Mesdames, messieurs, Honorables Sénateurs,
Mesdames, messieurs, Très Honorables membres du Conseil Impérial,
J'ouvre le débat sur le projet de loi portant création de zones environnementales protégées et de parcs nationaux, soumis à ratification par le Président du Conseil de Sa Majesté Impériale.
Des exemplaires des textes soumis par le gouvernement furent remis aux Sénateurs.
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PROJET DE LOI
portant création de Zones Environnementales Protégées et de Parcs Nationaux
Titre Ier : Zones Environnementales Protégées
Article 1.
Il est crée le statut de « Zone Environnementales Protégée ». Ce statut peut être attribué à toute zone territoriale terrestre par arrêté du Ministre de l'Environnement ou par délibération des gouvernements locaux. Cependant, le Ministre de l'Environnement reste maître en ces décisions et peut, à son souhait, annuler la délibération d'un gouvernement local.
Article 2.
Ce statut offre une protection de la zone concernée. Toute activité humaine y est strictement interdite. Seules les activités à but scientifiques peuvent y être pratiquées sur autorisation de l'Office National de la Recherche Scientifique Environnementale.
L'entrée sur une ZEP de façon non autorisée est totalement interdite et est reconnu comme un délit de même que tout autre pratique non autorisée. Le Ministère de l'Environnement a autorité à émettre la liste des pratiques non-autorisées dans les ZEPs.
Les contrevenants à cette liste seront poursuivis devant la Cour Impériale de Justice au nom du Ministère de l'Environnement.
Article 3.
Ce statut est valable pour une durée de soixante-dix ans renouvelable à la discrétion du Ministère de l'Environnement. Celui ci peut en décider l'annulation.
Aucune ZEP ne peut être mise en vente à des exploitants pétroliers ou spécialisés dans la production de bois et matériaux issus des forêts. Il en est de même pour les exploitants spécialisés dans la capture légale d'animaux.
Article 4.
La protection, la gestion et la surveillance des ZEPs est assuré par les services de l’État.
Titre II : Parcs Nationaux
Article 5.
Il est crée le statut de « Parc National ». Ce statut peut être attribué dans les mêmes conditions que les ZEPs.
Article 6.
Ce statut est valable pour une durée de trente ans renouvelable à la discrétion du Ministère de l'Environnement. Celui ci peut en décider l'annulation.
Article 7.
Les activités autorisées dans les Parcs Nationaux sont les suivantes :
* visite libre des Parcs Nationaux (suivi des tracés de visite),
* pique-nique sur les aires autorisées,
* photos autorisées (utilisation du flash interdite),
* camping sur les aires autorisées,
* réalisation d'études scientifiques préalablement déclarées et autorisées par les services de l’État.
Tout autre activité y est strictement interdite et font l'objet d'un délit.
Les contrevenants seront poursuivis devant la Cour Impériale de Justice au nom du Ministère de l'Environnement.
Article 8.
Les objets et accessoires non autorisés pour les visiteurs sont les suivants :
* briquets,
* allumettes,
* armes,
* objets précieux (si rangés dans un sac fermé, autorisé),
* ou tout autre objet jugé dangereux pour la faune et la flore du Parc National.
Les Services de l'Etat sont autorisés à confisquer les éléments non autorisés pour la durée de la visite et de la présence dans le Parc National. Les contrevenants seront poursuivis devant la Cour Impériale de Justice au nom du Ministère de l'Environnement.
Article 9.
La protection, la gestion et la surveillance des Parcs Nationaux est assuré par les services de l’État.
Article 10.
Nul visiteur non invité n'est autorisé a rentré par les entrées réservées au personnel du Parc National. Un contrôle systématique des sacs est effectué aux entrées et aux sorties publiques des Parcs Nationaux par les services de l’État.
Le refus de contrôle est considéré comme une contravention.
Article 11.
Le Ministère de l'Environnement, si il le juge nécessaire, a pleinement autorité à émettre d'autres réglementations concernant les ZEPs et Parcs Nationaux.
Titre III : Délits et contraventions.
Article 12.
Les contrevenants à l'article 2 risquent les peines maximales suivantes devant les Cours Princières :
- six mois de prison avec sursis,
- interdiction de pénétrer dans les Parcs Nationaux pour une durée de 5 ans,
- interdiction de réaliser des études scientifiques dans les ZEPs et Parcs Nationaux pour une durée de 4 ans,
- amende de 2 000 Augustis.
Article 13.
Les contrevenants à l'article 7 risquent les peines maximales suivantes devant les Cours Princières :
- amende de 15 000 Augustis,
- Interdiction de pénétrer dans les Parcs Nationaux et ZEPs pour une durée de 2 ans.
Article 14.
Les contrevenants à l'article 8 risquent les peines maximales suivantes devant les Cours Princières :
- confiscation perpétuelle des éléments non-autorisés,
- amende de 150 Augustis,
- interdiction de pénétrer dans les Parcs Nationaux et ZEPs pour une durée de 1 an.
Article 15.
Les contrevenants à l'article 10 risquent les peines maximales suivantes par un agent de la force publique ou devant les Cours Princières :
- blâme public
Je rappelle à l'ensemble des Honorables Sénateurs de cette Chambre le respect qui est dû à chacun d'entre vous ainsi qu'aux membres du Conseil Impérial. Lorsque la session de débat sera ouverte, les Sénateurs seront libres de s'exprimer selon leur convenance. Les Sénateurs n'ont pas le droit d'interpeller leurs honorables collègues - toute intervention doit être adressée à la Présidence du Sénat.
Toute contrevenance à ces règles ou tout propos antiparlementaire est passible de sanction, de l'avertissement à l'exclusion définitive pour l'ensemble de la session parlementaire, selon la pleine discrétion de la Présidence du Sénat.
Le débat est ouvert pour une durée de 48 heures à compter de la présentation du texte par son dépositaire. Sous réserve de l'intérêt des débats, la Présidence se réserve le droit d'étendre cette durée une fois de 48 heures supplémentaires. La session de débat sera suivie d'une session de vote de 48 heures - précédée d'une autre session de vote de 24 heures en cas de propositions d'amendement.
Sont à votre disposition des feuilles de dépôt d'amendement, pouvant être remis à la Présidence afin de proposer tout amendement au texte au nom de votre groupe sénatorial. L'ensemble des Honorables Sénateurs ont droit de présenter un amendement devant le Sénat. Il est autorisé un maximum de 3 amendements par article, et d'un seul amendement par article par groupe parlementaire.
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Code : Tout sélectionner
[quote][b]Proposition d'amendement n°X- NOM DU PARTI[/b]
L'article XXX ci-après :
[quote]<article original>[/quote]
Est ainsi amendé :
[quote]<article amendé>[/quote][/quote]
Honorables Sénateurs, la Session du jour est à présent ouverte.
Le Sénat appelle l'Honorable Ministre d'Etat à l'Environnement afin de présenter ses travaux devant les Sénateurs.