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Victor Ier
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[LF-11-171-04] Code Social Fédéral

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Victor Ier
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EMPIRE FÉDÉRAL DÉMOCRATIQUE DU SAPHYR
Pax, Progressus, Prosperitas


Vu la Constitution de l'Empire du Saphyr du 23 janvier 138,
Vu le vote favorable des Honorables Sénateurs Impériaux,
Vu le vote favorable des Honorables Députés Fédéraux,
Vu la décision de la Cour Impériale sur les Tribunats Politiques,
Vu la loi fédérale de réforme sur les retraites du 5 juillet 179,
Vu le Code Universel du Travail du 8 septembre 181
Vu la loi fédérale de réforme des retraites saphyriennes du 21 février 186,


Sa Majesté Impériale l'Empereur Victor Ier
promulgue et fait entrer dans le droit comme Loi Fédérale ce qui suit
Code Social Fédéral


Titre I - Des Aides Sociales

Article 1.-
Les Aides Sociales pécuniaires sont délivrées par l'Etat sur son budget propre.
Tout congé social est payé par l'employeur sauf indication contraire.

Article 2.-
(1) Est considérée comme démunie, toute personne vivant avec moins de 755 Augustis par mois seule.
Est considérée comme pauvre, toute personne vivant avec moins de 582 Augustis par mois seule.
Est considérée comme miséreuse, toute personne vivant avec moins de 291 Augustis par mois seule.

(2) Est considéré comme démuni/pauvre/miséreux tout ménage de deux individus percevant moins de 135% du barème défini.
Tout individu supplémentaire majore le barème de 35% pour les deux premiers, 30% pour les suivants.
Une majoration supplémentaire de 5% s'applique si l'individu est un enfant de moins de 5 ans ou un adulte de plus de 70 ans.


Chapitre I - Des aides à la maternité/paternité

Article 3.-
Toute femme portant un enfant bénéficie d'un congé prénatal de 8 semaines avant la date présumée de l'accouchement.
Toute femme ayant accouché bénéficie d'un congé postnatal de 2 semaines après l'accouchement.
L'un des deux parents bénéficie d'un congé maternité/paternité de 12 semaines après la naissance de son enfant, sécable entre les deux.

En cas d'accouchement d'une femme seule, elle cumule les congés postnatal et maternité.

Article 4.-
Toute femme sans condition de nationalité ou d'âge peut bénéficier de l'Aide Sociale Prénatale (A.S.P) durant toute sa grossesse.
Elle s'élève à 450 Augustis par mois pour les démunies, pauvres et miséreuses.

Article 5.-
Toute femme sans condition de nationalité, d'âge ou de revenu bénéficie de l'Aide Sociale à la Naissance (A.S.N).
Elle s'élève à 700 Augustis en une fois pour un enfant unique.
Elle s'élève à 1350 Augustis en une fois pour des jumeaux/jumelles.
Elle s'élève à 2000 Augustis en une fois pour des triplés.
Au de-là chaque naissance supplémentaire offre une augmentation de 600 Augustis.

Article 6.-
Tout titulaire de l'autorité parentale sans condition de nationalité ou d'âge peut bénéficier de l'Allocation Postnatale de Base (A.P.B) de la naissance de son enfant jusqu'à ses trois ans.
Elle s'élève à 150 Augustis versés mensuellement pour les démunis, pauvres et miséreux.


Chapitre II - Des aides à l'éducation

Article 7.-
Tout titulaire de l'autorité parentale sans condition de nationalité ou d'âge peut bénéficier de l'Allocation à l'Education Impériale (A.E.I) durant toute la durée de la scolarité de son enfant.
Elle est versée mensuellement pour aider les ménages démunis, pauvres et miséreux à assumer les coûts de l'éducation, comme la restauration, les équipements et l'hébergement. Elle n'est pas disponible dans les principautés et cités-libres appliquant une prise en charge des coûts susmentionnés.

Elle s'élève à 108 Augustis versés mensuellement pour les ménages démunis, pauvres et miséreux, par enfant en maternelle ou école élémentaire.
Elle s'élève à 226 Augustis versés mensuellement pour les ménages démunis, pauvres et miséreux, par enfant au collège.
Elle s'élève à 345 Augustis versés mensuellement pour les ménages démunis, pauvres et miséreux, par enfant au lycée.
Elle s'élève à 521 Augustis versés mensuellement pour les ménages démunis, pauvres et miséreux, par enfant à l'université.


Chapitre III - Des aides alimentaires

Article 8.-
Tout ménage démuni, pauvre ou miséreux sans condition de nationalité ou d'âge peut bénéficier de l'Aide Alimentaire Universelle (A.A.U).
Elle se présente sous forme de bons d'achats utilisables uniquement dans des commerces responsables et/ou locaux.

Elle s'élève à 200 Augustis pour les ménages démunis.
Elle s'élève à 230 Augustis pour les ménages pauvres.
Elle s'élève à 370 Augustis pour les ménages miséreux.


Chapitre IV - Des aides au logement

Article 9.-
Tout ménage ou personne sans domicile fixe bénéficie de l'Aide de Logement d'Urgence (A.L.U).
Cette aide est le paiement de 15 loyers consécutifs pour le ménage/l'individu avec un loyer maximum de 300 Augustis par personne logée.

Article 10.-
Tout individu ayant des difficultés à s'acquitter de son loyer peut bénéficier de l'Aide Financière de Logement (A.F.L)

Elle s'élève à 150 Augustis pour les ménages démunis.
Elle s'élève à 170 Augustis pour les ménages pauvres.
Elle s'élève à 200 Augustis pour les ménages miséreux.
Elle s'élève à 90 Augustis pour les individus en colocation.


Chapitre VI - Du Revenu Solidaire Universel

Article 11.-
Le Revenu Solidaire Universel est un complément de revenu. Il s'applique après les autres aides sociales et revenus mensualisés.
Il s'ajoute au derniers revenus perçus s'ils n'égalent pas le barème ci-suivant. Il s'élève à la différence entre le revenu perçu et le barème :
- Une personne seule : 800 Augustis
- 280 Augustis pour les 3 premiers individus supplémentaires dans le foyer
- 240 Augustis pour les autres individus supplémentaires
- 40 Augustis supplémentaires si l'individu est un enfant de moins de 5 ans ou un adulte de plus de 70 ans.


Chapitre VII - Des aides vieillesse

Article 12.-
La retraite solidaire s'applique à toute personne ayant déposé sa retraite après avoir cotisé moins de 37 ans, à l'âge de 60 ans ou plus.
Elle s'élève à la différence entre les revenus du retraité et du minimum retraite de 1100 Augustis.

Article 13.-
Le minimum vieillesse s'applique à toute personne de plus de 60 ans, non retraitée et sans condition.
Elle s'élève à la différence entre les revenus de la personne et du minimum vieillesse de 1000 Augustis.



Titre III - De la Sécurité Universelle


Article 14.-
La Sécurité Universelle est un dispositif universel qui s'applique à tous les individus sur le sol saphyrien sans condition de nationalité, d'âge ou de ressources.
La Sécurité Universelle se finance par les cotisations sociales des travailleurs et des entreprises et par la subvention de l'Etat et des collectivités locales.
La Sécurité Universelle gère et dispense les aides sociales (Titre II du présent code), les cotisations, les retraites, les indemnités de travail, les indemnités chômage (chapitres II à V du présent titre) et le domaine sanitaire (Titre IV du présent code).


Chapitre I - De l'organisation

Article 15.-
La Sécurité Universelle est un organisme public indépendant de tout pouvoir politique.
Elle est composée de caisses locales et d'un Comité National.
Ce Comité National a pour objectif de valider les budgets, de définir les statuts et le règlement intérieur de la Sécurité Universelle.
Chaque Caisse Locale dispose d'une certaine liberté dans l'application du règlement intérieur.

Article 16.-
Les caisses locales sont élues par les citoyens et étrangers résidents depuis 3 mois sur le territoire.
Les caisses locales sont divisées entre :
-Caisse Communale
-Caisse Régionale

Article 17.-
Les Caisses Communales gèrent les aides sociales et s'occupent d'administrer la structure sociale selon la réalité municipale constatée et selon les moyens les plus appropriés.
Les Caisses Régionales gèrent la répartition des moyens sur leur territoire et s'occupent de contrôler l'efficacité et la transparence des caisses communales.
Le Comité National surveille les Caisses Régionales sur leur gestion des problèmes et gèrent la répartition des moyens entre elles.

Article 18.-
Les délégués de Caisses Communales et Régionales sont regroupés au sein du Comité de Contrôle qui surveille le Comité National et son action ainsi que l'équité du système. Le Comité de Contrôle s'occupe également de la co-rédaction avec le Comité National d'un rapport annuel soumis au Gouvernement pour indiquer les besoins et l'état de l'Organisme.

Article 19.-
Les gestionnaires des Caisses Communales et Régionales sont désignés par les citoyens et travailleurs de manière directe et indirecte :
- Un tiers des gestionnaires sont désignés par les syndicats selon la répartition imposée par le vote des travailleurs.
- Deux tiers des gestionnaires sont désignés directement par le scrutin citoyen.

Article 20.-
Les commissaires centraux sont désignés ainsi :
- Un tiers nommé par le Gouvernement à raison d'un commissaire par ministère.
- Un tiers élu par les gestionnaires de la Sécurité Universelle
- Un tiers élu par les syndicats selon la répartition imposée par le vote des travailleurs.


Chapitre II - Des cotisations

Article 21.-
Toute personne percevant un revenu non-social doit cotiser équitablement à la Sécurité Universelle.
Tout employeur versant un revenu doit cotiser au régime unique de la Sécurité Universelle.
Toute entreprise générant un bénéfice doit cotiser selon ses revenus à la Sécurité Universelle.

Les cotisations sociales sont prélevées avant tout autre impôt et tout impôt ou taxation se prélève sur les résultats après acquittement des cotisations.

Article 22.-
La cotisation sociale salariale s'élève à :
- 0% pour les revenus non-sociaux inférieurs à 1090 A.
- 1% pour les revenus non-sociaux compris entre 1090 et 1150 A.
- 3% pour les revenus non-sociaux compris entre 1151 et 1234 A.
- 5% pour les revenus non-sociaux compris entre 1235 et 1400 A.
- 7% pour les revenus non-sociaux compris entre 1401 et 1500 A.
- 10% pour les revenus non-sociaux compris entre 1501 et 1650 A.
- 14% pour les revenus non-sociaux compris entre 1651 et 1900 A.
- 18% pour les revenus non-sociaux compris entre 1901 et 2500 A.
- 23% pour les revenus non-sociaux compris entre 2501 et 4000 A.
- 25% pour les revenus non-sociaux de plus de 4001 A.

Article 23.-
La cotisation sociale patronale s'élève à :
- 15% du revenu brut pour les entreprises ayant un chiffre d'affaire annuel inférieur à 257.000 Augustis et les associations à but caritatif ou d'utilité publique.
- 25% du revenu brut pour les entreprises ayant un chiffre d'affaire annuel compris entre 257.001 et 430.000 Augustis.
- 40% du revenu brut pour les entreprises ayant un chiffre d'affaire annuel compris entre 430.0001 et 800.000 Augustis.
- 47% du revenu brut pour les entreprises ayant un chiffre d'affaire annuel supérieur à 800.001 Augustis.

Sont compris dans "revenu brut" les salaires et les dividendes.

Article 24.-
Les cotisations sociales sur les bénéfices nets enregistrés après versement des revenus bruts et acquittement des impôts s'élèvent à :
- 2% du bénéfice net s'il est inférieur à 5.000 Augustis
- 5% du bénéfice net s'il est compris entre 5.001 et 14.000 Augustis
- 8% du bénéfice net s'il est compris entre 14.001 et 50.000 Augustis
- 12% du bénéfice net s'il est supérieur à 50.001 Augustis.


Chapitre III - Des indemnités de travail

Article 25.-
Tout travailleur étant en incapacité de travailler temporairement voit ses heures non-travaillées remboursées par la Sécurité Universelle pour un maximum de 15 jours annuels sans justificatif officiel et jusqu'à 6 mois avec un justificatif officiel.
Son employeur ne peut modifier les termes du contrat durant la période d'incapacité.

Article 26.-
Au de-là de 6 mois d'incapacité à travailler, le remboursement est pris en charge par l'employeur.
Au cas d'incapacités régulières, le travailleur peut bénéficier d'un travail compensé identique à celui indiqué à l'article 5 du présent Code.


Chapitre IV - Des indemnités et allocations chômage

Article 27.-
(1) En cas de licenciement pour toute raison sauf faute grave, l'employeur du licencié doit lui régler des indemnités chômages à hauteur d'au moins 1,25 fois le salaire moyen constaté durant les dix derniers mois.

(2) En cas de licenciement pour faute grave, le licencié doit obtenir des indemnités chômages à hauteur de 0,6 fois le salaire moyen constaté durant les dix derniers mois.

Article 28.-
En cas de rupture de contrat de travail, l'ex-travailleur bénéficie d'une allocation chômage équivalent à 90% de son ancien salaire, dans la limite de 2500 Augustis par mois.
L'allocation chômage ne peut être en aucun cas inférieure à 1100 Augustis.



Titre IV : De la Santé


Chapitre I - Du tiers-payant

Article 29.-
Le Saphyr est un état social et solidaire, son système médical est payé d'office par le Gouvernement.

Article 30.-
Toute personne bénéficie du tiers-payant universel en matière de frais de santé.
De telle manière, toute dépense médicale est systématiquement prise en charge par le Gouvernement du Saphyr.

Article 31.-
Le Gouvernement impose aux médecins une rémunération maximale de 3000 Augustis et leur garantit une rémunération minimale de 1600 Augustis.


Chapitre II - Des normes éthiques

Article 32.-
Tout personnel médical doit prêter le Serment de Déontologie Médicale l'astreignant à respecter l'éthique médicale en vigueur au Saphyr.

Article 33.-
L'Interruption Volontaire de Grossesse est autorisée jusqu'à un mois avant la date présumée d'accouchement, elle n'a pas à être justifiée.
Tout praticien est dans l'obligation ou d'accomplir l'acte ou de trouver dans les délais légaux un praticien accomplissant l'acte.

Article 34.-
Les techniques de Procréation Médicalement Assistée que sont la Fécondation In Vitro et l'Insémination Artificielle sont autorisées à tout couple ayant des problèmes d'infertilité.
L'usage de ces pratiques devra être précédé d'entretiens médicaux et de tests de fertilité pour un couple hétérosexuel.
Pour un couple homosexuel féminin ou pour une femme seule, ces pratiques devront être précédées d'entretiens médicaux sur au moins 6 mois.

Article 35.-
La Gestation Pour Autrui est autorisée aux couples stériles ne pouvant pas enfanter et ayant essuyer un refus d'adoption.
L'opération devra être précédée d'au moins trois entretiens médicaux entre le couple et la mère porteuse étalés sur au moins 6 mois.
L'opération et les frais pour la mère porteuse sont entièrement pris en charge par la Sécurité Universelle.
La mère porteuse possède un droit inaliénable de rétraction sous 14 jours après l'accouchement.

Article 36.-
L'Organisme de Conservation des Donations Biologiques (OCDB) gère la récupération et la conservation des dons de gamètes, de sang, etc.
Cet Organisme indépendant se gère et s'administre discrétionnairement.


Chapitre III - De la médecine

Article 37.-
Est considérée comme médecine toute technique ou tout moyen ayant pour objectif et pour résultat le soin de patients atteints, résultats démontrés par la science.
En cela, l'homéopathie est considérée comme une médecine.

Article 38.-
Toute personne peut pratiquer la médecine et en vivre pour peu qu'elle ait obtenu un diplôme attestant de ses capacités et de ses connaissances médicales, dans n'importe quel pays reconnu par le Saphyr.

Article 39.-
Il n'est pas reconnu en médecine, l'objection de conscience eut égard qu'il est interdit aux médecins de refuser le soin d'une personne autrement que par incompétence.


Chapitre IV - Du contrôle de la médecine

Article 40.-
L'Observatoire National des Médecines Saphyriennes (ONMS) a pour objectif le contrôle de la médecine.
Cet observatoire recense tous les médecins de toutes les techniques médicinales et médicales saphyriennes sur le territoire national.

Article 41.-
L'ONMS a tout pouvoir pour juger et interdire la pratique de la médecine à toute personne ne respectant pas l'éthique médicale saphyrienne.
L'ONMS a le devoir de rédiger annuellement un rapport au Gouvernement pour le conseiller à propos de la pratique médicale saphyrienne.

Le 22 février 186, au Palais Impérial d'Orcyssia.

L.H. Aurore Fredriksson
Haute-Ministre d'État aux Affaires Sociales

L.T.H. Kirsten Sullivan-Pettersen
Présidente du Conseil Impérial

S.M.I. Victor Ier
Empereur du Saphyr





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Version originelle du 4 novembre 171
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