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Victor Ier
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[LF-11-171-01] Code Pénal Fédéral

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Victor Ier
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23 août 2020, 20:00

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EMPIRE FÉDÉRAL DÉMOCRATIQUE DU SAPHYR
Pax, Progressus, Prosperitas


Vu la Constitution de l'Empire du Saphyr du 23 janvier 138,
Vu le vote favorable des Honorables Sénateurs Impériaux,
Vu la loi fédérale de lutte contre la corruption diverse du 1er mai 177,
Vu la décision de la Cour Impériale sur les Tribunats Pénaux,
Vu la loi fédérale de réforme sur les peines du 5 juillet 179,
Vu la loi fédérale de réforme du Code Pénal Fédéral du 22 août 180,


Sa Majesté Impériale l'Empereur Victor Ier
promulgue et fait entrer dans le droit comme Loi Fédérale ce qui suit
Code Pénal Fédéral


La Justice Fédérale Saphyrienne est indépendante de tout pouvoir et juge selon les lois édictées par le Sénat Impérial et suite à un procès équitable.

Titre I - De la procédure pénale


Chapitre I - Des moyens d'avertissement de la Justice

Article 1.-
La Justice Fédérale Saphyrienne peut être avertie de tout acte par voie de main courante déposée dans un poste de police fédéral ou, selon la procédure dédiée, dans un commissariat de police locale, princière ou urbaine.
Une main courante est un signalement anonyme d'un fait dont le dépositaire est victime ou témoin, sans que le fait soit obligatoirement répréhensible par la loi.

Une main courante n'engage pas l'avertissement de la personne signalée. Elle n'engage pas non plus par défaut de procès ou d'enquête, cependant, si le fait signalé constitue une infraction les autorités sont dans l'obligation d'avertir le procureur qui pourra engager des poursuites judiciaires.

La main courante doit obligatoirement être datée.
La main courante ne constitue pas une preuve légale.

Article 2.-
La Justice Fédérale peut être saisie par dépôt de plainte en ligne, par courrier, en poste de police fédéral ou, selon la procédure dédiée, en commissariat de police locale, princière ou urbaine.
Le dépôt de plainte auprès de la Justice Fédérale doit être fait par la victime (personne physique ou morale) d'une infraction ou un membre de sa famille, un témoin de l'infraction ou une association.

Un dépôt de plainte doit obligatoirement comporter les informations suivantes :
- état civil et coordonnées de la victime.
- récit intégral des faits datés et localisés.
- identité de l'auteur présumé de l'infraction -si inconnu, est obligatoire la mention "plainte contre X".
- identité et si possible coordonnées de témoins connus
- le tribunal fédéral saisi et le district de juridiction de la Cour Fédérale
- description du préjudice subit et estimation des préjudices à venir ou inconnus
- expression des dédommagements ou peines demandées
- présentation des preuves possédées par le dépositaire

Le dépôt de plainte est entièrement gratuit.
Le dépôt de plainte doit s'effectuer avant les délais de prescription (voir Titre III). La fin du délais avant la fin de la procédure pénale n'amnistie pas le coupable.

Les Cours Fédérales sont compétente pour juger des infractions pénales au droit fédéral, et est répartie selon la Constitution en 4 districts :
- La Cour Fédérale du District d'Orcyssia, chargée de juger les infractions commises en le Palatinat d'Orcyssia et sur les territoires fédéraux sous juridiction directe du Conseil Impérial.
- La Cour Fédérale du District de Svin, chargée de juger les infractions commises en la Principauté d'Orcadie, en la Principauté de Skadie, en la Principauté de Wyvaldie, en la Cité Libre de Katalina et en la Cité Libre de Leipzigton.
- La Cour Fédérale du District de Norske, chargée de juger les infractions commises en la Principauté de Njördland, en la Principauté de Skjördland, en la Principauté de Rígland et en la Cité Libre de Lochford.
- La Cour Fédérale du District d'Au-Delà des Mers, chargée de juger les infractions commises sur les territoires maritimes fédéraux, sur les territoires impériaux insulaires ainsi que toute infraction commise sans qu'un lieu spécifique de juridiction puisse explicitement être indiqué.

Le procureur fédéral en charge de la plainte doit décider sous trois mois du classement de la plainte avec motivation obligatoire :
- Sans suite : la plainte n'aboutit à aucune poursuite, cependant le plaignant peut déposer un recours
- Ouverture d'une Enquête : la plainte aboutit à une enquête qui pourra aboutir à un procès devant une Cour Fédérale.
- Proposition de Sanction Directe : le procureur fédéral propose une sanction évitant un procès, uniquement pour des infractions ne nécessitant pas le passage devant un tribunal et comportant suffisamment de preuves.
- Ouverture d'un Procès : le procureur fédéral saisit le district compétent de la Cour Fédérale en charge de juger l'infraction.

Si ledit tribunal se déclare incompétent, le procureur fédérale a pour mission sous 72 heures de renvoyer l'affaire devant le district concerné de la Cour Fédérale.

Toute supposée victime pour qui on aurait porté plainte et qui ne voudrait pas le jugement de l'affaire devant la Cour Fédérale peut réclamer l'annulation du jugement de l'infraction.
De même, la victime peut exiger une peine maximale plus basse que la peine maximale légale.


Chapitre II - De la procédure d'un procès normal

Article 3.-
Tout procès doit se dérouler au plus tard trois mois après la saisie par le procureur, il oppose le demandeur (plaignant) et le défendeur (accusé).
Chaque partie doit être présente lors du procès ou représentée par un tiers qui doit être désigné par une procuration authentique.
Chaque partie bénéficie d'un droit à l'assistance par un avocat salarié par la fonction publique fédérale.

Article 4.-
Le procès se déroule en trois temps obligatoires :
- La conciliation menée par un médiateur fédéral désigné par le sort. En huis clos entre les deux parties, le médiateur mène la tentative de conciliation et d'accord à l'amiable entre les deux parties. Si la conciliation échoue, les débats commencent.
- Les débats composés des échanges oraux d'arguments et d'éléments de preuve entre le demandeur et le défendeur. Ils sont invités à s'exprimer par le juge fédéral uniquement, suite à une demande ou non, et ont pour devoir de se taire le reste du temps. Peuvent intervenir dans les débats tout individu composant l'une des deux parties, dont les avocats assistants.
- Le jugement rendu ou bien par le juge en charge de l'affaire ou bien par un jury populaire.

Le jury populaire peut être requis par le demandeur, le défendeur ou le juge fédéral. Les 5 jurés populaires sont désignés au sort parmis les citoyens saphyriens disposant de leurs pleins droits civiques, 72 heures minimum avant le déroulé du jugement et sont dans l'obligation d'assister au procès.
Le Ministère de la Justice est responsable de l'assistance aux jurys pour leur hébergement provisoire et leurs déplacements toute la durée du procès. Un citoyen justifiant dûment son incapacité à exercer son devoir de jury peut demander une exemption de son devoir civique auprès du juge fédéral responsable du procès.

Aucun juré ne doit avoir de lien de parenté, d'amitié, d'inimité ou d'intérêt avec l'une ou l'autre des parties en présence.
Les jurés sont autorisés à intervenir sur demande écrite transmise au juge qui accepte ou non l'intervention.

Article 5.-
Le procès peut comporter un temps facultatif :
- Audition de témoins dans le cas où il existerait des témoins. Ceux-ci peuvent être invités à s'exprimer ou en faire la demande. Chaque partie du procès peut demander au juge fédéral d'interroger un témoin. Tout témoin a droit au respect de son droit au silence.


Chapitre III - Des voies de recours

Article 6.-
Toute partie insatisfaite du jugement en Cour Fédérale d'un procès clos, peut sous un mois déposer un recours devant la Cour Fédérale.
Le recours sera transmis à la Cour Impériale et devra être accepté ou refusé sous quatre mois.
Un procès jugé pour la seconde fois suit la procédure normale avec la présence supplémentaire d'un membre de la Cour d'Appel.
Un procès jugé pour la seconde fois ne doit pas être jugé par le même juge, ni aucun juré populaire semblable.

Seul un appel est autorisé par procès sauf autorisation exceptionnelle délivrée par le procureur à l'origine de la saisie du tribunal.



Titre II - Des acteurs pénaux


Article 7.-
La profession de juge fédéral s'obtient par l'acquisition d'un diplôme d'État ou de certifications reconnus par l'État fédéral, équivalents à 4 années d'études de droit, puis 2 années d'études de magistrature générale et 2 années de magistrature spécialisée selon les cours existantes.

Les différents magistrats spécialisés sont les suivants :
- Magistrat fédéral d'instruction en charge des preuves. Il mène les enquêtes judiciaires et procède à la vérification de la validité des preuves.
- Magistrat fédéral de mise en état en charge de la préparation des affaires. Il procède à la vérification de chaque affaire pour qu'elle soit prête à être jugée.
- Magistrat fédéral de l'application des peines en charge du suivi des sanctions et de l'évolution des condamnés. Il demande les remises de peines et libérations conditionnelles.
- Magistrat fédéral de l'exécution en charge de l'exécution des décisions de justice. Il tranche les litiges portant sur l'exécution d'une décision de justice.
- Magistrat fédéral d'accompagnement des victimes en charge de la prise en charge, de l'accompagnement, de l'aide et du respect des droits des victimes.
- Magistrat fédéral des enfants en charge des victimes et accusés mineurs et des dispositifs de protection des mineurs.

Les juges fédéraux et magistrats fédéraux sont fonctionnaires de l'Etat fédéral.

Article 8.-
La profession d'huissier impérial s'obtient par l'acquisition d'un diplôme d'État ou de certifications reconnus par l'État fédéral, équivalents à 4 années d'études de droit, puis 3 années d'études dans une école d'huissier.
Le rôle des huissiers impériaux est d'exécuter les décisions de la justice fédérale.

Les huissiers impériaux sont fonctionnaires de l'Etat fédéral.

Article 9.-
La profession de notaire s'obtient par 4 années d'études de droit, puis 3 années de spécialisation notariale.
Le rôle des notaires est d'authentifier et de certifier les actes qu'il établit, il peut rédiger et enregistrer un acte de mariage fédéral sans cérémonie, il a un devoir de conseil des civils et doit conserver tous les actes authentiques au siège de son bureau.

Les notaires sont fonctionnaires de l'Etat fédéral.

Article 10.-
La profession d'avocat s'obtient par 4 années d'études de droit, puis 2 années de spécialisation d'avocat.
Le rôle des avocats est de conseiller les civils, de rédiger des contrats et actes sous seing privé dont il attache sa responsabilité, de trouver une solution amiable en cas de litige et de défendre son client en cas de procès.
L'avocat a pour devoir d'assister ses clients et bénéficie du droit de consulter le dossier d'instruction de ses clients, de rencontrer son client en cas d'incarcération inconditionnellement, de demander en priorité des enquêtes au juge d'instruction qui doit répondre sous 10 jours.

Les avocats sont fonctionnaires de l'Etat fédéral.

Article 11.-
La profession de greffier s'obtient par 4 années d'études de droit, puis 2 années de spécialisation greffière.
Le rôle des greffiers est de gérer la procédure pénale, les convocations, la transmission des dossiers aux parties, l'écriture et la fixation des échanges durant les procès, ainsi que la légalité des procès.
Toute décision de justice ou procès, peut être invalidé automatiquement en cas d'absence de greffier.
Toute décision de justice ou procès, peut être invalidé par un greffier constatant un vice de procédure. Un greffier constatant un vice de procédure durant le procès est dans l'obligation de prévenir le tribunal.

Les greffiers sont fonctionnaires de l'Etat fédéral.

Article 12.-
Les fonctionnaires fédéraux sont intégralement rémunérés par l'Etat fédéral et ne peuvent prétendre à quelconque rémunération supplémentaire de la part des bénéficiaires de leurs services.



Titre III - Des infractions pénales


Article 13.-
Sont considérés comme des crimes imprescriptibles :
- Haute trahison défini comme l'extrême déloyauté face à son pays au service d'une puissance étrangère.
- Corruption défini comme la perversion d'un ou plusieurs individus dans le but d'obtenir des avantages ou des prérogatives particulières
- Voies de fait défini comme l'usage déloyal par les pouvoirs ou l'administration de moyens légaux ou illégaux pour limiter la liberté d'un ou plusieurs individus
- Sédition défini comme la révolte effective à l'encontre de l'Etat
- Meurtre de masse définit comme l'assassinat massif sur des critères définis ou non
- Terrorisme défini comme l'usage de moyens illégaux mettant en danger la vie d'un ou plusieurs individus, à fin partisane
- Piraterie défini comme le banditisme maritime
- Rafle défini comme la traque humaine sur plusieurs individus selon des critères définis ou non
- Déportation défini comme le déplacement forcé et sans motivation correcte d'individus selon des critères définis ou non
- Proxénétisme défini comme l'exploitation lucrative de prostitués
- Fraude de plus de 1 000 000 Augustis définit comme toute falsification, tromperie, dissimulation ou adultérations financières
- Evasion fiscale défini comme l'évitement déloyal légal ou illégal de l'impôt
- Viol défini comme l'acte de forcer un ou plusieurs individus à une relation sexuelle
- Meurtre défini comme tout acte à l'encontre d'un ou plusieurs individus ayant causé volontairement sa mort
- Assassinat défini comme tout meurtre prémédité
- Espionnage défini comme la recherche et l'obtention d'informations secrètes, confidentielles ou personnelles contre la volonté de son détenteur


Les crimes imprescriptibles sont punis jusqu'à 100 Unités de Sanction (US)

Article 14.-
Sont considérés comme des crimes fédéraux :
- Enlèvement défini comme l'acte de s'emparer puis de séquestrer un ou plusieurs individus
- Agression défini comme l'attaque violente non-justifiée par la légitime défense
- Fraude entre 999 999 et 1 000 Augustis définie comme toute falsification, tromperie, dissimulation ou adultérations financières
- Trafic d'armes à feu défini comme le commerce clandestin d'armes à feu
- Incendie volontaire défini comme l'acte déclenchant volontairement un incendie
- Vol avec effraction défini comme l'acte de voler avec usage de la force ou de la violence
- Vol qualifié défini comme le vol commis avec menace ou violence
- Coups et blessures défini comme l'acte d'utiliser la violence physique ou psychologiques non-motivée par la légitime défense
- Extorsion défini comme l'usage de la violence pour obtenir quelque chose d'un ou plusieurs individus
- Propagande mensongère défini comme l'usage de moyens de propagande déloyaux, frauduleux ou mensonges
- Homicide involontaire défini comme l'atteinte à la vie d'un ou plusieurs individus de manière involontaire

Les crimes sont punis jusqu'à 75 US.
La durée de prescription des crimes est de 40 ans.

Article 15.-
Sont considérés comme des délits fédéraux :
- Chantage défini comme l'extorsion d'avantage ou de biens financiers sous la menace d'une révélation compromettante
- Supercherie défini comme la tromperie impliquant la substitution du faux à l'authentique
- Harcèlement défini comme l'ensemble d'agissements hostiles à un ou plusieurs individus menant volontairement ou non à son affaiblissement psychologique
- Usurpation d'identité défini comme la tromperie impliquant la prétention d'une autre identité que la sienne
- Vol défini comme la soustraction illégale d'une chose à un ou plusieurs individus
- Détournement de biens défini comme l'appropriation frauduleuse d'un ou plusieurs biens par une ou plusieurs personnes dans son intérêt, à qui on avait confié la gestion de biens d'une ou plusieurs personnes physiques ou morales
- Escroquerie défini comme l'usage de la tromperie dans le but d'obtenir un bien
- Intrusion défini comme la pénétration illégale dans un lieu privé
- Atteinte à la possession de biens défini comme l'atteinte à la propriété privée de biens
- Atteinte à la possession de fonds défini comme l'atteinte à la propriété privée de fonds
- Trafic de stupéfiants défini comme le commerce clandestin de produits illicites
- Entrave défini comme l'acte visant volontairement et consciemment à gêner le travail de la justice et non-motivé par le droit de silence ou l'objection de conscience
- Complot défini comme le projet secret médité en vue de nuire à une ou plusieurs personnes
- Recel défini comme la possession consciente de biens volés par autrui
- Fraude entre 999 et 100 Augustis défini comme toute falsification, tromperie, dissimulation ou adultérations financières
- Entrave à l'alerte défini comme tout obstacle fait à la diffusion du signalement d'un lanceur d'alerte
- Discrimination contre un lanceur d'alerte défini comme tout licenciement, écartement de procédure, dégradation, sanction ou mesure discriminatoire à l'encontre d'un lanceur d'alerte
- Vol à l'étalage défini comme le fait de quitter un commerce sans payer une marchandise

Les délits sont punis jusqu'à 50 US.
La durée de prescription des délits est de 25 ans.

Article 16.-
Sont considérées comme des contraventions :
- Vandalisme défini comme le fait de dégrader volontairement un lieu ou bâtiment public ou privé appartenant à une tierce personne
- Possession de stupéfiants défini comme le fait de posséder des produits illicites
- Troubles de voisinage défini comme l'ensemble des nuisances provoquée par un individu conscient du trouble n'ayant pris aucune mesure pour y remédier.
- Fraude entre 99 et 10 Augustis défini comme toute falsification, tromperie, dissimulation ou adultérations financières

Les contraventions sont punies jusqu'à 10 US
La durée de prescription des contraventions est de 5 ans.

Article 17.-
Les tentatives et incitations à une infraction sont punis au maximum de la moitié de la peine maximale pour l'infraction en question.
La complicité à une infraction est punie au maximum de 75% de la peine maximale pour l'infraction en question.
Les sanctions pour les mineurs sont ainsi limitées :
a) Jusqu'à 12 ans : Placement sous surveillance d'un éducateur.
b) De 12 à 16 ans : Peines jusqu'à 75% du maximum applicable pour les adultes, placement sous surveillance d'un éducateur.

Article 18.-
Les sanctions maximales sont exprimées en Unités de Sanction (US), elles se cumulent entre les infractions pour laquelle la culpabilité est avérée.
Chaque unité de sanction est utilisable pour infliger une amende ainsi qu'une autre peine (prison ou alternative).

Les sanctions maximales applicables sont les suivantes :

Pour les amendes :
- Par tranche de 100 US : 75 000 000 000 ₳
- Par tranche de 80 US : 5 000 000 000 ₳
- Par tranche de 75 US : 500 000 000 ₳
- Par tranche de 60 US : 2 000 000 ₳
- Par tranche de 50 US : 50 000 ₳
- Par tranche de 40 US : 20 000 ₳
- Par tranche de 20 US : 5 000 ₳
- Par tranche de 10 US : 2 000 ₳
- Par tranche de 5 US : 100 ₳

Pour les peines de prisons :
- Par tranche de 100 US : perpétuité incompressible
- Par tranche de 75 US : 40 ans de prison
- Par tranche de 60 US : 20 ans de prison
- Par tranche de 50 US : 15 ans de prison
- Par tranche de 40 US : 10 ans de prison
- Par tranche de 20 US : 5 ans de prison
- Par tranche de 10 US : 2 ans de prison
- Par tranche de 5 US : -

Pour les peines de réinsertion :
- Par tranche de 100 US : -
- Par tranche de 75 US : 10 ans de réinsertion
- Par tranche de 60 US : 10 ans de réinsertion
- Par tranche de 50 US : 10 ans de réinsertion
- Par tranche de 40 US : 5 ans de réinsertion
- Par tranche de 20 US : 2 ans de réinsertion
- Par tranche de 10 US : 1 ans de réinsertion
- Par tranche de 5 US : -

Pour les peines de travaux d'intérêts généraux :
- Par tranche de 100 US : -
- Par tranche de 80 US : -
- Par tranche de 75 US : -
- Par tranche de 60 US : -
- Par tranche de 50 US : -
- Par tranche de 40 US : 320 heures
- Par tranche de 20 US : 64 heures
- Par tranche de 10 US : 50 heures
- Par tranche de 5 US : 30 heures

Article 19.-
Aux sanctions de l'article 20 s'ajoutent les possibilités suivantes :
- Contrainte pénale
- Stage de citoyenneté
- Interdiction de fréquenter certains lieux ou certaines personnes
- Interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale
- Confiscation
- Immobilisation du véhicule
- Interdiction d'émettre des chèques
- Retrait du permis de chasser, interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation
- Annulation ou suspension du permis de conduire
- Interdiction de conduire certains véhicules
- Placement en établissement de santé ou de rééducation
- Obligation de se soigner
- Obligation de démarches de recherche d’emploi
- Suspension du droit de vote pour une durée comprise entre un et dix ans
- Inéligibilité pour une durée comprise entre un et dix ans


Titre IV - Des sanctions


Article 20.-
La prison est un lieu sous haute sécurité de séquestration légale.
Tout prisonnier conserve ses libertés fondamentales et ses droits sinon son droit de circulation.
Tout prisonnier bénéficie du droit d'avoir un accès libre à une hygiène décente, à deux repas chauds par jour, à un point d'eau en accès libre, à un soutien moral et psychologique, à recevoir au moins 2 heures par jour, à être respecté par les gardiens, à avoir des vêtements décents et un couchage décent également.

Chaque peine de prison comporte neuf-dixième de la durée de la peine en prison conventionnelle et un dixième de la durée de la peine dans un centre de réinsertion.

Article 21.-
Les centres de réinsertion sont des prisons et lieux de séquestration légale dans lesquels les séquestrés bénéficient en plus d'un droit au travail, de formation et d'aides.
Les détenus doivent s'investir pour co-gérer les centres de réinsertion et se préparer au retour à la vie normale.
Les détenus ont pour devoir d'avoir une séance avec un psychologue hebdomadairement et de travailler ou de se former sur le centre.

Article 22.-
Les Travaux d'Intérêt Général peuvent s'ajouter à une peine de séquestration légale ou être effectuées en liberté.
Les TIG s'effectuent dans des structures de l'Etat (entreprises ou fonction publiques) ou dans des associations solidaires en contrat avec l'Etat.

Article 23.-
Les étrangers sont systématiquement expulsés lorsqu’ils sont reconnus coupables de délits fédéraux.
L’expulsion des étrangers reconnus coupables de crimes est laissée à la libre appréciation du juge.

Article 24.-
Ne peuvent être expulsés les étrangers coupables de :
- Corruption
- Sédition
- Terrorisme
- Espionnage


Titre V - Des cautions


Article 25.-
Un suspect en garde à vue ou en détention provisoire ou un membre de l’entourage du suspect peut se porter caution pour la libération du suspect dans l’attente de son procès.

Article 26.-
Les commissariats et les centres de détention provisoire sont chargés des cautions.
Le montant de la caution est fixé par le commissariat ou le centre de détention provisoire où est détenu le suspect.

Article 27.-
Si le suspect ne se présente pas à son procès, la caution sera conservée et le suspect s’exposera à des poursuites judiciaires.

Article 28.-
Un Procureur est chargé de valider les libérations sous caution. Il peut empêcher cette libération en raison de la dangerosité d’un individu ou du risque qu’il n’assiste pas à son procès.

Le 23 août 180, au Palais Impérial d'Orcyssia.

L.H. Haakon Tidemann
Haut-Procureur Impérial

L.T.H. Kirsten Sullivan-Pettersen
Présidente du Conseil Impérial

S.M.I. Victor Ier
Empereur du Saphyr





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Version originelle du 4 novembre 171
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