Loi princière relative à l’insertion des jeunes sur le marché du travail
Titre I - Incitations à la formation professionnelle
Article 1.-
Il est créé un crédit d’impôt d’incitation à la formation professionnelle, à savoir un dispositif fiscal permettant à une entreprise de se voir retourner une partie du montant de taxe professionnelle dont elle s’est acquittée selon les conditions prévues par la présente loi.
Article 2.-
Une entreprise est éligible au crédit d’impôt d’incitation à la formation professionnelle si elle offre à un salarié de moins de 25 ans une formation professionnelle qualifiante.
Article 3.-
(1) Dans le cadre du crédit d’impôt d’incitation à la formation professionnelle, une entreprise peut demander à se voir retourner 50% des dépenses engagées pour avoir offert une prestation telle que décrite dans l’article 2.
(2) Le montant total des sommes retournées à une entreprise ne peut excéder le montant total de taxe professionnelle dont s’est acuité l’entreprise.
Article 4.-
Une entreprise bénéficiant du crédit d’impôt d’incitation à la formation professionnelle doit pouvoir justifier des sommes engagées dans le cadre de la formation professionnelles des salariés de moins de 25 ans.
Titre II - Incitations à l’embauche de jeunes
Article 5.-
Il est créé un crédit d’impôt d’incitation à l’embauche d’entrants sur le marché du travail, à savoir un dispositif fiscal permettant à une entreprise de se voir retourner une partie du montant de taxe professionnelle dont elle s’est acquittée selon les conditions prévues par la présente loi.
Article 6.-
Une entreprise est éligible au crédit d’impôt d’incitation à l’embauche d’entrants sur le marché du travail si elle embauche pour un contrat d’au moins un an une personne de moins de 25 ans n’ayant jamais eu de contrat rémunéré de plus de trois mois auparavant.
Article 7.-
Dans le cadre du crédit d’impôt d’incitation à la formation professionnelle, une entreprise peut demander à se voir retourner 200 Augustis pour chacun des douze premiers mois de l’embauche du salarié répondant aux conditions de l’article 7.
Le 29 juillet 203, à Rosyth.
Le Très Honorable Bendt Nyborg
Ministre-Président de Njördland
Son Altesse Sérénissime le Prince Andrian IV Gottorf
Prince souverain de Njördland