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Décret de la Présidence du Conseil
relatif à la création de l'objection de conscience
Vu la Constitution,
Titre I : Des objections générales
Article I.-
L'objection de conscience est définie comme l'attitude individuelle de refus d'accomplir certains actes requis par une autorité, jugés contradictoires avec des convictions intimes de nature philosophique, politique ou sentimentale.
Le droit à l'objection de conscience est reconnu par le Saphyr qui garantit aux objecteurs l'absence de sanctions, de discriminations ou de menaces.
Article II.-
Le droit d'objection de conscience est reconnu inconditionnellement à la fonction publique à l'exception ;
- Des gardiens de prisons ou responsables de détention, devant attendre leur remplacement avant d'obtenir la reconnaissance de leur refus.
- Des médecins qui n'ont le droit d'objecter aucun droit de soin ou de traitement
- De tout fonctionnaire dont l'ordre objecté aiderait ou améliorerait la condition d'un individu ou répondrait à une de ses demandes dont la réponse est garantie par la loi.
Article III.-
Le droit d'objection de conscience est reconnu à tout individu dans la limite où cette objection s'avère délictueuse à l'encontre d'un autre individu.
Article IV.-
L'objection de conscience selon les conditions précédentes est accordée automatiquement après réception par l'administration saphyrienne d'une lettre commençant par : "Pour des motifs de conscience", mentionnant l'ordre objecté et contenant une demande solennelle de bénéficier de la protection des objecteurs de conscience.
Toute lettre ne répondant pas aux conditions précédemment énoncées peuvent être rejetée rétroactivement.
Titre II : Des objections relatives aux domaines militaire et financier
Article V.-
L'objection de conscience permet aux individus :
- d'arrêter à n'importe quel moment un service ou engagement militaire,
- de refuser son inscription sur les registres des effectifs mobilisables,
- de se désinscrire des registres des effectifs mobilisables,
- de refuser l'accession à un grade supérieur,
- de refuser la conscription,
- de refuser la participation à l'effort de guerre ; augmentation du temps de travail, production d'armements, contribution aux recherches de technologies militaires,
- de refuser l'impôt militaire,
Article VI.-
Conformément à l'objection aux impôts militaires, le total des impôts perçus des objecteurs ne pourra être alloué au budget militaire.
Pour chaque budget, le Conseil Impérial devra annoncer la somme des impôts inallouables au budget militaire.
Ivan Cappelen,
Haut-Consul Impérial
Président du Conseil Impérial du Saphyr