Mesdames, messieurs, Honorables Sénateurs,
Mesdames, messieurs, Très Honorables membres du Conseil Impérial,
J'ouvre le débat sur le projet de loi de hiérarchisation et de contrôle des armes, soumis à ratification par la Présidente du Conseil de Sa Majesté Impériale.
Des exemplaires des textes soumis par le gouvernement furent remis aux Sénateurs.
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Loi de hiérarchisation et de contrôle des armes
Titre I : De l'abolition du corpus légal jusqu'alors en vigueur
Article 101.-
La loi relative à la possession, au port d'armes à feu et à la chasse est abrogée. L'ensemble de ses dispositions prend fin à compter de la promulgation du présent texte au Journal Officiel.
Titre II : De la catégorisation des armes
Article 201.-
La catégorie 1 regroupe les armes suivantes :
- armes et munitions historiques de collection ;
- matériel de guerre neutralisé ;
- armes conçues pour le tir de munitions à blanc, à gaz ou à signalisation.
Article 202.-
La catégorie 2 regroupe les armes suivantes :
- reproductions d'armes tirant des balles sans munitions à étui métallique ;
- armes dites "non conventionnelles" : objets pouvant constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique ;
- armes blanches ;
- armes à impulsion électrique de contact ;
- bombes aérosols incapacitantes ou lacrymogènes.
Article 203.-
La catégorie 3 regroupe les armes suivantes :
- armes à feu de poing exclusivement dédiées au tir sportif ;
- armes à feu d'épaule manuelles ou semi-automatiques dédiées à la chasse ou aux loisirs de foires ;
- armes de salon ;
- toutes les munitions dédiées à ces armes.
Article 204.-
La catégorie 4 regroupe les armes suivantes :
- armes à feu de poing manuelles, semi-automatiques ou automatiques ;
- armes à feu fabriquées pour tirer une balle ou plusieurs projectiles non métalliques ;
- toutes les munitions dédiées à ces armes.
Article 205.-
La catégorie 5 regroupe les armes suivantes :
- bombes, torpilles, mines, missiles, grenades et engins incendiaires ;
- canons, obusiers, mortiers, lances roquettes et lances grenades ;
- armes à feu d'épaule automatiques ;
- armes avec rayon laser ;
- armes à feu à canon rayé ou lisse ;
- armes à feu camouflées sous forme d'un autre objet.
Titre III : Des conditions de détention
Article 301.-
Les armes de catégorie 1 sont autorisées à la possession, au port et à la vente libre pour tous les individus âgés de 16 ans et plus.
Article 302.-
Les armes de catégorie 2 sont autorisées à la possession et au port si les conditions suivantes sont remplies :
- être majeur ;
- être de nationalité saphyrienne ;
- avoir un casier judiciaire vierge.
Leur vente est réglementée et ne peut se faire que dans les armureries agréées par le Ministère fédéral de la Sécurité intérieure.
Article 303.-
Les armes de catégorie 3 sont autorisées à la possession et au port si les conditions suivantes sont remplies :
- être majeur ;
- être de nationalité saphyrienne ;
- avoir un casier judiciaire vierge ;
- être détenteur de la licence Saphyrienne de Détention d'Armes.
Leur vente est réglementée et ne peut se faire que dans les armureries agréées par le Ministère fédéral de la Sécurité intérieure.
Article 304.-
Les armes de catégorie 4 sont autorisées à la possession et au port seulement aux agents de police et aux militaires dont la fonction le nécessite.
Leur vente est strictement interdite.
Article 305.-
Les armes de catégorie 5 sont des armes de guerre. Elles sont autorisées à la possession et au port seulement aux militaires dont la fonction le nécessite.
Leur vente est strictement interdite.
Titre IV : De la Licence Saphyrienne de Détention d'Armes (LSDA)
Article 401.-
La LSDA est une licence octroyant à un individu le droit à la détention et au port d'arme de catégorie 3.
Article 402.-
La LSDA permet la détention de 3 armes de catégorie 3 au maximum et le port simultané d'une seule d'entre elles.
Article 403.-
La LSDA est dispensée par les centres de tir adhérant au dispositif prévu par le Ministère de la Sécurité intérieure. Aucune autre entité que celles reconnues ne peut prétendre dispenser les enseignements nécessaires à l'octroi de la licence.
Article 404.-
Un individu souhaitant obtenir la LSDA doit s'acquitter d'une somme de 500 Augusti et répondre aux critères suivants :
- être majeur ;
- être de nationalité saphyrienne ;
- avoir un casier judiciaire vierge ;
- ne pas être fiché ou connu des autorités pour toute activité radicale ou violente.
Article 405.-
La formation nécessaire à l'obtention de la LSDA est composée des éléments suivants :
- 12 heures de séminaires de sensibilisation aux risques et aux conditions d'utilisation des armes de catégorie 3 ;
- 24 heures de séminaires pratiques, visant à enseigner aux individus le maniement et la bonne utilisation de ces armes ;
- 2 heures d'entretien entre l'appliquant et son instructeur, visant à valider les savoirs acquis pendant les 36 heures de séminaires.
Article 406.-
Après avoir réalisé l'ensemble de la formation, tout postulant à l'obtention de la LSDA doit réussir une épreuve finale comme suit :
- épreuve de tir sur cible, avec taux de réussite minimum de 75% ;
- QCM de 100 questions portant sur la législation et les conditions d'utilisation, avec taux de réussite minimum de 90% ;
- test de moralité par le biais d'un entretien individuel.
Article 407.-
La durée de validité de la LSDA est de 5 ans à compter de la date d'octroi. Tout détenteur doit automatiquement repasser la formation et l'épreuve finale passé ce délai pour continuer à disposer de la licence.
Je rappelle à l'ensemble des Honorables Sénateurs de cette Chambre le respect qui est dû à chacun d'entre vous ainsi qu'aux membres du Conseil Impérial. Lorsque la session de débat sera ouverte, les Sénateurs seront libres de s'exprimer selon leur convenance. Les Sénateurs n'ont pas le droit d'interpeller leurs honorables collègues - toute intervention doit être adressée à la Présidence du Sénat.
Toute contrevenance à ces règles ou tout propos antiparlementaire est passible de sanction, de l'avertissement à l'exclusion définitive pour l'ensemble de la session parlementaire, selon la pleine discrétion de la Présidence du Sénat.
Le débat est ouvert pour une durée de 48 heures à compter de la présentation du texte par son dépositaire. Sous réserve de l'intérêt des débats, la Présidence se réserve le droit d'étendre cette durée une fois de 48 heures supplémentaires. La session de débat sera suivie d'une session de vote de 48 heures - précédée d'une autre session de vote de 24 heures en cas de propositions d'amendement.
Sont à votre disposition des feuilles de dépôt d'amendement, pouvant être remis à la Présidence afin de proposer tout amendement au texte au nom de votre groupe sénatorial. L'ensemble des Honorables Sénateurs ont droit de présenter un amendement devant le Sénat. Il est autorisé un maximum de 3 amendements par article, et d'un seul amendement par article par groupe parlementaire.
Code : Tout sélectionner
[quote][b]Proposition d'amendement n°X- NOM DU PARTI[/b]
L'article XXX ci-après :
[quote]<article original>[/quote]
Est ainsi amendé :
[quote]<article amendé>[/quote][/quote]
Honorables Sénateurs, la Session du jour est à présent ouverte.
Le Sénat appelle la Très Honorable Haute-Commissaire impériale à la Protection Civile Ottilia Sundin afin de présenter ses travaux devant les Sénateurs.