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[DP-RIG-8-204-01] Décret du Prince imposant des mesures d'urgence pour faire face aux vagues de chaleur

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James G.A. Williams
Prince souverain de Rígland
Prince souverain de Rígland
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24 août 2022, 17:00

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Décret du Prince
Mesures d’urgence pour faire face aux vagues de chaleur


Vu la Constitution,
Vu la proposition du Ministre-Président de Rígland,

Considérant la situation météorologique caractérisée par des vagues de chaleur successives et persistantes ;
Considérant les effets de cette situation météorologique, à savoir une sécheresse importante caractérisée par une raréfaction de l’eau, une perte des récoltes agricoles et un risque d’incendie accru ;
Considérant l’urgence d’adopter les mesures nécessaires à la protection des populations ;

Le Prince souverain de Rígland décrète :


Titre Ier.- Instauration d’un registre des personnes vulnérables
Article 1er.-

Il est instauré un registre des personnes vulnérables. Il permet d’identifier les personnes vulnérables et, en cas de nécessité, d’entrer facilement et rapidement en contact avec elles afin de s’assurer qu’elles n’ont pas besoin d’assistance.

Article 2.-
Sont considérées comme personnes vulnérables :
  • Les personnes âgées de plus de 65 ans ;
  • Les personnes handicapées ;
  • Les personnes isolées ;
  • Les femmes enceintes ;
  • Toute autre personne justifiant d’une situation nécessitant une particulière vigilance.

Article 3.-
Le registre est tenu par et sous la responsabilité des maires qui doivent le tenir à jour et le rendre constamment accessible.
D’initiative ou à la demande de l’autorité publique, les mairies peuvent contacter les personnes inscrites dans ce registre en cas de situation de crise ou de danger.

Article 4.-
Le registre contient les informations suivantes :
  • Nom et prénom ;
  • Date de naissance ;
  • Numéro de téléphone fixe et/ou portable ;
  • Coordonnées d’un proche à contacter en cas de besoin.

Titre II.- Mesures de rationnement de l’eau
Article 5.-

Les mesures de rationnement de l’eau suivantes s’appliquent sur l’ensemble du territoire de la Principauté :
  • L'arrosage des pelouses, espaces verts, potagers et terrains sportifs n'est autorisé qu'une fois par semaine, avant 8 heures ou après 20 heures ;
  • Le remplissage des piscines privées est interdit ;
  • Le lavage des véhicules est interdit, à l'exception des véhicules d'urgence ou de sécurité et des véhicules transportant des denrées alimentaires ;
  • Le nettoyage des chaussées, caniveaux et surfaces extérieures est limité aux besoins strictement nécessaires pour assurer l'hygiène et la salubrité publiques ;
  • Les activités industrielles et commerciales doivent adopter toutes mesures permettant de limiter au strict nécessaire leur consommation d'eau. Ils doivent diminuer leur consommation d'eau de 10% par rapport à leur consommation habituelle sur la même période.
  • L'arrosage des parcelles agricoles de cultures non-prioritaires telles que définies par le Secrétariat de l'Agriculture et de l'Environnement est interdit.

Article 6.-
La violation des dispositions de l’article 5 est punie d’une peine d’amende d’un montant maximal de 5.000 Augustis.
En cas de violation grave ou renouvelée des dispositions de l’article 5, une mesure de réduction du débit d’eau pourra être ordonnée pour une durée allant jusqu’à la levée des présentes restrictions.

Titre III.- Mesures de restriction d’accès et d’activité dans les bois, forêts et landes
Article 7.-

Les mesures de restriction d’accès et d’activité suivantes s’appliquent dans les bois, forêts et landes de la Principauté :
  • La circulation et le stationnement des personnes et véhicules sont interdits entre 14 heures et 22 heures sur les pistes et chemins forestiers publics, sauf pour les services publics dans l'exercice de leur mission ;
  • Les activités d'exploitation forestière sont interdites entre 14 heures et 22 heures ;
  • Les activités ludiques et sportives en forêt sont interdites ;
  • Toute utilisation du feu, à l'intérieur des bois, forêts et landes et jusqu'à une distance de 200 mètres, est interdite.

Article 8.-
La violation des dispositions de l’article 7 est punie d’une peine d’amende d’un montant maximal de 5.000 Augustis.

Titre IV.- Contrôles et sanctions
Article 9.-

La Police princière de protection de l’Environnement est habilitée à procéder à toute opération de contrôle visant à s’assurer du respect des présentes règles et à infliger les peines prévues par le présent décret en cas de violation.

Titre V.- Entrée en vigueur
Article 10.-

Le présent décret entrera en vigueur dès sa publication au Journal officiel du Rígland et s’appliquera sur l’ensemble du territoire de la Principauté.

Le 24 août 204, au Château de Rígland.

John Hussain
Ministre-Président de Rígland

Son Altesse Sérénissime le Prince James Georges Andrew Williams
Prince Souverain de Rígland

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Prince-Souverain du Rígland
Grand-Commandeur de l'Ordre Princier de l'Aigle du Rígland

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