Honorables Sénateurs,
Mesdames et Messieurs,
L'ordre du jour nous appelle aujourd'hui à débattre sur le projet de prohibition des armements cruels, soumis à examen par le Très Honorable Président du Conseil de Sa Majesté Impériale.
Les textes soumis par le gouvernement s'affichèrent sur les écrans des pupitres des Sénateurs.
Loi fédérale portant à prohibition des armements cruels et de décimation
Loi fédérale portant à prohibition des armements cruels et de décimation
Introduction
L’Empire du Saphyr, reconnaissant le caractère intrinsèquement cruel de certains armements, et soucieux de préserver le respect du droit en temps de paix comme en temps de guerre, de défendre l’honneur des combattants, la dignité des peuples et la protection des populations civiles lors des conflits, décide d’en proscrire la conception, la détention et l’usage par toutes les institutions qui relèvent de son autorité et par toutes les personnes relevant de sa juridiction.
Article 1.-
Les armements portant atteinte de par leur nature aux principes fondamentaux du droit international de la guerre, notamment les principes de distinction et de proportionnalité, sont réputés prohibés dans l'Empire du Saphyr et dans tout territoire relevant de sa juridiction souveraine permanente ou provisoire.
Cette prohibition concerne l'expérimentation, la conception, l'acquisition, l'entretien, la détention, la dissimulation, le transfert et l'usage de ces armements.
Article 2.-
Les armements prohibés sont répartis en deux catégories selon leur capacité d'atteinte.
- Les armements de décimation, regroupant les armements provoquant des souffrances graves à court, moyen ou long terme sur des populations civiles autant que combattantes, sans discrimination suffisante.
- Les armements cruels, regroupant les armements provoquant des souffrances graves à court, moyen ou long terme dont l'usage est conscrit au cadre d'un combat entre forces armées ou apparentées, sans impact civil durable.
Article 3.-
Les armements suivants sont reconnus comme armements de décimations :
- Les armes chimiques - concernant les armes utilisant des composants chimiques toxiques susceptibles de provoquer des souffrances graves et durables aux populations civiles ;
- Les armes biologiques et bactériologiques - concernant les armes utilisant des techniques biologiques ou des souches bactériologies ou épidémiques susceptibles de contaminer les populations civiles ;
- Les armes radiologiques - concernant les armes dispersant des matériaux radioactifs susceptibles d'empoisonner les populations et les zones habitées;
- Les armes incendiaires à large rayon - concernant les armes incendiaires susceptibles de provoquer à grande échelle des blessures atroces et des dommages durables sur les populations et les zones habitées ;
- Les armes climatiques ou environnementales - concernant les armes visant à des modifications ou des destructions durables d'un climat ou d'un écosystème ;
- Les systèmes d'armes à sous-munitions - concernant les systèmes d'armes conçus pour disperser des sous-munitions explosives susceptibles d'affecter durablement les populations et les zones habitées ;
- Les systèmes d'armes létaux entièrement autonomes dépourvus de contrôle humain significatif - concernant les systèmes d'armes autonomes conçus pour mener des attaques sans un contrôle humain suffisant pour garantir le respect des principes élémentaires du droit de la guerre.
Article 4.-
Les armements suivants sont reconnus comme armements cruels :
- Les projectiles ou dispositifs causant des mutilations et la dispersion de fragments non détectables par rayons X ou visant à compliquer le soin médical ;
- Les projectiles ou dispositifs non létaux à effet toxiques ou incapacitants susceptibles de provoquer des dommages neurologiques sévères ;
- Les projectiles ou dispositifs à fragmentation aggravée par des matériaux tranchants susceptibles de mutiler gravement et inutilement ;
- Les dispositifs de lasers spécifiquement conçus pour provoquer l'aveuglement permanent ;
- Les dispositifs à énergie électromagnétique dirigée susceptibles de provoquer des douleurs extrêmes incapacitantes et des dommages neurologiques ou physiologiques sévères.
Article 5.-
L'usage massif ou disproportionné d'armements cruels, ou leur usage dirigé contre des populations civiles, est assimilable pénalement par le contexte ou l'intention à l'usage d'armements de décimation.
Article 6.-
Les armements nucléaires, thermonucléaires et à IEM sont reconnues comme des armements de destruction massive à statut particulier. Leur conception, entretien et usage par une entité autre que les Forces Armées de la Couronne est assimilée à la conception, l'entretien ou l'usage d'armes de décimation.
Leur conception, entretien et usage par les Forces Armées de la Couronne sont considérés comme relevant de la force de dissuasion de l'Empire du Saphyr et sont autorisés à ce titre. Leur usage doit répondre au cadre fixé par la doctrine stratégique de l'Empire du Saphyr et ne peut avoir une visée autre que défensive.
Article 7.-
La Gendarmerie Militaire est chargée d'implémenter les moyens d'inspection et de répression des armements prohibés auprès des institutions de l'Empire du Saphyr et de ses États constitutifs.
La Police Fédérale est chargée d'implémenter les moyens d'inspection et de répression des armements prohibés auprès des personnes civiles et privées relevant de la juridiction de l'Empire du Saphyr.
Article 8.-
L'usage antérieur d'armements prohibés peut être poursuivie devant la Justice fédérale si les dommages causés par ceux-ci persistent au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Révision du Code Pénal Fédéral
Révision sénatoriale
du Code Pénal Fédéral
Article 1.-
L'article 2102.- ci-dessous ;
Sont constitutifs d'un crime contre l'Empire :
(1) La haute trahison - définie comme le fait, pour tout Saphyrien, de porter les armes contre l’Empire ou le fait, pour quiconque, de pousser des puissances étrangères ou leurs agents à commettre des hostilités ou entreprendre la guerre contre l’Empire ou leur en procurer les moyens, par machinations ou intelligences ;
(2) Le meurtre de masse - défini comme l’assassinat de plusieurs personnes dans un court laps de temps et un même lieu ;
(3) Le terrorisme - défini comme tout acte de violence ou de menace de violence, commis avec l’intention de causer la mort ou des blessures graves à des personnes ou de provoquer des destructions massives de biens, commis avec l’intention de provoquer une terreur générale parmi toute ou partie de la population ou de contraindre une autorité à agir ou à s’abstenir d’agir ;
(4) La piraterie - définie comme tout acte de prise illégale de possession ou toute agression illégale commis à bord d’un navire ou en son sein ou contre un autre navire ou ceux qui se trouvent à bord ;
(5) L’espionnage au profit d’une puissance ennemie - définie comme l’obtention, la collecte, la transmission, l’utilisation ou la divulgation d’informations confidentielles au profit d’une puissance étrangère ennemi ou de ses agents ;
(6) La sédition - définie comme la révolte effective contre les institutions constitutionnelles de l'Empire et les autorités qui leur sont affiliées ;
(7) L'esclavage - définie comme l'exploitation, la traite, la réduction ou la perpétuation à des conditions de servitude forcée d'une personne humaine ;
(8) Le génocide - définie comme l'exécution d'un plan concerté visant à atteindre gravement à l'intégrité physique ou psychique d'un groupe de population civile à raison d'un caractère discriminant, par violence physique, psychique ou sexuelle, par procédure médicale contrainte, par réduction à des conditions de servitude, par déportation, par ségrégation ou par tout autre acte reproduisant des atteintes d'une gravité analogue.
Est amendé comme suit :
Sont constitutifs d'un crime contre l'Empire :
(1) La haute trahison - définie comme le fait, pour tout Saphyrien, de porter les armes contre l’Empire ou le fait, pour quiconque, de pousser des puissances étrangères ou leurs agents à commettre des hostilités ou entreprendre la guerre contre l’Empire ou leur en procurer les moyens, par machinations ou intelligences ;
(2) Le meurtre de masse - défini comme l’assassinat de plusieurs personnes dans un court laps de temps et un même lieu ;
(3) Le terrorisme - défini comme tout acte de violence ou de menace de violence, commis avec l’intention de causer la mort ou des blessures graves à des personnes ou de provoquer des destructions massives de biens, commis avec l’intention de provoquer une terreur générale parmi toute ou partie de la population ou de contraindre une autorité à agir ou à s’abstenir d’agir ;
(4) La piraterie - définie comme tout acte de prise illégale de possession ou toute agression illégale commis à bord d’un navire ou en son sein ou contre un autre navire ou ceux qui se trouvent à bord ;
(5) L’espionnage au profit d’une puissance ennemie - définie comme l’obtention, la collecte, la transmission, l’utilisation ou la divulgation d’informations confidentielles au profit d’une puissance étrangère ennemi ou de ses agents ;
(6) La sédition - définie comme la révolte effective contre les institutions constitutionnelles de l'Empire et les autorités qui leur sont affiliées ;
(7) L'esclavage - définie comme l'exploitation, la traite, la réduction ou la perpétuation à des conditions de servitude forcée d'une personne humaine ;
(8) Le génocide - définie comme l'exécution d'un plan concerté visant à atteindre gravement à l'intégrité physique ou psychique d'un groupe de population civile à raison d'un caractère discriminant, par violence physique, psychique ou sexuelle, par procédure médicale contrainte, par réduction à des conditions de servitude, par déportation, par ségrégation ou par tout autre acte reproduisant des atteintes d'une gravité analogue.
(9) Le recours à des armements de décimation - défini comme l'expérimentation, la conception, l'acquisition, l'entretien, la détention, la dissimulation, le transfert et l'usage d'armes reconnues comme armements de décimation.
Article 2.-
L'article 2205.- ci-dessous ;
Sont constitutifs d’un crime contre la communauté :
(1) La fraude supérieure à un million d’augustis - définie comme la violation délibérée du droit fiscal dans le but d’obtenir un avantage supérieur à un million d’augustis ;
(2) L’incendie volontaire - défini comme l’action délibérée de mettre le feu à tout bien dans le but de causer des dommages matériels ou des blessures corporelles ;
(3) L’écocide - défini comme la destruction massive et délibérée de tout ou partie d’un écosystème, causant ainsi des dommages irréversibles à la biodiversité et au bien-être des populations humaines et non-humaines ;
(4) Le détournement de fonds - défini comme l’utilisation frauduleuse ou illégale de fonds qui ont été confiés à une personne physique ou morale dans le cadre d’une activité légitime ;
(5) L’espionnage - défini comme l’obtention, la collecte, la transmission, l’utilisation ou la divulgation d’informations confidentielles au profit d’une puissance étrangère ou de ses agents ;
(6) L’incitation à l'insurrection - défini comme l’action délibérée de provoquer ou d’encourager une révolte ou une rébellion contre les institutions constitutionnelles impériales ;
(7) L'outrage à la Constitution - défini comme tout acte caractérisant un manquement à un serment constitutionnel ;
(8) La corruption - définie comme l’usage abusif d’une autorité, d’une influence ou d’un pouvoir dans le but d’obtenir un avantage quelconque ;
(9) Le trafic de biens illicites - défini comme la vente, l’acquisition, ou le transport de biens interdits par le droit fédéral, ou le transport de biens interdits par le droit d'un État vers ou depuis un autre État ;
(10) Les violences conjugales et familiales - définies comme tout acte violent commis à l'encontre de son conjoint ou d'une personne de sa famille dont l'auteur a la charge.
Les crimes contre la communauté sont punis de 60 Straffeenheter.
Est amendé comme suit :
Sont constitutifs d’un crime contre la communauté :
(1) La fraude supérieure à un million d’augustis - définie comme la violation délibérée du droit fiscal dans le but d’obtenir un avantage supérieur à un million d’augustis ;
(2) L’incendie volontaire - défini comme l’action délibérée de mettre le feu à tout bien dans le but de causer des dommages matériels ou des blessures corporelles ;
(3) L’écocide - défini comme la destruction massive et délibérée de tout ou partie d’un écosystème, causant ainsi des dommages irréversibles à la biodiversité et au bien-être des populations humaines et non-humaines ;
(4) Le détournement de fonds - défini comme l’utilisation frauduleuse ou illégale de fonds qui ont été confiés à une personne physique ou morale dans le cadre d’une activité légitime ;
(5) L’espionnage - défini comme l’obtention, la collecte, la transmission, l’utilisation ou la divulgation d’informations confidentielles au profit d’une puissance étrangère ou de ses agents ;
(6) L’incitation à l'insurrection - défini comme l’action délibérée de provoquer ou d’encourager une révolte ou une rébellion contre les institutions constitutionnelles impériales ;
(7) L'outrage à la Constitution - défini comme tout acte caractérisant un manquement à un serment constitutionnel ;
(8) La corruption - définie comme l’usage abusif d’une autorité, d’une influence ou d’un pouvoir dans le but d’obtenir un avantage quelconque ;
(9) Le trafic de biens illicites - défini comme la vente, l’acquisition, ou le transport de biens interdits par le droit fédéral, ou le transport de biens interdits par le droit d'un État vers ou depuis un autre État ;
(10) Les violences conjugales et familiales - définies comme tout acte violent commis à l'encontre de son conjoint ou d'une personne de sa famille dont l'auteur a la charge.
Les crimes contre la communauté sont punis de 60 Straffeenheter.
(11) Le recours à des armements cruels - défini comme l'expérimentation, la conception, l'acquisition, l'entretien, la détention, la dissimulation, le transfert et l'usage d'armes reconnues comme armements cruels.
Résolution sénatoriale d'injonction à l'abandon des armes chimiques de l'arsenal saphyrien
Résolution sénatoriale d'injonction
à l'abandon des armes chimiques de l'arsenal saphyrien par les Forces Armées de la Couronne
Article 1.-
Les armements chimiques et apparentés possédés par l'Empire du Saphyr sont reconnus comme des armements de décimation, cruels et indignes, qui doivent être interdites dans tout l'Empire du Saphyr.
Article 2.-
Les Forces Armées de la Couronne sont sommées de décommissionner immédiatement leurs armements chimiques en vue de leur démantèlement.
Toute autre institution de l'Empire du Saphyr disposant d'armements chimiques dans le cadre du programme chimique militaire saphyrien est tenue à la même injonction.
Article 3.-
Le démantèlement des armements chimiques doit s'opérer sous 8 à 36 mois, sous la supervision de la Gendarmerie Militaire et sous le contrôle de la Commission Sénatoriale des Forces Armées et de la Cour Impériale de Justice.
Résolution sénatoriale d'amnistie des participants au programme chimique militaire saphyrien
Résolution sénatoriale d'amnistie
des participants du programme chimique militaire saphyrien
Article 1.-
Tout militaire ou fonctionnaire de l'Empire du Saphyr ayant participé ou contribué à la conception ou à l'entretien du programme chimique militaire saphyrien est amnistié et ne saurait être poursuivi devant la Justice fédérale.
Article 2.-
Ne sont pas concernés par la décision d'amnistie les militaires ou fonctionnaires qui auraient, en dehors de l'exercice légal de leurs fonctions, fait usage ou expérimentation du programme chimique saphyrien à l'insu des Forces Armées de la Couronne.
La présidence du Sénat souhaite également rappeler qu'au cours du débat, aucun comportement irrespectueux à l'encontre d'un autre Sénateur ou d'un membre du Conseil Impérial ne sera toléré. Une fois qu'un Sénateur prend la parole, il sera libre de s'exprimer. Toute intervention doit être adressée à la présidence du Sénat.
De plus, nous vous informons que la présidence du Sénat, selon sa pleine discrétion, sanctionnera toute contrevenance à ces règles ou tout propos antiparlementaire.
Honorables Sénateurs, le débat est ouvert pour une durée de 72 heures à compter de la présentation du texte. Sous réserve de l'intérêt des débats, la Présidence se réserve le droit d'étendre cette durée une fois de 48 heures supplémentaires. La session de débat sera suivie d'une session de vote de 48 heures - précédée d'une autre session de vote de 24 heures en cas de propositions d'amendement.
Parallèlement à ce débat en séance plénière, il est ouvert un débat au sein de la Commission Auditorale Générale sur la Résolution sénatoriale d'injonction à l'abandon des armes chimiques de l'arsenal saphyrien par les Forces Armées de la Couronne et un débat au sein de la Commission de la Justice sur la résolution sénatoriale d'amnistie des participants au programme chimique militaire saphyrien. Chacun de ces débats est amené à durer 48 heures, et les présidents des commissions respectives seront invités à rendre compte lors de la présence séance des travaux de leur commission.
Sont à votre disposition des feuilles de dépôt d'amendement, pouvant être remis à la Présidence afin de proposer tout amendement au texte au nom de votre groupe sénatorial. L'ensemble des Honorables Sénateurs ont droit de présenter un amendement devant le Sénat. Il est autorisé un maximum de 3 amendements par article, et d'un seul amendement par article par groupe parlementaire.
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[quote][b]Proposition d'amendement n°X- NOM DU PARTI[/b]
L'article XXX ci-après :
[quote]<article original>[/quote]
Est ainsi amendé :
[quote]<article amendé>[/quote][/quote]
Le Sénat appelle le Très Honorable Président du Conseil Impérial Douglas Pendra-Dahlman ou un membre du Conseil à prendre la parole afin de présenter les travaux du Conseil devant les Sénateurs.