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Décret de la Présidence du Conseil
relatif à la protection des individus
Vu la Constitution,
Considérant la nécessité de protéger tous les individus sur le sol saphyrien,
Considérant les individus jouissant de droits inconditionnels et inaliénables,
Considérant le devoir de l'Etat de protéger sa population de sa propre force,
Préambule. - Le Saphyr reconnait les libertés et droits inconditionnels et inaliénables aux individus sur son sol :
a) la liberté de parole et de conscience
b) la liberté de la presse,
c) la liberté des réunions et des meetings,
d) la liberté de cortèges et démonstrations de rue.
e) la liberté de mouvement et de présence,
f) la liberté de pratiquer un culte religieux,
g) la liberté de propagande anti-religieuse,
h) le droit de s'associer en partis, associations et syndicats,
i) l'inviolabilité de la personne,
j) l'inviolabilité du logement de chacun,
k) la liberté d'insubordination à l'état,
l) le droit de refuser la défense de la patrie,
m) le droit à l'objection de conscience en toute circonstance sinon médicale,
n) le droit inaliénable d'être traité avec égalité en droit et d'être protégé de toute propagande d'exclusivisme ou haineuse,
o ) le droit d'instruction sans limite d'aucune sorte,
p) le droit d'avoir accès à ses besoins naturels et culturels et d'être soutenu dans leur accession,
q) le droit au travail,
r) le droit au repos,
s) le droit d'être défendu et de voir ses droits et libertés défendues par la loi,
t) le droit de participer pleinement et librement à la politique,
u) le droit d'être défendu auprès des autres états,
v) le droit de bénéficier d'aides en cas d'expatriation,
w) le droit de bénéficier de soutien de la part des ambassadeurs en toute circonstance,
x) le droit d'être protégé par son état.
Article I -
Constituent le pouvoir, tous les organes de l'Etat du Saphyr, ayant des prérogatives exécutives, législatives ou judiciaires.
Article II -
Il est interdit au pouvoir de promulguer ou d'exécuter toute loi comportant au moins une mesure ségrégationniste, discriminatoire ou inéquitable.
Article III -
Il est interdit au pouvoir de punir ou d'exécuter la peine d'une infraction dont la victime présumée consentirait à l'infraction présumée.
Article IV -
Il est interdit au pouvoir de punir de mort, dans quelque situation que ce soit, quelque humain que ce soit.
Article V -
Il est interdit au pouvoir de s'immiscer dans la vie privée des individus sur son sol.
Article V.I -
Il est interdit au pouvoir d'espionner, de surveiller ou de contrôler l'activité domestique des individus sur son sol.
Article V.II -
L'irruption non-prévenue dans le domicile d'un individu doit faire l'objet d'une autorisation par un procureur de l'Empire, au moins 48 heures avant l'acte.
Article V.III -
L'irruption ayant essuyé un refus de la part de l'individu dans son domicile doit faire l'objet d'une autorisation par un procureur de l'Empire, au moins 36 heures avant l'acte.
Article V.IV -
Est considéré comme domicile ou la propriété privée d'un individu, ou son lieu de résidence de fait, sans distinction d'appartenance légale ou non.
Article VI -
Il est interdit au pouvoir de séquestrer quelconque individu plus de 24 heures sans justification légale et légitime délivrée par un procureur de l'Empire ou sans jugement délivré par un tribunal au terme d'un procès équitable.
Article VI.I -
La séquestration légale doit respecter la dignité de l'individu. Tout traitement dégradant rendra les motifs de la séquestration nuls.
Article VI.II -
Tout individu séquestré légalement par le pouvoir a le droit d'avoir au minimum deux repas rassasiants (2200 calories par jour) et sains, trois litres d'eau potable, 75 litres d'eau claire pour son hygiène, des dispositifs d'hygiène décents, de quoi s'asseoir et s'allonger. Il doit être séquestré dans au moins 20m2 quotidiennement, doit pouvoir sortir au moins une fois par jour pendant une heure et avoir au minimum 10 heures d'intimité.
Article VII -
Il est interdit au pouvoir d'utiliser, de vendre, d'acheter, de stocker ou d'analyser les données personnelles des individus saphyriens.
Article VII.I -
La justice est le seul pouvoir autorisé à enfreindre l'article VII dans le cadre d'un procès équitable pour une analyse dûment justifiée et limitée dans le temps et aux seuls éléments relatifs aux chefs d'accusations.
Article VIII -
Il est interdit au pouvoir de limiter, de réduire ou de geler la liberté d'individus innocents en dehors de mesures d'urgence et ce pour un délais inférieur à 48 heures.
Article IX -
Il est strictement interdit au pouvoir de bafouer les libertés et droits des individus innocents ou jouissant de la présomption d'innocence par la séquestration, la déportation ou quelconque mesure, méthode ou dispositif liberticide ou violant la dignité humaine.
Article X -
Il est strictement interdit au pouvoir de punir en l'absence de victime, même au nom de la prévention.
Article X.I -
Il est strictement interdit au pouvoir de mettre en scène ou d'organiser une sanction exemplaire de quelque nature que ce soit.
Article XI -
Il est strictement interdit au pouvoir d'organiser des chasses à l'homme, des battues d'hommes ou de telles violations de la dignité humaine.
Article XII -
Le pouvoir est soumis aux principes de présomption d'innocence, d'égalité entre les humains, de droit à avoir un procès équitable, de protection des personnes en danger et de non-refoulement.
Article XIII -
Seul le pouvoir judiciaire est habilité à punir, à formuler une sanction et à ordonner son exécution.
Article XIV -
L'action punitive du pouvoir s'éteint en cas de péril de l'individu sanctionné.
Article XIV.I -
La reprise d'une sanction après mise en sûreté de l'individu doit être décidée par un tribunal au terme d'un procès équitable.
Article XV.-
Il est interdit au pouvoir d'interdire l'expression des libertés et des droits des individus et de faire usage de la force envers l'expression de ces libertés et droits en dehors de la légitime défense. C'est à dire précédée par un acte violent volontaire à son encontre et opéré avec un outil de danger égal ou inférieur à celui utilisé à son encontre.
Article XVI.-
Il est interdit au pouvoir d'entraver l'expression des libertés et droits des individus sur son sol par quelque moyen que ce soit.
Ivan Cappelen,
Haut-Consul Impérial
Président du Conseil Impérial du Saphyr