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Sa Majesté Impériale
Victor Ier
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[RB-01] Code Sénatorial

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Victor Ier
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24 juin 2023, 18:00

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EMPIRE FÉDÉRAL DÉMOCRATIQUE DU SAPHYR
Pax, Progressus, Prosperitas


Vu la Constitution de l'Empire du Saphyr du 23 janvier 138,

Sa Majesté Impériale l'Empereur Victor Ier
inscrit le suivant Code dans le droit de l'Empire
Code Sénatorial
Senatorisk Rikesbalk




Article 0001.-
Le Sénat de l’Empire est la chambre haute du Parlement de Sa Majesté Impériale, représentant les peuples de l’Empire également, garantissant leurs libertés fondamentales et organisant le droit fédéral applicable à tous sur le territoire de l’Empire.
La Constitution et le Droit du Sénat, comprenant son organisation, son fonctionnement et l’exercice de ses pouvoirs constitutionnels, sont dictés par le présent Code Sénatorial, qui en définit les missions et les institutions dépendantes.

Article 0002.-
Le Sénat appelle de ses vœux à ce que l’intégrité du présent Code Sénatorial soit préservée contre toute initiative en dénaturant les principes fondateurs, que sont la démocratie représentative, la tradition parlementaire, la défense des libertés et la préservation de l’Empire.




Titre I - Constitution du Sénat


Article 1001.-
Le Sénat de l’Empire se réunit de droit pour un mandat plein de 6 ans, répartis en 6 sessions annuelles.
Chaque session annuelle est ouverte par l’Empereur, ou par un Prince missionné par la Couronne. Chaque session a cours d’octobre à juin. Le calendrier exact des séances et des interruptions de sessions est fixé par le Collège du Sénat et rendu public par celui-ci.

Article 1002.-
Les sessions annuelles de l’Empire ne peuvent être interrompues avant leur terme, sauf Ordre-en-Conseil de l’Empereur prévoyant la dissolution du Sénat, ou prévoyant une prorogation du Parlement en toutes ses chambres pour une durée maximale de 2 ans, motivée par un cas de force majeur.

Article 1003.-
L’Empereur et le Conseil disposent du droit d’adresse devant le Sénat, sous réserve de l’approbation du Collège du Sénat. Ce droit d’adresse peut être exercé en dehors des sessions ordinaires du Sénat. Les Sénateurs sont tenus d’honorer le droit d’adresse de l’Empereur et du Conseil.

Article 1004.-
Le Sénat peut solliciter le Conseil Impérial, dans son intégralité et en chacun de ses membres, au nom de la responsabilité de celui-ci devant le Parlement.
Les Sénateurs disposent du droit d’interpeller chaque membre du Conseil Impérial sur la poursuite de leurs fonctions dans le cadre d’une Question au Conseil Impérial.
Le Collège du Sénat garantit en tout temps un créneau en vue de permettre la tenue des Questions au Conseil Impérial.


Chapitre I - Le Collège du Sénat

Article 1101.-
Le Collège du Sénat est l’institution assurant l’office présidant le Sénat de l’Empire.
Le Collège du Sénat est constitué des différents officiers exerçant de droit ou par élection leur mandat.
Le Vice-Président du Conseil Impérial en exercice, exerçant de droit la qualité de Président du Sénat, exerce la présidence du Collège du Sénat.
Le doyen des Sénateurs est membre du Collège du Sénat en tant que Président honoraire du Sénat, et seconde le Président du Sénat dans ses fonctions.
Au début de chaque législature du Sénat de l’Empire, les Sénateurs élisent en leur sein deux Vice-Présidents du Sénat, lesquels sont membres du Collège du Sénat.
Un Vice-Président doit être élu par les Sénateurs ayant apporté leur soutien au Conseil, et un autre Vice-Président doit être élu séparément par les Sénateurs prenant part à l’Opposition.

Article 1102.-
En cas de cessation de fonction d’un membre du Collège du Sénat, le Collège est chargé de désigner par cooptation un membre répondant aux critères de désignation du membre du Collège devant être remplacé.

Article 1103.-
Le Collège du Sénat se voit remettre au nom de l’Empereur la charge de commandement des brigades de l’Armée Continentale dédiée à la protection du Parlement et des Institutions de l’Empire.


Chapitre II - Le Corps du Sénat

Article 1201.-
Le Corps du Sénat désigne l'ensemble des Sénateurs, membres élus constituant le pouvoir législateur collégial du Sénat.
Les Sénateurs représentent les peuples de l'Empire du Saphyr, et doivent, pour être investis à cette charge, prêter publiquement serment d’allégeance à la Couronne Impériale et à l’Empire, et jurer de défendre l'Empire et d'honorer les principes fondateurs du Sénat tant qu’il exerce son mandat.


Section 1 - Partis du Sénat

Article 1202.-
Le Sénat répartit ses représentants en partis selon une procédure électoral démocratique.
Nul ne peut siéger au Sénat s’il n’est pas un membre reconnu d’un parti représenté au Sénat.

Article 1203.-
Un parti politique est une organisation reconnue par un État constitutif comme association politique organisée selon les réglementations de l’État, ayant pour objectif de présenter une liste commune dans le cadre d’un scrutin électoral de son État d’implantation.
Pour pouvoir être représenté sur une liste dans une élection sénatoriale, un parti politique doit être organisé au sein d’un parti politique fédéral.

Article 1204.-
Un parti politique fédéral est une organisation reconnue par la Justice Fédérale et définie comme une coalition fédérale de partis politiques organisés au sein d’États constitutifs et obéissant aux réglementations de ceux-ci.
Une coalition fédérale de partis, pour être considéré comme un parti politique fédéral, doit :
- Rassembler au minimum 5 partis politiques au sein de 5 États constitutifs différents ;
- Se composer de partis politiques ayant présentés des listes dans au moins 3 scrutins parlementaires locaux et ayant rassemblé au moins 5% des voix au niveau national ;
- S’organiser selon une charte validée par la Justice Fédérale, laquelle doit garantir une démocratie interne et obéir aux lois fédérales sur l’organisation des partis ;
- Disposer d’une direction exécutive fédérale unique ;
- Être validée par la Commission des Affaires Politiques sise près la Cour Impériale de Justice, ou, si celle-ci ne peut exercer cette fonction, par une décision de la Justice Fédérale.

Article 1205.-
Tout parti politique fédéral disposant de sièges au Sénat est connu en son sein comme un parti sénatorial.
Un parti sénatorial regroupe tous les membres d’une liste présentée par un parti politique fédéral ayant été élus, lesquels sont engagés à siéger au sein du parti sénatorial pendant toute la durée de la législature.

Article 1206.-
Chaque parti sénatorial doit désigner en son sein un Chef sénatorial, chargé de présider le parti et d’assurer sa cohésion. Celui-ci dispose de la préséance sur les Sénateurs de son parti.
Le Chef sénatorial doit être élu à la majorité qualifiée de son parti au cours d’un vote interne spécial. Si aucun Chef sénatorial ne peut recueillir une majorité qualifiée au cours d’une élection au sein de son parti sénatorial, le parti politique fédéral est sommé de tenir une Convention de ses adhérents en vue d’élire le Chef sénatorial, sous la supervision de la Commission des Affaires Politiques de la Cour Impériale de Justice.

Article 1207.-
Tout parti sénatorial peut tenir un vote interne ordinaire, sur sollicitation d’un de ses membres et avec le consentement du Chef sénatorial qui le préside.
Un vote interne peut porter sur 3 sujets :
La défiance du Chef sénatorial ; si celle-ci est votée à une majorité absolue, un processus d’élection du Chef sénatorial doit se tenir sous un délai d’une semaine ;
La position commune du parti, laquelle pouvait s’appliquer à tout sujet de vote et de débat du Sénat en séance plénière ; si celle-ci est votée à une majorité absolue, l’ensemble des Sénateurs sont tenus de soutenir la position votée sur tout sujet que ce soit, sous peine d’être jugé expulsable du parti ;
L’expulsion d’un Sénateur, laquelle ne peut s’appliquer que sur un Sénateur jugé expulsable suite à l’opposition à une position commune du parti ; si celle-ci est votée à une majorité absolue, le Sénateur incriminé est immédiatement démis de ses fonctions.
Les votes internes peuvent être précédés d’un débat, selon l’avis du Chef sénatorial.


Section 1 - Processus électoral du Sénat

Article 1208.-
Les Sénateurs sont désignés par un processus démocratique assurant sa qualité représentative des peuples de l’Empire.
Les élections sénatoriales sont ouvertes et tenues par la Commission des Affaires Politiques, qui en définit le calendrier, recueille les listes, organise les scrutins et en recense les résultats.

Article 1209.-
Tous les citoyens de l’Empire résidant sur son sol ou dans le Samvelde, ayant atteint leur majorité au moment du scrutin, et pourvu de leurs droits civiques et politiques, sont considérés comme électeurs du Sénat et peuvent prendre part à ses scrutins sans contrainte.
Les citoyens de l’Empire résidant à l’extérieur du sol du Samvelde peuvent participer au scrutin par leur représentation diplomatique auprès du pays sur le territoire duquel ils résident, si elle existe.
Les citoyens du Samvelde résidant sur le territoire de l’Empire depuis la durée d’une législature et n’étant pas sommé de quitter le territoire sont considérés comme électeurs du Sénat.
Les résidents étrangers présents sur le territoire de l’Empire peuvent être considérés comme électeurs du Sénat selon les privilèges accordés par leur statut de résident tel que défini par le Code Citoyen.

Article 1210.-
Les Sénateurs sont élus selon un scrutin proportionnel nationale par listes, avec primes réparties selon le rang du parti politique fédéral dans l’électorat.
96 sièges sont réparties entre chaque parti à proportion de leurs résultats ;
16 sièges sont réservés au parti arrivé en première position ;
8 sièges sont réservés au parti arrivé en seconde position ;
4 sièges sont réservés au parti arrivé en troisième position.
Les Sénateurs sont élus en fonction de leur position au sein de la liste déposée par leur parti politique fédéral.

Article 1211.-
En cas d’empêchement, de décès, de démission ou de nomination à une charge incompatible avec une responsabilité parlementaire d’un Sénateur désigné, le candidat non-élu suivant sur la liste de son parti sénatorial est investi à sa charge.


Chapitre III - Les Commissions du Sénat

Article 1301.-
Le Sénat Impérial constitue en son sein des Commissions, lesquelles regroupent des Sénateurs chargés de travaux sur un aspect spécifique du droit fédéral et auxquels sont reconnus des prérogatives particulières en vue de permettre l’accomplissement de ces travaux.

Article 1302.-
Les Commissions sont composés de Sénateurs désignés proportionnellement au nombre de sièges de leurs partis au sein du Sénat.

Article 1303.-
Les Commissions Permanentes du Sénat sont définies par le présent Code Sénatorial.
Le Collège du Sénat, sur proposition de la Commission Auditoriale Générale qui l’approuve par un vote majoritaire, peut permettre la constitution d’une Commission Spéciale ayant pour objet une question relevant des prérogatives de contrôle du Sénat.


Section 1 - La Commission Auditoriale Générale

Article 1304.-
Le Sénat Impérial constitue en son sein la Commission Auditoriale Générale, une Commission Permanente chargée du contrôle de l'application et du respect de la Loi Fédérale dans les actes normatifs du Conseil Impérial, en dehors de ceux déjà permis par résolution du Sénat ou par la Loi Fédérale. La Commission Auditoriale Générale peut imposer à la Présidence du Sénat la convocation d'une séance extraordinaire d'étude d'une infraction qu'elle a constaté de la Loi Fédérale, et conseiller le Sénat Impérial, la Justice Fédérale et l'Empereur afin d'assurer le respect de la Loi Fédérale.

Article 1305.-
La Commission Auditoriale Générale du Sénat peut exercer son mandat constitutionnel sur toute autorité publique de l’Empire en vue d’assurer le contrôle de l’application de la Loi Fédérale et de la Constitution ainsi que la protection des Droits fondamentaux des citoyens de l’Empire et du Samvelde.

Article 1306.-
La Commission Auditoriale Générale est dirigée par un Président élu par un vote du Sénat en séance plénière au début de la législature.
Le Président de la Commission Auditoriale Générale est astreint à un devoir de neutralité vis-à-vis du Conseil Impérial et de la Loyale Opposition.
Le Président représente la Commission auprès de toutes les institutions de l’Empire, et préside chacune de ses séances. Il exerce les prérogatives spéciales dévolues à la Commission Auditoriale Générale sur mandat de celle-ci.

Article 1307.-
Le Corps d’État des Auditeurs-Généraux est un Corps d’État du Service Civil de Sa Majesté Impériale affecté auprès de la Commission Auditoriale Générale du Sénat et chargé d’assister à l’exécution de ses missions. Celui-ci est pourvu par Sa Majesté Impériale sur proposition de l’Institut du Service Civil.


Section 2 - Les Commissions Sénatoriales

Article 1308.-
Une Commission Sénatoriale est une commission organisée au sein du Sénat et constituée de Sénateurs, chargés de superviser les travaux législatifs particuliers du Sénat sur un de ses domaines de compétences.
Chaque Commission Sénatoriale est présidée par un Chef de Commission, élu parmi les Sénateurs siégeant dans la Commission par le Sénat en session plénière.

Article 1309.-
La Commission Sénatoriale de la Diplomatie est une Commission Sénatoriale chargée des affaires du Service Diplomatique de Sa Majesté Impériale et des relations internationales de l’Empire.
Elle assure l’examen des amendements sénatoriaux du Code Diplomatique, et le conseil sénatorial sur les Traités diplomatiques présentés par le Conseil Impérial au Sénat.
Un Sénateur de la Commission Sénatoriale de la Diplomatie peut se voir confier, sur vote majoritaire de la Commission, une charge de représentation diplomatique ponctuelle et de négociation diplomatique, notamment en soutien à une mission diplomatique menée par le Conseil Impérial.

Article 1310.-
La Commission Sénatoriale du Trésor est une Commission Sénatoriale chargée des affaires du Trésor de Sa Majesté Impériale et des affaires financières et économiques de l’Empire.
Elle assure l’examen des amendements sénatoriaux du Code Fiscal Fédéral et du Code Monétaire, et le conseil sénatorial sur les Lois du Trésor présentées par le Conseil Impérial au Sénat.
Un Sénateur de la Commission Sénatoriale du Trésor peut se voir confier, sur vote majoritaire de la Commission, une charge de financement exceptionnel par le Sénat d’une action publique, notamment en soutien à un projet mené par le Conseil Impérial.

Article 1311.-
La Commission Sénatoriale de la Justice est une Commission Sénatoriale chargée des affaires judiciaires de l’Empire et du Sénat.
Elle assure l’examen des amendements sénatoriaux du Code Judiciaire Fédéral, du Code Pénal Fédéral et du Code Civil Fédéral, et le conseil sénatorial sur les nominations de juges fédéraux par le Conseil Impérial.
Un Sénateur de la Commission Sénatoriale de la Justice peut, après un vote majoritaire de la Commission, saisir toute autorité judiciaire au nom du Sénat sur une atteinte constatée aux intérêts de l’Empire.

Article 1312.-
La Commission Sénatoriale des Forces Armées est une Commission Sénatoriale chargée des affaires militaires, de défense et d’armement de l’Empire, ainsi que de la supervision parlementaire des Forces Armées de la Couronne.
Elle assure l’examen des amendements sénatoriaux du Code Militaire, et le conseil sénatorial sur les Lois de l’Amirauté présentées par le Conseil Impérial au Sénat.
Un Sénateur de la Commission Sénatoriale des Forces Armées peut solliciter, sur vote majoritaire de la Commission, l’examen à huis-clos d’un compte-rendu classé sur les politiques et opérations militaires.

Article 1313.-
La Commission Sénatoriale de la Sécurité est une Commission Sénatoriale chargée des affaires de sécurité intérieure et extérieure de l’Empire, ainsi que de la supervision des agences fédérales de police.
Elle assure l’examen des amendements sénatoriaux du Code Sécuritaire Fédéral et du Code Citoyen, et le conseil sénatorial sur les nominations de préfets de la Couronne par le Conseil Impérial.
Un Sénateur de la Commission Sénatoriale de la Sécurité peut solliciter, sur vote majoritaire de la Commission, l’examen à huis-clos d’un compte-rendu classé sur les politiques et opérations de police et de renseignements.


Section 1 - Processus électoral du Sénat

Article 1314.-
Une Commission Parlementaire est une commission conjointe organisée au sein du Sénat Impérial et du Congrès Fédéral et constituée de Sénateurs à proportion du nombre de sièges de chaque parti au Sénat, et de Députés fédéraux à proportion du nombre de sièges de chaque parti au Congrès Fédéral, chargés de superviser les travaux législatifs du Sénat et du Congrès sur un des domaines de compétences partagés au sein de la Fédération.
Chaque Commission Parlementaire est présidée par deux Co-Chefs de Commission, un élu parmi les Sénateurs siégeant dans la Commission par le Sénat en session plénière, et un élu parmi les Députés fédéraux siégeant dans la Commission par le Congrès en session plénière.

Article 1315.-
La Commission Parlementaire des Affaires Sociales est une Commission Parlementaire chargée des affaires sociales, sanitaires et sociétales de l’Empire, ainsi que de la supervision du système de santé publique et des organismes de protection sociale de l’Empire.
Elle assure l’examen des amendements sénatoriaux du Code Social Fédéral et des amendements congressionnels du Code Social Général.

Article 1316.-
La Commission Parlementaire de l’Enseignement est une Commission Parlementaire chargée des affaires éducatives et académiques de l’Empire, ainsi que de la supervision des universités de l’Empire et des gouvernements étudiants constitués.
Elle assure l’examen des amendements sénatoriaux du Code Académique Fédéral et des amendements congressionnels du Code Académique Général.

Article 1317.-
La Commission Parlementaire de l’Environnement est une Commission Parlementaire chargée des affaires environnementales de l’Empire, de la supervision des zones environnementales désignées, des infrastructures publiques et de l’aménagement des territoires.
Elle assure l’examen des amendements sénatoriaux du Code Environnemental Fédéral, du Code Maritime Fédéral et du Code Ferroviaire Fédéral, et des amendements congressionnels du Code Domanial Général.



Titre II - Droit du Sénat

Le 24 juin 214, au Palais Impérial d'Orcyssia.

S.M.I. Victor Ier
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