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[LP-ORC-07-203-01] Loi de protection des droits des salariés

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Wilhelm Kurtgard
Prince souverain d'Orcadie
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19 juil. 2022, 23:26

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Loi du Parlement d'Orcadie
Loi de protection des droits des salariés


Titre I - Financement public des organisations syndicales

Article 1.-
(1) Un syndicat est une organisation regroupant des personnes dans le but de défendre leurs intérêts professionnels communs.
(2) Un syndicat est reconnu comme tel par le gouvernement de la Principauté d’Orcadie après validation de ses statuts par Secrétariat de l’Industrie, dans un délai maximum de 10 jours après le dépôt de ces statuts.
(3) Le refus d’accorder le statut de syndicat à une association doit être motivé par le Secrétariat de l’Industrie et peut faire l’objet d’une contestation devant la Cour.

Article 2.-
(1) Tout syndicat reconnu comme tel par le gouvernement de la Principauté d’Orcadie est tenu de fournir annuellement son nombre d’adhérents sur le territoire de la Principauté au Secrétariat de l’Industrie.
(2) Le Secrétariat de l’Industrie octroie chaque mois aux syndicats reconnus comme tel par le gouvernement 2 Augustis par adhérent déclaré sur le territoire de la Principauté.
(3) Un syndicat ne fournissant plus le nombre de ses adhérents à l’issue des 12 mois de renouvellement prévus par la présente loi verra son financement public suspendu jusqu’à régularisation de la situation.

Article 3.-
Toute fraude pour obtenir de l’argent public dans le cadre du financement public des syndicats prévu par la présente loi est passible de 5 ans d’emprisonnement et d’une amende dont le montant s’élève à maximum deux fois le montant des aides publiques illégitimement perçues.


Titre II - Agence Orcadienne du Droit du Travail

Article 4.-
Il est créé l’Agence Orcadienne du Droit du Travail, placée sous la responsabilité du Secrétariat de l’Industrie, dont la mission est de veiller à la bonne application du droit du travail par les employeurs sur le territoire de la Principauté d’Orcadie.

Article 5.-
(1) L’Agence Orcadienne du Droit du Travail est autorisée à mener des inspections surprises sur tout lieu de travail sur le territoire de la Principauté afin d’y vérifier la bonne application du droit du travail.
(2) L’Agence Orcadienne du Droit du Travail est autorisée à solliciter toute personne morale ou physique employant une personne sur le territoire de la Principauté pour obtenir des documents permettant de contrôler le droit du travail par cet employeur.

Article 6.-
(1) L’Agence Orcadienne du Droit du Travail est habilitée à imposer des amendes à des employeurs en cas de constation d’une violation du droit du travail.
(2) Tout employeur visé par une amende de l’Agence Orcadienne du Droit du Travail peut contester l’amende devant une Cour pour remettre en cause son établissement ou son montant.

Article 7.-
(1) L’Agence Orcadienne du Droit du Travail a un devoir d’information vis-à-vis des personnes employées sur le territoire de la Principauté.
(2) L’Agence Orcadienne du Droit du Travail peut être sollicitée par toute personne employée sur le territoire de la Principauté pour être éclairée sur ses droits en tant qu’employé. L’Agence Orcadienne du Droit du Travail s’engage à répondre à cette sollicitation dans un délai raisonnable compte tenu des moyens à sa disposition.

Le 19 juillet 203, au Château d'Orcadie.

Son Altesse Sérénissime le Prince Wilhelm Kurtgard
Prince Souverain d'Orcadie


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