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DÉCRET GÉNÉRAL SUR L'ORGANISATION DES PEINES
En accord avec le Titre IV du Code Pénal Fédéral.
TITRE PREMIER : DE LA DÉTENTION
Article Premier.-
La détention préventive doit être ordonnée par un Procureur d'Empire et motivée rationnellement en raison de risques réels d'actes préjudiciables d'importance ou de destruction de preuves.
La détention préventive ne peut excéder la durée de 72 heures par mandat de Procureur d'Empire.
Celle-ci peut-être étendue d'une semaine en cas d'enquête ou de perquisition ayant permis de collecter des preuves suffisantes à l'existence d'un danger réel à la remise en liberté du détenu à titre préventif.
Article II.-
La détention provisoire est ordonnée à tout condamné dont le droit d'appel aurait été exercé si le juge en charge de l'affaire, estime qu'il existe un danger réel à la mise ou la remise en liberté du condamné.
La détention provisoire est poursuivie par défaut jusqu'à la tenue du jugement en appel.
La détention provisoire peut être rompue par décision du Procureur d'Empire s'il est estimé que la présomption d'innocence et l'absence de preuve d'un danger réel constitue suffisamment d'éléments pour la mise ou la remise en liberté du condamné en premier instance.
Article III. -
La détention pénale à caractère définitif est strictement limitée aux durée déterminée à l'article XX du Code Pénal Fédéral.
La détention pénale à caractère est systématiquement rompu en cas d'usage du droit d'appel. En cas de jugement en appel similaire, la détention pénale se continue pour la durée prévue par le premier jugement auquel se soustrait la durée déjà effectuée.
TITRE SECOND : DES ÉTABLISSEMENTS DE DÉTENTIONS
Article IV. -
Toute détention -préventive, provisoire ou définitive- s'effectue au sein de mêmes établissements de détention.
Les établissements de détention sont divisés en trois groupes distincts et impossibles à regrouper :
a) Centre de détention pour mineur ;
b) Centre d'emprisonnement ;
c) Centre de réinsertion.
Le régime de sécurité modérée impose la surveillance et la garde des détenus à raison d'un fonctionnaire pour trois détenus.
Le régime de sécurité forte impose la surveillance et la garde des détenus à raison d'un fonctionnaire pour deux détenus.
Tout centre de détention doit être pourvu d'une équipe médicale et d'une structure administrative suffisante.
Article V.-
Les centres de détention pour mineur possèdent une organisation et un régime de sécurité modérée.
Les centres de détention pour mineur doivent posséder une équipe composée au minimum de six pédopsychologues, six pédopsychiatres, dix accompagnateurs, dix assistants sociaux et dix éducateurs pour cent mineurs détenus.
Chaque détenu doit être accompagné par 4 heures de séance avec un psychologue et/ou un psychiatre, 2 heures de suivi éducatif et 2 heures d'accompagnement social par semaine.
Article VI.-
Les centres de d'emprisonnement possèdent une organisation et un régime de sécurité forte.
Les centres d'emprisonnement doivent posséder une équipe composée au minimum de sept psychologues, sept psychiatres et dix assistants sociaux pour cent détenus.
Chaque détenu doit être accompagné par 4 heures de séance avec un psychologue et/ou un psychiatre, 2 heures de suivi éducatif et 2 heures d'accompagnement social par semaine.
Chaque détenu a droit de suivre une formation ponctuelle, une conférence ou d'obtenir un entretien avec un professionnel à raison de 2 heures de semaine.
Chaque détenu possède le droit de travailler 18 heures par semaine, dans une structure agréée par l'administration pénitentiaire et sous surveillance adaptée. Ces 18 heures hebdomadaires peuvent être utilisée en formations intellectuelles ou professionnelles sur demande du détenu.
Chaque détenu travaillant durant sa détention possède un salaire auquel est déduit les coûts de sa détention dans la limite minimale de 1 A par heure travaillée.
En période de formation, le salaire n'est plus versé.
Les conditions de travail doivent être aménagées pour les détenus en réinsertion par convention collective favorable aux détenus.
Chaque trimestre travaillé par un détenu est comptabilisé automatiquement pour sa cotisation à la Sécurité Universelle.
Article VII.-
Les centres de réinsertion possèdent une organisation et un régime de sécurité modérée.
Les centres d'emprisonnement doivent posséder une équipe composée au minimum de sept psychologues, sept psychiatres et dix assistants sociaux pour cent détenus.
Chaque détenu doit être accompagné par 4 heures de séance avec un psychologue et/ou un psychiatre, 2 heures de suivi éducatif et 2 heures d'accompagnement social par semaine.
Chaque détenu a droit de suivre une formation ponctuelle, une conférence ou d'obtenir un entretien avec un professionnel à raison de 2 heures de semaine.
Les centres de réinsertion obligent chaque détenu à 6 heures de travail quotidien, 30 heures hebdomadaires parmi les activités professionnelles proposées par les centres de réinsertion du Saphyr ou ses partenaires, sous surveillance et dans la limite des postes disponibles.
Tout travail obligatoire peut être remplacé par une formation professionnelle ou intellectuelle sur demande du détenu.
Chaque détenu possède un salaire auquel est déduit les coûts de sa détention dans la limite minimale de 100 A perçus mensuellement par le détenu.
En période de formation, le salaire n'est plus versé.
Les conditions de travail doivent être aménagées pour les détenus en réinsertion par convention collective favorable aux détenus.
Chaque trimestre travaillé par un détenu est comptabilisé automatiquement pour sa cotisation à la Sécurité Universelle.
TITRE TIERS : DES CONDITIONS DE DÉTENTION
Article VIII.-
Les droits des condamnés et détenus sont ainsi établis :
a) Droit de correspondance :
- Soumise à la prise de connaissance systématique par les agents pénitentiaires en cas de condamnation aggravée stipulée par le Juge ;
- Confidentielle aux autres détenus ;
- Confidentielle pour tous, sans exception, en cas de courrier avec son avocat ou son médecin.
b) Droit de téléphoner :
- Soumis à l'écoute systématique par les agents pénitentiaires en cas de condamnation aggravée stipulée par le Juge ;
- Soumis à l'écoute potentielle en cas de crime ;
- Confidentiel aux autres détenus ;
- Confidentiel pour tous, sans exception, en cas d'appel à son avocat ou médecin.
c) Droit de visite :
- Sur permission individuelle pour les visiteurs, par les gardes pénitentiaires ;
- Maximum d'une personne par jour aux détenus pour délit grave, sur stipulation du juge ;
- Maximum d'une personne par jour aux détenus pour crime ;
- Maximum d'une personne par semaine aux détenus pour crime imprescriptible ;
- Possibilité au juge d'assouplir les limites en cas de détention en centre de réinsertion.
d) Droit d’assister à des événements familiaux :
- Sur permission individuelle par l'administration du centre de détention.
e) Droit de mise en liberté pour des raisons médicales :
- En cas de nécessité indiscutable sur ordre d'un médecin du centre de détention ;
- En cas de raisons médicales suffisantes sur avis d'un médecin du centre de détention, avec approbation de l'administration du centre de détention.
f) Permissions de sortie et autorisations de sortie :
- Sur permission individuelle, accordée par l'administration du centre de détention ;
- Sur permission ordinaire encadrée, prononcée lors du jugement.
g) Droit à l'encellulement individuel :
- En cas de menace ou violence notable dans le centre de détention ;
- Sur demande de protection du détenu ;
- Sur demande pour les détenus en réinsertion ;
- Inconditionnellement pour les mineurs.
h) Droit au travail :
- Pour tout individu majeur ;
- A raison de 18 heures par semaine pour les détenus d'emprisonnement ;
- A raison de 30 heures par semaine pour les détenus en réinsertion.
i) Droit de vote et d'éligibilité :
- Inconditionnel pour tous les individus majeurs.
j) Droits civiques :
- Inconditionnels pour tout détenu.
Article IX. -
Tout détenu possède le droit à des périodes de liberté de mouvement dans des espaces ouverts de plus de 20m2 quotidiennement pour une durée minimale de 6 heures.
Tout détenu mineur ou en situation de réinsertion, voit cette durée quotidiennement minimale passer à 8 heures.
TITRE QUART : DE LA DISCIPLINE ET DE SON MAINTIEN
Article X. -
Sous la surveillance des gardiens, les détenus participent pleinement à la vie quotidienne de leur lieu de détention, sauf cas de dangerosité certaine.
La participation active à la vie sociale du lieu de détention correspond aux activités suivantes :
- entretien des locaux ;
- gestion des déchets ;
- préparation des repas ;
- lavage des services.
Ces activités sont réparties équitablement entre les détenus qui les exécutent. La rotation des détenus est obligatoire dans la limite des capacités physiques des détenus.
Aux activités susmentionnées peuvent également être pratiquées des activités facultatives, proposées sur proposition de l'administration carcérale ou sur demande des détenus eux-mêmes, ces activités d'ordre sportif ou de production culturelle sont strictement encadrées par la capacité de l'administration à maintenir la discipline durant ces activités, dans un cadre rigoureux. Lesdites activités sont limitées dans leur exécution quant à l'usage de matériel dangereux interdit à tout condamné pour violence et n'ayant fait montre durant sa détention d'amélioration comportementale.
Article XI. -
L'ordre et la discipline dans les lieux de détentions ne peuvent être faits respecter que par :
a) la sanction ;
b) l'isolement ;
c) l'augmentation des tâches obligatoires ;
e) la sommation.
L'inscription de tout manquement à l'ordre et à la discipline exigée des surveillants, dans le dossier d'écrou du détenu est systématiquement fait.
Sont proscrites des méthodes de maintien de l'ordre et de la discipline ; la menace, l'usage de la violence sauf cas de légitime défense, le chantage, la sanction exemplaire, la sanction préventive, la privation de libertés ou droits susmentionnés ou évoqués à l'article XXII. du Code Pénal Fédéral et la spoliation de biens légalement possédés par le détenu.
Ivan Cappelen,
Haut-Consul Impérial
Président du Conseil Impérial du Saphyr