Madame, messieurs, Honorables membres du Conseil Impérial,
Par les pouvoirs qui me sont conférés par la Constitution de notre Nation, je déclare l'ouverture de la onzième séance plénière de notre Assemblée.
À l'ordre du jour, nous traiterons d'un projet de loi, proposé par le Très Honorable Président du Conseil Impérial, Ivan Capellen.
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Code Social
Titre Ier : Du travail
Chapitre Ier : Des conditions de travail
Article Ier. -
Le travail débute lors de la signature d'un contrat de travail ou d'un contrat d'apprentissage
Pour signer un tel contrat, il faut être âgé respectivement de dix-huit ans minimum ou de quinze ans minimum.
Article II.I -
Les conditions de travail pour un contrat de travail sont :
- Maximum de 32 heures de travail hebdomadaire
- Maximum de 8 heures de travail quotidien (hors professions médicales, urgentistes ou militaires)
- Salaire minimum de 9 Augustis par heure travaillée
- Minimum de 26 heures consécutives de repos par semaine.
- Pause d'au moins 90 minutes entre 11h et 14h
- Pause d'au moins 8 heures entre deux journées de travail.
- 35 jours ouvrables complets de congés-payés par an
Article II.II -
Les conditions de travail pour un contrat d'apprentissage sont :
- Maximum de 28 heures de travail hebdomadaire
- Maximum de 6 heures de travail quotidien
- Salaire minimum de 5,5 Augustis par heure travaillée
- Minimum de 30 heures consécutives de repos par semaine.
- Pause d'au moins 100 minutes entre 11h et 14h
- Pause d'au moins 9 heures entre deux journées de travail.
- 60 jours ouvrables complets de congés-payés par an
Article III. -
Tout travailleur peut faire des heures supplémentaires dans la limite de :
- 8 heures rémunérées 1,5 fois le salaire horaire pour les travailleurs-ses
- 7 heures rémunérées 1,75 fois le salaire horaire pour les apprenti-e-s
Au de-là, chaque heures supplémentaires devra faire l'objet d'un contrat entre l'employeur et le travailleur/l'apprenti ; les heures supplémentaires devront être rémunérées 2 fois le salaire horaire pour le travailleur, 2,5 fois pour l'apprenti ; la limite indépassable du temps de travail hebdomadaire est de 48 heures pour les travailleurs, 40 heures pour les apprentis.
Article IV. -
Les heures travaillées sont l'ensemble des heures durant lesquelles le travailleur ou l'apprenti sont subordonnés à leur employeur.
La fourniture ou non d'un labeur par le travailleur n'est pas un critère valable pour déterminer les heures travaillées.
Article V. -
Les critère de la conditions de pénibilité durant l'emploi sont fixées ainsi :
Manutentions manuelles
Postures pénibles (TMS)
Vibrations mécaniques
Agents chimiques dangereux, poussières – fumées
Températures extrêmes (moins de 8,6°C (arrondi à 10°C) ou plus de 32,2°C (arrondi à 30°C))
Bruit (+ de 100 décibels)
Travail de nuit
Travail répétitif
Tout phénomène régulier, source de problèmes médicaux selon son médecin traitant
Article V.I -
L'accumulation d'au moins trois critères de pénibilité dans ses conditions de travail au moins 50% du temps de travail rend un travail pénible.
Les travailleurs bénéficient alors des compensations suivantes :
- Retraite complète à 55 ans
- Salaire horaire minimum de 10,5 Augustis
- Temps de travail hebdomadaire maximum de 28 heures
- Droit à une sixième semaine de congés payés
Article V.II -
La suppression de critères de pénibilité d'un emploi permet la fin des compensations de l'article V.I, l'année d'après.
Article VI. -
Tout manquement à l'un des articles précédents ou tout contrat de travail ne respectant pas les conditions de travail, est rendu nul.
Chapitre II : Du contrat de travail ou d'apprentissage
Article VII.I -
Le contrat de travail se compose des éléments suivants :
-Identité de l'employeur et du travailleur
-Engagement du travailleur à fournir un labeur
-Lien de subordination entre le travailleur et son employeur ; ou lien de subordination au collectif en cas d'autogestion
-Durée de travail hebdomadaire
-Salaire horaire
-Durée du contrat de travail si déterminée, sinon acte d'une durée indéterminée
Article VII.II -
Le contrat d'apprentissage se compose des éléments suivants :
-Identité de l'employeur-formateur et de l'apprenti
-Engagement de l'apprenti à fournir un labeur contre l'enseignement du métier par son employeur-formateur
-Lien de subordination entre l'apprenti et son employeur-formateur ; ou lien de subordination au collectif en cas d'autogestion
-Durée de travail hebdomadaire
-Salaire horaire
-Durée du contrat d'apprentissage si déterminée, sinon acte d'une durée indéterminée
Article VIII. -
Tout travail rémunéré à un subordonné et rémunéré au moins 150 Augustis, ou rémunéré pour la troisième fois doit faire l'objet d'un contrat de travail
Article IX. -
La modification d'un contrat de travail ou d'apprentissage doit se faire par consentement entre les deux parties.
Le renouvellement d'un contrat de travail ou d'apprentissage à durée déterminée est limitée à deux fois ; la durée d'un contrat de travail ou d'apprentissage à durée déterminée est au maximum de trois ans. Au de-là, l'employeur doit signer un contrat à durée indéterminée.
Un contrat d'apprentissage à durée indéterminée peut être changé en contrat de travail à l'amiable.
Un contrat d'apprentissage à durée déterminée peut être renouvelé en contrat de travail, avec modifications décidées à l'amiable. La limite de renouvellement de contrat à durée déterminée n'est pas remise à zéro.
Article X. -
Le contrat de travail ou d'apprentissage s'applique aux travailleurs ou apprentis saphyriens et étrangers sur le sol saphyrien.
Article XI. -
Dans le cas d'un contrat à durée indéterminée, le licenciement ou la démission peuvent être convenus entre le travailleur et l'employeur.
Dans le cas d'un contrat à durée indéterminée et en cas de licenciement ou démission litigieuse, le dossier doit être porté devant les prud'hommes.
Dans le cas d'un contrat à durée déterminée, le licenciement ou la démission doivent être portés devant les prud'hommes.
Article XII. -
En cas de rupture litigieuse du contrat selon les modalités de l'article XI., ladite rupture doit être portée devant les prud'hommes.
Chapitre III : De la protection des travailleurs, des apprentis et des employeurs
Article XIII. -
Les travailleurs/apprentis et les employeurs se doivent un respect mutuel et le respect du contrat de travail établi à l'amiable nécessairement.
Article XIV. -
Tout travailleur/apprenti à même travail, à même compétence nécessaire à son accomplissement à droit à un même salaire horaire.
Article XV. -
La représentation syndicale est un droit inaliénable des travailleurs/apprentis.
Tout syndicat doit être formé d'au moins 2 travailleurs/apprentis.
Tout syndicat a droit à être reçu par la direction à raison d'au moins deux fois dans la limite de quinze syndicats reçus par mois.
Au de-là, la direction n'est plus tenue à rencontrer les syndicats le demandant.
Article XVI.I -
Au de-là de dix travailleurs, toute entreprise doit faire élire par ses employés un délégué du personnel.
Au de-là de trente travailleurs, un second délégué doit être élu.
Entre 31 et 100 employés, tous les 20 employés, un délégué supplémentaire doit être élu.
Entre 101 et 500 employés, tous les 40 employés, un délégué supplémentaire doit être élu.
Au de-là de 500 employés, tous les 50 employés, un délégué supplémentaire doit être élu.
Pour tout titulaire, un suppléant doit être élu ou à défaut désigné par le titulaire.
Article XVI.II -
Au de-là de quinze apprentis, toute entreprise doit faire élire par ses apprentis un délégué des apprentis.
Au de-là de quarante apprentis, un second délégué doit être élu.
Entre 41 et 100 apprentis, tous les 30 apprentis, un délégué supplémentaire doit être élu.
Entre 101 et 500 apprentis, tous les 50 apprentis, un délégué supplémentaire doit être élu.
Au de-là de 500 apprentis, tous les 70 apprentis, un délégué supplémentaire doit être élu.
Pour tout titulaire, un suppléant doit être élu ou à défaut désigné par le titulaire.
Article XVII. -
La présence des délégués du personnel et des apprentis aux réunions de la direction est un devoir.
Les délégués syndicaux ont le devoir de siéger aux côtés des délégués du personnel et des apprentis lors de ces réunions, à raison d'au maximum autant de délégués syndicaux que de délégués du personnel et des apprentis.
La répartition des délégués syndicaux se fait à l'amiable entre les différents syndicats.
En cas d'incapacité à trouver un accord, la répartition sera proportionnelle à la composition syndicale des employés/apprentis
La présence d'un délégué syndical, du personnel ou des apprentis peut être imposée par le candidat pour son entretien d'embauche.
La présence d'un délégué syndical, du personnel ou des apprentis peut être imposée par un travailleur/apprenti pour tout entretien avec la direction.
Chapitre IV : De la rupture du contrat
Article XVIII.I -
Un contrat à durée déterminée est rompu de fait à la date de rupture décidée entre l'employeur et le travailleur/apprenti.
Il peut également être rompu en cas de démission ou licenciement. (voir Article XI.)
Article XVIII.II -
Un contrat à durée indéterminée est rompu lors de la démission ou du licenciement du travailleur/apprenti.
Article XIX. -
En cas de rupture de contrat, tout ex-travailleur/apprenti bénéficie d'indemnités (voir chapitre III du Titre III)
Article XX. -
Le licenciement doit faire l'objet d'un entretien préalable entre l'employeur et l'employé.
Cet entretien doit faire l'objet d'une convocation envoyée à l'employé concerné au moins 15 jours ouvrés avant la date dudit entretien.
Au moins 5 jours ouvrés doivent séparer l'envoi de la lettre de licenciement et l'entretien.
Article XXI. -
En cas de licenciement disciplinaire, toute la procédure décrite à l'article XX. doit être effectuée moins de deux mois après la faute de l'employé.
Article XXII. -
Les licenciements économiques sont interdits en cas de dégagement de bénéfice par l'entreprise ou en cas de versement de dividendes.
Chapitre V : Des pouvoirs prolétariens
Article XXIII. -
Est reconnu aux employés, travailleurs ou apprentis, le droit inaliénable de gérer les affaires de leur entreprise par autogestion ou co-gestion prolétarienne.
Le statut de structure autogestionnaire ou co-gestionnaire prolétarienne s'obtient par accord auprès de la direction, lors de la fondation d'une entreprise nouvelle ou par plébiscite prolétarien.
Article XXIV. -
Le plébiscite prolétarien est mis en place lorsqu'au moins un dixième des employés signent une proposition d'organisation plébiscitaire dans un délais de deux mois.
Le résultat d'un plébiscite prolétarien s'applique automatiquement et ne peut être remis en cause ou discuté unilatéralement par la direction dans les deux mois suivants le résultat.
Article XXV. -
L'autogestion se définit comme la gestion de l'entreprise par ses employés de manière démocratique, soit par la prise de décision collectives, soit par l'élection de délégués révocables.
La co-gestion prolétarienne se définit comme la gestion d'une entreprise par une direction bourgeoise ayant la propriété partagée des outils de production avec les employés. Ces employés s'expriment par le biais de prises de décision collectives ou par un collège de délégués révocables.
Chapitre VI : Des purd'hommes
Article XXVI. -
Le Conseil des Prud'hommes est une instance présente dans chaque tribunal civil.
Article XXVII. -
La fonction de prud'hommes s'obtient par 4 années d'études de droit, puis 3 années d'études dans une école de prud'homie.
Le rôle des prud'hommes est de trancher les litiges relatifs aux relations conflictuelles entre employés et employeurs dans l'optique de défendre l'intérêt des travailleurs.
Article XXVIII. -
Tout litige entre un employé et un employeur peut se traduire devant les prud'hommes qui sont aptes à juger les conflits entre les deux.
Tout procès de prud'homie doit faire l'objet d'un dépôt de plainte au Conseil des Prud'hommes qui doivent y répondre dans un délais de 72 heures, en déclinant leur capacité à juger ou en convoquant une séance.
Article XXIX. -
La procédure pénale des prud'hommes est similaire à la procédure pénale ordinaire (Titre I du Code Pénal)
Titre II : Des Aides Sociales
Chapitre XXX. -
Les Aides Sociales pécuniaires sont délivrées par l'Etat sur son budget propre.
Tout congé social est payé par l'employeur sauf indication contraire.
Chapitre XXXI.I -
Est considérée comme démunie, toute personne vivant avec moins de 755 Augustis par mois seule.
Est considérée comme pauvre, toute personne vivant avec moins de 582 Augustis par mois seule.
Est considérée comme miséreuse, toute personne vivant avec moins de 291 Augustis par mois seule.
Chapitre XXXI.II -
Est considéré comme démuni/pauvre/miséreux tout ménage de deux individus percevant moins de 135% du barème de l'article XXXI.I
Tout individu supplémentaire majore le barème de 35% pour les deux premiers, 30% pour les suivants.
Une majoration supplémentaire de 5% s'applique si l'individu est un enfant de moins de 5 ans ou un adulte de plus de 70 ans.
Chapitre Ier : Des aides à la maternité/paternité
Article XXXII. -
Toute femme portant un enfant bénéficie d'un congé prénatal de 8 semaines avant la date présumée de l'accouchement.
Toute femme ayant accouché bénéficie d'un congé postnatal de 2 semaines après l'accouchement.
L'un des deux parents bénéficie d'un congé maternité/paternité de 12 semaines après la naissance de son enfant, sécable entre les deux.
En cas d'accouchement d'une femme seule, elle cumule les congés postnatal et maternité.
Article XXXIII. -
Toute femme sans condition de nationalité ou d'âge peut bénéficier de l'Aide Sociale Prénatale (A.S.P) durant toute sa grossesse.
Elle s'élève à 450 Augustis par mois pour les démunies, pauvres et miséreuses.
Article XXXIV. -
Toute femme sans condition de nationalité, d'âge ou de revenu bénéficie de l'Aide Sociale à la Naissance (A.S.N).
Elle s'élève à 700 Augustis en une fois pour un enfant unique.
Elle s'élève à 1350 Augustis en une fois pour des jumeaux/jumelles.
Elle s'élève à 2000 Augustis en une fois pour des triplés.
Au de-là chaque naissance supplémentaire offre une augmentation de 600 Augustis.
Article XXXV. -
Tout titulaire de l'autorité parentale sans condition de nationalité ou d'âge peut bénéficier de l'Allocation Postnatale de Base (A.P.B) de la naissance de son enfant jusqu'à ses trois ans.
Elle s'élève à 150 Augustis versés mensuellement pour les démunis, pauvres et miséreux.
Chapitre II : Des aides à l'éducation
Article XXXVI. -
Tout titulaire de l'autorité parentale sans condition de nationalité ou d'âge peut bénéficier de l'Allocation à l'Education Impériale (A.E.I) durant toute la durée de la scolarité de son enfant.
Elle est versée mensuellement pour aider les ménages démunis, pauvres et miséreux à assumer les coûts de l'éducation, comme la restauration, les équipements et l'hébergement. Elle n'est pas disponible dans les principautés et cités-libres appliquant une prise en charge des coûts susmentionnés.
Elle s'élève à 108 Augustis versés mensuellement pour les ménages démunis, pauvres et miséreux, par enfant en maternelle ou école élémentaire.
Elle s'élève à 226 Augustis versés mensuellement pour les ménages démunis, pauvres et miséreux, par enfant au collège.
Elle s'élève à 345 Augustis versés mensuellement pour les ménages démunis, pauvres et miséreux, par enfant au lycée.
Elle s'élève à 521 Augustis versés mensuellement pour les ménages démunis, pauvres et miséreux, par enfant à l'université.
Chapitre III : Des aides alimentaires
Article XXXVII. -
Tout ménage démuni, pauvre ou miséreux sans condition de nationalité ou d'âge peut bénéficier de l'Aide Alimentaire Universelle (A.A.U).
Elle se présente sous forme de bons d'achats utilisables uniquement dans des commerces responsables et/ou locaux.
Elle s'élève à 200 Augustis pour les ménages démunis.
Elle s'élève à 230 Augustis pour les ménages pauvres.
Elle s'élève à 370 Augustis pour les ménages miséreux.
Chapitre IV : Des aides au logement
Article XXXVIII. -
Tout ménage ou personne sans domicile fixe bénéficie de l'Aide de Logement d'Urgence (A.L.U).
Cette aide est le paiement de 15 loyers consécutifs pour le ménage/l'individu avec un loyer maximum de 300 Augustis par personne logée.
Article XXXIX. -
Tout individu ayant des difficultés à s'acquitter de son loyer peut bénéficier de l'Aide Financière de Logement (A.F.L)
Elle s'élève à 150 Augustis pour les ménages démunis.
Elle s'élève à 170 Augustis pour les ménages pauvres.
Elle s'élève à 200 Augustis pour les ménages miséreux.
Elle s'élève à 90 Augustis pour les individus en colocation.
Chapitre VI : Du Revenu Solidaire Universel
Article XL. -
Le Revenu Solidaire Universel est un complément de revenu. Il s'applique après les autres aides sociales et revenus mensualisés.
Il s'ajoute au derniers revenus perçus s'ils n'égalent pas le barème ci-suivant. Il s'élève à la différence entre le revenu perçu et le barème :
- Une personne seule : 800 Augustis
- 280 Augustis pour les 3 premiers individus supplémentaires dans le foyer
- 240 Augustis pour les autres individus supplémentaires
- 40 Augustis supplémentaires si l'individu est un enfant de moins de 5 ans ou un adulte de plus de 70 ans.
Chapitre VII : Des aides vieillesse
Article XLI. -
La retraite solidaire s'applique à toute personne ayant déposé sa retraite après avoir cotisé moins de 40 ans, à l'âge de 62 ans ou plus.
Elle s'élève à la différence entre les revenus du retraité et du minimum retraite de 1000 Augustis.
Article XLII. -
Le minimum vieillesse s'applique à toute personne de plus de 63 ans, non retraitée et sans condition.
Elle s'élève à la différence entre les revenus de la personne et du minimum vieillesse de 975 Augustis.
Titre III : De la Sécurité Universelle
Article XLIII. -
La Sécurité Universelle est un dispositif universel qui s'applique à tous les individus sur le sol saphyrien sans condition de nationalité, d'âge ou de ressources.
La Sécurité Universelle se finance par les cotisations sociales des travailleurs et des entreprises et par la subvention de l'Etat et des collectivités locales.
La Sécurité Universelle gère et dispense les aides sociales (Titre II du présent code), les cotisations, les retraites, les indemnités de travail, les indemnités chômage (chapitres II à V du présent titre) et le domaine sanitaire (Titre IV du présent code).
Chapitre Ier : De l'organisation
Article XLIV. -
La Sécurité Universelle est un organisme public indépendant de tout pouvoir politique.
Elle est composée de caisses locales et d'un Comité National.
Ce Comité National a pour objectif de valider les budgets, de définir les statuts et le règlement intérieur de la Sécurité Universelle.
Chaque Caisse Locale dispose d'une certaine liberté dans l'application du règlement intérieur.
Article XLV. -
Les caisses locales sont élues par les citoyens et étrangers résidents depuis 3 mois sur le territoire.
Les caisses locales sont divisées entre :
-Caisse Communale
-Caisse Régionale
Article XLVI. -
Les Caisses Communales gèrent les aides sociales et s'occupent d'administrer la structure sociale selon la réalité municipale constatée et selon les moyens les plus appropriés.
Les Caisses Régionales gèrent la répartition des moyens sur leur territoire et s'occupent de contrôler l'efficacité et la transparence des caisses communales.
Le Comité National surveille les Caisses Régionales sur leur gestion des problèmes et gèrent la répartition des moyens entre elles.
Article XLVII. -
Les délégués de Caisses Communales et Régionales sont regroupés au sein du Comité de Contrôle qui surveille le Comité National et son action ainsi que l'équité du système. Le Comité de Contrôle s'occupe également de la co-rédaction avec le Comité National d'un rapport annuel soumis au Gouvernement pour indiquer les besoins et l'état de l'Organisme.
Article XLVIII. -
Les gestionnaires des Caisses Communales et Régionales sont désignés par les citoyens et travailleurs de manière directe et indirecte :
- Un tiers des gestionnaires sont désignés par les syndicats selon la répartition imposée par le vote des travailleurs.
- Deux tiers des gestionnaires sont désignés directement par le scrutin citoyen.
Article XLIX. -
Les commissaires centraux sont désignés ainsi :
- Un tiers nommé par le Gouvernement à raison d'un commissaire par ministère.
- Un tiers élu par les gestionnaires de la Sécurité Universelle
- Un tiers élu par les syndicats selon la répartition imposée par le vote des travailleurs.
Chapitre II : Des cotisations
Article L. -
Toute personne percevant un revenu non-social doit cotiser équitablement à la Sécurité Universelle.
Tout employeur versant un revenu doit cotiser au régime unique de la Sécurité Universelle.
Toute entreprise générant un bénéfice doit cotiser selon ses revenus à la Sécurité Universelle.
Les cotisations sociales sont prélevées avant tout autre impôt et tout impôt ou taxation se prélève sur les résultats après acquittement des cotisations.
Article LI. -
La cotisation sociale salariale s'élève à :
- 0% pour les revenus non-sociaux inférieurs à 1090 A.
- 1% pour les revenus non-sociaux compris entre 1090 et 1150 A.
- 3% pour les revenus non-sociaux compris entre 1151 et 1234 A.
- 5% pour les revenus non-sociaux compris entre 1235 et 1400 A.
- 7% pour les revenus non-sociaux compris entre 1401 et 1500 A.
- 10% pour les revenus non-sociaux compris entre 1501 et 1650 A.
- 14% pour les revenus non-sociaux compris entre 1651 et 1900 A.
- 18% pour les revenus non-sociaux compris entre 1901 et 2500 A.
- 23% pour les revenus non-sociaux compris entre 2501 et 4000 A.
- 25% pour les revenus non-sociaux de plus de 4001 A.
Article LII. -
La cotisation sociale patronale s'élève à :
- 15% du revenu brut pour les entreprises ayant un chiffre d'affaire annuel inférieur à 257.000 Augustis et les associations à but caritatif ou d'utilité publique.
- 25% du revenu brut pour les entreprises ayant un chiffre d'affaire annuel compris entre 257.001 et 430.000 Augustis.
- 40% du revenu brut pour les entreprises ayant un chiffre d'affaire annuel compris entre 430.0001 et 800.000 Augustis.
- 47% du revenu brut pour les entreprises ayant un chiffre d'affaire annuel supérieur à 800.001 Augustis.
Sont compris dans "revenu brut" les salaires et les dividendes.
Article LIII. -
Les cotisations sociales sur les bénéfices nets enregistrés après versement des revenus bruts et acquittement des impôts s'élèvent à :
- 2% du bénéfice net s'il est inférieur à 5.000 Augustis
- 5% du bénéfice net s'il est compris entre 5.001 et 14.000 Augustis
- 8% du bénéfice net s'il est compris entre 14.001 et 50.000 Augustis
- 12% du bénéfice net s'il est supérieur à 50.001 Augustis.
Chapitre III : Des indemnités de travail
Article LIV. -
Tout travailleur étant en incapacité de travailler temporairement voit ses heures non-travaillées remboursées par la Sécurité Universelle pour un maximum de 15 jours annuels sans justificatif officiel et jusqu'à 6 mois avec un justificatif officiel.
Son employeur ne peut modifier les termes du contrat durant la période d'incapacité.
Article LV. -
Au de-là de 6 mois d'incapacité à travailler, le remboursement est pris en charge par l'employeur.
Au cas d'incapacités régulières, le travailleur peut bénéficier d'un travail compensé identique à celui indiqué à l'article V.I du présent Code.
Chapitre IV : Des indemnités et allocations chômage
Article LVI.I -
En cas de licenciement pour toute raison sauf faute grave, l'employeur du licencié doit lui régler des indemnités chômages à hauteur d'au moins 1,25 fois le salaire moyen constaté durant les dix derniers mois.
Article LVI.II -
En cas de licenciement pour faute grave, le licencié doit obtenir des indemnités chômages à hauteur de 0,6 fois le salaire moyen constaté durant les dix derniers mois.
Article LVII. -
En cas de rupture de contrat de travail, l'ex-travailleur bénéficie d'une allocation chômage équivalent à 90% de son ancien salaire, dans la limite de 2500 Augustis par mois.
L'allocation chômage ne peut être en aucun cas inférieure à 1100 Augustis.
Chapitre V : Des retraites
Article LVIII. -
Sauf condition de travail compensée, tout travailleur doit cotiser 40 années consécutives ou 400 mois non-consécutifs pour obtenir une retraite à taux plein.
Tout travailleur, principalement étranger, peut obtenir une retraite à taux plein en cotisant jusqu'à 62 ans.
Article LIX. -
La retraite universelle s'élève à 1200 Augustis mensuellement reversés.
Titre IV : De la Santé
Chapitre Ier : Du tiers-payant
Article LX. -
Le Saphyr est un état social et solidaire, son système médical est payé d'office par le Gouvernement.
Article LXI. -
Toute personne bénéficie du tiers-payant universel en matière de frais de santé.
De telle manière, toute dépense médicale est systématiquement prise en charge par le Gouvernement du Saphyr.
Article LXII. -
Le Gouvernement impose aux médecins une rémunération maximale de 3000 Augustis et leur garantit une rémunération minimale de 1600 Augustis.
Chapitre II : Des normes éthiques
Article LXIII. -
Tout personnel médical doit prêter le Serment de Déontologie Médicale l'astreignant à respecter l'éthique médicale en vigueur au Saphyr.
Article LXIV. -
L'Interruption Volontaire de Grossesse est autorisée jusqu'à un mois avant la date présumée d'accouchement, elle n'a pas à être justifiée.
Tout praticien est dans l'obligation ou d'accomplir l'acte ou de trouver dans les délais légaux un praticien accomplissant l'acte.
Article LXV. -
Les techniques de Procréation Médicalement Assistée que sont la Fécondation In Vitro et l'Insémination Artificielle sont autorisées à tout couple ayant des problèmes d'infertilité.
L'usage de ces pratiques devra être précédé d'entretiens médicaux et de tests de fertilité pour un couple hétérosexuel.
Pour un couple homosexuel féminin ou pour une femme seule, ces pratiques devront être précédées d'entretiens médicaux sur au moins 6 mois.
Article LXVI. -
La Gestation Pour Autrui est autorisée aux couples stériles ne pouvant pas enfanter et ayant essuyer un refus d'adoption.
L'opération devra être précédée d'au moins trois entretiens médicaux entre le couple et la mère porteuse étalés sur au moins 6 mois.
L'opération et les frais pour la mère porteuse sont entièrement pris en charge par la Sécurité Universelle.
La mère porteuse possède un droit inaliénable de rétraction sous 14 jours après l'accouchement.
Article LXVII. -
L'Organisme de Conservation des Donations Biologiques (OCDB) gère la récupération et la conservation des dons de gamètes, de sang, etc.
Cet Organisme indépendant se gère et s'administre discrétionnairement.
Chapitre III : De la médecine
Article LXIX. -
Est considérée comme médecine toute technique ou tout moyen ayant pour objectif et pour résultat le soin de patients atteints, résultats démontrés par la science.
En cela, l'homéopathie est considérée comme une médecine.
Article LXX. -
Toute personne peut pratiquer la médecine et en vivre pour peu qu'elle ait obtenu un diplôme attestant de ses capacités et de ses connaissances médicales, dans n'importe quel pays reconnu par le Saphyr.
Article LXXI. -
Il n'est pas reconnu en médecine, l'objection de conscience eut égard qu'il est interdit aux médecins de refuser le soin d'une personne autrement que par incompétence.
Chapitre IV : Du contrôle de la médecine
Article LXXII. -
L'Observatoire National des Médecines Saphyriennes (ONMS) a pour objectif le contrôle de la médecine.
Cet observatoire recense tous les médecins de toutes les techniques médicinales et médicales saphyriennes sur le territoire national.
Article LXXIII. -
L'ONMS a tout pouvoir pour juger et interdire la pratique de la médecine à toute personne ne respectant pas l'éthique médicale saphyrienne.
L'ONMS a le devoir de rédiger annuellement un rapport au Gouvernement pour le conseiller à propos de la pratique médicale saphyrienne.
Titre V : Des pouvoirs sociaux
Chapitre Unique : Du Tribunat politique
Article LXXIV. -
Le Tribunat Politique est une instance nationale et régionale visant à contre-balancer le pouvoir politique.
Article LXXV. -
Sont élus annuellement 250 tribuns nationaux par circonscription et tirés au sort 250 tribuns nationaux par circonscription également.
Article LXXVI. -
Les tribuns nationaux ont pour mission de surveiller la vie politique et les décisions prises par les pouvoirs en place.
Ils jouissent des pouvoirs suivants :
- Intervenir au Parlement (50 signatures)
- Retarder une fois, la promulgation d'une loi de 3 mois (100 signatures)
- Exiger la voie référendaire pour un projet de loi (200 signatures)
- Déposer une motion de censure du gouvernement par voie référendaire (300 signatures)
- Soumettre un référendum/plébiscite (300)
- Annuler un projet de loi (400 signatures)
- Renverser le Gouvernement/Dissoudre le Parlement (450 signatures)
Fait le 10 octobre 170 à Orcyssia
Jasenko Trifonov, Haut-Ministre délégué à la Culture
Ivan Cappelen, Président du Conseil Impérial
Pour revenir au débat, je déclare ce dernier ouvert pour une durée de 48 heures suivant la présentation du projet, par le T.H. Ivan Capellen, avec la possibilité de rallonger ce dernier de 48 heures sous demande expresse des représentants de la nation. Ce débat sera suivi d'un vote, ouvert, également pour une durée de 48 heures. Sur ce, j'appelle Ivan Capellen à défendre son projet, et à le présenter à la Nation.