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[CD-KA-03-175-01] : Code de l'Ordre Public

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Jasenko Trifonov
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Enregistré le : 30 mars 2019, 15:49

24 mars 2020, 01:21

CODE DE L'ORDRE PUBLIC


Vu la Constitution,
Vu le contexte matériel actuel,
Vu les droits et libertés reconnues aux citoyens et citoyennes,

ARRÊTE


Titre I : Sur la question du voisinage

Article I.I : Le logement au sein de la municipalité exige de chaque habitant, pour une existence agréable de ne pas déranger par des nuisances sonores, lumineuses, odorantes ou vibratoires la tranquillité et le calme communs.

Article I.II : Les nuisances sonores, lumineuses, odorantes ou vibratoires sont ainsi définies :
a) Sonore : diffusion sans distinction de volonté, dont la cessation est possible, d'un bruit ou son gênant par son intensité, sa durée, son contenu informatif ou son horaire de diffusion.
b) Lumineuse : diffusion sans distinction de volonté, dont la cessation est possible, d'une lumière gênante par son intensité, sa durée ou son horaire de diffusion.
c) Odorante : diffusion sans distinction de volonté, dont la cessation est possible, d'une odeur gênante par son intensité, sa nature ou sa durée.
d) Vibratoire : diffusion sans distinction de volonté, dont la cession est possible, de mouvements et vibrations gênants par leur intensité, durée ou horaire de diffusion.

Article I.III : La verbalisation ne peut s'accompagner d'une amende allant jusqu'à 200 ₳ que dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :
a) avertissement préalable du fauteur ;
b) refus du fauteur de prendre les mesures nécessaires à l'arrêt des nuisances ;
c) constat par l'agent de police que les mesures nécessaires sont supportables par le fauteur ;

Article I.IV : Tout acte ou phénomène provoqué par un résident, sans distinction de volonté, possiblement évitable, nuisant d'autre manière ou attentant à la tranquillité ou à l'intégrité de ses voisins pourra être puni dans les mêmes conditions que les nuisances susmentionnées.

Article I.V : Des dérogations pourront être accordées à tout citoyen, collectif informel ou formel sur demande à la mairie, 48 heures avant la manifestation potentiellement source de nuisance en cas de manifestation programmée, ou jusqu'à 2 heures après le début de la manifestation potentiellement source de nuisance en cas de manifestation imprévue.

Titre II : De la consommation et de la vente de produits légaux néfastes à la santé

Article II.I : Les produits néfastes à la santé sont ainsi catégorisés :
a) Produits contre la Santé Commune (PSC) : produits hypertransformés, à haut taux de sucre, gras, sel, additifs néfastes, etc.
b) Produits d'Addiction Sévère (PAS) : tabac, alcool.
c) Produits de Consommation Restreinte (PCR) : produits à base de CBD, cannabis.

Article II.II : La distance entre point de vente et établissements particuliers est ainsi établie :
a) 250 m entre un point de vente de PSC, PAS ou PCR d'une crèche, école maternelle, école primaire, collège ou centre de garde ou d'activité destiné aux enfants.
b) 200 m entre un point de vente de PAS ou PCR d'un lycée ou université.
c) 150 m entre un point de vente de PSC d'un lycée ou université.

Article II.III : La consommation de PAS et de PCR est interdite dans les lieux publics et professionnels fermés.
La consommation d'alcool est interdite sur les places, espaces et voies publiques de la commune.
La consommation de PAS et PCR est interdite à 25 m des établissements scolaires jusqu'au collège, aires de jeux et espaces destinés aux enfants.
Tout établissement privé de vente et de consommation d'un de ces produits doit recevoir une dérogation permanente de la mairie avant ouverture.
Tout établissement privé de vente et de consommation d'un de ces produits actuellement ouvert doit demander et recevoir une dérogation permanente de la mairie jusqu'à trois mois après la promulgation du présent décret.

Article II.IV : Toute manifestation prévue peut bénéficier d'une dérogation 48 heures avant sa tenue, une manifestation imprévue peut en bénéficier d'une jusqu'à 2 heures après son commencement.

Article II.V : Toute contravention aux précédents articles pourra faire l'objet d'une verbalisation accompagnée d'une amende d'au maximum 2000 ₳ si :
a) le contrevenant a été averti de l'illégalité de son acte ;
b) le contrevenant conscient de son illégalité persiste ou récidive.

Titre III : De la bonne tenue en place publique

Article III.I : L'état d'ébriété manifeste à un niveau altérant les capacités d'un individu est interdit sur l'espace public de la commune.
En cas d'ivresse constatée, la procédure est la suivante :
a) Surveillance de l'individu ivre jusqu'à rétablissement ou accompagnement jusqu'à son logement ou centre d'aide ;
a-bis) En cas de refus ou acte de violence, maîtrise et garde à vue de l'individu ;
b) Prise de l'identité de l'individu ;
c) Convocation de l'individu en commissariat de police municipale ;
d) Verbalisation de l'individu ;
e) Blâme puis délivrance d'une amende jusqu'à 250 ₳ en cas de récidive.
f) La délivrance d'une amende est prohibée si l'individu est diagnostiqué comme souffrant d'addiction à l'alcool et qu'il suit un traitement.

Article III.II : La nudité dans l'espace public est autorisée dans les limites de la délivrance par la mairie de droits de nudité publique.
En cas de nudité dans l'espace public hors de ces zones, il est cas d'exhibitionnisme.
En cas d'exhibitionnisme constaté, la procédure est la suivante :
a) Avertissement de l'individu ;
b) Demande de vêtement de celui-ci et en cas de refus par incapacité, redirection et accompagnement de celui-ci à son logement ou vers un centre social ;
c) Verbalisation de l'individu ;
d) Blâme puis délivrance d'une amende jusqu'à 150 ₳ en cas de récidive.
e) La délivrance d'une amende est prohibée si l'individu ne dispose pas de moyens de subsistance suffisants et qu'il ne bénéficie pas d'aides sociales.
e-bis) Auquel cas, les agents ont pour mission d'accompagner l'individu vers une Caisse de la Solidarité Universelle.

Fait à Katalina, le 24 mars 175,
Jasenko Trifonov,
Président-Maire de Katalina


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