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[CD-KA-03-175-02] : Code d'Organisation des Secours Populaires

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Jasenko Trifonov
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Enregistré le : 30 mars 2019, 15:49

24 mars 2020, 01:22

CODE D'ORGANISATION DES SECOURS POPULAIRES


Vu la Constitution,
Vu le contexte matériel actuel,
Vu les droits et libertés reconnues aux citoyens et citoyennes,
Vu les décrets conjoints de l'Empire, des Principautés du Rígland, du Njördland, de la Cité-Libre de Katalina et des mairies de Mayne, Rosyth, Mindsten, Karlsburg, Lensprima, Doyle et d'Hindt.

ARRÊTE


Titre I : Des Magasins Populaires

Article I.I : Chaque commune et cité-libre décrétant le présent code s'engage à ouvrir au moins un Magasin Populaire par centaine de milliers d'habitants.
Chaque Principauté décrétant le présent code s'engage à ouvrir au moins un Magasin Populaire par trois-centaines de milliers d'habitants dans les communes n'ayant pas décrété le présent code.

Article I.II : Les magasins populaires sont des établissements autonomes qui récupèrent les produits usagés et les invendus, les remettent en usage si besoin, en acquièrent de manière conventionnelle, puis les revendent à un prix dérisoire et largement accessible. Ils offrent leur marchandise aux individus dotés du "Droit rouge".
Les magasins populaires ne peuvent faire crédit.

Article I.III : Tout magasin se voit partager la prérogative fédérale permettant d'enregistrer un individu à une liste de recours à une aide sociale particulière.

Article I.IV : Tout magasin peut organiser librement des activités solidaires dans son établissement. Tout magasin peut être le siège social d'une association dont l'objectif serait inclus dans un processus de solidarité.

Titre II : Des Soupes Populaires

Article II.I : Chaque commune et cité-libre décrétant le présent code s'engage à ouvrir au moins une Soupe Populaire par dizaine de milliers d'habitants.
Chaque Principauté décrétant le présent code s'engage à ouvrir au moins une Soupe Populaire par trentaine de milliers d'habitants dans les communes n'ayant pas décrété le présent code.

Article II.II : Les Soupes Populaires sont des établissements autonomes qui récupèrent les produits alimentaires non-périmés ou se fournissent conventionnellement, cuisinent lesdits produits et les revendent à un prix dérisoire et largement accessible. Elles offrent leurs repas aux individus dotés du "Droit rouge".
Les soupes populaires ne peuvent faire crédit et offrent leurs repas en cas d'incapacité de paiement.

Article II.III : Toute soupe se voit partager la prérogative fédérale permettant d'enregistrer un individu à une liste de recours à une aide sociale particulière.

Article II.IV : Toute soupe peut organiser librement des activités solidaires dans son établissement. Toute soupe peut être le siège social d'une association dont l'objectif serait inclus dans un processus de solidarité.

Titre III : Des Vacances Populaires

Article III.I : Chaque commune et cité-libre décrétant le présent code s'engage à ouvrir au moins une agence des Vacances Populaires par centaine de milliers d'habitants et un centre de Vacance Populaire par groupement de centres d'intérêt locaux.
Chaque Principauté décrétant le présent code s'engage à ouvrir au moins une agence des Vacances Populaire par trois-centaines de milliers d'habitants, un camp de Vacance Populaire par lieu touristique naturel ne présentant aucun danger pour des enfants, ni pour ses propres environnement et écosystème et un centre de Vacance Populaire par groupement de centres d'intérêt locaux.

Article III.II : Les Vacances Populaires sont des établissements autonomes qui organisent des voyages à travers l'Empire du Saphyr à prix dérisoire. Elles offrent le séjour aux individus dotés du "Droit rouge".
Les Vacances Populaires ne peuvent faire crédit.

Article III.III : Tout établissement des Vacances Populaires se voit partager la prérogative fédérale permettant d'enregistrer un individu à une liste de recours à une aide sociale particulière.

Article III.IV : Tout établissement des Vacances Populaires peut organiser librement des activités solidaires dans son établissement. Tout établissement des Vacances Populaires peut être le siège social d'une association dont l'objectif serait inclus dans un processus de solidarité.

Article III.V : Tous les séjours des Vacances Populaires sont ainsi encadrés :
a) transport par train ou bus ;
b) locations et restauration compris ;
c) hébergement dans des camps ou centres en état de salubrité annuellement contrôlé.

Article III.VI : Tout bénéficiaire des Vacances Populaires se voit délivrer pour la durée de son séjour, une carte VacaPop'.

Titre IV : Des engagements du Code

Article IV.I : Toute principauté décrétant le présent code interdit aux entreprises et commerçants de jeter leurs invendus non-périmés. Celle-ci oblige ceux-là à donner leurs invendus non-alimentaires et non-périmés aux Magasins Populaires, et les invendus alimentaires et non-périmés aux Soupes Populaires.
Toute entreprise ou commerçant dérogeant à cette mesure pourra être inquiété d'au maximum une amende d'un montant de la valeur totale des invendus jetés selon le prix de vente appliqué initialement par le fautif.

Article IV.II : L'Etat fédéral décrète que chaque carte bancaire d'individu démuni, pauvre ou miséreux doit l'indiquer au commerçant par interface bancaire ordinaire. Tout individu démuni, pauvre ou miséreux a accès au "Droit rouge". Cette mesure doit être appliquée avant le 1er janvier 176 exclu.
Toute banque se dérogeant à cette mesure pourra être inquiétée d'au maximum une amende d'un montant de 10.000 A par journée de retard.

Article IV.III : L'Etat fédéral, décrète que le prix de vente de produits alimentaires aux soupes populaires, de produits non-alimentaires aux magasins populaires et de tout produit aux vacances populaires est ainsi ordonné :
a) L'intégralité du prix d'achat du bien ;
b) La marge solidaire pour le commerçant, établie à 10% du prix d'achat du bien ;
c) Nulle taxe fédérale, princière, polidoréenne ou communale.
Le principe de faveur s'appliquant à cette mesure, tout contrevenant qui vendrait à un prix supérieur que celui établi, aux organismes susmentionnés, sera inquiété d'au maximum une amende d'un montant de dix fois, la différence entre le prix légal et le prix constaté.

Article IV.IV : L'Etat fédéral, les Principautés, Cité-libres et Communes décrétant le présent code rendent gratuit l'accès aux plages, infrastructures touristiques, sportives, culturelles et naturelles publiques et sous leur contrôle, sur présentation d'une carte VacaPop'.

Article IV.V : Les institutions décrétant le présent code s'engagent à respecter ce code au moins jusqu'à l'année de l'annulation du décret.

Article IV.VI : Les communes décrétant le présent code s'engagent à payer un dixième des coûts du présent code ;
Les cités-libres décrétant le présent code s'engagent à payer deux dixièmes des coûts du présent code ;
Les principautés décrétant le présent code s'engagent à payer trois dixièmes des coûts du présent code ;
L'Etat s'engage à payer quatre dixième des coûts du présent code et à prendre en charge tout surplus budgétaire qu'un des acteurs ne parviendrait pas à supporter.

Signataires

Ivan Cappelen
Président du Conseil et Maire, pour l'Empire et Karlsburg
Ingeborg Thorsen
Ministre-Présidente et Maire, pour le Rígland et Lensprima
Gustav Sundberg
Ministre-Présidente et Maire, pour le Njördland et Mayne
Jasenko Trifonov
Président-Maire, pour Katalina
Vilgot Hölmstom
Maire, pour Mindsten
Alicia Nesset
Maire, pour Rosyth
Sofie Eiken
Maire, pour Doyle
Vetle Gunderssen
Maire, pour Hindt
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