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Victor Ier
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[LF-07-179-03] Organisation de la Police Fédérale

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Victor Ier
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25 juil. 2020, 20:00

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EMPIRE FÉDÉRAL DÉMOCRATIQUE DU SAPHYR
Pax, Progressus, Prosperitas


Vu la Constitution de l'Empire du Saphyr du 23 janvier 138,
Vu le vote favorable des Honorables Sénateurs Impériaux,


Sa Majesté Impériale l'Empereur Victor Ier
promulgue et fait entrer dans le droit comme Loi Fédérale ce qui suit
Loi fédérale d’organisation de la Police Fédérale


Titre I - Organisation générale

Article 1001.-
La Police Fédérale est la force fédérale nationale de sécurité et de police chargée de l’application de la Loi Fédérale dans sa généralité, du maintien de l’ordre de public et de la protection des personnes et des biens sur l’ensemble du territoire saphyrien, sous autorité directe du Ministère de la Sécurité.

Article 1002.-
La Police Fédérale est composée d’Officiers assermentés, fonctionnaires de l’État fédéral et de l’Empire.
Ces Officiers disposent des pouvoirs de police d’appréhender et d’arrêter dans le cadre de leur service.
Ces Officiers ont le devoir de porter assistance et secours aux citoyens de l’Empire en toute circonstance, de reporter aux autorités civiles les requêtes des citoyens de l’Empire concernant leurs droits pendant leur durée de patrouille.
Ces Officiers répondent aux règles d’éthiques et de civismes définis par la politique interne de la Police Fédérale et par la Loi Fédérale. Ceux-ci ne peuvent disposer d’aucune immunité de fonction en cas de crime ou de délit commis dans le cadre de leurs fonctions en dehors de toute mission.

Article 1003.-
Les missions de la Police Fédérale ne peuvent être exercées qu’au sein du territoire de l’Empire du Saphyr et de ses protectorats, et agit à l’extérieur de sa juridiction en complément des forces fédérales de sécurité et de police spécialisées.
La Police Fédérale peut être mobilisé en renfort d’un corps de police n’opérant pas à l’échelon fédéral, sur décision du Conseil et sur avis favorable de l’administration locale responsable, dans le strict respect des missions du corps auquel la Police Fédérale vient suppléer.

Article 1004.-
La Police Fédérale est dirigée par un Haut-Commandant de la Police Fédérale.
Celui-ci est nommé pour 8 ans renouvelables par Ordre-en-Conseil de Sa Majesté Impériale sur avis du Conseil Impérial et du Haut-Commissaire Impérial.
Nul ne peut diriger la Police Fédérale au rang de Haut-Commandant sans se trouver dans sa 9ème année minimum de service consécutif au sein de la Police Fédérale au moment de sa nomination.

Article 1005.-
Les services administratifs de la Police Fédérale sont dirigés et organisés par le Haut-Commandant de la Police Fédérale. Les services administratifs sont les seuls divisions de la Police Fédérale autorisés à employer du personnel civil non assermenté.

Article 1006.-
Tout Officier de la Police Fédérale a droit de réquisition sur tout moyen ou véhicule, civil ou dépendant d’une tiers administration du gouvernement fédéral ou d’un gouvernement local, permettant de mener à bien ses missions, dans le cas exclusif d’une insuffisance dans son propre équipement. L’Officier supérieur en charge du maintien de son équipement est tenu responsable de la réquisition et de la restitution postérieure des moyens réquisitionnés.

Article 1007.-
Chaque Officier de la Police Fédérale est dépositaire de l’autorité du Conseil Impérial, du gouvernement fédéral, du Ministère de la Sécurité et du Ministère de la Justice, et à ce titre, toute menace ou violence commise à l’égard d’un Officier de la Police Fédérale entraîne systématiquement des poursuites par le Haut-Procureur Impérial.

Article 1008.-
En temps de paix, aucune arme et aucun effectif des Forces Armées Impériales, exceptés les corps spécialisés et auxquels sont dévolus des missions de police, ne peut être utilisé pour remplacer ou suppléer à la Police Fédérale dans l’exercice de ses missions, sauf Ordre-en-Conseil de Sa Majesté Impériale établissant une juridiction militaire exceptionnelle.



Titre II - Divisions internes


Chapitre I - Division en Uniforme

Article 2101.-
La principale Division chargée du maintien de l’ordre au sein de la Police Fédérale est la Division en Uniforme. Celle-ci se compose d’Officiers formés, assermentés et ayant servi pendant 2 ans dans un autre corps de police, fédéral ou local.

Article 2102.-
La Division en Uniforme est dirigée par un Commissaire Divisionnaire Général, nommé par le Haut-Commandant de la Police Fédérale. Celui-ci organise la politique interne de la Division, le recrutement et la formation d’Officiers, ainsi que la répartition des effectifs de la Division en Uniforme sur le territoire.

Article 2103.-
La Division en Uniforme se divise sur le territoire en District. Chaque District dispose d’un Colonel de District chargé de la coordination et de l’affectation des effectifs mis à sa disposition par le Commissaire Divisionnaire Général.

Article 2104.-
La Division en Uniforme répartit ses effectifs en Brigade, chaque Brigade étant composée d’un effectif nominal de 864 officiers. Chaque Brigade est commandée par un Commandant de Brigade et est affecté sous le commandement d’un Colonel de District par le Commissaire Divisionnaire Général.

Article 2105.-

Les Grades de la Division en Uniforme sont définis et distingués comme suit, du rang le plus élevé au rang le moins élevé.
- Commissaire Divisionnaire Général : Deux lauriers dorés entourant une grande étoile blanche bordée d’or ;
- Colonel de District : Une grande étoile blanche bordée d’or ;
- Commandant de Brigade : Un losange d’or bordée de blanc ;
- Capitaine : Quatre petites étoiles d’or ;
- Lieutenant : Trois petites étoiles d’or ;
- Sergent-major : Deux petites étoiles d’or ;
- Sergent : Une petite étoile d’or ;
- Officier 2ème Classe : Deux bandes blanc et or ;
- Officier 1ère Classe : Une bande blanc et or.

Article 2106.-
L’Uniforme réglementaire de la Police Fédérale est défini comme suit :
- Béret rouge surmonté de l’emblème de la Police Fédérale
- Chemise blanche à cravate rouge surmontée de la Plaque d’Officier
- Pantalon noir à bande latérale blanche
- Bottes de sécurité noires
- Gilet tactique d’équipement noir
- Gants légers noirs
- Veste coupe-vent bleu marine
L’Uniforme peut être adapté à la discrétion de l’Officier selon les conditions environnementales auxquelles il est exposé. L’Uniforme doit cependant conserver en toute circonstance lors de son service suffisamment d’éléments permettant l’identification de son statut d’Officier de la Division en Uniforme de la Police Fédérale, de sa Brigade ainsi que de son Unité.

Article 2107.-
(1) L’armement réglementaire général en patrouille des Officiers de la Division en Uniforme est défini comme suit :
- Pistolet paralysant
- Bâton télescopique
- Spray au poivre
L’armement complémentaire peut être édicté par décision du Commandant de Brigade en conformité avec les armes autorisés à l’usage par les forces de police par la Loi Fédérale.
Toute forme d’armement létal est formellement interdit en patrouille non armée.

(2) L’armement réglementaire en intervention ou en patrouille armée des Officiers de la Division en Uniforme est défini comme suit :
- Pistolet de combat
- Fusil d’assaut de type bullpup
- Fusil de tir longue distance
L’armement complémentaire peut être édicté par décision du Commandant de Brigade en conformité avec les armes autorisés à l’usage par les forces de police par la Loi Fédérale.

Article 2108.-
(1) La flotte de fonction des Officiers à pied se compose de véhicules des catégories définies ci-dessous, répartis selon leur fonction et selon l’utilité déterminé par le Colonel de District :
(a) Pour usage de patrouille et d’intervention :
- Berline 4-portes
- Coupé 4-portes
- Routière grande taille
- Véhicule utilitaire sport
(b) Pour usage de surveillance du traffic :
- Berline
- Cabriolet
- Motocyclette
(b) Pour usage d’intervention armée :
- Véhicule utilitaire sport
- Véhicule lourd blindé
(c) Pour usage spécial :
- Coupé utilitaire à aménagement cynophile
- Véhicule utilitaire lourd tout-terrain
- Hélicoptère civil

(2) La livrée des véhicules de la Division en Uniforme reprend les couleurs dominantes de l’Uniforme des Officiers de la Police Fédérale : blanc, noir, rouge et bleu marine.
La livrée doit permettre de distinguer les véhicules utilisés par chacune des subdivisions de la Division en Uniforme.
L’usage de véhicule banalisé est prohibé au sein de la Division en Uniforme, sauf dérogation expresse du Haut-Commandant de la Police Fédérale.
L’usage de tout véhicule équipé d’un armement létal par les Officiers de la Division en Uniforme est formellement interdit.


Section 1 - Officier à pied

Article 2111.-
Les Officiers à pied sont la subdivision de la Division en Uniforme responsables des missions régulières de maintien de l’ordre.

Article 2112.-
Tout acte ne relevant pas des missions attitrées aux Officiers à pied en patrouille mais étant reconnu comme bénéfique ou d’intérêt particulier pour la communauté est autorisé.

Article 2113.-
Les Officiers à pied sont habilités, en patrouille armée et en intervention armée, à l’usage proportionné d’armes létales tels que défini dans l’armement réglementaire de la Division en Uniforme.

Article 2114.-

Tout contrôle exercé par un Officier en patrouille doit être dûment justifié auprès de sa hiérarchie et auprès de la personne contrôlée. Tout contrôle non justifié est assimilé à un abus de pouvoir.
L’usage d’arme lors d’un contrôle justifié n’est autorisé qu’en cas de résistance manifeste de la personne contrôlée à l’exercice des fonctions de l’Officier à pied et dans une stricte proportionnalité.
L’usage d’arme lors d’un contrôle routier non justifié est illégal et engage la responsabilité personnelle de l’Officier monté pratiquant le contrôle.
Aucun contrôle par un Officier à pied ne peut mener à une arrestation sauf flagrant délit, mandat d’arrêt ou mandat d’amener émis par un juge fédéral, ou avis favorable de sa hiérarchie.


Section 2 - Officier monté

Article 2121.-
Les Officiers montés sont la subdivision de la Division en Uniforme responsables du respect des lois liées à la circulation routière et responsables de l’assistance motorisée aux missions de la Police Fédérale. Ceux-ci doivent faire l’objet d’une formation avancée en conduite.

Article 2122.-
Les Officiers montés sont habilités, en patrouille armée et en intervention armée, à l’usage proportionné d’armes létales tels que défini dans l’armement réglementaire de la Division en Uniforme.

Article 2123.-
Les Officiers montés en intervention sont dispensés du respect des lois routières fédérales et locales dans le strict respect du minimum exigés des règles de sécurité routière.
Les Officiers montés sont équipés en toute circonstance de l’attirail de sécurité nécessaire à l’exercice de leurs missions de surveillance du trafic routier. Aucun Officier monté insuffisamment équipé ne peut être envoyé en service.

Article 2124.-
Tout contrôle routier exercé par un Officier monté en patrouille du trafic doit être dûment justifié auprès de sa hiérarchie et auprès de la personne contrôlée. Tout contrôle routier non justifié est assimilé à un abus de pouvoir.
L’usage d’arme lors d’un contrôle routier justifié n’est autorisé qu’en cas de résistance manifeste de la personne contrôlée à l’exercice des fonctions de l’Officier monté.
L’usage d’arme lors d’un contrôle routier non justifié est illégal et engage la responsabilité personnelle de l’Officier monté pratiquant le contrôle routier.


Section 3 - Officier de service

Article 2131.-
Les Officiers de service sont la subdivision de la Division en Uniforme formés à la gestion de risques divers et responsable de la liaison avec le public et avec les autres services d’urgence.
Ceux-ci doivent justifier, en plus de leur formation au métier d’Officier de la Division en Uniforme de la Police Fédérale, de qualifications avancées dans les domaines requis.

Article 2132.-
Les Officiers médicaux sont des Officiers de service responsables de la gestion de risques sanitaires ou médicaux. Ceux-ci doivent impérativement recevoir une formation aux premiers secours et à la médecine d’urgence.
Ceux-ci sont chargés de l’assistance aux personnes vulnérables en danger non-immédiat.
Leur mission ne saurait se substituer à une intervention médicale d’urgence et ils ont le devoir de permettre l’accès à des soins médicaux avancés si nécessaire.
Les Officiers médicaux sont habilités à annuler l’arrestation d’un individu par tout corps de police s’ils estiment que celui-ci nécessite au préalable des soins médicaux urgents.

Article 2133.-
Les Officiers du génie sont des Officiers de service responsables de la gestion de risques technologiques nécessitant intervention. Ceux-ci doivent impérativement être formés à la gestion de risques technologiques de toute nature que ce soit.
Ceux-ci sont chargés de l’évaluation préalable des risques technologiques sur tout site sensible requérant intervention de la Police Fédérale et de neutraliser ces risques technologiques dans la mesure de leurs moyens ou, si besoin, de faciliter l’intervention d’unités avancés dédiés à la neutralisation de ces risques.

Article 2134.-
L’équipement des Officiers de service est décidé à la discrétion du Commandant sur avis favorable du Colonel de District. Aucun armement directement létal n’est autorisé.


Section 4 - Officier de l’air

Article 2141.-
Les Officiers de l’air sont la subdivision de la Division en Uniforme responsable de la surveillance aérienne du territoire, du support aérien des unités de la Police Fédérale au sol, de la reconnaissance et du sauvetage aérien, et de la surveillance de l’espace aérien civil non contrôlé. Ceux-ci doivent justifier, en plus de leur formation au métier d’Officier de la Division en Uniforme de la Police Fédérale, d’une formation avancée en pilotage d’hélicoptère.

Article 2142.-
Les Officiers de l’air peuvent être engagés en renfort ou en soutien par toute autre unité de la Division en Uniforme. Ceux-ci se voient dès lors investis des mêmes missions que les subdivisions de la Division en Uniforme requérant leur support.


Chapitre II - Division d’Investigation

Article 2201.-
La Division chargée des enquêtes et investigations menées au sein de la Police Fédérale est la Division d’Investigation. Celle-ci se compose d’Officiers spéciaux formés, assermentés et ayant servi pendant 2 ans dans un autre corps de police, fédéral ou local, et pendant 2 ans dans la Division en Uniforme de la Police Fédérale.

Article 2202.-
La Division d’Investigation est dirigée par un Commissaire Divisionnaire Général, nommé par le Haut-Commandant de la Police Fédérale. Celui-ci organise la politique interne de la Division, le recrutement et la formation d’Officiers spéciaux, la constitution de nouvelles Sections d’Investigation ainsi que la répartition des effectifs de la Division d’Investigation entre ces Sections et leur affectation sur le territoire.

Article 2203.-
La Division d’Investigation répartit ses effectifs en Section d’Investigation, chaque Section étant placé sous le commandement d’un Chef de Section, et étant composée d’un minimum de 4 équipes, composées à la discrétion du Chef de Section.

Article 2204.-
Les Grades de la Division d’Investigation sont définis et distingués comme suit, du rang le plus élevé au rang le moins élevé.
- Commissaire Divisionnaire Général : Deux lauriers dorés entourant une grande étoile blanche bordée d’or ;
- Chef de Section : Un losange blanc bordée d’or ;
- Colonel-Enquêteur : Quatre petites étoiles blanches ;
- Lieutenant-Enquêteur : Trois petites étoiles blanches ;
- Officier Spécial 2ème Classe : Deux petites étoiles blanches ;
- Officier Spécial 1ère Classe: Une petite étoile blanches.

Article 2205.-
L’armement réglementaire général de la Division d’Investigation est défini comme suit :
- Pistolet paralysant
- Pistolet de combat
- Pistolet automatique ou Pistolet-mitrailleur
L’armement complémentaire peut être édicté par décision du Chef de Section en conformité avec les armes autorisés à l’usage par les forces de police par la Loi Fédérale.

Article 2206.-
Les Officiers de la Division d’Investigation sont les seuls Officiers de la Police Fédérale habilités à exercer leurs prérogatives en tenue civile.
Ceux-ci n’ont pas d’uniforme attitré. Ils doivent cependant conserver en toute circonstance lors de leur service leur insigne permettant leur identification en tant qu’Officier Spécial de la Division d’Investigation de la Police Fédérale, ainsi que leur identification au sein de leur Section d’Investigation et de leur Unité.
Les Officiers spéciaux de la Division d’Investigation sont autorisés à porter leur ancien uniforme de fonction lors de leur service au sein de la Division en Uniforme comme tenue cérémonielle.

Article 2207.-
La flotte de fonction de la Division d’Investigation est constitué de tout véhicule estimé nécessaire par les Officiers spéciaux à la poursuite de leurs missions d’investigation.
Les véhicules lourds, véhicules militaires ou véhicules disposant d’une quelconque forme d’armement ou d’un signe distinctif pouvant mettre à mal la poursuite de leurs missions d’investigation sont prohibés.
Les Officiers spéciaux sont autorisés à banaliser leur véhicule personnel, lequel devra dès lors être homologué au sein de la flotte de fonction de la Division d’Investigation.

Article 2208.-
Les Officiers spéciaux de la Division d’Investigation sont habilités à convoquer et à interroger tout civil soupçonné d’implication dans le cadre de leur investigation, dans le respect de ses droits. Chaque convocation doit être justifiée auprès de sa hiérarchie et du civil convoqué.
Toute convocation non justifiée est assimilé à un abus de pouvoir.

Article 2209.-
Les Officiers spéciaux peuvent requérir le renfort de toute unité de la Police Fédérale en cas de nécessité dans l’exercice de leurs fonctions.
Les Officiers spéciaux ne peuvent être mobilisés en intervention que sur avis favorable du Colonel de District de la Division en Uniforme où ceux-ci opèrent.
Hors intervention, les Officiers spéciaux ne peuvent faire usage de leurs armes que dans un contexte défensif.


Chapitre III - Division Tactique

Article 2301.-
La Division chargée des interventions spéciales et opérations de maintien de l’ordre avancés est la Division Tactique. Celle-ci se compose d’Officiers armés formés, assermentés et ayant servi pendant 6 ans dans un autre corps de police, fédéral ou local, ou pendant 4 ans dans les Forces Armées Impériales.


Article 2302.-
La Division Tactique est dirigée par un Commissaire Divisionnaire Général, nommé par le Haut-Commandant de la Police Fédérale. Celui-ci organise la politique interne de la Division, le recrutement et la formation d’Officiers armés, la constitution et l’entraînement des Unités d’Intervention, ainsi que leur rattachement aux Districts de la Division en Uniforme.

Article 2303.-
La Division Tactique répartit ses effectifs en Unité d’Intervention, chaque Unité étant placé sous le commandement d’un Commandant, et spécialisée selon les besoins exprimés par le Commissaire Divisionnaire Général.
Chaque Unité d’Intervention est affecté de manière non-permanente auprès d’un District de la Division en Uniforme. Les Unités non affectés peuvent être mobilisés au besoin sur l’ensemble du territoire.

Article 2304.-
Les Grades de la Division Tactique sont définis et distingués comme suit, du rang le plus élevé au rang le moins élevé.
- Commissaire Divisionnaire Général : Deux lauriers dorés entourant une grande étoile blanche bordée d’or ;
- Commandant : Un losange noir bordée d’or ;
- Officier-chef : Quatre petites étoiles blanches ;
- Officier 3ème Classe : Trois petites étoiles blanches ;
- Officier 2ème Classe : Deux petites étoiles blanches ;
- Officier 1ère Classe: Une petite étoile blanches.

Article 2305.-
L’Uniforme réglementaire hors intervention des Officiers armés de la Division Tactique est défini comme suit :
- Képi rouge surmonté de l’emblème de la Police Fédérale
- Chemise blanche à cravate noire surmontée de la Plaque d’Officier
- Pantalon noir à bande latérale blanche
- Bottes de sécurité noires
- Gilet tactique d’équipement noir
- Gants légers noirs
- Veste coupe-vent bleu marine
L’Uniforme peut être adapté à la discrétion de l’Officier selon les conditions environnementales auxquelles il est exposé. L’Uniforme doit cependant conserver en toute circonstance lors de son service suffisamment d’éléments permettant l’identification de son statut d’Officier de la Division Tactique de la Police Fédérale ainsi que de son Unité.

Article 2306.-
L’Uniforme en intervention, la flotte de fonction et l’armement réglementaire est adapté selon le type d’Unité auquel l’Officier armé appartient.


Section 1 - Unité Tactique d’Intervention

Article 2311.-
L’Unité Tactique d’Intervention (U.T.I.) est un type d’Unité de la Division Tactique chargée des interventions armés avancées.
Les Unités Tactiques d’Intervention sont réparties selon 3 catégorisations liées au type d’intervention menés :
- Intervention légère ;
- Intervention lourde ;
- Intervention majeure.

Article 2312.-
L’Uniforme réglementaire en intervention des U.T.I. est défini comme suit :
- Casque de combat noir
- Lunettes balistiques
- Chemise blanche à cravate noire
- Treillis de combat noir
- Bottes de sécurité noires
- Gants tactiques noirs
- Armement pare-balles noir adaptés au type d’intervention
- Équipement de camouflage adapté au type d’intervention
L’armement pare-balles et l’équipement de camouflage doivent impérativement comporter une mention de l’appartenance de l’U.T.I. à la Police Fédérale.

Article 2313.-
L’armement réglementaire des U.T.I. est le suivant :
- Pistolet de combat
- Pistolet automatique
- Fusil d’assaut de type bullpup
- Fusil à pompe de type bullpup
- Mitrailleuse polyvalente
- Lance-grenade
- Fusil de tir longue distance
- Grenade à fragmentation
- Bouclier tactique
L’armement complémentaire peut être édicté par décision du Commandant d’Unité en conformité avec les armes autorisés à l’usage par les forces de police par la Loi Fédérale.

Article 2314.-
La flotte d’intervention des U.T.I. se compose de véhicules des catégories définies ci-dessous :
- Véhicule utilitaire sport
- Véhicule lourd blindé
- Véhicule blindé résistant aux engins explosifs
- Véhicule de transport de troupes blindé
- Hélicoptère militaire sans armement
La livrée des véhicules des U.T.I. de la Division Tactique reprend les couleurs dominantes de l’Uniforme des Officiers de la Police Fédérale : noir, rouge et bleu marine. L’usage de véhicules banalisés dans le cadre d’intervention est autorisé.


Section 2 - Unité de Contrôle des Foules

Article 2321.-
L’Unité de Contrôle des Foules (U.C.F.) est un type d’Unité de la Division Tactique chargée de l’encadrement des manifestations et de la dispersion de mouvements violents non-armés dans le cas d’émeute.

Article 2322.-
L’Uniforme réglementaire en intervention des U.T.I. est défini comme suit :
- Casque de combat noir
- Chemise blanche à cravate noire
- Pantalon noir à bande latérale blanche
- Bottes de sécurité noires
- Gilet tactique d’équipement noir
- Gants légers noirs
Le gilet tactique doit impérativement comporter une mention de l’appartenance de l’U.C.F. à la Police Fédérale.

Article 2323.-
L’armement réglementaire des U.C.F. est le suivant :
- Pistolet paralysant
- Bâton télescopique
- Spray au poivre
- Lance-grenade fumigène
- Bouclier anti-émeute
L’armement réglementaire des U.C.F. peut faire l’objet de restrictions supplémentaires sur décision du Haut-Commissaire Impérial.
L’usage de l’armement dirigé contre un manifestant doit être justifié auprès de la hiérarchie et ne peut être mis à exécution qu’en cas de danger immédiat pour l’Officier armé.
L’usage d’armement directement létal par une U.C.F. est interdit. L’usage létal indirect de tout armement par une U.C.F. est interdit et engage la responsabilité de l’Officier armé impliqué.

Article 2324.-
La flotte d’intervention des U.C.F. se compose de véhicules des catégories définies ci-dessous :
- Véhicule lourd de transport
- Véhicule lourd anti-émeute à canon à eau
La livrée des véhicules des U.T.I. de la Division Tactique reprend les couleurs dominantes de l’Uniforme des Officiers de la Police Fédérale : noir, rouge et bleu marine.

Article 2325.-
L’exercice des prérogatives des U.C.F. en tenue civile est interdit et engage la responsabilité de l’Officier armé impliqué.
L’usage excessif, démesuré ou injustifié de la force lors d’une manifestation est interdit et est assimilé à un abus de pouvoir et, lorsqu’il est décidé par le Commandant d’une unité, est assimilé à un fait de violence en réunion par personnes dépositaires de l’autorité publique et à une entrave à la liberté de manifester.



Titre III - Responsabilité


Article 3001.-
A leur entrée en fonction, l’ensemble des Officiers de la Police Fédérale prêtent serment d’allégeance et de fidélité à l’Empire, à sa Constitution et à ses lois.

Article 3002.-
Celui-ci s’engage à respecter les règles de déontologie, d’éthique et de respect qui incombent à tout officier de maintien de la paix civile et à demeurer loyal en premier lieu aux droits fondamentaux et aux libertés de chaque citoyen de l’Empire ou étranger, en second lieu aux institutions de l’Empire et à ses lois, et en troisième lieu et à sa hiérarchie, sauf dans le cas où celle-ci contrevient aux règles qu’il s’est engagé à respecter.

Article 3003.-
Celui-ci s’engage à ne pas abuser de son pouvoir, de son autorité et de la force qui est mise à sa disposition à son propre bénéfice ou au bénéfice d’un autre, s’engage à ne pas distinguer tout individu auquel il est confronté au motif des opinions politiques, de l’origine ethnique, de la culture, de la religion, de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre réelle ou supposée de celui-ci dans l'exercice de ses fonctions.

Article 3004.-
Chaque Officier de la Police Fédérale porte la responsabilité du maintien de la paix et de l’ordre et s’engage à faire valoir les droits de la communauté auprès de sa hiérarchie.
Celui-ci s’engage, pour la durée de son service et lorsqu’il agit et s’exprime en tant qu’Officier, à faire prévaloir ses responsabilités vis-à-vis de la communauté avant ses propres intérêts.

Article 3005.-
En cas de suspicion d’infraction criminelle par un Officier de la Police Fédérale en service ne pouvant se justifier par l’exercice des fonctions attitrés de la Police Fédérale, le commanditaire de l’ordre ayant mené à ladite infraction est tenu responsable. Si l’Officier en service a agi en dehors des ordres lui ayant été adressés, celui-ci est tenu responsable de ladite infraction.
En dehors de son service, chaque Officier de la Police Fédérale est considéré comme justiciable devant toutes les juridictions fédérales et locales, au même titre que tout citoyen de l'Empire.

Article 3006.-
En cas d’atteinte supposée aux intérêts de la collectivité par un Officier de la Police Fédérale, la Direction de Protection du Procureur Impérial, placée sous l’autorité du Haut-Procureur Impérial et relevant de l’autorité du Ministère de la Justice, est chargé d’enquêter sur l’atteinte supposée.
Si celle-ci confirme ces suspicions, l’Office du Haut-Procureur Impérial saisit le Juge Fédéral du District où l’atteinte s’est produite.

Le 25 juillet 179, au Palais Impérial d'Orcyssia.

L.H. Thomas Descombes
Vice-Président du Conseil Impérial
Haut-Procureur Impérial

L.T.H. Ivan Cappelen
Président du Conseil Impérial

S.M.I. Victor Ier
Empereur du Saphyr

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