Mesdames, messieurs, Honorables Députés du Congrès Fédéral,
Madame, messieurs, Honorables membres du Conseil Impérial,
Par les pouvoirs qui me sont conférés par la Constitution de notre Nation, je déclare l'ouverture de la huitième séance plénière de notre Assemblée.
À l'ordre du jour, nous traiterons d'un projet de loi, proposé par le Très Honorable Président du Conseil Impérial, Ivan Capellen.
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PROJET DE LOI
portant création de Zones Environnementales Protégées et de Parcs Nationaux
Titre Ier : Zones Environnementales Protégées
Article 1.
Il est crée le statut de « Zone Environnementales Protégée ». Ce statut peut être attribué à toute zone territoriale terrestre par arrêté du Ministre de l'Environnement ou par délibération des gouvernements locaux. Cependant, le Ministre de l'Environnement reste maître en ces décisions et peut, à son souhait, annuler la délibération d'un gouvernement local.
Article 2.
Ce statut offre une protection de la zone concernée. Toute activité humaine y est strictement interdite. Seules les activités à but scientifiques peuvent y être pratiquées sur autorisation de l'Office National de la Recherche Scientifique Environnementale.
L'entrée sur une ZEP de façon non autorisée est totalement interdite et est reconnu comme un délit de même que tout autre pratique non autorisée. Le Ministère de l'Environnement a autorité à émettre la liste des pratiques non-autorisées dans les ZEPs.
Les contrevenants à cette liste seront poursuivis devant la Cour Impériale de Justice au nom du Ministère de l'Environnement.
Article 3.
Ce statut est valable pour une durée de soixante-dix ans renouvelable à la discrétion du Ministère de l'Environnement. Celui ci peut en décider l'annulation.
Aucune ZEP ne peut être mise en vente à des exploitants pétroliers ou spécialisés dans la production de bois et matériaux issus des forêts. Il en est de même pour les exploitants spécialisés dans la capture légale d'animaux.
Article 4.
La protection, la gestion et la surveillance des ZEPs est assuré par les services de l’État.
Titre II : Parcs Nationaux
Article 5.
Il est crée le statut de « Parc National ». Ce statut peut être attribué dans les mêmes conditions que les ZEPs.
Article 6.
Ce statut est valable pour une durée de trente ans renouvelable à la discrétion du Ministère de l'Environnement. Celui ci peut en décider l'annulation.
Article 7.
Les activités autorisées dans les Parcs Nationaux sont les suivantes :
* visite libre des Parcs Nationaux (suivi des tracés de visite),
* pique-nique sur les aires autorisées,
* photos autorisées (utilisation du flash interdite),
* camping sur les aires autorisées,
* réalisation d'études scientifiques préalablement déclarées et autorisées par les services de l’État.
Tout autre activité y est strictement interdite et font l'objet d'un délit.
Les contrevenants seront poursuivis devant la Cour Impériale de Justice au nom du Ministère de l'Environnement.
Article 8.
Les objets et accessoires non autorisés pour les visiteurs sont les suivants :
* briquets,
* allumettes,
* armes,
* objets précieux (si rangés dans un sac fermé, autorisé),
* ou tout autre objet jugé dangereux pour la faune et la flore du Parc National.
Les Services de l'Etat sont autorisés à confisquer les éléments non autorisés pour la durée de la visite et de la présence dans le Parc National. Les contrevenants seront poursuivis devant la Cour Impériale de Justice au nom du Ministère de l'Environnement.
Article 9.
La protection, la gestion et la surveillance des Parcs Nationaux est assuré par les services de l’État.
Article 10.
Nul visiteur non invité n'est autorisé a rentré par les entrées réservées au personnel du Parc National. Un contrôle systématique des sacs est effectué aux entrées et aux sorties publiques des Parcs Nationaux par les services de l’État.
Le refus de contrôle est considéré comme une contravention.
Article 11.
Le Ministère de l'Environnement, si il le juge nécessaire, a pleinement autorité à émettre d'autres réglementations concernant les ZEPs et Parcs Nationaux.
Titre III : Délits et contraventions.
Article 12.
Les contrevenants à l'article 2 risquent les peines maximales suivantes devant les Cours Princières :
- six mois de prison avec sursis,
- interdiction de pénétrer dans les Parcs Nationaux pour une durée de 5 ans,
- interdiction de réaliser des études scientifiques dans les ZEPs et Parcs Nationaux pour une durée de 4 ans,
- amende de 2 000 Augustis.
Article 13.
Les contrevenants à l'article 7 risquent les peines maximales suivantes devant les Cours Princières :
- amende de 15 000 Augustis,
- Interdiction de pénétrer dans les Parcs Nationaux et ZEPs pour une durée de 2 ans.
Article 14.
Les contrevenants à l'article 8 risquent les peines maximales suivantes devant les Cours Princières :
- confiscation perpétuelle des éléments non-autorisés,
- amende de 150 Augustis,
- interdiction de pénétrer dans les Parcs Nationaux et ZEPs pour une durée de 1 an.
Article 15.
Les contrevenants à l'article 10 risquent les peines maximales suivantes par un agent de la force publique ou devant les Cours Princières :
- blâme public
Je rappelle que les représentants de la nation sont libres de s’exprimer. Il est rigoureusement interdit à ces derniers de perturber la séance, en interrompant la parole de leurs homologues ou de quelque autre manière que ce soit. Toute volonté de prise de parole doit en amont faire l’objet d’une sollicitation orale auprès du président de l’Assemblée. Toutes transgressions à ces règles fondamentales entraînent des sanctions personnelles et/ou communes. Suivant la gravité de ces transgressions, la session parlementaire peut être interrompue pour une durée indéterminée.
Pour revenir au débat, je déclare ce dernier ouvert pour une durée de 48 heures suivant la présentation du projet, par le T.H. Ivan Capellen, avec la possibilité de rallonger ce dernier de 48 heures sous demande expresse des représentants de la nation. Ce débat sera suivi d'un vote, ouvert, également pour une durée de 48 heures. Sur ce, j'appelle Ivan Capellen à défendre son projet, et à le présenter à la Nation.