suivre une formation ponctuelle, une conférence ou d'obtenir un entretien avec un professionnel à raison de 2 heures de semaine.
Les centres de réinsertion obligent chaque détenu à 6 heures de travail quotidien, 30 heures hebdomadaires parmi les activités professionnelles proposées par les centres de réinsertion ou ses partenaires, sous surveillance et dans la limite des postes disponibles.
Tout travail obligatoire peut être remplacé par une formation professionnelle ou intellectuelle sur demande du détenu.
Chaque détenu possède un salaire auquel est déduit les coûts de sa détention dans la limite minimale de 100 ₳ cotisé mensuellement par le détenu.
À la libération du détenu, le salaire cotisé lui est reversé par tranche de 1500 ₳ par mois.
Les conditions de travail doivent être aménagées pour les détenus en réinsertion par convention collective favorable aux détenus.
Chaque trimestre travaillé par un détenu est comptabilisé automatiquement pour sa cotisation aux droits acquis par le travail.
Chaque trimestre est inscrit au salaire minimal pour ne pas pénaliser la carrière du détenu.
Des conditions de détention
Article 30.-
Les droits des condamnés et détenus sont ainsi établis :
a) Droit de correspondance :
- Soumise à la prise de connaissance systématique par les agents pénitentiaires en cas de condamnation aggravée stipulée par le Juge ;
- Confidentielle aux autres détenus ;
- Confidentielle pour tous, sans exception, en cas de courrier avec son avocat ou son médecin.
b) Droit de téléphoner :
- Soumis à l'écoute systématique par les agents pénitentiaires en cas de condamnation aggravée stipulée par le Juge ;
- Soumis à l'écoute potentielle en cas de crime ;
- Confidentiel aux autres détenus ;
- Confidentiel pour tous, sans exception, en cas d'appel à son avocat ou médecin.
c) Droit de visite :
- Sur permission individuelle pour les visiteurs, par les gardes pénitentiaires ;
- Maximum d'une personne par jour aux détenus pour délit grave, sur stipulation du juge ;
- Maximum d'une personne par jour aux détenus pour crime ;
- Maximum d'une personne par semaine aux détenus pour crime imprescriptible ;
- Possibilité au juge d'assouplir les limites en cas de détention en centre de réinsertion.
d) Droit d’assister à des événements familiaux :
- Sur permission individuelle par l'administration du centre de détention.
e) Droit de mise en liberté pour des raisons médicales :
- En cas de nécessité indiscutable sur ordre d'un médecin du centre de détention ;
- En cas de raisons médicales suffisantes sur avis d'un médecin du centre de détention, avec approbation de l'administration du centre de détention.
f) Permissions de sortie et autorisations de sortie :
- Sur permission individuelle, accordée par l'administration du centre de détention ;
- Sur permission ordinaire encadrée, prononcée lors du jugement.
g) Droit à l'encellulement individuel :
- En cas de menace ou violence notable dans le centre de détention ;
- Sur demande de protection du détenu ;
- Sur demande pour les détenus en réinsertion ;
- Inconditionnellement pour les mineurs.
h) Droit au travail :
- Pour tout individu majeur ;
- A raison de 18 heures par semaine pour les détenus d'emprisonnement ;
- A raison de 30 heures par semaine pour les détenus en réinsertion.
i) Droit de vote et d'éligibilité :
- Inconditionnel pour tous les individus majeurs.
j) Droits civiques :
- Inconditionnels pour tout détenu.
Article 31.-
Tout détenu possède le droit à des périodes de liberté de mouvement dans des espaces ouverts de plus de 20m2 quotidiennement pour une durée minimale de 6 heures.
Tout détenu mineur ou en situation de réinsertion, voit cette durée quotidiennement minimale passer à 8 heures.
De la discipline et de son maintien
Article 32.-
Sous la surveillance des gardiens, les détenus participent pleinement à la vie quotidienne de leur lieu de détention, sauf cas de dangerosité certaine.
La participation active à la vie sociale du lieu de détention correspond aux activités suivantes :
- entretien des locaux ;
- gestion des déchets ;
- préparation des repas ;
- lavage des services.
Ces activités sont réparties équitablement entre les détenus qui les exécutent. La rotation des détenus est obligatoire dans la limite des capacités physiques des détenus.
Aux activités susmentionnées peuvent également être pratiquées des activités facultatives, proposées sur proposition de l'administration carcérale ou sur demande des détenus eux-mêmes, ces activités d'ordre sportif ou de production culturelle sont strictement encadrées par la capacité de l'administration à maintenir la discipline durant ces activités, dans un cadre rigoureux. Lesdites activités sont limitées dans leur exécution quant à l'usage de matériel dangereux interdit à tout condamné pour violence et n'ayant fait montre durant sa détention d'amélioration comportementale.
Article 33.-
L'ordre et la discipline dans les lieux de détentions ne peuvent être faits respecter que par :
a) la sanction ;
b) l'isolement ;
c) l'augmentation des tâches obligatoires ;
e) la sommation.
L'inscription de tout manquement à l'ordre et à la discipline exigée des surveillants, dans le dossier d'écrou du détenu est systématiquement fait.
Sont proscrites des méthodes de maintien de l'ordre et de la discipline ; la menace, l'usage de la violence sauf cas de légitime défense, le chantage, la sanction exemplaire, la sanction préventive, la privation de libertés ou droits susmentionnés ou évoqués à l'article 22 du présent Code et la spoliation de biens légalement possédés par le détenu.
- Kristoffer Skar
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Proposition de loi portant création d'un Code du Travail
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Code du Travail
TITRE I - DE L'APPLICATION DU CODE
Article 1.-
Les dispositions générales du présent texte s'appliquent aux salariés et fonctionnaires de droit privé travaillant au Rìgland.
Les dispositions générales du présent texte s'appliquent aux salariés des employeurs installés au Rìgland.
Toute disposition plus favorable aux salariés rìglandais due aux législations appliquée à son employeur est appliquée.
Toute disposition plus favorable aux salariés étrangers d'un employeur rìglandais due à leur législation est appliquée.
Article 2.-
Seules les dispositions plus favorables aux salariés d'un niveau normatif inférieur peuvent déroger aux normes d'un niveau supérieur.
La norme suprême est le présent Code du Travail.
La seconde norme est la législation fédérale.
La troisième norme est la législation communale.
La quatrième norme est l'accord de branche.
La cinquième norme est l'accord d'entreprise
La sixième norme est le contrat de travail
La septième norme est l'avenant.
TITRE II - DES CONTRATS
Article 3.-
Le contrat de travail se compose exclusivement des éléments suivants :
(a) L'identité de l'employeur et du salarié ;
(b) L'engagement du salarié à travailler ;
(c) L'accord du lien de subordination du salarié envers son employeur ;
(d) La fixation de la durée de travail hebdomadaire ;
(e) Le niveau d'étude du salarié ;
(f) La durée de validité du contrat.
La durée de validité est illimitée par défaut.
Les contrats à durée limitée ne peuvent être émis qu'une fois pour un poste.
Le renouvellement d'un contrat à durée limitée pour un même poste est interdit.
Article 4.-
Le contrat d'apprentissage se compose exclusivement des éléments suivants :
(a) L'identité de l'employeur et de l'apprenti ;
(b) L'engagement de l'employeur à former l'apprenti par le travail ;
(c) L'accord du lien de subordination entre l'apprenti et son employeur ;
(d) La fixation de la durée du travail hebdomadaire ;
(e) Le niveau d'étude de l'apprenti ;
(f) La durée de validité du contrat ;
(g) La clause de recrutement de l'apprenti par l'employeur.
À la fin du contrat, l'apprenti peut abandonner la clause de recrutement.
Article 5.-
Les conditions applicables à un contrat sont :
(a) Maximum de 28 heures de travail hebdomadaire ;
(b) Maximum de 7 heures de travail quotidien ;
(c) Minimum de 56 heures consécutives de repos par semaine ;
(d) Pause méridienne d'au moins 100 minutes entre 11h et 14h ;
(e) Pause d'au moins 10 heures entre deux journées de travail.
(f) 40 jours ouvrables complets de congés-payés par an.
Les heures de travail sont comptabilisés par demi-heure engagée dans toute activité ou présence requise par le travail ou sous la subordination de l'employeur.
Dans le cas de contrat à durée limitée, les congés-payés sont calculés au prorata temporis.
Article 6.-
Tout salarié ou apprenti peut faire des heures supplémentaires dans la limite de :
(a) 6 heures rémunérées majorées 50% pour les salariés ;
(b) 5 heures rémunérées majorées 75% pour les apprentis.
Au de-là, chaque heure additionnelle devra faire l'objet d'un avenant aux conditions suivantes :
(a) le temps de travail total ne peut dépasser 40 heures ;
(b) les heures additionnelle sont majorées à hauteur de 100%.
Article 7.-
La modification d'un contrat doit se faire par consentement mutuel.
Article 8.-
Les salaires sont conditionnés à la grille universelle des salaires.
Les normes inférieures ne peuvent pas individualiser les salaires.
Les normes inférieures ne peuvent majorer que le salaire de base.
La grille universelle des salaires est la suivante pour les heures effectuées du 1er janvier au 31 décembre 201 :
(a) sans diplôme (salaire de base, abrégé SB.) : 11 ₳ par heure ;
(b) avec la SANU ou une année d'expérience : 120% du SB.
(c) avec 2 ans d'études ou d'expérience : 130% du SB.
(d) avec 3 ans d'études ou d'expérience : 140% du SB.
(e) avec 5 ans d'études ou d'expérience : 150% du SB.
(f) avec 7 ans d'études ou d'expérience : 180% du SB.
(g) au delà de 10 ans d'études ou d'expériences : 250% du SB.
Les montants sont indexés à l'inflation des prix et à la croissance : le taux le plus fort étant la référence.
Les montants ne peuvent baissés par l'indexation.
En cas de déflation ou de récession, les montants sont inchangés.
Article 9.-
Un contrat est rompu :
(a) par rupture conventionnelle amiable, pour un contrat à durée illimitée ;
(b) par rupture contractuelle à la date prévue pour un contrat à durée limitée ;
(c) par rupture litigieuse en cas de licenciement ou de démission.
En cas de rupture litigieuse, les conditions de cette rupture sont définies par jugement des Prud'hommes.
Un licenciement ne peut être motivé que pour des motifs économiques ou disciplinaires.
TITRE III - DES MESURES DE PROTECTION SOCIALE
Article 7.-
La pénibilité du travail se définit par l'accumulation durant la moitié des heures travaillées d'au moins trois critères parmi :
(a) manutentions manuelles ;
(b) postures pénibles (TMS) ;
(c) vibrations mécaniques ;
(d) agents chimiques dangereux, poussières – fumées ;
(e) températures extrêmes (moins de 8,6°C (arrondi à 10°C) ou plus de 32,2°C (arrondi à 30°C)) ;
(f) bruit (+ de 100 décibels) ;
(g) travail de nuit ;
(h) travail répétitif ;
(i) tout phénomène régulier, source de problèmes médicaux selon son médecin traitant.
Le dernier critère peut compter plusieurs fois selon l'intensité et le nombre de problèmes de santé occasionnés.
Les contractuels bénéficieront alors des aménagements suivants :
(a) réduction du temps de travail légal de 4 heures hebdomadaires ;
(b) augmentation de la durée des congés-payés de 5 jours ;
(c) augmentation de 20% du salaire horaire ;
(d) abattement de 5 annuités pour toucher une retraite complète ;
(e) réduction de 5 années de l'âge de départ à la retraite.
La suppression de critères de pénibilité d'un emploi permet la fin des compensations, l'année suivant le constat.
Article 8.-
Le système princier de retraite est obligatoire, il fonctionne par répartition.
Avec 30 annuités cotisées, l'âge légal de la retraite-obligatoire est fixé à 60 ans.
Sans 30 annuités cotisées, l'âge légal de la retraite-obligatoire est fixé à 62 ans.
Le montant de la pension normale équivaut à 60% du salaire moyen, calculé sur les résultats des 5 meilleures années.
Le montant de la pension secondaire équivaut à 2% du salaire moyen par annuité supplémentaire dans la limite de 40%.
La pension totale ne peut être inférieure à 1000 ₳.
La pension totale ne peut être supérieure à 3000 ₳.
40% de la pension des salariés est reversée à leurs enfants mineurs orphelins en cas de décès.
35% de la pension des salariés est reversée à leur veuf/veuve ayant à charge des enfants mineurs.
30% de la pension des anciens salariés est reversée à leur veuf/veuve.
20% de la pension des salariés est reversée à leur veuf/veuve.
Article 9.-
Le congé maternité prénatal est fixé à 20 semaines avant la date présumée de naissance.
Le congé parental postnatal est fixé à 30 semaines pour une mère seule ; 15 semaines par conjoint.
Le congé d'adoption est fixé à 10 jours ouvrés pour accomplir les démarches d'adoption et accueillir l'enfant.
Le congé maladie est fixé par le médecin traitant du salarié.
Le congé de soin est fixé par le médecin traitant de l'enfant ou du proche familial dont s'occupe le salarié.
Le congé pour décès est fixé à 10 jours pour parent du premier degré, 5 jours pour parent jusqu'au troisième degré.
TITRE IV - DE LA CONTESTATION
Article 10.-
La grève est un droit garanti par la Principauté pour toutes les professions, en dehors des agents des fonctions publiques militaire, hospitalière, médicale, policière, pompière et pénitentiaires.
Une grève doit être pratiquée par au moins 2% des salariés d'une entreprise pour être légale.
Au de-là d'une seule entreprise, il n'y a pas de pourcentage plancher.
La grève doit être déclarée 6 heures avant son commencement au plus tard.
Une grève ne peut pas être brisée par les forces de l'ordre, ni par la pression patronale.
Le travail est interdit pour tous les salariés des entreprises concernées.
Les salariés perçoivent 10% de leur salaire de la part de l'entreprise.
Les mois de grève sont comptabilisés dans les annuités et le calcul des droits aux congés-payés.
Article 11.-
Le droit à la syndicalisation est garanti par le Principauté du Rìgland.
Tout syndicat doit se composer d'au moins deux salariés.
TITRE V - DE LA PARTICIPATION SALARIALE
Article 12.-
Les délégués du personnel et les représentants syndicaux sont élus par les salariés à hauteur de :
(a) Un délégué et un représentant pour les entreprises de 10 à 20 salariés ;
(b) Un délégué et un représentant pour 20 salariés supplémentaires jusqu'à 100 salariés ;
(c) Un délégué et un représentant pour 40 salariés supplémentaires jusqu'à 500 salariés ;
(d) Un délégué et un représentant pour 50 salariés supplémentaires au de-là de 500 salariés.
Pour tout titulaire, un suppléant doit être élu ou à défaut être désigné par le titulaire.
Les délégués du personnel et les représentants syndicaux sont membres de droit des conseils d'administration.
Les délégués du personnel et les représentants syndicaux envoient chacun un membre à chaque entretien entre un salarié et l'employeur.
Les délégués du personnel et les représentants syndicaux envoient chacun un membre à chaque entretien d'embauche.
Les élections syndicales et professionnelles sont organisées par l'administration municipale.
Article 15.-
Est reconnu aux salariés, la responsabilité de cogérer leur entreprise.
Si les délégués du personnel et les représentants syndicaux représentent moins de 60% du conseil d'administration, l'employeur doit procéder à des élections complémentaires pour que les conseillers élus par les salariés représentent au moins 60% du conseil d'administration.
Article 16.-
Toute entreprise doit disposer d'au moins 60% de ses capitaux sous forme d'actionnariat salarié.
TITRE VI - DES AFFAIRES PRUD'HOMMALES
Article 17.-
Le licenciement doit faire l'objet d'un entretien préalable entre l'employeur et le salarié.
Cet entretien doit faire l'objet d'une convocation envoyée au salarié concerné au moins 15 jours ouvrés avant la date dudit entretien.
Au moins 5 jours ouvrés doivent séparer l'envoi de la lettre de licenciement et l'entretien.
En cas de licenciement disciplinaire, toute la procédure doit être effectuée moins de deux mois après la faute du salarié.
Les licenciements économiques sont interdits en cas de dégagement de bénéfice par l'entreprise ou en cas de versement de dividendes.
La démission doit faire l'objet d'un entretien préalable entre l'employeur et le salarié.
Cet entretien doit faire l'objet d'une convocation envoyée à l'employeur au moins 10 jours ouvrés avant la date dudit entretien.
Au moins 5 jours ouvrés doivent séparer l'envoi de la lettre de démission et l'entretien.
Article 18.-
Le Conseil des Prud'hommes est une instance présente dans chaque Cour Princière.
La fonction de prud'hommes s'obtient par 4 années d'études de droit, puis 3 années d'études dans une école de prud'homie.
Les prud'hommes sont compétents pour trancher les litiges opposant un salarié et son employeur.
Tout procès de prud'homie doit faire l'objet d'un dépôt de plainte au Conseil des Prud'hommes qui doivent y répondre sous 48 heures :
(a) en se déclarant compétent à juger le litige ;
(b) en se déclarant incompétent si le litige comporte des éléments pénaux.
En cas d'incompétence, l'affaire est transmise sous 72 heures à la Cour Princière.
La procédure prud'hommale est similaire à la procédure pénale ordinaire.
Article 19.-
En cas de licenciement ou de démission, une séance de 4 heures de procédure prud'hommale qui doit déterminer si l'acte est motivé par des raisons litigieuses de relations conflictuelles ou relevant de l'infraction pénale, en particulier du harcèlement.
En cas de présomption motivée, les prud'hommes sont compétents pour se saisir de l'affaire et juger le litige ou transmettre l'affaire à la Cour Princière.
Article 20.-
Toute transmission d'une affaire des prud'hommes vers la Cour Pénale n'a pas besoin de l'approbation du procureur d'État.
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- ↳ Comité de l'USE
- ↳ Comité du PI
- ↳ Comité de la CMD
- ↳ Comité de l'ADP
- ↳ Comité du GRP
- ↳ Diète des Princes
- ↳ Débats
- ↳ Votes
- ↳ Huis-clos
- ↳ Congrès Fédéral
- ↳ Débats
- ↳ Cour Impériale de Justice
- ↳ Commission des Affaires Politiques
- ↳ Résidence du Chef de l'Opposition
- ↳ Bureau du Chef de l'Opposition
- ↳ Grande Bibliothèque Impériale Michael IX
- ↳ Palais du Samvelde
- ↳ Institutions Fédérales
- ↳ Banque Fédérale Impériale
- ↳ Quartier Général des Forces Impériales
- ↳ D.A.S.C.
- ↳ Chancellerie de l'Ordre du Lion Blanc
- ↳ Cathédrale Patriarcale d'Orcyssia
- ↳ Cours fédérales
- ↳ Tribunal du District fédéral d'Orcyssia
- ↳ Tribunal du District fédéral de Svin
- ↳ Tribunal du District fédéral de Norske
- ↳ Tribunal du District fédéral d'Au-Delà-les-Mers
- ↳ Chancellerie des Académies d'Empire
- ↳ Quartier des Ambassades
- ↳ Ambassade de la Fédération Unie
- ↳ Ambassade du Royaume de Lysennie
- ↳ Ambassade de la République d'Ostaria
- ↳ Représentation du Royaume de Carlomania
- ↳ Légation du Sérénissime Empire de Narois
- ↳ Ambassade de la R.P.D. du Sunyixian
- ↳ Ambassade de la République fédérale d'Edelweiss
- ↳ Ambassade de la République du Taeyang
- ↳ Ambassade de Laurésie
- ↳ Ambassade honoraire d'Anpor
- ↳ Ambassade d'Hadrianie
- ↳ Ambassade d'Hirana
- ↳ Légation du Borowen
- États fédérés • Forbundsstater
- ↳ ♔ Palatinat d'Orcyssia
- ↳ Chancellerie Impériale du Palatinat • HKM Palatinerkanselli
- ↳ Castel du Jarl-Maire
- ↳ Hôtel d'Orcyssia
- ↳ Chancellerie du Palatinat
- ↳ Résidence du Chancelier Palatin
- ↳ Chambre Palatine
- ↳ Débats
- ↳ Votes
- ↳ Palais de Justice d'Orcyssia
- ↳ Complexe militaire du Palatinat
- ↳ Pénitencier fédéral
- ↳ Cité impériale d'Orcyssia • Kejsarsriksstorbyen Orcyssia
- ↳ Préfecture de Kejsarsby
- ↳ Préfecture de Nidaros
- ↳ Préfecture de Handelsby
- ↳ Préfecture d'Ingeborg
- ↳ Préfecture de Danystad
- ↳ Préfecture de Sankt Alma
- ↳ Préfecture de Kirsebärsberg
- ↳ Préfecture de Fjordhaven
- ↳ Préfecture d'Asesjöen
- ↳ Villes palatines • Palatinsbyer
- ↳ Ville impériale et havénique de Lexfjörd
- ↳ Ville constantine de Västerhüs
- ↳ Ville impériale de Krönsby
- ↳ Principauté de Rígland
- ↳ Conseil d'État du Prince • HRH Statsråd
- ↳ Château de Rígland
- ↳ Parlement du Rígland
- ↳ Salon de Gueules
- ↳ Résidence d'Azur
- ↳ Chambre du Parlement
- ↳ Débats
- ↳ Votes
- ↳ Cour de Justice du Prince
- ↳ Complexe militaire de Rígland
- ↳ Pénitencier fédéral
- ↳ Cités & comtés • Storbyer & fylker
- ↳ Honorable Cité princière de Karlsburg
- ↳ Cité de Nielsburg
- ↳ Cité de Lensprima
- ↳ Cité d'Antemar
- ↳ Château d'Antemar
- ↳ Hall du Roi Karl
- ↳ Suite des Linnaeus
- ↳ Suite de Chêne
- ↳ Chambre du Roi
- ↳ Cité de Karhölm
- ↳ Ville havénique de Nyhaven • Comté de Jadefjord
- ↳ Principauté de Skjördland
- ↳ Conseil d'État du Prince • HRH Statsråd
- ↳ Château de Guttormsson
- ↳ Cabinet du Prince
- ↳ Suite d'Or
- ↳ Grand Salon doré
- ↳ Opéra princier
- ↳ Jardins privés
- ↳ Chapelle St Andrew
- ↳ Parlement du Skjördland
- ↳ Salle des Secrétaires
- ↳ Salon Bleu
- ↳ Chambre des Communes
- ↳ Débats
- ↳ Votes
- ↳ Chambre des Princes
- ↳ Cour de Justice du Prince
- ↳ Complexe militaire de Skjördland
- ↳ Pénitencier fédéral de Sandefjord
- ↳ Cités & comtés • Storbyer & fylker
- ↳ Cité princière de Guttormsburg
- ↳ Honorable Cité de Riverssen
- ↳ Cité de Seaston
- ↳ Cité de Kopperston
- ↳ Ville de Lögankost • Comté de Perlhaven
- ↳ Ville de Vättenburg • Comté de Björnsklipp
- ↳ Cité Libre de Lochford
- ↳ Palais du Conseil de la Cité
- ↳ Salle du Conseil de la Cité
- ↳ Résidence du Président-Maire
- ↳ Collège législatif
- ↳ Débats
- ↳ Votes
- ↳ Tribunal de la Cité
- ↳ Complexe militaire de Lochford
- ↳ Pénitencier de Lochford
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- ↳ Conseil d'État du Prince • HRH Statsråd
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- ↳ Parlement du Njördland
- ↳ Salon du Conseil du Prince
- ↳ Résidence du Ministre-Président
- ↳ Chambre des Communes
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- ↳ Votes
- ↳ Chambre des Princes
- ↳ Cour de Justice du Prince
- ↳ Complexe militaire de Njördland
- ↳ Pénitencier fédéral
- ↳ Cités & comtés • Storbyer & fylker
- ↳ Cité princière de Rosyth
- ↳ Cité de Mayne
- ↳ Cité de Mindsten
- ↳ Cité de Lilaköllen
- ↳ Ville d'Asgardland • Comté d'Asgard
- ↳ Ville de Havendel • Comté de Styrfild
- ↳ Principauté de Skadie
- ↳ Conseil d'État du Prince • HLH Statsråd
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- ↳ Chapelle
- ↳ Appartements du Prince
- ↳ Salle des chanteurs
- ↳ Cabinet de travail
- ↳ Parlement de Skadie
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- ↳ Résidence du Ministre-Président
- ↳ Chambre des Communes
- ↳ Débats
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- ↳ Cour de Justice du Prince
- ↳ Complexe militaire de Skadie
- ↳ Pénitencier fédéral d'Erströms
- ↳ Cités & comtés • Storstäder & fylkjur
- ↳ Cité princière de Wulfsburg
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- ↳ Cité de Hindt
- ↳ Ville constantine de Freyrssen • Comté de Gudsbakke
- ↳ Ville de Fölksby • Comté de Hvitfjord
- ↳ Ville de Svartfell • Comté de Höyeskadie
- ↳ Cité Libre de Leipzigton
- ↳ Castel de Leipzigton
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- ↳ Résidence du Président-Maire
- ↳ Collège législatif
- ↳ Débats
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- ↳ Conseil d'État du Prince • HLH Statsråd
- ↳ Château d'Orcadie
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- ↳ Chambre du Parlement
- ↳ Débats
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- ↳ Cour de Justice du Prince
- ↳ Complexe militaire d'Orcadie
- ↳ Pénitencier fédéral
- ↳ Cités & comtés • Storstäder & fylkjur
- ↳ Cité princière de Hoysburg
- ↳ Honorable Cité havénique de Lunsburg
- ↳ Cité havénique d'Eiligsland
- ↳ Ville de Varmsburg • Comté de Varmfjär
- ↳ Ville de Kassen • Comté de Jarlebredde
- ↳ Ville de Nordalen • Marche de Nordshole
- ↳ Cité Libre et Havénique de Katalina
- ↳ Palais Communal de Katalina
- ↳ Salle du Conseil de la Cité
- ↳ Résidence du Président-Maire
- ↳ Conseil Communal de Katalina
- ↳ Débats
- ↳ Votes
- ↳ Principauté de Wyvaldie
- ↳ Conseil d'État de la Princesse • HLH Statsråd
- ↳ Château de Wyvaldie
- ↳ Cabinet de la Princesse
- ↳ Suite privée
- ↳ Salle de réception
- ↳ Jardins
- ↳ Parlement de Wyvaldie
- ↳ Salon du Conseil d'État
- ↳ Résidence du Ministre-Président
- ↳ Chambre des Communes
- ↳ Débats
- ↳ Votes
- ↳ Chambre des Sénateurs
- ↳ Cour de Justice de la Princesse
- ↳ Complexe militaire de Wyvaldie
- ↳ Pénitencier fédéral
- ↳ Cités & comtés • Storstäder & fylkjur
- ↳ Cité princière d'Illys
- ↳ Cité de Lesrenati
- ↳ Cité d'Odyssia
- ↳ Cité de Korsarhüs
- ↳ Ville havénique de Valmert • Comté de Tyres
- ↳ Ville de Hjältenberg • Comté de Solenfall
- ↳ Royaume des Îles du Nord
- ↳ Îles • Øyer
- ↳ Île royale de Visby
- ↳ Île de Drakenborg
- ↳ Île de Kjarten
- Union Impériale • Samvelde
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