Loi fédérale visant à libéraliser le statut des avocats, des huissiers et des notaires
Titre I – Régime spécifique fédéral des professions pénales et juridiques libérales et indépendantes
Article 1.-
Les professions d’avocats, d’huissiers et de notaires sont assujetties au Régime spécifique fédéral des professions pénales et juridiques libérales et indépendantes.
Le régime est caractérisé par la mise en place de garanties d’indépendance établies par les articles de la Loi Fédérale pour les professions qui lui sont assujetties ainsi que d’une grille tarifaire pour chacune d’entre elles par arrêté du Haut-Trésorier Impérial sur proposition du Haut-Procureur Impérial.
Article 2.-
Le Conseil Impérial devra établir pour chacune des professions d’avocats, d’huissiers et de notaires un ordre professionnel qui aura autorité pour représenter le corps professionnel auprès duquel il est constitué devant le Conseil Impérial et tout autre interlocuteur, investir les diplômés dans le corps professionnel et se rendre garant de leurs qualifications, adopter des mesures disciplinaires à l’encontre de ses membres et gérer et enregistrer les actions de ses membres.
Ces ordres professionnels sont placés sous l’autorité du Haut-Procureur Impérial et dépendent de lui pour l’approbation de leurs décisions.
Article 3.-
Un avocat peut librement constituer son propre cabinet en l’inscrivant au barreau auquel il est rattaché par l’ordre de son corps professionnel. L’association de plusieurs avocats en un cabinet est admise tant qu’elle est enregistrée auprès de l’ordre professionnel des avocats.
Les cabinets sont libres d’employer des secrétaires, juristes ou toute autre personne qualifiée nécessaire au bon fonctionnement ou à l’extension des compétences de la structure.
Article 4.-
Un huissier peut librement constituer son propre cabinet en l’enregistrant auprès de l’ordre professionnel auquel il est rattaché. L’association de plusieurs huissiers en un cabinet est admise tant qu’elle est enregistrée auprès de l’ordre professionnel.
Les cabinets sont libres d’employer des secrétaires, juristes ou toute autre personne qualifiée nécessaire au bon fonctionnement ou à l’extension des compétences de la structure.
Article 5.-
Les notaires sont des officiers ministériels fédéraux indépendants nommés à vie par le Haut-Procureur Impérial, lequel fixe et gère la liste des offices notariaux saphyriens. Sur approbation du Ministère de la Justice et enregistrement préalable auprès de leur ordre professionnel, les notaires peuvent s’associer en formant une société notariale.
Les offices et sociétés notariaux sont libres d’employer des secrétaires, juristes, clercs ou toute autre personne qualifiée nécessaire au bon fonctionnement ou à l’extension des compétences de la structure.
Article 6.-
Les professions encadrées par le Régime spécifique fédéral des professions pénales et juridiques libérales et indépendantes peuvent recevoir des ministères des consignes précises que sur la conservation et l’établissement des actes ainsi que la tarification de leurs activités.
Article 7.-
La loi fédérale autorise l’association d’huissiers et d’avocats en une même structure.
La loi fédérale interdit l’association de notaires, d’huissiers et d’avocats en une même structure.
Titre II – Modifications du Code Pénal Fédéral
Article 8.-
L’article 8 du Titre II du Code Pénal Fédéral est réécrit tel que :
« Article 8.-
La profession d'huissier impérial s'obtient par l'acquisition d'un diplôme d'État ou de certifications reconnus par l'État fédéral, équivalents à 4 années d'études de droit, puis 3 années d'études dans une école d'huissier.
Le rôle des huissiers impériaux est d'exécuter les décisions de la justice fédérale, assister et conseiller les civils, dresser des inventaires et apposer des scellés, établir des courriers dans les formes dues et des sommations interpellatives.
Les huissiers impériaux sont des officiers ministériels fédéraux indépendants rattachés au Haut-Procureur Impérial. Ils sont assujettis au Régime spécifique fédéral des professions pénales et juridiques libérales et indépendantes. »
Article 9.-
L’article 9 du Titre II du Code Pénal Fédéral est réécrit tel que :
« Article 9.-
La profession de notaire s'obtient par 4 années d'études de droit, puis 3 années de spécialisation notariale.
Le rôle des notaires est d'authentifier et de certifier les actes qu'il établit, il peut rédiger et enregistrer un acte de mariage fédéral, il a un devoir de conseil des civils et doit conserver tous les actes authentiques au siège de son bureau.
Les notaires sont des officiers ministériels fédéraux indépendants rattachés au Haut-Procureur Impérial. Ils sont assujettis au Régime spécifique fédéral des professions pénales et juridiques libérales et indépendantes. »
Article 10.-
L’article 10 du Titre II du Code Pénal Fédéral est réécrit tel que :
« Article 10.-
La profession d'avocat s'obtient par 4 années d'études de droit, puis 2 années de spécialisation d'avocat.
Le rôle des avocats est de conseiller les civils, de rédiger des contrats et actes sous seing privé dont il attache sa responsabilité, de trouver une solution amiable en cas de litige et de défendre son client en cas de procès.
L'avocat a pour devoir d'assister ses clients et bénéficie du droit de consulter le dossier d'instruction de ses clients, de rencontrer son client en cas d'incarcération inconditionnellement, de demander en priorité des enquêtes au juge d'instruction qui doit répondre sous 10 jours.
La profession d’avocat est une profession libérale assujettie au Régime spécifique fédéral des professions pénales et juridiques libérales et indépendantes. »
Ianis Hilbert
Haut-Procureur Impérial
Sören Pendra
Haut-Trésorier Impérial
Vice-Président du Conseil de Sa Majesté Impériale Victor Ier du Saphyr
Rowan Real III
Président du Conseil de Sa Majesté Impériale Victor Ier du Saphyr