La session de débat ayant été clôturée, le vote concernant la proposition de Loi fédérale portant à régulation des marchés financiers va à présent s'ouvrir.
Des exemplaires du texte furent remis aux Sénateurs.
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Loi fédérale portant à régulation des marchés financiers
Titre I - Contrôle et audit des institutions financières privées
Article 1.-
L'ensemble des institutions financières privées organisées sous charte fédérale doivent obligatoirement être soumises à la tenue d'un audit annuel.
Cet audit doit être réalisé par un auditeur indépendant agréé par la Commission des Affaires Financières sise près la Cour Impériale de Justice.
L'audit doit évaluer la conformité de l'institution aux réglementations financières, l'exactitude de ses états financiers et l'efficacité de sa gestion des risques.
Article 2.-
La Commission Sénatoriale du Trésor peut voter une requête d'audit exceptionnel à la Commission des Affaires Financières. Un audit exceptionnel ne dispense pas de l'audit annuel.
Article 3.-
Les rapports d'audit doivent être soumis à la Commission des Affaires Financières et au Ministère du Trésor.
Les rapports d'audit sont mis à la disponibilité de la Commission Sénatoriale du Trésor et des gouvernements d'États, qui peuvent y avoir accès par requête auprès de la Commission des Affaires Financières.
Article 4.-
En cas de non-conformité aux exigences de l'audit, l'institution financière sera sujette à des sanctions, incluant des amendes et potentiellement des restrictions opérationnelles.
Les sanctions possibles sont définies par les réglementations établies par la Loi Fédérale, sous l'égide de la Commission Sénatoriale du Trésor et les recommandations de la Commission des Affaires Financières.
Les sanctions sont exécutées par le Ministère du Trésor.
Article 5.-
La liste des auditeurs indépendants agréés sera révisée annuellement par la Commission des Affaires Financières pour garantir leur impartialité et compétence.
Le Ministère du Trésor peut réclamer l'évaluation d'un auditeur si celui-ci est estimé ne pas obéir aux exigences d'impartialité et de compétence demandées dans le cadre de leurs missions. L'évaluation d'un auditeur est exclusivement menée par la Commission des Affaires Financières.
Article 6.-
Les auditeurs ont un accès total et inconditionnel à tous les documents nécessaires à la réalisation d'un audit complet et conforme.
Toute information obtenue au cours d'un audit est confidentielle et ne peut être divulguée qu'en conformité avec les lois et réglementations en vigueur.
La Cour Impériale de Justice, sur avis du Juge-en-chef de la Commission des Affaires Financières, assure la protection de la confidentialité des audits.
Titre II - Limitation des pratiques à risques
Article 7.-
Les institutions financières privées sous charte fédérale sont tenues de limiter leurs investissements dans des activités spéculatives à haut risque.
Après chaque audit, un plafond individuel sera fixé en pourcentage des actifs totaux de l'institution privée, par la Commission des Affaires Financières.
Toute institution financière privée peut réclamer au Ministère du Trésor un dérogation à ce plafond individuel, qui doit l'apprécier en fonction des critères fixés par la Commission des Affaires Financières et des audits récents menés au sein de l'institution privée.
Article 8.-
Les opérations sur produits dérivés seront strictement réglementées sous l'égide de la Commission des Affaires Financières.
Les institutions financières privées doivent obtenir une autorisation spécifique de la Commission des Affaires Financières pour engager des opérations sur des produits dérivés complexes ou à haut risque.
Article 9.-
Les institutions financières privées doivent maintenir un ratio de liquidité minimum, fixé par la Commission des Affaires Financières, pour garantir leur capacité à répondre aux retraits des clients et autres obligations financières sans recourir à des mesures de liquidation d'actifs à risque.
Le maintien de ce ratio de liquidité est évalué par la Banque de la Fédération et de l'Empire, qui peut imposer une mise en conformité de l'institution si celle-ci ne répond pas au ratio fixé par la Commission des Affaires Financières.
Article 10.-
Il est interdit aux institutions financières privées de se livrer à des opérations de trading pour compte propre qui mettraient en péril leur stabilité financière ou celle du système financier, en partie ou dans son ensemble.
Article 11.-
Les institutions financières privées doivent mettre en place des systèmes de gestion des risques internes, incluant des mécanismes de surveillance et de contrôle, pour identifier, évaluer et gérer de façon proactive les risques liés à leurs activités.
Article 12.-
La Commission des Affaires Financières est chargée de surveiller régulièrement les activités des institutions financières afin de s'assurer du respect de ces limitations. Elle a le pouvoir d'imposer des amendes et des sanctions en cas de non-conformité.
Article 13.-
Toute nouvelle forme de produit financier ou d'activité d'investissement à risque et non encore agréé doit être approuvée par la Commission des Affaires Financières avant d'être proposée aux clients.
Titre III - Protection des investisseurs
Article 14.-
Les institutions financières privées sous charte fédérale doivent adopter des mesures pour assurer la transparence et l'équité dans leurs relations avec les investisseurs. Elles doivent fournir des informations complètes et précises sur les produits d'investissement, y compris les risques associés.
Article 15.-
Un Fonds de Garantie des Investissements est créé, financé par les contributions des institutions financières, sous l'autorité du Ministère de la Cité. Ce fonds vise à indemniser les investisseurs en cas de faillite ou de défaillance d'une institution financière, jusqu'à un plafond de 100 000 Augustis par investisseur.
Il sera abondé par le Ministère au Trésor, sous contrôle de la Commission Sénatoriale du Trésor et selon les recommandations de la Commission des Affaires Financières.
Article 16.-
Les pratiques de conflit d'intérêt au sein des institutions financières privées comme locales sont strictement interdites.
Toute institution doit déclarer et gérer de manière transparente tout conflit d'intérêt potentiel affectant ses opérations ou ses conseils en investissement.
Article 17.-
Les institutions financières privées doivent mettre en œuvre des politiques internes rigoureuses pour prévenir le délit d'initié, incluant la formation du personnel, la surveillance des transactions et des mesures disciplinaires en cas de violation.
Article 18.-
Les institutions financières privées dont l'actif total excède 500 millions d'Augustis sont tenues de mettre en place un comité d'éthique indépendant chargé de superviser et de rapporter les questions de conflit d'intérêt et de délit d'initié.
Article 19.-
Toute institution manquant à son obligation de prévention des conflits d'intérêt et des délits d'initié, sciemment ou par négligence, voit sa responsabilité engagée et s'expose à des sanctions immédiates par la Commission des Affaires Financières en vue d'assurer la cession des violations et la sécurité du marché, ainsi qu'à des poursuites pénales devant la Justice Fédérale.
Titre IV - Intervention rapide et répression des violations
Article 20.-
Le Juge-en-chef de la Commission des Affaires Financières, si celle-ci reconnaît une situation de violation des règlementations financières nécessitant une réaction immédiate, peut remettre au Ministère du Trésor un mandat d'intervention financière, exercé par l'Inspecteur-Général du Trésor.
L'Inspecteur-Général du Trésor sous ce mandat est habilité à intervenir rapidement en cas de suspicion de violation des réglementations financières, en ordonner des audits exceptionnels, des enquêtes approfondies et prendre des mesures conservatoires pour protéger les intérêts des investisseurs et la stabilité du marché.
Article 21.-
Le Juge-en-chef de la Commission des Affaires Financières, si celle-ci reconnaît une situation de crise financière affectant une institution financière privée sous charte fédérale nécessitant une réaction immédiate, peut remettre au Ministère du Trésor un mandat d'intervention financière, exercé par l'Inspecteur-Général du Trésor.
L'Inspecteur-Général du Trésor sous ce mandat est habilité à imposer des procédures d'intervention d'urgence, y compris la fourniture de liquidités temporaires par la Banque de la Fédération et de l'Empire ou la mise sous tutelle de l'institution concernée.
Article 22.-
Les enquêtes sur les violations présumées des réglementations financières doivent être menées avec diligence et impartialité. La Commission des Affaires Financières dispose du pouvoir de recueillir des preuves, d'interroger des témoins et d'accéder à tous les documents nécessaires.
Article 23.-
La Commission des Affaires Financières coopère avec le Ministère de la Justice et conseille le Haut-Procureur Impérial sur la poursuite des infractions pénales liées aux violations des règlementations financières.
Article 24.-
Toute institution financière privée condamnée peut voir sa charte de banque fédérale, sa licence bancaire ou sa licence d'opérations financières être révoquée à la discrétion de la Commission des Affaires Financières.
Article 25.-
Tout État constitutif constatant des violations en son sein des règlements établis par sa Loi d'État ou par la Loi Fédérale par une institution financière privée sous charte fédérale ayant des activités sur son territoire.
Article 26.-
La Commission des Affaires Financières exécute l'ensemble de ses opérations et enquêtes sous le contrôle de la Cour Impériale de Justice, de la Commission Sénatoriale du Trésor et du Haut-Trésorier Impérial, auxquels elle remet annuellement un rapport de ses activités.
Code : Tout sélectionner
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[b]Loi fédérale portant à régulation des marchés financiers[/b] :
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Toute contrevenance à ces règles est passible de sanction, de l'avertissement à l'exclusion définitive pour l'ensemble de la session parlementaire, ainsi que la non-prise en compte du vote du Sénateur incriminé, selon la pleine discrétion de la Présidence du Sénat.
Le vote sera ouvert pour une durée de 24 heures. Passé ce délai, la Présidence du Sénat ne prendra plus en compte aucun vote.
Rappel des groupes parlementaires :
MRC : 9 sièges
USE : 18 sièges
PI : 23 sièges
CMD : 38 sièges
ADP : 28 sièges
GRP : 8 sièges