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Sa Majesté Impériale
Victor Ier
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Carte de l'Empire du Saphyr

Constitution du 23 janvier 138

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Michael IX
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12 mars 2019, 15:02

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PAR LA VOLONTÉ DE SA MAJESTÉ IMPÉRIALE


EMPIRE FÉDÉRAL DÉMOCRATIQUE DU SAPHYR
Pax, Progressus, Prosperitas


Constitution de l'Empire du Saphyr
et des Possessions de Sa Majesté Impériale



- Préambule -

Nous, peuples du Saphyr, reconnaissant la souffrance qui fut celles de nos ancêtres ayant vécus sous le joug de despotes tyranniques, nous ayant asservis et privés des droits universels de liberté, d'égalité, de dignité, de justice et de souveraineté, désormais unis sous la figure du Lion Blanc, qui, avec l'aide des Princes ayant combattus à ses côtés la tyrannie, a brisés nos chaînes et nous a apporté la Justice et la Loi, nous reconnaissons le Souverain suprême qui nous éclaire et les valeurs qui sont éternellement les nôtres et établissons, afin de former un Empire plus stable et une Démocratie plus parfaite, la présente Constitution, dans l'esprit fondateur et unificateur de Paix, de Progrès, et de Prospérité.

- Titre I - De l'Empire -
Chapitre 1 - La Monarchie Fédérale Impériale

- Article 1er.
Par la volonté de Sa Majesté Impériale et des peuples dont il est le souverain, le Saphyr et les Possessions Impériales se constituent comme Nation et comme État, en tant qu'Empire uni, social, fédéral, et démocratique, qui se reconnaît sous les dénominations d’Empire du Saphyr ou d’Empire Fédéral Démocratique du Saphyr.
L'Empire assure à chacun le droit aux bienfaits de la liberté, à une justice noble et équitable, à la protection de son intégrité et de sa dignité, à la défense commune de sa maison et de ses possessions, et à la recherche du bien-être général pour soi, pour sa communauté et pour sa postérité.

- Article 2.
La Couronne Impériale du Saphyr règne selon le vouloir de ses peuples qui, par le biais et d’un Parlement dont ils élisent les membres et d’un gouvernement démocratique désigné, exercent la souveraineté populaire.
Elle assure la continuité d’un État de droit et l’égalité de chacun devant la Loi, qu'elle établit, applique, exécute et contrôle selon le vouloir de ses citoyens dont elle est la Souveraine et la Servante.

- Article 3.
Le Saphyr sied sa capitale impériale dans le coeur historique de l’Empire, la Cité et le Palatinat d’Orcyssia.

- Article 4.
Le Saphyr reconnaît comme siens les symboles suivants :
  • Le blason de la Dynastie Karlsson, constitué du Lion Blanc couronné de la couronne ducale d’Orcyssia, armé d’une épée d’argent et tenant les 7 flèches dorées des Jarls nordiques, sur écu de bleu saphir.
  • Le drapeau bleu et argent à croix nordique blanche et rouge ornée du sceau impérial étoilé, symbolisant l’union des pays de Svin et Norske sous l'Empire.
  • Le drapeau à flammes bleu à croix nordique blanche du pays de Norske.
  • Le drapeau à flammes blanc à croix nordique rouge du pays de Svin.
  • Le drapeau à flammes bleu à croix nordique or et rouge orné des quatres couronnes de l'Union d'Antemar.
  • Les regalia impériaux, en cela compris la Couronne des Corbeaux, la cape impériale du Pourpre d’Abydos, la Main de Justice, le Sceptre du Souverain Constantin, l'Épée du Lion Blanc, l'Armure Croisé d'Abydos, le Grand Sceau de Michael Ier, et le Collier du Grand-Ordre Impérial du Lion Blanc.
  • Les armoiries de l’Empereur, constitué du blason de la famille Karlsson, ornés des regalia impériaux et des drapeaux de Svin et de Norske.
  • La Devise de l’Empire, “Paix, Progrès, Prospérité”.
  • La Fête de l’Union, célébré chaque année le 24 juin en mémoire du jour de la fondation de l’Empire.
  • L’Hymne National de la Glorieuse Unification, “Demain nous appartient”.
- Article 5.
L’Empire reconnaît le droit sacré des Saphyriens, s’il n’y a pas d’alternative légale, à résister contre quiconque oeuvrerait à la profanation des droits que l'Empire lui offre ou à la propagation de la haine des symboles nationaux.
Chapitre 2 - L'Empire Souverain

- Article 6.
Le Saphyr est perpétuellement souverain sur l’ensemble des terres des anciens royaumes de Svin et de Norske, unis par le fondateur unificateur de la Nation, l’Empereur Michael Ier.
Il est également souverain sur les protectorats, États ayant jurés allégeance à l’Empereur en échange de sa protection et de son jugement magnanime.
L’Empire dispose également de la souveraineté symbolique sur l’ancien Royaume d’Abydos, ancienne possession de la Monarchie Impériale.

- Article 7.
Le Saphyr est une nation pleinement souveraine et exerçant en tant que tel de plein droit sa propre politique diplomatique pour lui et ses protectorats, dans le respect fidèle et entier du droit et des lois internationales.

- Article 8.
Le Saphyr renonce à l’utilisation de la violence à des fins de conquête et s’engage à mettre sa toute-puissance militaire au service du maintien de la Paix mondiale, de sa propre Souveraineté et de la Défense de ses citoyens, de ses terres et de ses protectorats.

- Article 9.
Tout acte de non-reconnaissance de la souveraineté légitime du Saphyr est un acte d’hostilité à l’encontre de l’Empire et expose l’organisation revendicatrice à des représailles des Forces Impériales.
Tout acte entraînant violence par un État ou une organisation tiers est considéré de fait comme une déclaration de guerre et entraînera une intervention implacable des Forces Impériales.

- Article 10.
L’Empire reconnaît le droit sacré des Saphyriens, s’il n’y a pas d’alternative, à résister contre quiconque oeuvrerait contre la souveraineté du Saphyr au profit d’une puissance étrangère.
- Titre II - De la Couronne Impériale -
Chapitre 1 - L'Empereur

- Article 11.
L’Empereur règne sur la Nation Saphyrienne en tant que son Souverain suprême, et le symbole glorieux de son Unité et de sa Continuité, en son titre d’héritier dans la ligne la plus directe de l’Empereur Michael Ier, fondateur unificateur de l’Empire.

- Article 12.
L’Empereur est le Chef de l’État et le Commandant Suprême de ses Forces Armées. Il lui revient d’assurer le prestige et la force du Saphyr en tant que nation souveraine, par le maintien de sa puissance militaire, par sa représentation dans le concert des Nations, et par la défense de ses intérêts contre tout danger de l’Étranger.

- Article 13.
L’Empereur gouverne la Nation Saphyrienne, au plan national, par le biais de son Conseil, de ses Offices et de ses pouvoirs publics, et au plan local par le biais de ses gouvernants et administrateurs locaux.
L’Empereur-en-Conseil désigne la personne du Souverain impérial assisté des citoyens chargés de gouverner et d’exécuter la Loi en son nom. Toutes les décisions de l'Empereur-en-Conseil sont promulgués au Journal Officiel Impérial par la publication d'Ordre-en-Conseil.
L'Empereur élève et révoque souverainement et selon sa discrétion et dans le respect de la Constitution tous les membres de son Conseil par Ordre-en-Conseil.

- Article 14.
L’Empereur est le plus haut dignitaire et noble de l’Empire et à ce titre, désigne selon sa discrétion les individus dont le mérite et l’héritage justifient leur élévation à un rang de chevalerie ou de noblesse titulaire, ou à un droit de règne en son nom sur une partie des Terres impériales, par la publication de Lettres Patentes.

- Article 15.
L’Empereur est le Gardien de la Loi, et légifère par le biais de son Parlement, élu démocratiquement par les citoyens de l’Empire. L’Empereur dispose selon son plaisir de son Parlement et peut à tout moment exiger une dissolution de tout ou partie de ses chambres chargés de l’écriture de la Loi.
Par sa sanction, l'Empereur reconnaît l'existence et ordonne l'exécution de tout acte votée ou de toute loi adoptée par son Parlement, et autorise ainsi sa publication au Journal Officiel Impérial.

- Article 16.
L’Empereur est le Protecteur de la Justice et celui-ci rend la Justice dans chacune des Cours qu’il habilite, en son nom, à contrôler l’application de la Loi.

- Article 17.
L’Empereur est le Garant de la Prospérité et du Bien de ses peuples, et définit, sur avis de son Conseil, la répartition et la destination du Trésor Impérial.

- Article 18.
L’Empereur est le Premier Servant des peuples de l’Empire, et n’a le droit de porter la joyaux de la Couronne Impériale et d’assurer ses prérogatives, qu’après avoir fait le serment de servir, en régnant justement, tous les peuples qui le reconnaissent comme son Souverain et son Protecteur.

- Article 19.
L’Empereur peut, selon son plaisir et sur le conseil du Président de la Cour Impériale, décider de l’attribution ou de la révocation d’une Charte à n’importe quelle institution ou personnalité de l’Empire. Une Charte de l’Empereur peut permettre de préciser et d'établir clairement l’organisation d'une institution de l'Empire ou d’attribuer des pouvoirs spéciaux définis ou illimités à toute personnalité ou institution de l’Empire, selon la décision prise par l’Empereur.

- Article 20.
L’Empereur, s’il n’est plus estimé par les Princes de la Diète apte à régner sur le pays, de par une condition sévèrement invalidante, insurmontable et définitive ou de par une situation l’empêchant de remplir complètement ses fonctions, peut demander aux Princes de la Diète de désigner un Protecteur de l’Empire chargé d’exercer les prérogatives impériales, en attendant qu’il soit décidé ou non, par les Princes de la Diète ou par l’Empereur lui-même, d’une abdication avec honneur du Souverain à la faveur du premier sur la ligne de succession.

- Article 21.
L’Empereur, s’il n’est plus estimé digne de la Couronne Impériale de par une trahison envers les intérêts de l’Empire et de ses peuples, ou un manquement gravissime à ses devoirs, peut être déchu par les Princes de la Diète, lesquels désignent un Protecteur de l’Empire chargé d’exercer les prérogatives impériales dès lors que l’indignité du Souverain est constatée, et jusqu’à la déchéance effective de celui-ci et la Succession de la Couronne. Un souverain déchu perd tout exercice de ses prérogatives et est éligible à des poursuites pour ses actions.
Chapitre 2 - La Succession

- Article 22.
La Couronne Impériale est héritée au sein des membres de la Dynastie Karlsson, au premier dans la ligne de succession, laquelle est régie selon les règles de la primogéniture cognatique.
Les enfants du souverain actuels sont les premiers sur la ligne de succession, désignés selon leur ordre de naissance, suivis par leurs propres enfants. Si aucun enfant ou petit-enfant du souverain n’est éligible à accéder au trône impérial, la fratrie de l’actuel souverain entre dans la ligne de succession, par ordre de naissance. Si aucun membre de la fratrie n’est éligible, il reviendra à la Diète des Princes de désigner l’héritier le plus direct de la Couronne Impériale.

- Article 23.
L’héritier présomptif de la Couronne Impériale, s’il est existant, reçoit le titre de Roi des Îles du Nord et le prédicat d’Altesse Impériale et Royale.
Le premier frère du Souverain, ou héritier apparent de la Couronne Impériale, s’il est existant, reçoit le titre de Prince d’Abydos et le prédicat d’Altesse Impériale.

- Article 24.
La Maison Impériale, pour assurer sa succession, doit toujours assurer que soient clairement définis un minimum de 2 personnes éligibles sur la ligne de succession.

- Article 25.
L’éligibilité à figurer dans la ligne de succession dépend des conditions suivantes :
  • Ne pas être souverain ou placé dans la ligne de succession directe d’une autre nation pleinement souveraine.
  • Ne pas exercer de fonctions politiques électives nationales ni s’impliquer dans la vie politique de façon à remettre en cause la neutralité de la Maison Impériale.
  • Ne pas avoir renoncé ou été déchu de ses droits sur la Couronne Impériale.
  • Ne pas avoir œuvré contre les intérêts de l’Empire.
  • Ne pas être une femme mariée sous le régime patrilinéaire.
  • Ne pas être un homme marié sous le régime matrilinéaire.
  • Ne pas être un parlementaire étranger.
Tout membre de la Maison Impériale contrevenant aux conditions d'éligibilité est retiré de la ligne de succession de la Couronne Impériale.
Chapitre 3 - La Maison Impériale

- Article 26.
La Dynastie Karlsson est la Maison Impériale du Saphyr, composée des héritiers de l’Empereur Michael Ier, est la seule dynastie légitime à détenir le droit sacré, absolu et perpétuel de régner sur l’Empire du Saphyr.
Comme marque de leur Suprême Noblesse, chaque membre de la Maison Impériale reçoit le titre de Prince Impérial du Saphyr ainsi que le prédicat d’Altesse Impériale.

- Article 27.
De par leur responsabilité vis-à-vis des peuples de l’Empire, la Maison Impériale est tenue à la neutralité politique et est exclue de toute fonction élective. Les membres de la Maison Impériale du Saphyr conservent cependant l’accès à toute fonction pour lesquels ils sont, en leur qualité de Princes de l’Empire, éligibles de droit.

- Article 28.
La Maison Impériale, comme institution souveraine du Saphyr, est tenue à l’exemplarité dans son respect de la Loi. En cas de supposition de manquement gravissime à la Loi d’un membre de la Maison Impériale, la Cour Impériale est la seule Cour habilitée à statuer sur l’affaire et la Diète des Princes est la seule Assemblée habilitée à décider de sanctions pouvant aller jusqu’à l’exclusion d’un Prince Impérial de la ligne de succession et la déchéance de ses titres.
- Titre III - Du Conseil de Sa Majesté Impériale -
Chapitre 1 - La Présidence du Conseil

- Article 29.
Le Président du Conseil de Sa Majesté Impériale est le plus haut dirigeant du pouvoir exécutif fédéral et est le chef de gouvernement de l’Empire.
Il dirige le Conseil de Sa Majesté Impériale, il exécute les lois votées par le Parlement et les volontés de Sa Majesté Impériale. Il propose la constitution et la nomination du Conseil à l’Empereur, lequel l’approuve ou la rejette selon son plaisir.
Il est responsable de l’action du Conseil et de l’administration fédérale devant l’Empereur et devant le Parlement.

- Article 30.
Le Vice-Président du Conseil est le dirigeant adjoint du Conseil. En cas d’incapacité temporaire du Président du Conseil à exécuter ses responsabilités, le Vice-Président assume l’ensemble de ses prérogatives. Lorsqu’il dirige le Conseil de Sa Majesté Impériale, le Vice-Président agit comme primus inter pares.

- Article 31.
La Présidence du Conseil de Sa Majesté Impériale est nommé par Ordre-en-Conseil de l’Empereur.
L’Empereur nomme le Président de son Conseil en fonction de sa volonté et des volontés de la majorité parlementaire, au Sénat Impérial comme au Congrès Fédéral.
L’Empereur nomme le Vice-Président de son Conseil sur proposition du Président de son Conseil.

- Article 32.
Le Président du Conseil peut présenter la démission de son gouvernement à l’Empereur. Auquel cas, le Président du Conseil peut proposer la nomination d’un nouveau gouvernement à l’Empereur, ou démissionner au bénéfice de son Vice-Président, lequel devra proposer la nomination d’un nouveau gouvernement.

- Article 33.
Le Président du Conseil peut présenter sa démission à l’Empereur. En cas de démission, de révocation par l’Empereur, si le Président du Conseil venait à être l’objet d’une incapacité définitive ou prolongé, ou en cas de décès du Président du Conseil survenu dans l’exercice de ses fonctions, l’Empereur convoque le Vice-Président du Conseil et le nomme Président du Conseil, jusqu’à ce que celui-ci propose la nomination d’un nouveau gouvernement. En cas d’incapacité du Vice-Président du Conseil à assurer la continuité des affaires gouvernementales, l’Empereur convoque le Président du Congrès Fédéral et le nomme Président du Conseil par intérim, jusqu’à ce que le Chef de sa Très Loyale Opposition propose la nomination d’un nouveau gouvernement.
En cas d’incapacité de la Très Loyale Opposition de proposer la nomination d’un nouveau gouvernement, l’Empereur reconduit le Président du Congrès dans sa fonction de Président du Conseil par intérim et place son Conseil sous tutelle de la Cour Impériale, et convoque le Sénat Impérial et le Congrès Fédéral en assemblée plénière, lesquels devront s’accorder sur l’élection d’une coalition d’union majoritaire dans les deux chambres du Parlement.
En cas d’incapacité de l’ensemble du Sénat Impérial et du Congrès Fédéral à siéger en assemblée plénière ou à élire une coalition d’union, l’Empereur constitue son Conseil en Conseil Privé et convoque le Prince-Président de la Diète pour l’en faire Président. L’Empereur nomme alors les membres du Conseil selon son plaisir.
Chapitre 2 - Le Gouvernement Fédéral

- Article 34.
Le Conseil de Sa Majesté Impériale est le gouvernement fédéral et de l’Empire, et assume le pouvoir exécutif fédéral au nom de l’Empereur et selon la direction du Président du Conseil.
Le Conseil avise l'Empereur sur l'exercice de son pouvoir exécutif par Ordre-en-Conseil.

- Article 35.
La composition du Conseil et la répartition de ses prérogatives sont proposés à l’Empereur par la Présidence du Conseil. Le Conseil Impérial est responsable devant le Sénat Impérial, devant la Diète des Princes et devant le Congrès Fédéral.

- Article 36.
Les Ministères dépendant du Conseil Impérial sont rattachés à des prérogatives et sont définies comme suit :
  • Le Ministère de la Diplomatie, chargé de la conduite de la politique diplomatique et commerciale, dirigé par le Haut-Consul Impérial ;
  • Le Ministère du Trésor, chargé des politiques de finances et de développement économique, dirigé par le Haut-Trésorier Impérial ;
  • Le Ministère de la Justice, chargé des affaires judiciaires, pénales et institutionnelles, ainsi que de la représentation de l’Empereur auprès des Cours Fédérales, dirigé par le Haut-Procureur Impérial ;
  • Le Ministère de la Sécurité, chargé de la direction des corps de police fédérale et des services de renseignements, de la sécurité du territoire et de la protection civile, dirigé par son Haut-Commissaire ;
  • Le Ministère de la Guerre, chargé de la coordination des corps d’armées, du financement et de l’entretien des forces impériales et des politiques de défense de l’Empire, dirigé par son Haut-Commissaire ;
  • Le Ministère des Affaires Sociales, chargé de coordonner les politiques sociales, sociétales et de réglementation du travail à l’échelon national, d’assurer le fonctionnement des organismes de solidarité sociale, dirigé par son Haut-Ministre d’État ;
  • Le Ministère de l’Instruction, chargé de coordonner les politiques éducatives, culturelles et médiatiques à l’échelon national, dirigé par son Haut-Ministre d’État;
  • Le Ministère de l’Environnement, chargé de coordonner les politiques environnementales à l’échelon national, dirigé par son Haut-Ministre d’État.
- Article 37.
La nomination des membres du Conseil à chacun des Ministères dépendant du Conseil n’est nullement exclusive, et demeure à la discrétion de l’Empereur, qui dispose de son Conseil selon son plaisir, selon la proposition du Président du Conseil, dans le respect de la coutume de l'Empire et des lois du Parlement.
Chapitre 3 - Les Officiers d'Empire

- Article 38.
Les grandes institutions indépendantes de l’Empire sont reconnues constituées comme Offices Impériaux et Fédéraux. Ceux-ci ont un total devoir de réserve vis-à-vis des affaires politiques et ne dépendent que des directives de l’administration et des volontés de l’Empereur et de son Conseil.

- Article 39.
Chacun des dirigeants de ces Offices Impériaux et Fédéraux sont dénommés Officiers d’Empire. Ils sont nommés selon le fonctionnement interne de leurs Offices, ou selon la nomination discrétionnaire de l’Empereur.

- Article 40.
Les Officiers d’Empire reconnus essentiels et irrévocables sont définis comme suit :
  • Le Garde-Officier du Sceau Impérial, titre dévolu à l’Aide-de-Camp de l’Empereur, représentant de l’Empereur auprès des institutions de l’Empire ;
  • Le Lieutenant-Officier de la Fédération, chargé d’assurer le maintien de la paix entre les Principautés, les Cités Libres et autres territoires et protectorats au sein de l’Empire ;
  • L’Officier-Gouverneur de la Banque de la Fédération et de l'Empire, chargé du fonctionnement régulier de la Banque de la Fédération et de l'Empire, de la frappe de la monnaie et de l’exécution de la politique monétaire ;
  • L’Officier-Intendant à la Citoyenneté, chargé du fonctionnement régulier de l’Office Fédéral de la Citoyenneté, de la permanence de la délivrance des documents d’identité et de voyage et de l’exécution de la politique migratoire ;
  • L’Officier-Intendant à l’Information, chargé du fonctionnement régulier de l’Office Fédéral de l’Information, de la continuité du travail de presse et de l’exécution des politiques de censure et d’information aux citoyens de l’Empire.
- Article 41.
L’Empereur peut, selon son plaisir et sur proposition du Président de son Conseil, nommer de nouveaux Officiers d’Empire par le biais de l’octroi d’une charte à tout nouvel Office.
Chapitre 4 - La Très Loyale Opposition

- Article 42.
Les Princes de la Diète, Sénateurs Impériaux et Députés Fédéraux refusant leur confiance au Conseil de Sa Majesté Impériale se réunissent au sein de la Très Loyale Opposition de Sa Majesté Impériale.
Celle-ci conseille Sa Majesté Impériale et son Conseil sur tout sujet le requérant. Son existence est inaliénable et est garantie par la bienveillance de Sa Majesté Impériale.

- Article 43.
La Très Loyale Opposition se choisit un Chef dès lors que la Présidence du Conseil est connue. Celui-ci représente la voix de l’Opposition en toute circonstance et a le droit de réplique au Conseil et le droit d’engager la responsabilité du gouvernement sur tout sujet que ce soit devant toute chambre du Parlement. Il bénéficie des mêmes privilèges de fonction que ceux octroyés par la Loi Fédérale au Président du Conseil.

- Article 44.
Le Chef de l’Opposition peut, selon sa volonté et sur avis favorable de Sa Majesté Impériale, constituer un contre-gouvernement qu’il organise à sa discrétion, lequel ne peut se prévaloir d’aucune autorité exécutive et assure collégialement la responsabilité de la représentation de l’Opposition dans les chambres du Parlement.
- Titre IV - Du Parlement de Sa Majesté Impériale -
Chapitre 1 - Le Parlement Fédéral

- Article 45.
Le Parlement de Sa Majesté Impériale est le siège du pouvoir législatif fédéral et national et se constitue de l’ensemble des assemblées d’élus et de nobles représentant collectivement le peuple saphyrien, la noblesse de l’Empire et les États fédérés.

- Article 46.
Le Parlement de Sa Majesté Impériale est convoqué par l’Empereur, selon sa volonté et sur avis de la Présidence du Conseil. L’Empereur peut dissoudre tout ou partie de son Parlement sur avis favorable de la Présidence du Conseil.
Le Parlement de Sa Majesté Impériale en session plénière ne saurait être réuni sans la convocation de l’Empereur ou de la Cour Impériale.

- Article 47.
Le Parlement de Sa Majesté Impériale établit la Loi Fédérale, pourvoit aux législations des États fédérés, propose à la nomination de l’Empereur la Présidence de son Conseil, contrôle l’action du Conseil, engage la responsabilité de celui-ci, contrôle l’action de la Couronne Impériale et de ses Offices, dans le respect du partage des prérogatives entre chacune de ses chambres.

- Article 48.
Le Conseil Impérial, par la voix de sa Présidence, est responsable de l’élaboration de tout projet de loi devant être soumis au débat et vote par le Parlement de Sa Majesté Impériale.
Les membres du Parlement sont responsables de l’élaboration de toute proposition de loi devant être soumise au débat et vote par le Parlement de Sa Majesté Impériale, selon les conditions définies par chacune des chambres.

- Article 49.
Les décisions votées par une chambre du Parlement de Sa Majesté Impériale prévalent sur toute décision exécutive ou créatrice de norme prise par le Conseil de Sa Majesté Impériale. Elles demeurent subordonnées aux Ordres-en-Conseil de Sa Majesté Impériale.
Le Parlement de Sa Majesté Impériale fait connaître ses volontés non exécutoires par voie de résolution.
Les actes exceptionnels du Parlement conçus avec l'assentiment de celui-ci par l'Empereur et en dehors des procédures parlementaires habituelles sont connus commes Actes de l'Empereur-en-son-Parlement.

- Article 50.
Les membres élus du Parlement de Sa Majesté Impériale ne sauraient être poursuivis devant aucune cour de justice du Palatinat, d’un Prince Souverain ou d’une Cité Libre pendant la durée de leur mandat.
Les membres élus du Parlement de Sa Majesté Impériale sont soumis à la Loi Fédérale au même titre que tout citoyen de l’Empire. Ceux-ci bénéficient d'une immunité contre toutes poursuites pour des actions commises en leur qualité d'élus du Parlement, sauf par une résolution levant leur immunité parlementaire votée à la majorité de la chambre au sein de laquelle ceux-ci siègent.

- Article 51.
En cas d'incapacité manifeste de toutes ou parties des trois chambres du Parlement à assurer l'exercice législatif fédéral et national courant, de par un empêchement inaltérable ou une incapacité déjà constatée lors de la constitution de Conseil Privé de l'Empereur, le pouvoir législatif est entièrement dévolu à l'Empereur-en-son-Parlement.
Chapitre 2 - Le Sénat Impérial

- Article 52.
Le Sénat Impérial est la Chambre Haute du Parlement de Sa Majesté Impériale chargé de la représentation équitable du peuple saphyrien.
Celui-ci a pleine autorité pour établir la Loi Fédérale et contrôler l’action du Conseil Impérial.

- Article 53.
Le Sénat Impérial est composé de 124 Sénateurs Impériaux élus au scrutin universel proportionnel plurinominal avec prime majoritaire. Le Sénat Impérial ne saurait siéger plus de 7 années consécutives après chaque élection.

- Article 54.
Le Sénat Impérial est la première chambre chargée de la désignation d’une majorité en soutien à la Présidence du Conseil Impérial.

- Article 55.
Le Sénat Impérial a toute autorité pour établir toute législation ou acte sénatorial relevant des prérogatives de la Fédération et du Conseil Impérial. Son aval est nécessaire à la levée d’impôt, à l’établissement des finances de l’Empire, à la ratification de tout traité signé au nom de l’Empereur ou au lancement d'hostilités dans le cadre d’un état de guerre.

- Article 56.
La Présidence du Conseil Impérial, les membres du Conseil Impérial et le Chef de l’Opposition siègent de droit au Sénat Impérial. La Présidence du Conseil dispose de la primauté sur l’ensemble des Sénateurs Impériaux dans tout débat au Sénat Impérial. Le Chef de l’Opposition dispose de la primauté sur l’ensemble des Sénateurs Impériaux pour toute réponse à une intervention de la Présidence du Conseil Impérial.

- Article 57.
Le Vice-Président du Conseil est investi de la Présidence du Sénat Impérial et à ce titre, dirige les débats du Sénat Impérial, établit les commissions, organise les sessions de vote, assure la discipline entre les Sénateurs Impériaux et représente le Sénat Impérial auprès des autres chambres du Parlement, auprès du Conseil et auprès de l’Empereur.
Si le Vice-Président du Conseil ne peut assurer pleinement ses missions, les Sénateurs Impériaux sont chargés de désigner parmi leurs rangs un Sénateur émérite investi de la fonction de Président honoraire du Sénat Impérial, et disposant des mêmes prérogatives au sein du Sénat Impérial que le Vice-Président du Conseil.

- Article 58.
Le Sénat Impérial constitue en son sein la Commission Auditoire Générale, chargée du contrôle de l'application et du respect de la Loi Fédérale dans les actes normatifs du Conseil Impérial, en dehors de ceux déjà permis par résolution du Sénat ou par la Loi Fédérale. La Commission Auditoire Générale peut imposer à la Présidence du Sénat la convocation d'une séance extraordinaire d'étude d'une infraction qu'elle a constaté de la Loi Fédérale, et conseiller le Sénat Impérial, la Justice Fédérale et l'Empereur afin d'assurer le respect de la Loi Fédérale.

- Article 59.
Le Sénat Impérial peut exprimer par une résolution déposée par un groupe d’au moins 15 sénateurs sa Défiance envers le Conseil Impérial.
Si le Sénat Impérial exprime sa Défiance à la majorité absolue, le Président du Conseil Impérial doit présenter la démission du Conseil Impérial et proposer à l'Empereur la constitution d'un nouveau Conseil Impérial capable de recueillir un soutien majoritaire au sein du Sénat Impérial.
Si le Sénat Impérial exprime sa Défiance à une majorité qualifiée de 75 sénateurs, le Président du Conseil Impérial doit présenter sa démission et reconnaître la succession de la Présidence du Conseil Impérial.
Dans le cas où le Sénat Impérial serait dans l'incapacité de concevoir une majorité constructive à l'issue d'une Défiance, l'Empereur, sur avis de son Conseil en place ou de son Opposition, peut invoquer son pouvoir de dissolution du Sénat Impérial afin de permettre la constitution d’une nouvelle majorité sénatoriale.

- Article 60.
Le Sénat Impérial peut accorder par une résolution sa Confiance au Conseil Impérial, à une majorité qualifiée de 75 sénateurs.
Si le Sénat Impérial accorde sa Confiance au Conseil Impérial, la Présidence du Conseil Impérial est investi des pouvoirs sénatoriaux pour, par Ordonnance Sénatoriale, établir les finances de l’Empire et ratifier les traités signés au nom de l’Empereur.

- Article 61.
Le Sénat Impérial peut décider par une résolution d’une exception à l’application de toute loi fédérale par le Conseil Impérial ou par toute Cour Fédérale, à une majorité qualifiée de 75 sénateurs.
Le Sénat Impérial peut également décider par ce même biais d'amnistier tout citoyen de l'Empire ou ressortissant étranger pour une infraction à la Loi Fédérale.
Chapitre 3 - Le Congrès Fédéral

- Article 62.
Le Congrès Fédéral est la Chambre Basse du Parlement de Sa Majesté Impériale chargé de la représentation des États fédérés de l’Empire.
Celui-ci a pleine autorité pour établir toute législation d’envergure nationale complémentaire aux législations décidées par le Sénat Impérial et par chaque législature d'État.

- Article 63.
Le Congrès Fédéral est composé de l’ensemble des élus en fonction des législatures de chaque État fédéré de l’Empire, lesquels sont désignés selon le mode de scrutin de leur État d’élection. Ceux-ci reçoivent le titre de Députés Fédéraux.

- Article 64.
Si le Sénat Impérial n’est pas en mesure de permettre l’établissement d’une majorité, le Congrès Fédéral est chargé de la désignation d’une majorité en soutien à la Présidence du Conseil Impérial.

- Article 65.
Le Congrès Fédéral a autorité pour établir toute législation ou acte relevant des prérogatives des États fédérés.
Toute législation votée à la majorité absolue des Députés Fédéraux s’applique sur l’ensemble du territoire et s’inscrit dans la législation de chaque État fédéré, sauf législation contraire d'un État fédéré déterminé par le Parlement de celui-ci.
Une législation votée à la majorité qualifiée des deux tiers des Députés Fédéraux, témoignant d'une règle de droit acceptée par la majorité des États, s'impose sur tout le territoire et s'inscrit dans la législation de chaque État fédéré,
Toute législature d'État peut désinscrire une législation votée à la majorité absolue des Députés Fédéraux par un vote à la majorité qualifiée des deux tiers des élus de ladite législature.
Toute législation votée à la majorité qualifiée des deux tiers des Députés Fédéraux ne peut être désinscrite par une législature d'État.

- Article 66.
La Présidence du Conseil Impérial, les membres du Conseil Impérial et le Chef de l’Opposition siègent de droit au Congrès Fédéral lorsque l’objet des débats des Députés Fédéraux relèvent de leurs compétences.

- Article 67.
Le Congrès Fédéral élit à chaque renouvellement complet le Président du Congrès Fédéral, lequel dirige les débats du Congrès Fédéral, établit les commissions, organise les sessions de vote, assure la discipline entre les Députés Fédéraux et représente le Sénat Impérial auprès des autres chambres du Parlement, auprès du Conseil et auprès de l’Empereur.
Celui-ci nomme un Vice-Président pour suppléer à l’exécution de ses fonctions.

- Article 68.
En cas d’incapacité du Président du Congrès Fédéral ou de manquements à ses devoirs, le Vice-Président du Congrès Fédéral est chargé de proposer aux Députés Fédéraux l’élection d’un nouveau Président du Congrès Fédéral.
Chapitre 4 - La Diète des Princes

- Article 69.
Les Princes et Barons de l’Empire assemblés en Diète forment la Pairie du Parlement de Sa Majesté Impériale. La Diète admet en son sein tout noble de l’Empire reconnu comme tel par Lettres Patentes de l’Empereur.

- Article 70.
Les membres de la Diète sont nommés à vie, l’hérédité de leur charge est déterminée par Lettres Patentes de l’Empereur, et la succession de leurs titres est déterminée par les coutumes de la noblesse d’Empire.

- Article 71.
La Diète des Princes veille sur les affaires générales de l’Empire et peut convoquer tout membre du Conseil ou du Parlement pour rendre compte des politiques menés par les membres élus du Parlement et par le Conseil Impérial. Son aval est nécessaire à la mise en cause de tout noble de l’Empire et à la déclaration d’un état de guerre.

- Article 72.
La Diète des Princes contrôle l'autorité de l’Empereur et assure la pérennité de la Couronne Impériale et de la Maison Impériale.
La Diète des Princes peut, en cas de manquement grave de l’Empereur à ses devoirs, et sur accord de la Cour Impériale, procéder par un vote à la majorité absolue des Princes et Barons de l’Empire à la suspension de l’Empereur, à la nomination d’un Protecteur de l’Empire ou à la Succession de la Couronne.

- Article 73.
Les Princes et Barons de l’Empire élisent pour 7 ans un Prince-Président, chargé de diriger les débats de la Diète, d’établir les commissions, d’organiser les sessions de vote, d’assurer la discipline entre les Princes et Barons de l’Empire et représente la Diète des Princes auprès des autres chambres du Parlement, auprès du Conseil et de toute institution impériale. Le Prince-Président est responsable devant l’Empereur des décisions prises par la Diète.

- Article 74.
Le Prince-Président de la Diète dispose du privilège de confidentialité et peut, à ce titre, réunir la Diète des Princes en comité de huis-clos pour tout débat et tout vote.
- Titre V - De la Fédération Impériale -
Chapitre 1 - La Fédération

- Article 75.
L’Empire se constitue en une Fédération d’États fédérés autour de l'État fédéral incarné par l'Empereur, lesquels se constituent selon les dispositions de la présente Constitution ainsi qu'au plaisir de Sa Majesté Impériale. Cette Fédération est connue sous le nom de Fédération Impériale et l'Empereur est le garant des droits et privilèges de chacun de ses États.

- Article 76.
Tout territoire ne se constituant pas comme État relève de la juridiction de la Couronne et se place sous administration directe du Conseil Impérial. Tout territoire n'étant pas constitué comme État peut se voir accordé une Charte par l'Empereur établissant une représentation constitutive.
Chaque représentation constitutive est chargée de transmettre au Conseil Impérial ses avis consultatifs et de décider selon ses volontés de la mise en place de la Loi Fondamentale de leur territoire en vue d'une incorporation à la Fédération Impériale, laquelle doit être ratifiée par le Sénat Impérial.

- Article 77.
Tous les Citoyens de l'Empire ressortissant de la Fédération Impériale sont placés sous la protection de l'Empire et bénéficient à ce titre de droits inaliénables ou droits fondamentaux.
Ces droits sont les suivants :
  • Le Droit de Citoyenneté, reconnaissant le droit de chaque Citoyen de l'Empire d'être représenté par l'Empire et en son sein, de se voir remettre les documents attestant de son statut de Citoyen de l'Empire et d'être traité également à tous ceux partageant la même qualité ;
  • Le Droit de Pétition, reconnaissant le droit de chaque Citoyen de l'Empire de porter pacifiquement à la connaissance de l'Empereur, de son Conseil, de son Parlement et de ses Cours de Justice toute réclamation d'un citoyen ou d'un collectif de citoyens sur toute sollicitation à laquelle la Loi ne répond pas afin d'obtenir écoute et réparation ;
  • Le Droit de Conscience, reconnaissant le droit de chaque Citoyen de l'Empire d'exprimer librement ses croyances et ses convictions personnelles, qu'elles soient religieuses ou politiques, tant que celles-ci ne nuisent pas à l'intérêt des autres citoyens et de ne se voir imposé aucune croyance ou conviction par le gouvernement ;
  • Le Droit de Presse, reconnaissant le droit de chaque Citoyen de l'Empire à imprimer et publier tout article de presse ou apparenté exprimant ses vues ou les vues d'un tiers ayant donné son consentement à l'expression de celles-ci, et d'être protégé dans l'impression et la publication de ses articles de presse contre toute autorité qui n'agirait pas dans l'intérêt de l'Empire et des autres citoyens ;
  • Le Droit de Libre Élection, reconnaissant le droit de chaque Citoyen de l'Empire ayant atteint la majorité et se trouvant en pleine possession de ses droits civiques de concourir à tout office électif fédéral ou local et d'exprimer son suffrage à toute élection au sein de l'Empire se tenant dans son lieu de résidence à l'intérieur de l'Empire et en dehors ;
  • Le Droit de Justice, reconnaissant le droit de chaque Citoyen à un jugement civil équitable pour tout litige ou tout tort subi et défini par la Loi Fédérale par un procès dont les officiers ne disposent d'aucun intérêt en son sein, et à ne pas se voir limiter dans sa liberté, ses droits et sa propriété tant qu'aucune décision les limitant dans l'intérêt immédiat de l'Empire n'a pas été arrêtée par une autorité reconnue de justice ;
  • Le Droit de Défense, reconnaissant le droit de chaque Citoyen à bénéficier de la protection des Forces Armées de Sa Majesté Impériale contre tout ennemi extérieur et la protection des forces de sécurité placées sous l'autorité de l'Empereur, de son Conseil, de son Parlement, de ses Cours ou de ses États fédérés contre tout ennemi intérieur, sans avoir à subir le cantonnement forcé dans sa propriété ou l'usage d'une force arbitraire à son encontre.
- Article 78.
Les Cours de Justice de l'Empire sont chargées d'observer la garantie de l'ensemble des droits fondamentaux dans la Législation et le Parlement de Sa Majesté Impériale est chargé de défendre ses droits au nom de tous les Citoyens de l'Empire.
L'Empereur a toute autorité pour imposer le respect de ces droits inaliénables.

- Article 79.
Les domaines de compétences réservées de l'État fédéral dans l'établissement des décisions du Conseil Impérial et des articles de la Loi Fédérale sont les suivants :
  • L'imposition fédérale, la taxation fédérales et les finances du Trésor de Sa Majesté Impériale ;
  • Les institutions de la Couronne, du Conseil et de la Fédération ;
  • La justice fédérale, le droit judiciaire, civil, pénal et institutionnel fédéral ;
  • La politique diplomatique et commerciale, la mise en place de traités et la représentation internationale ;
  • La sécurité extérieure du territoire par l'organisation et l'entretien des forces armées ;
  • La sécurité intérieure du territoire par les moyens de police, de protection civile et de renseignements ;
  • Le développement économique fédéral ;
  • La solidarité sociale fédérale et l'accès à la santé ;
  • La fonction publique fédérale et la haute-fonction publique d'État ;
  • La réglementation des entreprises de statut national et la réglementation fédérale du travail ;
  • L'état-civil, l'accès à la nationalité et à la citoyenneté ;
  • Les transports continentaux et les infrastructures fédérales ;
  • L'accès à l'enseignement et l'information d'État ;
  • Le développement et la protection du patrimoine culturel et environnemental national.
- Article 80.
Les domaines de compétences dévolues aux États fédérées dans l'établissement des décisions des gouvernances, de leurs articles de législation et des législations du Congrès Fédéral sont les suivants :
  • L'imposition, la taxation et les finances des États ;
  • Les dotations aux administrations locales ;
  • Les institutions des États ;
  • La justice, le droit judiciaire, civil et pénal ;
  • La sûreté territoriale, le maintien de l'ordre et les secours civils ;
  • Le développement économique local ;
  • L'industrie et les ressources territoriales ;
  • L'agriculture et la protection de l'environnement ;
  • Les organismes et politiques de santé publique ;
  • La solidarité sociale d'État et les politiques sociales et sociétales ;
  • Les infrastructures d'État et les transports locaux et régionaux ;
  • L'accès au logement et l'aménagement urbaine ;
  • La fonction publique d'État ;
  • La réglementation locale des entreprises et du travail ;
  • La constitution de l'état-civil et les politiques de recensement ;
  • L'enseignement public, l'encadrement de l'enseignement privé ;
  • Les politiques sportives et de valorisation du patrimoine culturel local.
- Article 81.
En cas de conflit entre l'État fédéral et un État fédéré constitutif ou entre plusieurs États fédérés, la Cour Impériale de Justice sera amenée à statuer et permettre une résolution.
En cas de conflit concernant le partage d'une compétence ou en cas de non-définition d'une compétence par la présente Constitution, il appartiendra à l'Empereur d'établir la définition et le partage de ladite compétence par le biais d'une Charte, sur avis de son Conseil et du Sénat.
Chapitre 2 - Les Principautés

- Article 82.
La première forme d’État fédéré constitutif de l’Empire est la Principauté. La Principauté subdivise les anciens Royaumes cérémoniels de Svin et de Norske. Celle-ci repose sur l’autorité supérieure d’un Prince Souverain, anobli par Sa Majesté Impériale sur avis de son Conseil et confirmé dans ses fonctions par le Parlement.

- Article 83.
La Principauté est dirigée par son Prince Souverain, dont le régime monarchique est précisée par sa loi fondamentale.
Le Prince Souverain prête allégeance perpétuelle à l’Empereur et est responsable de l’autorité de Sa Majesté Impériale sur les terres de sa Principauté. Il est responsable devant l’Empereur et répond de ses actions et de celles des institutions dépendantes de son autorité devant les institutions de l’Empire.
Le Prince Souverain dispose des privilèges suivants, lesquels lui sont reconnus inaliénables et garantis par l’Empereur :
  • Le Privilège de Dévolution, et d’ainsi disposer du droit de Décret sur sa Principauté, lesquels Décrets sont toujours subordonnés à la Loi de la Principauté.
  • Le Privilège de Non-Appel, et d’ainsi refuser qu’une affaire judiciaire concernant la loi de la Principauté, jugée dans sa Principauté et n’opposant que deux parties citoyennes de la Principauté soit portée en appel et cassation dans une juridiction fédérale, et d’ainsi être juge en dernier appel.
  • Le Privilège de Constitution, et d’ainsi convoquer la tenue de nouvelles élections locales, de nommer un Ministre-Président selon la composition de son Parlement et selon son plaisir, de nommer tout haut-fonctionnaire de la Principauté à sa pleine discrétion, et de révoquer tout membre du gouvernement et de l’administration de la Principauté s’étant montré indigne de sa fonction.
  • Le Privilège de Patente, et d’ainsi élever à toute dignité nobiliaire de la pairie historique du Royaume de Svin ou de Royaume de Norske reconnue par l’Empire tout citoyen de sa Principauté.
- Article 84.
La Principauté est gouvernée par le Conseil d'État du Prince et le Ministère de la Principauté. Ces institutions sont administrées par le Ministre de la Principauté et Président du Conseil d'État, ou Ministre-Président de la Principauté. Celui-ci est nommé par le Prince Souverain, et organise le Ministère de la Principauté et le Conseil d'État du Prince selon la coutume de la Principauté, et avec l'assentiment du Prince Souverain.
Le Ministère de la Principauté est subdivisé en Secrétariat établis et organisés selon la coutume de la Principauté et la volonté du Ministre-Président.
Le Conseil d'État du Prince et le Ministère de la Principauté assument le pouvoir exécutif dans la Principauté et l’exercent au nom du Prince Souverain.

- Article 85.
La Principauté dispose d’un Parlement élu par les citoyens de la Principauté composé d'au moins une Chambre de 44 Députés, organisé dans sa composition et dans son scrutin par la Loi Fondamentale de la Principauté. Ses membres élus légifèrent dans les domaines de compétences dévolues aux États fédérés. Ses membres constituent la délégation législative de la Principauté et représentent la Principauté au sein du Congrès Fédéral.
Le Parlement peut constituer une autre Chambre consultative, selon sa loi fondamentale et la coutume de la Principauté. Celle-ci ne saurait participer à la délégation législative de la Principauté au Congrès Fédéral.

- Article 86.
La Noblesse de la Principauté, comprenant le Prince Souverain qui la dirige et l’organise selon les coutumes de l’Empire, siège de droit à la Diète des Princes.

- Article 87.
Le Prince Souverain constitue ses Cours, responsables de rendre Justice en son nom dans le cadre de la Loi de la Principauté. Ses Cours sont organisées selon le conseil du Ministère de la Principauté et selon l’avis favorable du Parlement de la Principauté.
Chapitre 3 - Les Cités Libres

- Article 88.
La seconde forme principale d’État fédéré constitutif de l’Empire est la Cité Libre. Celle-ci repose sur l’autorité collective d’une Cité, ou autorité polidoréenne, ne pouvant être rattachée à la souveraineté d’un Prince Souverain et bénéficiant de l'immédiateté impériale.

- Article 89.
La Cité Libre est dirigée par un Président du Conseil et Maire de la Cité, ou Président-Maire de la Cité. Celui-ci est élu par le parlement de la Cité Libre après chaque renouvellement électoral dans la Cité.
Le Président-Maire gouverne la Cité Libre, et préside le Conseil de la Cité, organe exécutif dont il nomme les Conseillers selon la coutume de la Cité. Le Conseil assume le pouvoir exécutif dans la Cité et l'exerce au nom des citoyens. Il est collectivement responsable devant le parlement de la Cité Libre.

- Article 90.
La Cité Libre dispose d’un parlement composé de 12 Députés désignés démocratiquement selon la Loi Fondamentale de la Cité, qui l'organise dans son mode de désignation et de scrutin et dans sa composition. Ses membres légifèrent dans les domaines de compétences dévolus aux États fédérés. Ses membres constituent la délégation législative de la Cité Libre et représentent la Cité Libre au sein du Congrès Fédéral.

- Article 91.
La Cité Libre dispose de ses propres cours de justice, responsables de rendre Justice dans le cadre de la Loi de la Cité. Celles-ci sont organisés par loi de la Cité Libre et ses membres sont nommés par décision du Conseil de la Cité.
Chapitre 4 - Le Palatinat d'Orcyssia

- Article 92.
Le Palatinat d'Orcyssia est un État constitutif inaltérable de l'Empire. Celui-ci repose sur l'autorité directe de l'Empereur sur les territoires historiques de la Couronne Impériale. Le Palatinat d'Orcyssia est gouverné par ses citoyens, qui exercent leur souveraineté par l'élection du Jarl-Maire, sous la protection de Sa Majesté Impériale.

- Article 93.
Le Palatinat d'Orcyssia est gouverné par un Chancelier Palatin, élu par la Chambre Palatine et investi par le Jarl-Maire après chaque renouvellement électoral dans le Palatinat.
Celui-ci organise le Conseil palatin d'Orcyssia, organe exécutif dont les membres sont nommés par le Jarl-Maire sur avis du Chancelier Palatin. Il assume le pouvoir exécutif dans le Palatinat et l'exerce au nom de l'Empereur sous l'autorité du Jarl-Maire. Il est responsable devant la Chambre Palatine.

- Article 94.
Le Palatinat dispose d’une Chambre composée de 20 Députés élus démocratiquement selon les lois du Palatinat. Ses membres légifèrent dans les domaines de compétences dévolus aux États fédérés. Ses membres constituent la délégation législative du Palatinat et le représentent au sein du Congrès Fédéral.

- Article 95.
Le territoire du Palatinat d'Orcyssia est constitué en district métropolitain, en district général et en communes, chaque district étant administré par un préfet nommé par le Jarl-Maire sur proposition du Chancelier Palatin, et chaque commune étant gouvernée par un conseiller-général élu par les institutions de la commune. La Chambre Palatine fixe par une loi le nombre et la délimitation des districts et des communes.

- Article 96.
Le Palatinat dispose de sa Cour Palatine de Justice et de ses cours de justice, responsables de rendre Justice au nom de l'Empereur dans le cadre de la Loi du Palatinat. Celles-ci sont organisées par loi du Palatinat et ses membres sont nommés par le Jarl-Maire sur avis favorable du Conseil palatin d'Orcyssia.
Chapitre 5 - Les Protectorats, Dominions et Possessions

- Article 97.
L'Empire reconnaît comme ses Protectorats toute nation qui par un acte diplomatique ratifié par le Sénat Impérial du Saphyr et promulgué par Sa Majesté Impériale, et ratifié et promulgué par les organes gouvernementaux de ladite nation, a concédé sa souveraineté à l'Empire Fédéral Démocratique du Saphyr et reconnaît l'Empereur du Saphyr comme son Protecteur.
L'Empire du Saphyr garantit sa protection militaire à toute nation qu'il considère comme son Protectorat, et exerce en son nom la politique diplomatique. L'ensemble des Citoyens des Protectorats ont accès aux mêmes droits fondamentaux que les Citoyens de l'Empire.
Sa Majesté Impériale est représenté auprès de chacun de ses Protectorats par un Résident Général qu'il nomme, qui représente les intérêts de l'Empire et est chargé d'assurer le maintien du lien entre le Protectorat et l'Empire.
Les termes de tout traité de Protectorat sont perpétuels et les institutions de l'Empire du Saphyr comme le gouvernement du Protectorat sont chargés de faire appliquer ses dispositions.
Hormis pour garantir les droits fondamentaux des Citoyens et l'immuabilité des traités, l'Empire ne s'ingère pas dans les affaires intérieures de ses Protectorats.

- Article 98.
L'Empire reconnaît comme ses Dominions ses territoires ultramarins souverains historiques et en capacité d'autogouvernance dont le statut a été ratifié par le Sénat et promulgué par l'Empereur.
Le Dominion est un État autonome sous la protection de l'Empire du Saphyr et dont il reconnaît la souveraineté sur ses territoires et qui reconnaît l'Empereur du Saphyr comme son Chef d'État. Le Dominion est gouverné par un chef du gouvernement, qui est élu selon les lois du Dominion par ses citoyens et qui est confirmé dans ses fonctions par l'Empereur du Saphyr.
Les Citoyens des Dominions sont considérés comme légitimes au statut de Citoyens de l'Empire, disposant néanmoins de leurs propres institutions sous l'autorité de l'Empereur du Saphyr pour leur garantir les mêmes droits et privilèges.
Sa Majesté Impériale est représenté auprès de chacun de ses Dominions par un représentant général qu'il nomme, qui représente l'autorité de l'Empire et est chargé d'exercer les prérogatives de l'Empereur en son nom.
Le Dominion est un statut perpétuel, et chaque Dominion dispose de sa propre gouvernance fixée par ses propres lois et constitutions. L'Empire ne s'ingère dans les affaires des Dominions de l'Empereur qu'avec l'accord de Sa Majesté Impériale et du gouvernement du Dominion.

- Article 99.
L'Empire reconnaît comme Possessions les territoires extérieurs à l'Empire dont l'Empereur du Saphyr par un titre de noblesse est fait souverain et Chef d'État de fait. Les Possessions sont associés à l'Empire du Saphyr par décision du Sénat Impérial et du Conseil Impérial, avec l'accord de l'Empereur du Saphyr et du gouvernement de chaque Possession.
Chaque Possession dispose de sa gouvernance fixée par ses propres lois et constitutions. L'Empire ne s'ingère dans les affaires des Possessions de l'Empereur qu'avec l'accord de Sa Majesté Impériale et du gouvernement de sa Possession.
- Titre VI - De la Justice Impériale -
Chapitre 1 - L'Autorité Suprême

- Article 100.
L’Empereur garantit à chacun de ses sujets l’indépendance de sa Justice, le complet devoir de réserve de chaque juge qui rend la justice en son nom, et le droit pour chacun à un procès équitable. Il garantit à chacun le droit de faire appel à toute décision de justice rendu en son nom.

- Article 101.
L’Empereur garantit à chaque Prince Souverain et à chaque Cité-Libre les prérogatives judiciaires qui sont les leurs.

- Article 102.
L’Empereur est le seul habilité à condamner un individu à mort. Toute autre Cour, même habilité à rendre la Justice en son nom, ne peut condamner directement un individu à la peine capitale et ne peut que proposer un individu reconnu coupable et responsable d’actes passibles de la peine capitale à la grâce de l’Empereur, lequel l’exerce selon sa conscience.

- Article 103.
L’Empereur juge en ultime recours les affaires jugées par la Cour Impériale portée en appel. Ses propres jugements sont sans appels possibles.
Chapitre 2 - La Cour Impériale de Justice

- Article 104.
La Cour Impériale de Justice est l’autorité suprême de Justice de l’Empire, après l’Empereur, et est composé d’un nombre illimité de juges et d'un Président nommés au plaisir de l’Empereur.

- Article 105.
Le Président de la Cour Impériale dirige et représente la Cour Impériale auprès de toutes les autres institutions, préside à toutes ses réunions et promulgue les décisions de la Cour Impériale.

- Article 106.
La Cour Impériale soumet au vote de l’ensemble des juges chacune de ses décisions. En cas d’égalité au vote, le Président de la Cour Impériale est habilitée à départager par sa voix.

- Article 107.
La Cour Impériale rend, au nom de l’Empereur, les verdicts de constitutionnalité de toute décision et de tout acte législatif ou exécutif rendu dans l’Empire. Ses verdicts de constitutionnalité sont sans appel possible.

- Article 108.
La Cour Impériale juge en dernier recours les affaires jugées dans une Cour Fédérale portées en appel.

- Article 109.
La Cour Impériale nomme, à chaque scrutin, une Commission chargée de contrôler et de superviser le déroulement des élections et des procédures politiques. Celle-ci rend son rapport à la Cour Impériale qui est la seule habilitée à rendre exécutoire ses décisions et à proclamer les résultats officiels des élections.

- Article 110.
Tout citoyen de l’Empire qui estime que toute personne physique ou morale, que toute autorité ou administration porte atteinte les droits fondamentaux que la Constitution lui octroie est habilité à déposer un recours devant la Cour Impériale.
Chapitre 3 - Les Cours Fédérales de Justice

- Article 111.
La Justice Fédérale est rendue en première instance dans ses Cours, lesquels sont divisés par districts judiciaires.
L'Empire reconnaît l'existence de 4 districts judiciaires, définis comme suit :
  • Le District d'Orcyssia, regroupant le Palatinat d'Orcyssia, la Principauté de Rígland et la Principauté de Wyvaldie ;
  • Le District de Norske, regroupant la Principauté de Njördland, la Principauté de Skjördland et la Cité Libre de Lochford ;
  • Le District de Svin, regroupant la Principauté de Skadie, la Principauté d'Orcadie, la Cité Libre de Katalina et la Cité Libre de Leipzigton ;
  • Le District d'Au-Delà-les-Mers, regroupant l'ensemble des juridictions non identifiables précisément au territoire d'un État fédéré.
- Article 112.
Chacun de ces districts constitue une Cour Fédérale, chargée d’appliquer le droit fédéral tels que définis par Sa Majesté Impériale, son Conseil et son Parlement.
Chacune de ses Cours Fédérales est constitué d'au moins 16 Juges et d'un Juge-en-Chef, lesquels sont nommés par l'Empereur sur l'avis de son Conseil et investis par le Sénat Impérial.

- Article 113.
Toutes les affaires relevant de la Loi Fédérale sont jugées au sein de la Cour Fédérale de Justice du District où l'affaire a été citée. Les affaires sont jugées en première instance par un Juge fédéral du District.
La procédure judiciaire fédérale est précisée par le Sénat Impérial qui l'établit par une loi fédérale.

- Article 114.
Toute affaire jugée par une Cour Fédérale du District peut-être portée en appel et cassation devant le Juge-en-Chef du District. Celui-ci décide de casser ou non la décision prise précédemment et la renvoyer en seconde instance devant un autre Juge fédéral du District.
Toute affaire jugée par une Cour Fédérale du District puis cassée et jugée en appel dans la même Cour Fédérale peut être portée en appel devant la Cour Impériale de Justice.

- Article 115.
Les intérêts de la collectivité et de l’Empire sont représentés par le Conseil Impérial et le Haut-Procureur Impérial, au nom de l’Empereur, dans chacune des Cours Fédérales.
Chapitre 4 - Les Cours de Justice des États

- Article 116.
Chaque État fédéré a le devoir de constituer et d'organiser ses Cours de Justice, chargées d’assurer l’application du droit souverain tel que décidé par sa législature dans l’ensemble des territoires sur lesquels il a juridiction.

- Article 117.
Toute affaire jugée par la Cour d'un État fédéré et ayant épuisé les voies de recours interne peut être portée en cassation devant le Juge-en-Chef du District ayant juridiction sur l'État fédéré. Celui-ci décide de casser ou non la décision prise précédemment et la renvoyer en seconde instance devant un autre Juge de ladite Cour.
Toute affaire jugée par la Cour d'un État fédéré puis rejugée après avoir été cassée en appel par le Juge-en-Chef du District peut se porter en appel devant la Cour Impériale de Justice.

- Article 118.
Dans toute affaire relevant du droit d'État, les intérêts de la collectivité sont défendus par sa plus haute autorité politique reconnue, lequel est représenté par les institutions déterminées selon les lois de l'État, y compris lorsqu’elle est portée en appel auprès d’une Cour Fédérale ou de la Cour Impériale.
Chapitre 5 - La Justice Martiale

- Article 119.
Relèvent de la justice martiale toute affaire portant sur des violations par des membres des Forces Armées de Sa Majesté Impériale de la Loi ou portant sur l'application de la loi dans la juridiction des Forces Armées de Sa Majesté Impériale.
La Cour Martiale Générale est chargée de la mise en place de la Justice Martiale. Celle-ci est sise près le Haut-Commandement des Forces Armées à Orcyssia.
Les Courts Martiales sont réparties selon l'organisation des Forces Armées telles que décidées par le Conseil Impérial et le Sénat Impérial.

- Article 120.
La Cour Martiale Générale est dirigée par un Haut-Juge nommé par l'Empereur sur avis favorable de son Conseil, qui entend en dernier recours toutes les affaires de justice martiale.
Lorsqu'il rend ses jugements, le Haut-Juge est secondé par 8 soldats des Forces Armées de rang équivalent à celui de l'accusé tirés au sort, et de 6 officiers généraux de la branche des Forces Armées dont dépend l'accusé tirés au sort.

- Article 121.
Les décisions de la Cour Martiale Générale ne peuvent être portés en appel qu'auprès de l'Empereur en sa qualité de Commandant Suprême de ses Forces Armées.
- Titre VII - De la Constitution -
- Article 122.
La présente Constitution de l'Empire Fédéral Démocratique du Saphyr et des Possessions de Sa Majesté Impériale s'applique dans l'ensemble des États et territoires de l'Empire sur le Continent et au-delà-les-Mers.

- Article 123.
Toute révision de la présente Constitution ne peut être proposés qu'avec l'accord du Conseil Impérial, un vote à la majorité qualifiée des deux tiers des Sénateurs, un vote à la majorité simple de la Diète et des Députés Fédéraux, un examen de la Cour Impériale de Justice et l'approbation finale de l'Empereur qui l'acte de son Grand Sceau.

- Article 124.
Le statut de l'Empereur, la souveraineté territoriale historique du Saphyr ainsi que la forme monarchique, fédérale ou parlementaire de l'Empire ne peuvent être proposés à révision.
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