Code Civil
Préambule : l'Office de la Citoyenneté gère l'Etat Civil de la Nation Saphyrienne, ses pouvoirs et prérogatives ne peuvent être ni déléguées, ni partagées avec quelconque organe public ou privé.
Titre I : De la nationalité
Article Ier -
La nationalité saphyrienne peut s'obtenir par la naissance :
-Sur le sol saphyrien
-Ou d'au moins un parent saphyrien
Article II -
La nationalité saphyrienne peut s'obtenir :
-Après 2 ans de résidence sur le sol saphyrien
-Après 1 an de mariage à un individu saphyrien
-Après le dépôt d'une demande d'asile
-Par la titularité de l'autorité parentale d'un mineur ayant la nationalité saphyrienne
Article III -
La nationalité saphyrienne est cumulable sans limite.
Article IV -
La naturalisation saphyrienne doit être demandée auprès de sa mairie qui se chargera de transmettre la demande accompagnée de preuves à l'Office de la Citoyenneté qui traitera la demande sous 48 heures.
Article V -
La naturalisation saphyrienne peut être conclut par une cérémonie sur demande du naturalisé.
Cette cérémonie conduite par le maire du lieu de résidence du naturalisé ou un adjoint, se déroulera au lieu choisit par le naturalisé.
Durant celle-ci, la naturalisé pourra abandonner, ou non, une de ses anciennes nationalités.
A la fin de celle-ci un drapeau du Saphyr sera remis au naturalisé.
Article VI -
La perte de la nationalité se fait sur demande individuelle adressée à l'Office de la Citoyenneté.
Tout le monde peut choisir d'abandonner sa nationalité saphyrienne.
La déchéance de nationalité est interdite.
Titre II : Des déclarations à l'Office de la Citoyenneté
Article VII -
L'Office de la Citoyenneté contraint trois déclarations qui ne peuvent être facturées :
-La déclaration de naissance
-La déclaration de mariage
-La déclaration de décès
Article VIII -
La déclaration de naissance doit se faire au plus tard 5 jours après la date de naissance de l'enfant.
Doivent être obligatoirement déclarés, la date, l'heure et le lieu de naissance de l'enfant, le prénom de l'enfant et l'identité des parents.
Aucune religion ne peut être imposée à une enfant à sa naissance ou ultérieurement ; aucun acte religieux non plus.
Article IX -
La déclaration de mariage doit se faire entre 3 jours avant le mariage et 5 jours après le mariage.
Doivent être obligatoirement déclarés, la date et le lieu de mariage et l'identité des marié-e-s.
Article X -
La déclaration de décès doit se faire au plus tard 5 jours après le décès de l'individu ou 3 jours après le compte-rendu d'un médecin légiste.
Doivent être obligatoirement déclarés, la date et le lieu de mort, si connue l'heure exacte, la cause du décès et l'identité du décédé.
Titre III : Du mariage civil
Article XI -
Le mariage civil est une union légale et reconnue par l'état, entre deux individus majeurs ou mineurs d'au moins 16 ans, indifféremment de leur sexe ou genre.
Article XI.I -
L'Etat fédéral reconnaît le fondement de la souveraineté des principautés et des cités libres à décider des conditions du mariage.
Sauf législation princière ou de la cité libre, les conditions du mariage sont par défaut, celles énoncées dans le présent titre.
Article XII -
Le mariage civil doit être prononcé par le Maire du lieu de résidence d'un des deux conjoints ou par un adjoint municipal ; ou par un dignitaire de la foi constantine.
Celui-ci devra établir un acte de mariage authentique qu'il faudra déposer en Mairie qui se chargera de le transmettre à l'Office de la Citoyenneté.
Article XIII -
Le mariage civil peut se dérouler en n'importe quel lieu sur approbation du maire, de l'adjoint ou du dignitaire prononçant le mariage.
Article XIV -
Le mariage civil est la seule union reconnue par le Saphyr au niveau fédéral, toute forme précédente d'union peut être reconnue comme tel sur approbation de l'Office de la Citoyenneté.
Article XV -
Le mariage civil peut être rompu par le divorce qui se décide soit à l'amiable, soit par décision judiciaire.
La divorce doit être prononcé par un Juge.
Titre IV : De la Carte de Citoyenneté
Article XVI -
La Carte de Citoyenneté est le seul document officiel et incontestable attestant de l'identité d'un citoyen.
Elle n'est pas obligatoire.
Nul autre que les services publics ne peut exiger d'un individu la présentation de sa Carte de Citoyenneté.
Article XVII -
La Carte de Citoyenneté comporte les informations suivantes :
-Le Nom et le-s Prénom-s de l'individu. Les changements de nom et de prénoms sont gratuits et n'exigent aucune formalité sinon une demande formelle à l'Office de la Citoyenneté par le biais de sa mairie de résidence.
-Le Genre de l'individu. Le genre peut être : "Masculin", "Féminin" ou "Non-binaire" abrégés par les lettres "M", "F" ou "N".
-La Date de Naissance et le Lieu de Naissance de l'individu. Le Lieu de Naissance est divisé en deux catégories : Ville de Naissance et Province.
-La Situation Maritale de l'individu.
-La Profession de l'Individu. Cette catégorie correspond à la profession exercée par l'individu à la date de la création de la présente Carte.
Titre V : De l'adoption
Article XVIII -
L'adoption consiste au transfert de l'autorité parentale d'un mineur orphelin ; de l'Etat à un couple
Article XIX -
L'adoption peut être faite par un membre de la famille de l'orphelin lors du décès du ou des derniers titulaires de l'autorité parentale du mineur.
Le membre de la famille doit prouver son lien avec le mineur.
Le mineur peut donner son avis.
A partir de 12 ans, le mineur doit approuver ou non son adoption.
Article XX -
L'adoption peut être opérée par un couple marié d'au moins 19 ans.
En ce cas, un dossier doit être déposé à l'Office de Citoyenneté qui décide de la confirmation ou du refus d'adoption.
Un refus doit toujours être motivé.
Un refus ne peut être motivé par l'origine du couple ou sa composition sexuelle ou genrée.
Le mineur peut donner son avis.
A partir de 12 ans, le mineur doit approuver ou non son adoption.
Article XXI -
En cas d'adoption par un ou des titulaire-s de l'autorité parentale dont le-s nom-s diffère-nt du nom de l'adopté, le-s titulaire-s de l'autorité parentale peu-ven-t accoler un nom à celui de l'enfant.
Titre VI : De l'autorité parentale
Article XXII -
L'autorité parentale consiste en l'ensemble des droits et devoirs inaliénables d'individus envers les mineurs à leur charge.
L'autorité parentale est exercée en commun par le père et la mère et peut être transférée par décision de justice.
L'autorité parentale cesse dès le dix-huitième anniversaire du mineur à charge.
Article XXIII -
L'autorité parentale oblige ses titulaires aux devoirs suivants envers le mineur à charge :
-Fourniture de nourriture et d'eau en quantité suffisante
-Hébergement inconditionnel
-Garantie de l'accès à l'éducation
-Fourniture d'un accès à une hygiène décente
-Fourniture de soins et d'assistance
-Soutien moral et physique
-Respect de ses choix personnels et de son identité
-Non usage de la violence
Article XXIV -
L'autorité parentale donne à ses titulaires les droits suivants envers le mineur à charge :
-Contrôle du lieu de résidence et des déplacements de l'enfant.
-Contrôle de la forme de l'éducation de son enfant.
Article XXV -
Le contrôle parental à propos de l'orientation scolaire ou de la confession de l'enfant est interdit.
Le XXX à XXX
Ivan Cappelen,
Haut-Procureur Impérial
Président du Conseil de Sa Majesté Impériale Nils II du Saphyr