Mesdames, messieurs, Honorables Sénateurs,
La session de vote des amendements ayant été clôturée, le vote concernant la proposition de loi fédérale sur la parité de genre, amendé, va à présent s'ouvrir.
Des exemplaires du texte amendé furent remis aux Sénateurs.
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Proposition de loi fédérale sur la parité de genre
Article 1er.-
(a) La parité est définie comme “situation où le nombre de femmes et d’homme est équivalent”. Au sein des scrutins électoraux saphyriens, elle se caractérise par la présence de 50% de femmes sur les listes.
(b) Toute liste électorale au Saphyr déposée en vu des élections du Sénat Impérial ou du Congrès Fédéral, doit être composée de façon à respecter la parité.
(c) Tout Conseil Impérial du Saphyr doit être composé de façon à respecter la parité.
(d) Est toléré un non-respect équivalent à une parité qui n’est pas en vigueur par le biais d’un seul nom masculin ou féminin de plus que les noms du sexe opposé. De cette façon, en cas de liste à nombre de noms impair les dépositaires ne seront pas dans le non-respect de la loi. En ce qui concerne le Conseil Impérial, un écart de deux noms est toléré.
Article 2.-
Tout conseil d'administration d'entreprise ou d’administration de plus de 30 salariés se doit d'être composé de façon à respecter la parité comme définie dans l’alinéa “a” de l’article 1er.
Article 3.-
Tout employeur est tenu d’assurer, pour un même travail ou un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre les femmes, les hommes et les non-binaires : ce principe interdit toute discrimination de salaire fondée sur le sexe ou le genre. Tous les employeurs et tous les salariés sont concernés.
Tout employeur de plus de 30 salarié-e-s est tenu de publier annuellement :
a) La valeur de chaque emploi, correspondant à son taux d'exploitation (plus-value divisée par revenu) exprimé en écriture décimale ;
b) La valeur médiane de chaque emploi, par genre des salariés les occupant ;
c) L'indice d'inégalité de valeur d'emploi entre genre au sein de l'entreprise ;
d) La fiche de paie salariale.
Pourra être considérée comme relevant de l'égalité salariale des genres, toute entreprise dont la gestion observe :
a) Que la différence entre la valeur de l'emploi entre les genres ne dépasse pas 0,1 point
b) Que la différence médiane de paie entre les genres ne dépasse pas 20% de la médiane la plus basse
c) Que les augmentations proportionnelles de paie ne diffèrent pas de plus de 5 points entre les genres
d) Que la parité s'observe dans les 10% des emplois les mieux rémunérés et les 10% les moins rémunérés.
Pourra être considérée comme relevant de l'égalité dans les conditions de travail, toute entreprise dont la gestion observe :
a) La mise en place d'un système interne suffisant, en autonomie ou par le biais d'un service extérieur, pour lutter contre les violences sexuelles et de genre ;
b) La formation annuelle suffisante des travailleurs et travailleuses sur le sujet et le moyen de lutter contre.
c) La sanction disciplinaire pour tout cas avéré au terme d'un procès équitable, d'harcèlement, de violence ou de traitement d'inégalités de sexe ou de genre.
Article 4.-
Est créée au sein de l’Office Fédéral de l’Information une branche autonome nommée “Corps de Surveillance de la Parité et de l’Égalité de Genre” (COSPEG), qui a pour mission de réaliser annuellement un rapport à l’échelle fédérale des progrès et des freins en matière de parité et de lutte contre les inégalités de sexe ou de genre, puis de fournir des solutions vers ces progrès.
Le COSPEG a pour mission, par son rôle :
I) de surveiller l'application des articles précédents et d’établir les progrès effectués dans chaque structure (entreprise/administration) annuellement ;
II) de faire appel à la justice lorsque des infractions sont constatées ;
III) de fournir les données récoltées ayant donné lieu à l’appel à la justice à chaque procès, le cas échéant pour appuyer la défense de l'égalité entre les genres ;
IV) de former, de sensibiliser et d'informer le grand public, les salariés, les élèves, les élus politiques, les acteurs sociaux, associatifs et économiques de ce qu'est l'égalité de genre et des moyens de combattre l'inégalité de genre par la publication annuelle de leur rapport fédéral.
Article 5.-
Toute liste électorale ne répondant pas aux critères mentionnés à l'article premier, ne peut être reçue comme valable.
Tout vote pour une liste électorale non-valable est comptabilisé comme un vote blanc.
Le non-respect des normes de l'article second, correspond à un délit fédéral nommé "imparité d'administration entrepreneuriale".
Une imparité d'administration entrepreneuriale constatée à plus de trois reprises ou sanctionnée à plus de deux reprises, engage la mise sous tutelle provisoire du conseil d'administration jusqu'à sa parité équitable.
La non-publication ou la publication erronée des documents et indices mentionnés au premier paragraphe de l'article tiers, correspond à un délit fédéral nommé "défaut de publication de données entrepreneuriales obligatoires".
Le droit à l'erreur, soit la possibilité de corriger sans pénalité, toute donnée erronée lorsqu'il s'agit d'une inexactitude omise et involontaire, s'y applique cependant.
Le non-respect de l'égalité salariale telle que définie au second paragraphe de l'article tiers, correspond à un délit fédéral nommé "rupture d'égalité salariale de genre".
Ce délit provoque systématiquement le paiement de dommages-intérêts par l'entreprise, pour les travailleurs défavorisés, à hauteur du montant qui, sous forme de salaire aurait permis l'égalité salariale ; somme à laquelle s'ajoute les intérêts.
Ce délit ne peut être accompagné d'une amende qu'égale, au plus, à 20% du total des dommages-intérêts réclamés à l'entreprise fautive.
En cas d'incapacité de paiement, le tribunal pourra :
a) renoncer à recevoir le montant de l'amende ;
b) contraindre l'entreprise à céder des parts équivalentes de son capital ;
c) contraindre l'entreprise à l'augmentation des paies des salariés défavorisés ;
d) étaler le paiement des dommages-intérêts et amendes sur plusieurs années.
Le paiement de dommages-intérêts ne peut constituer un motif valable au licenciement des salariés victimes de défaveur inégalitaire.
Le non-respect de l'égalité de traitement telle que définie au tiers paragraphe de l'article tiers, correspond à un délit fédéral nommé "rupture d'égalité de traitement de genre".
Une rupture d'égalité de traitement de genre antérieurement reconnue est un facteur aggravant en cas de condamnation ultérieure pour des violences, viols, harcèlement, ou tout délit ou crime, motivé par le genre supposé ou réel de la victime, ayant été commis dans le cadre du lieu, du temps de travail ou de l'activité de celle-ci.
Article 6.-
La présente loi entrera en vigueur dès sa promulgation, cependant toute sanction non-pénale prévue à l'article 5 ne pourra être appliquée et pour des faits commis qu'à partir du 1er janvier 181.
Les sanctions pénales prévue à l'article 5. pourront être appliquées, pour des faits commis à partir du 1er octobre 180.
Code : Tout sélectionner
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[b]Loi fédérale sur la parité de genre[/b] :
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Vous êtes à présent invité à voter en votre nom sur le sujet du débat. Pour chaque texte à l'étude, les options possibles sont "POUR", "CONTRE", "BLANC" ou "S'ABSTIENT". La période du débat parlementaire étant arrivée à son terme, la Présidence ne donnera la parole à aucun Sénateur, sauf pour précision technique ou rappel au règlement concernant le déroulement du vote.
Toute contrevenance à ces règles est passible de sanction, de l'avertissement à l'exclusion définitive pour l'ensemble de la session parlementaire, ainsi que la non-prise en compte du vote du Sénateur incriminé, selon la pleine discrétion de la Présidence du Sénat.
Le vote sera ouvert pour une durée de 48 heures, en raison de la fin prochaine de la session parlementaire. Passé ce délai, la Présidence du Sénat ne prendra plus en compte aucun vote.
Rappel des groupes parlementaires :
MRC : 28 sièges
USE : 11 sièges
CMD : 21 sièges
PI : 14 sièges
ADP : 32 sièges
GRP : 18 sièges