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Sa Majesté Impériale
Victor Ier
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Carte de l'Empire du Saphyr

[LF-11-171-06] Code Civil Fédéral

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Nils Karlsson
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04 nov. 2019, 20:00

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EMPIRE FÉDÉRAL DÉMOCRATIQUE DU SAPHYR
Pax, Progressus, Prosperitas


Vu la Constitution de l'Empire du Saphyr du 23 janvier 138,
Vu le vote favorable des Honorables Sénateurs Impériaux,
Vu le vote favorable des Honorables Députés Fédéraux,


Sa Majesté Impériale l'Empereur Nils II
promulgue et fait entrer dans le droit comme Loi Fédérale ce qui suit
Code Civil Fédéral


L'Office de la Citoyenneté gère l'État Civil de la Nation Saphyrienne, ses pouvoirs et prérogatives ne peuvent être ni déléguées, ni partagées avec quelconque organe public ou privé.


Titre I - De la nationalité

Article 1.-
La nationalité saphyrienne peut s'obtenir par la naissance :
- Sur le sol saphyrien
- Ou d'au moins un parent saphyrien

Article 2.-
La nationalité saphyrienne peut s'obtenir :
- Après 2 ans de résidence sur le sol saphyrien
- Après 1 an de mariage à un individu saphyrien
- Après le dépôt d'une demande d'asile
- Par la titularité de l'autorité parentale d'un mineur ayant la nationalité saphyrienne

Article 3.-
La nationalité saphyrienne est cumulable sans limite.

Article 4.-
La naturalisation saphyrienne doit être demandée auprès de sa mairie qui se chargera de transmettre la demande accompagnée de preuves à l'Office de la Citoyenneté qui traitera la demande sous 48 heures.

Article 5.-
La naturalisation saphyrienne peut être conclut par une cérémonie sur demande du naturalisé.
Cette cérémonie conduite par le maire du lieu de résidence du naturalisé ou un adjoint, se déroulera au lieu choisit par le naturalisé.
Durant celle-ci, la naturalisé pourra abandonner, ou non, une de ses anciennes nationalités.
A la fin de celle-ci un drapeau du Saphyr sera remis au naturalisé.

Article 6.-
La perte de la nationalité se fait sur demande individuelle adressée à l'Office de la Citoyenneté.
Tout le monde peut choisir d'abandonner sa nationalité saphyrienne.
La déchéance de nationalité est interdite.



Titre II - Des déclarations à l'Office de la Citoyenneté


Article 7.-
L'Office de la Citoyenneté contraint trois déclarations qui ne peuvent être facturées :
- La déclaration de naissance
- La déclaration de mariage
- La déclaration de décès

Article 8.-
La déclaration de naissance doit se faire au plus tard 5 jours après la date de naissance de l'enfant.
Doivent être obligatoirement déclarés, la date, l'heure et le lieu de naissance de l'enfant, le prénom de l'enfant et l'identité des parents.
Aucune religion ne peut être imposée à une enfant à sa naissance ou ultérieurement ; aucun acte religieux non plus.

Article 9.-
La déclaration de mariage doit se faire entre 3 jours avant le mariage et 5 jours après le mariage.
Doivent être obligatoirement déclarés, la date et le lieu de mariage et l'identité des mariés.

Article 10.-
La déclaration de décès doit se faire au plus tard 5 jours après le décès de l'individu ou 3 jours après le compte-rendu d'un médecin légiste.
Doivent être obligatoirement déclarés, la date et le lieu de mort, si connue l'heure exacte, la cause du décès et l'identité du décédé.



Titre III - Du mariage civil


Article 11.-
Le mariage civil est une union légale et reconnue par l'état, entre deux individus majeurs ou mineurs d'au moins 16 ans, indifféremment de leur sexe ou genre.
L'Etat fédéral reconnaît le fondement de la souveraineté des principautés, des cités libres et du palatinat à décider des conditions du mariage.
Sauf législation fédérée, les conditions du mariage sont par défaut, celles énoncées dans le présent titre.

Article 12.-
Le mariage civil doit être prononcé par le Maire du lieu de résidence d'un des deux conjoints ou par un adjoint municipal ; ou par un dignitaire de la foi constantine.
Celui-ci devra établir un acte de mariage authentique qu'il faudra déposer en Mairie qui se chargera de le transmettre à l'Office de la Citoyenneté.

Article 13.-
Le mariage civil peut se dérouler en n'importe quel lieu sur approbation du maire, de l'adjoint ou du dignitaire prononçant le mariage.

Article 14.-
Le mariage civil est la seule union reconnue par le Saphyr au niveau fédéral, toute forme précédente d'union peut être reconnue comme tel sur approbation de l'Office de la Citoyenneté.

Article 15.-
Le mariage civil peut être rompu par le divorce qui se décide soit à l'amiable, soit par décision judiciaire.
La divorce doit être prononcé par un Juge fédéral ou un Juge d'un État fédéré.



Titre IV - De la Carte de Citoyenneté


Article 16.-
La Carte de Citoyenneté est le seul document officiel et incontestable attestant de l'identité d'un citoyen.
Elle n'est pas obligatoire.
Nul autre que les services publics ne peut exiger d'un individu la présentation de sa Carte de Citoyenneté.

Article 17.-
La Carte de Citoyenneté comporte les informations suivantes :
- Le Nom et le(s) Prénom(s) de l'individu. Les changements de nom et de prénoms sont gratuits et n'exigent aucune formalité sinon une demande formelle à l'Office de la Citoyenneté par le biais de sa mairie de résidence.
- Le Genre de l'individu. Le genre peut être : "Masculin", "Féminin" ou "Non-binaire" abrégés par les lettres "M", "F" ou "N".
- La Date de Naissance et le Lieu de Naissance de l'individu. Le Lieu de Naissance est divisé en deux catégories : Ville de Naissance et Province.
- La Situation Maritale de l'individu.
- La Profession de l'Individu. Cette catégorie correspond à la profession exercée par l'individu à la date de la création de la présente Carte.



Titre V - De l'adoption


Article 18.-
L'adoption consiste au transfert de l'autorité parentale d'un mineur orphelin ; de l'Etat à un couple

Article 19.-
L'adoption peut être faite par un membre de la famille de l'orphelin lors du décès du ou des derniers titulaires de l'autorité parentale du mineur.
Le membre de la famille doit prouver son lien avec le mineur.
Le mineur peut donner son avis.
A partir de 12 ans, le mineur doit approuver ou non son adoption.

Article 20.-
L'adoption peut être opérée par un couple marié d'au moins 19 ans.
En ce cas, un dossier doit être déposé à l'Office de Citoyenneté qui décide de la confirmation ou du refus d'adoption.
Un refus doit toujours être motivé.
Un refus ne peut être motivé par l'origine du couple ou sa composition sexuelle ou genrée.
Le mineur peut donner son avis.
A partir de 12 ans, le mineur doit approuver ou non son adoption.

Article 21.-
En cas d'adoption par un ou de(s) titulaire(s) de l'autorité parentale dont les noms diffèrent du nom de l'adopté, le(s) titulaire(s) de l'autorité parentale peuvent accoler un nom à celui de l'enfant.



Titre VI - De l'autorité parentale


Article 22.-
L'autorité parentale consiste en l'ensemble des droits et devoirs inaliénables d'individus envers les mineurs à leur charge.
L'autorité parentale est exercée en commun par le père et la mère et peut être transférée par décision de justice.
L'autorité parentale cesse dès le dix-huitième anniversaire du mineur à charge.

Article 23.-
L'autorité parentale oblige ses titulaires aux devoirs suivants envers le mineur à charge :
- Fourniture de nourriture et d'eau en quantité suffisante
- Hébergement inconditionnel
- Garantie de l'accès à l'éducation
- Fourniture d'un accès à une hygiène décente
- Fourniture de soins et d'assistance
- Soutien moral et physique
- Respect de ses choix personnels et de son identité
- Non usage de la violence

Article 24.-
L'autorité parentale donne à ses titulaires les droits suivants envers le mineur à charge :
- Contrôle du lieu de résidence et des déplacements de l'enfant.
- Contrôle de la forme de l'éducation de son enfant.

Article 25.-
Le contrôle parental à propos de l'orientation scolaire ou de la confession de l'enfant est interdit.

Le 4 novembre 171, au Palais Impérial d'Orcyssia.

L.H. Bradley Russell
Haut-Procureur Impérial

L.T.H. Ivan Cappelen
Président du Conseil Impérial

S.M.I. Nils II
Empereur du Saphyr

Empereur du Saphyr

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