Décret portant abrogation du décret DI-07-179-02 relatif à la protection des individus [DI-07-179-04]
du Conseil
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Décret de la Présidence du Conseil
relatif à la protection des individus
Vu la Constitution,
Considérant la nécessité de protéger tous les individus sur le sol saphyrien,
Considérant les individus jouissant de droits inconditionnels et inaliénables,
Considérant le devoir de l'Etat de protéger sa population de sa propre force,
Préambule. - Le Saphyr reconnait les libertés et droits inconditionnels et inaliénables aux individus sur son sol :
a) la liberté de parole et de conscience
b) la liberté de la presse,
c) la liberté des réunions et des meetings,
d) la liberté de cortèges et démonstrations de rue.
e) la liberté de mouvement et de présence,
f) la liberté de pratiquer un culte religieux,
g) la liberté de propagande anti-religieuse,
h) le droit de s'associer en partis, associations et syndicats,
i) l'inviolabilité de la personne,
j) l'inviolabilité du logement de chacun,
k) la liberté d'insubordination à l'état,
l) le droit de refuser la défense de la patrie,
m) le droit à l'objection de conscience en toute circonstance sinon médicale,
n) le droit inaliénable d'être traité avec égalité en droit et d'être protégé de toute propagande d'exclusivisme ou haineuse,
o ) le droit d'instruction sans limite d'aucune sorte,
p) le droit d'avoir accès à ses besoins naturels et culturels et d'être soutenu dans leur accession,
q) le droit au travail,
r) le droit au repos,
s) le droit d'être défendu et de voir ses droits et libertés défendues par la loi,
t) le droit de participer pleinement et librement à la politique,
u) le droit d'être défendu auprès des autres états,
v) le droit de bénéficier d'aides en cas d'expatriation,
w) le droit de bénéficier de soutien de la part des ambassadeurs en toute circonstance,
x) le droit d'être protégé par son état.
Article I -
Constituent le pouvoir, tous les organes de l'Etat du Saphyr, ayant des prérogatives exécutives, législatives ou judiciaires.
Article II -
Il est interdit au pouvoir de promulguer ou d'exécuter toute loi comportant au moins une mesure ségrégationniste, discriminatoire ou inéquitable.
Article III -
Il est interdit au pouvoir de punir de mort, dans quelque situation que ce soit, quelque humain que ce soit.
Article IV -
Il est interdit au pouvoir de s'immiscer dans la vie privée des individus sur son sol, sans motif valable.
Il est interdit au pouvoir d'espionner, de surveiller ou de contrôler l'activité domestique des individus sur son sol, sans motif valable.
Justifie pareils renseignements, une ordonnance rédigée par un procureur de l'Empire ou un Juge en vue d'une enquête fondée sur des soupçons sérieux, avec ou sans preuve.
Article IV.I -
L'irruption non-prévenue dans le domicile d'un individu doit faire l'objet d'une autorisation confidentielle par un procureur de l'Empire ou un Juge, au moins 36 heures avant l'acte.
L'irruption non-prévenue dans le domicile d'un individu peut faire l'objet d'une autorisation confidentielle à portée immédiate en cas de possibilité sérieuse de destruction de preuves ou d'individu en danger.
Article IV.II -
L'irruption prévenue ayant essuyé un refus de la part de l'individu dans son domicile doit faire l'objet d'une autorisation par un procureur de l'Empire, au moins 24 heures avant l'acte.
Article IV.III -
Est considéré comme domicile ou la propriété privée d'un individu, ou son lieu de résidence de fait, sans distinction d'appartenance légale ou non.
Article V -
Il est interdit au pouvoir de séquestrer quelconque individu plus de 12 heures sans justification légale et légitime délivrée par un procureur de l'Empire ou sans jugement délivré par un tribunal au terme d'un procès équitable.
Article V.I -
La séquestration légale doit respecter la dignité de l'individu. Tout traitement dégradant rendra les motifs de la séquestration nuls pour vice de procédure.
Article V.II -
Tout individu séquestré légalement par le pouvoir a le droit d'avoir au minimum et quotidiennement deux repas rassasiants (2200 calories par jour) et sains, trois litres d'eau potable, 75 litres d'eau claire pour son hygiène, des dispositifs d'hygiène décents, de quoi s'asseoir et s'allonger. Il doit être séquestré dans au moins 9m2 comme lieu de sommeil et dans une zone disponible de 20m2 quotidiennement doit pouvoir sortir au moins une fois par jour pendant une heure et avoir au minimum 10 heures d'intimité.
Article VI -
Il est interdit au pouvoir d'utiliser, de vendre, d'acheter, de stocker ou d'analyser les données personnelles des individus saphyriens.
Article VI.I -
La justice est le seul pouvoir autorisé à enfreindre l'article VI dans le cadre d'un procès équitable pour une analyse dûment justifiée et limitée dans le temps et aux seuls éléments relatifs aux chefs d'accusations.
Tout procureur de l'Empire, sur soupçon sérieux de crime ou délit grave peut enfreindre l'article VI dans le cadre d'une enquête.
Aucun élément non-recherché ne pourra être utilisé contre l'individu ciblé. Tous les éléments récupérés doivent être détruis en cas d'échec de la découverte des éléments recherchés. Tous les éléments concordant aux recherches seront conservés dans les mêmes durées légales que les preuves ordinaires.
Article VII -
Il est interdit au pouvoir de limiter, de réduire ou de geler la liberté d'individus innocents en dehors de mesures d'urgence et ce pour un délais inférieur à 48 heures, or situation de crise sanitaire, humaine, militaire, sécuritaire ou environnementale.
Article VIII -
Il est strictement interdit au pouvoir de bafouer les libertés et droits des individus innocents ou jouissant de la présomption d'innocence par la séquestration, la déportation ou quelconque mesure, méthode ou dispositif liberticide ou violant la dignité humaine.
Article IX -
Il est strictement interdit au pouvoir de punir en l'absence de victime, même au nom de la prévention.
Article IX.I -
Il est strictement interdit au pouvoir de mettre en scène ou d'organiser une sanction exemplaire de quelque nature que ce soit.
Article X -
Il est strictement interdit au pouvoir d'organiser des chasses à l'homme, des battues d'hommes ou de telles violations de la dignité humaine.
Article XI -
Le pouvoir est soumis aux principes de présomption d'innocence, d'égalité entre les humains, de droit à avoir un procès équitable, de protection des personnes en danger et de non-refoulement.
Il lui est interdit d'encourager ou de systématiser la délation.
Article XII -
Seul le pouvoir judiciaire est habilité à punir, à formuler une sanction et à ordonner son exécution.
Article XIII -
L'action punitive du pouvoir s'éteint en cas de péril de l'individu sanctionné.
Article XIII.I -
La reprise d'une sanction après mise en sûreté de l'individu doit être décidée par un tribunal au terme d'un procès équitable.
Article XIV.-
Il est interdit au pouvoir d'interdire l'expression des libertés et des droits des individus et de faire usage de la force envers l'expression de ces libertés et droits en dehors de la légitime défense. C'est à dire précédée par un acte violent volontaire à son encontre et opéré avec un outil de danger égal ou inférieur à celui utilisé à son encontre.
Article XV.-
Il est interdit au pouvoir d'entraver l'expression des libertés et droits des individus sur son sol par quelque moyen que ce soit, en dehors de l'incitation aux infractions.
Article XVI.-
Le précédent décret n°DI-01-173-01 est abrogé.
Ivan Cappelen,
Haut-Consul Impérial
Président du Conseil Impérial du Saphyr