Clerc du Château d'Hoysburg
Tout texte à promulguer au Journal Officiel d'Orcadie par Son Altesse Sérénissime est à soumettre ici.
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Loi princière de protection des droits des salariésVotre Altesse Sérénissime,
Par la présente, je vous soumets, au nom du Parlement d'Orcadie, le texte suivant, attendant votre promulgation.
Ingeborg Wollen
Ministre-Présidente d'Orcadie
Loi princière de protection des droits des salariés
Titre I - Financement public des organisations syndicales
Article 1.-
(1) Un syndicat est une organisation regroupant des personnes dans le but de défendre leurs intérêts professionnels communs.
(2) Un syndicat est reconnu comme tel par le gouvernement de la Principauté d’Orcadie après validation de ses statuts par Secrétariat de l’Industrie, dans un délai maximum de 10 jours après le dépôt de ces statuts. (3) Le refus d’accorder le statut de syndicat à une association doit être motivé par le Secrétariat de l’Industrie et peut faire l’objet d’une contestation devant la Cour.
Article 2.-
(1) Tout syndicat reconnu comme tel par le gouvernement de la Principauté d’Orcadie est tenu de fournir annuellement son nombre d’adhérents sur le territoire de la Principauté au Secrétariat de l’Industrie.
(2) Le Secrétariat de l’Industrie occroite chaque mois aux syndicats reconnus comme par le gouvernement tel 2 Augustis par adhérent déclaré sur le territoire de la Principauté.
(3) Un syndicat ne fournissant plus le nombre de ses adhérents à l’issue des 12 mois de renouvellement prévus par la présente loi verra son financement public suspendu jusqu’à régularisation de la situation.
Article 3.-
Toute fraude pour obtenir de l’argent public dans le cadre du financement public des syndicats prévu par la présente loi est passible de 5 ans d’emprisonnement et d’une amende dont le montant s’élève à maximum deux fois le montant des aides publiques illégitimement perçues.
Titre II - Agence Orcadienne du Droit du Travail
Article 4.-
Il est créé l’Agence Orcadienne du Droit du Travail, placée sous la responsabilité du Secrétariat de l’Industrie, dont la mission est de veiller à la bonne application du droit du travail par les employeurs sur le territoire de la Principauté d’Orcadie.
Article 5.-
(1) L’Agence Orcadienne du Droit du Travail est autorisée à mener des inspections surprises sur tout lieu de travail sur le territoire de la Principauté afin d’y vérifier la bonne application du droit du travail.
(2) L’Agence Orcadienne du Droit du Travail est autorisée à solliciter toute personne morale ou physique employant une personne sur le territoire de la Principauté pour obtenir des documents permettant de contrôler le droit du travail par cet employeur.
Article 6.-
(1) L’Agence Orcadienne du Droit du Travail est habilitée à imposer des amendes à des employeurs en cas de constation d’une violation du droit du travail.
(2) Tout employeur visé par une amende de l’Agence Orcadienne du Droit du Travail peut contester l’amende devant une Cour pour remettre en cause son établissement ou son montant.
Article 7.-
(1) L’Agence Orcadienne du Droit du Travail a un devoir d’information vis-à-vis des personnes employées sur le territoire de la Principauté.
(2) L’Agence Orcadienne du Droit du Travail peut être sollicitée par toute personne employée sur le territoire de la Principauté pour être éclairée sur ses droits en tant qu’employé. L’Agence Orcadienne du Droit du Travail s’engage à répondre à cette sollicitation dans un délai raisonnable compte tenu des moyens à sa disposition.
Loi princière de règlementation budgétaireVotre Altesse Sérénissime,
Par la présente, je vous soumets, au nom du Parlement d'Orcadie, le texte suivant, attendant votre promulgation.
Ingeborg Wollen
Ministre-Présidente d'Orcadie
Loi princière de règlementation budgétaire
Article 1.-
(1) Le Ministre-Président de la Principauté d’Orcadie doit présenter chaque année une proposition de loi des finances de la Principauté prévoyant les dépenses et les recettes du gouvernement pour l’année qui vient.
(2) Cette loi de finances doit être votée par une majorité simple du Parlement d’Orcadie avant le début de l’année, faute de quoi aucun impôt ne pourra être levé et aucune dépense non-urgente ne pourra avoir lieu, jusqu’à l’adoption d’une loi de finances.
Article 2.-
(1) Le montant total des dépenses prévues dans la loi de finances ne peut pas excéder le montant total des recettes prévues.
(2) Le montant total des dépenses prévues dans la loi de finances ne peut pas excéder le quart du produit intérieur brut de la Principauté d’Orcadie prévu pour l’année à venir par un groupe d’experts mandatés à parité par le gouvernement et le Parlement.
(3) Les présentes règles devront être respectées pour la loi de finances de l’année 205.
Article 3.-
(1) Le Ministre-Président de la Principauté d’Orcadie peut s’affranchir des règles énoncées à l’article 2 de la présente loi si il estime que des circonstances exceptionnelles l’imposent.
(2) Une telle loi de finances du fait de circonstances exceptionnelles doit être adoptée par le Parlement avec une majorité qualifiée de trois quarts des votes.
Article 4.-
(1) Le Ministre-Président de la Principauté d'Orcadie peut solliciter la Chambre des Communes pour obtenir une révision de la loi des finances en cours d’année en cas de circonstances exceptionnelles.
(2) Une révision de la loi de finances du fait de circonstances exceptionnelles doit être adoptée par le Parlement avec une majorité qualifiée de trois quarts des votes, faute de quoi la loi de finances reste établie telle qu’elle est.
Loi princière relative à l'emploi et à la formation des jeunesVotre Altesse Sérénissime,
Par la présente, je vous soumets, au nom de la Chambre du Parlement d'Orcadie, le texte suivant, attendant votre promulgation.
Ingeborg Wollen
Ministre-Présidente d'Orcadie
Loi princière relative à l'emploi et à la formation des jeunes
Titre I - Incitations à la formation professionnelle
Article 1.-
Il est créé un crédit d’impôt d’incitation à la formation professionnelle, à savoir un dispositif fiscal permettant à une entreprise de se voir retourner une partie du montant de taxe professionnelle dont elle s’est acquittée selon les conditions prévues par la présente loi.
Article 2.-
Une entreprise est éligible au crédit d’impôt d’incitation à la formation professionnelle si elle offre à un salarié de moins de 25 ans une formation professionnelle qualifiante.
Article 3.-
(1) Dans le cadre du crédit d’impôt d’incitation à la formation professionnelle, une entreprise peut demander à se voir retourner 50% des dépenses engagées pour avoir offert une prestation telle que décrite dans l’article 2.
(2) Le montant total des sommes retournées à une entreprise ne peut excéder le montant total de taxe professionnelle dont s’est acuité l’entreprise.
Article 4.-
Une entreprise bénéficiant du crédit d’impôt d’incitation à la formation professionnelle doit pouvoir justifier des sommes engagées dans le cadre de la formation professionnelles des salariés de moins de 25 ans.
Titre II - Incitations à l’embauche de jeunes
Article 5.-
Il est créé un crédit d’impôt d’incitation à l’embauche d’entrants sur le marché du travail, à savoir un dispositif fiscal permettant à une entreprise de se voir retourner une partie du montant de taxe professionnelle dont elle s’est acquittée selon les conditions prévues par la présente loi.
Article 6.-
Une entreprise est éligible au crédit d’impôt d’incitation à l’embauche d’entrants sur le marché du travail si elle embauche pour un contrat d’au moins un an une personne de moins de 25 ans n’ayant jamais eu de contrat rémunéré de plus de trois mois auparavant.
Article 7.-
Dans le cadre du crédit d’impôt d’incitation à la formation professionnelle, une entreprise peut demander à se voir retourner 200 Augustis pour chacun des douze premiers mois de l’embauche du salarié répondant aux conditions de l’article 7.
Gouvernement Wollen IIIVotre Altesse Sérénissime,
Par la présente, je vous soumets ma proposition de composition de votre Conseil d'État.
Ingeborg Wollen
Ministre-Présidente d'Orcadie
Décret du Prince
Composition du Conseil d'État du Prince d'Orcadie
Vu la Constitution,
Sur proposition de la Ministre-Présidente,
Le Prince Souverain d'Orcadie décrète :
Article 1.-
Sont nommés :Article 2.-
- Ministre-Présidente : Ingeborg Wollen (CMD)
- Ministre d’État : Markus Hviid (CMD)
- Secrétaire du Trésor : Karin Møller (CMD)
- Inspecteur princier : Noah Bertelsen (CMD)
- Secrétaire de l’Environnement : Juliane Nissen (Ind.)
- Secrétaire de l’Énergie : Christoffer Rasch (Ind.)
- Secrétaire de la Santé : Ann Wigdahl (Ind.)
- Secrétaire de la Paix Civile : Olof Jansson (CMD)
- Chancelier du Sceau princier : Sanna Wallin (CMD)
- Maître des Ports du Prince : Tomas Ljung (CMD)
- Recteur princier : Kjersti Bondevik (CMD)
- Secrétaire princier : Knut Reiten (Ind.)
Le présent décret entrera en vigueur et le Conseil d'État du Prince d'Orcadie prendra ses fonctions dès sa publication au Journal Officiel de la Principauté.
Gouvernement Beirsston IVotre Altesse Sérénissime,
Par la présente, je vous soumets ma proposition de composition de votre Conseil d'État.
Magdalena Beirsston
Ministre-Présidente d'Orcadie
Décret du Prince
Composition du Conseil d'État du Prince d'Orcadie
Vu la Constitution,
Sur proposition de la Ministre-Présidente,
Le Prince Souverain d'Orcadie décrète :
Article 1.-
Sont nommés :Article 2.-
- Ministre-Présidente : Magdalena Beirsston (ADP)
- Ministre d’État : Johnas Leiland (ADP)
- Secrétaire du Trésor : Kasper Fantomatus (ADP)
- Inspecteur princier : Jana Karlstelt (ADP)
- Secrétaire de l’Environnement : Obera Beirsston (ADP)
- Secrétaire de l’Énergie : Ellie Mamuth (ADP)
- Secrétaire de la Santé : Marie-Ann Acklerssön (Ind.)
- Secrétaire de la Paix Civile : Sigmund Sollberg (ADP)
- Chancelier du Sceau princier : Ronald Gingerustre (ADP)
- Maître des Ports du Prince : James A. J. Adams (ADP)
- Recteur princier : Valerie Leviatov (Ind.)
- Secrétaire princier : Olaf Tristitudar (ADP)
Le présent décret entrera en vigueur et le Conseil d'État du Prince d'Orcadie prendra ses fonctions dès sa publication au Journal Officiel de la Principauté.
Loi princière instaurant une progressivité des charges sociales à l'embaucheVotre Altesse Sérénissime,
Par la présente, je vous soumets, au nom de la Chambre des Communes d'Orcadie le texte suivant, attendant votre promulgation.Magdalena Beirsston
Ministre-Présidente d'Orcadie
Loi princière instaurant une progressivité des charges sociales à l'embauche
Article 1.-
Les cotisations sociales payées par les entreprises d'Orcadie lors de l'embauche d'un nouveau salarié seront établies sur une base progressive et croissante de la proportion d'embauche au regard de l'effectif totale de l'entreprise.
Article 2. -
Le barème établit par la présente loi princière sera décidé annuellement par des négociations entre les partenaires sociaux, sous contrôle de l'Etat. Il devra demeurer compris dans une fourchette établie par la loi.
2.1: Lorsque les effectifs embauchés seront inférieur à 5% de l'effectif total, les entreprises seront soumises à des charges sociales comprises entre 5 et 10% du premier salaire brut versé.
2.2: Lorsque les effectifs embauchés seront compris entre 10 et 20% de l'effectif total, les entreprises seront soumises à des charges sociales comprises entre 10 et 20% du premier salaire brut versé.
2.2: Lorsque les effectifs embauchés seront compris entre 20 et 30% de l'effectif total, les entreprises seront soumises à des charges sociales comprises entre 20% et 30% du premier salaire brut versé.
2.4: Lorsque les effectifs embauchés seront supérieurs à 30% de l'effectif total, les entreprises seront soumises à des charges sociales comprises entre 30% et 50% du salaire d'embauche brut.
2.5: Les taux d'embauche seront remis à zéro chaque année sur la base de l'ouverture d'un nouveau cycle de négociations.
Article 3. -
Le Secrétariat du Sceau princier assurera un contrôle de la bonne administration du mécanisme, afin d'éviter les stratégies de fraude et d'abus comme les fractionnements d'effectifs. Un abus, une fraude ou une délocalisation entraineront une suspension du mécanisme à destination des entreprises concernées, et une amende équivalente à 50% des bénéfices obtenus grâce au crédit.
Article 4. -
Les organisations syndicales et patronales devront réaliser un cycle de négociation annuel pour fixer les barèmes précis, qui devront être communiqués pour l'année suivante à l'administration fiscale. En cas d'absence d'accord entre les partenaires sociaux, un taux médian sera appliqué par défaut, sauf disposition contraire du Trésorier Princier.
Article 5. -
L'instauration du crédit d'impôt devrait coûter à la principauté d'Orcadie 800 millions de Md₳de pertes fiscales, pour une estimation afférente d'une réduction de 1 milliard de Md₳ des dépenses liées à l'assurance chômage.
Article 6. -
La loi entrera en vigueur au 1er juillet 211, et un étude d'impact sera rendue au premier janvier 214 afin d'évaluer la pertinence et le coût du dispositif sur le taux de c^hômage et les finances publiques de la principauté d'Orcadie.
Le 06/04/211, à Hoysburg
La Très-Honorable Magdalena Beirsston
Ministre-Présidente d'Orcadie
Loi princière instaurant une régulation des institutions financières localesVotre Altesse Sérénissime,
Par la présente, je vous soumets, au nom de la Chambre des Communes d'Orcadie le texte suivant, attendant votre promulgation.Wellan Marx
Ministre-Président d'Orcadie
Loi princière instaurant une régulation des institutions financières locales
Article 1.-
L'ensemble des institutions financières soumises au régime juridique orcadien et réalisant des activités financières dans le présent État, et l'ensemble des branches d'institutions fédérales soumises à ce régime, sont soumises aux obligations d'audit et de surveillance instaurés par la présente loi.
Article 2.-
L'État d'Orcadie institue par le présent texte une Commission orcadienne de régulation financière, indépendante de la Commission des affaires financières mais soumise à son cadre juridique et travaillant en étroite collaboration avec les services fédéraux. Ladite Commission est chargée de surveiller et d'assurer la transparence et la légalité des opérations financières conduites en Orcadie, et relative aux institutions financières de la principauté.
Article 3. -
Un audit annuel doit être réalisé par un auditeur indépendant agréé par la Commission orcadienne de régulation financière. L'audit doit évaluer la conformité de l'institution aux réglementations financières, l'exactitude de ses états financiers et l'efficacité de sa gestion des risques. Ledit rapport sera remis à la Commission, qui adressera ses recommandations au services du ministère du Trésor d'Orcadie.
Article 4. -
En cas de non-conformité aux exigences de l'audit, l'institution financière sera sujette à des sanctions, incluant des amendes et potentiellement des restrictions opérationnelles, en vertu de la réglementation en vigueur en Orcadie. Toute information obtenue au cours de l'audit est confidentielle et ne peut être divulguée qu'en conformité avec les lois et réglementations en vigueur.
Article 4. -
Les opérations sur produits dérivés seront strictement réglementées. Les institutions financières doivent obtenir une autorisation spécifique de l'État d'Orcadie pour engager des opérations sur des produits dérivés complexes ou à haut risque. Il est interdit aux institutions financières de se livrer à des opérations de trading pour compte propre qui mettraient en péril leur stabilité financière ou celle du système financier dans son ensemble.
Article 5. -
Un fonds de garantie des investissements est créé, financé par les contributions des institutions financières. Ce fonds vise à indemniser les investisseurs en cas de faillite ou de défaillance d'une institution financière, jusqu'à un plafond de 10,000₳ par investisseur. Son financement est assuré par le gouvernement princier d'Orcadie.
Article 6. -
Les institutions financières fédérales doivent adopter des mesures pour assurer la transparence et l'équité dans leurs relations avec les investisseurs. Elles doivent fournir des informations complètes et précises sur les produits d'investissement, y compris les risques associés. Les pratiques de conflit d'intérêt au sein des institutions financières fédérales comme locales sont strictement interdites.
Article 7. -
Le délit d'initié est formellement interdit. Toute personne possédant des informations non publiques susceptibles d'influencer la valeur des titres financiers et les utilisant à des fins de trading ou de conseil commet une infraction passible de sanctions pénales sévères. Les sanctions pour violation des règles de conflit d'intérêt et de délit d'initié incluent des amendes pouvant atteindre jusqu'à 10 fois le montant des profits réalisés ou des pertes évitées, et/ou des peines de prison.
Article 8. -
En cas de crise financière affectant une institution, la Commission orcadienne de régulation financière peut mettre en place des procédures d'intervention d'urgence, y compris la fourniture de liquidités temporaires ou la mise sous tutelle de l'institution concernée. Elle peut ordonner des audits exceptionnels, des enquêtes approfondies et prendre des mesures conservatoires pour protéger les intérêts des investisseurs et la stabilité du marché.
Article 9. -
En cas de crise financière affectant une institution, la Commission orcadienne de régulation financière peut mettre en place des procédures d'intervention d'urgence, y compris la fourniture de liquidités temporaires ou la mise sous tutelle de l'institution concernée. Elle peut ordonner des audits exceptionnels, des enquêtes approfondies et prendre des mesures conservatoires pour protéger les intérêts des investisseurs et la stabilité du marché.
Article 10. -
La Commission orcadienne de régulation financière est autorisée à collaborer avec les autorités judiciaires pour la poursuite des infractions pénales liées aux violations des réglementations financières.
Le 14/11/219, à Hoysburg
Le Très-Honorable Wellan Marx
Ministre-Président d'Orcadie
Gouvernement Kjærsgaard IVotre Altesse Sérénissime,
Par la présente, je vous soumets ma proposition de composition de votre Conseil d'État.
Viktoria Kjærsgaard
Ministre-Présidente d'Orcadie
Décret du Prince
Composition du Conseil d'État du Prince d'Orcadie
Vu la Constitution,
Sur proposition de la Ministre-Présidente,
La Princesse Souveraine d'Orcadie décrète :
Article 1.-
Sont nommés :Article 2.-
- Ministre-Présidente : Viktoria Kjærsgaard (USE)
- Ministre d’État : Kamilla Kjær (USE)
- Secrétaire du Trésor : Søren Eriksen (USE)
- Inspecteur princier : Kjeld Erichsen (USE)
- Secrétaire de l’Environnement : Anne-Lise Therkelsen (USE)
- Secrétaire de l’Énergie : Walter Grant (USE)
- Secrétaire de la Santé : Nikoline Bruun (Ind.)
- Secrétaire de la Paix Civile : Wellan Marx (CMD)
- Chancelier du Sceau princier : William Korsgaard (USE)
- Maître des Ports du Prince : Olav Aanenson (PI)
- Recteur princier : Agatha Kolsen (CMD)
- Secrétaire princier : Arthur Lørch (USE)
Le présent décret entrera en vigueur et le Conseil d'État du Prince d'Orcadie prendra ses fonctions dès sa publication au Journal Officiel de la Principauté.
Loi princière instaurant un régime local des successionsVotre Altesse Sérénissime,
Par la présente, je vous soumets, au nom de la Chambre des Communes d'Orcadie le texte suivant, attendant votre promulgation.Viktoria Kjærsgaard
Ministre-Présidente d'Orcadie
Loi princière instaurant un régime local des successions
Chapitre I : Des dispositions générales
Article 1.-
Les présentes dispositions établies au sein de ce texte s'appliquent à toutes les successions survenant après sa date d'entrée en vigueur et de façon non rétroactive.
Les dispositions suivantes s'appliquent à toutes les successions réalisées sur le territoire de la Principauté d’Orcadie, qu'elles concernent des résidents ou des non-résidents possédant des biens dans la juridiction de la Principauté et sur la succession de ces seuls et uniques biens mobiliers et immobiliers, ainsi que de l’intégralité des actifs y étant enregistrés.
Chapitre II : De la définition des termes clés
Article 2.-
a) "Succession" désigne la transmission de l'ensemble des actifs et passifs d'une personne décédée à ses héritiers.
b) "Héritier" désigne toute personne physique ou morale désignée par la loi ou par testament pour recevoir une partie ou la totalité du patrimoine d'une personne décédée. Les différences catégories d’héritage sont définies au chapitre 3 du présent texte.
c) "Petite entreprise familiale" désigne toute entreprise employant moins de dix personnes, dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas deux millions d'augustis.
Chapitre III : Des héritiers
Article 3. -
Sont héritiers de droit l’intégralité des enfants du défunt dont la succession est discutée. Ces héritiers de droit se partagent la moitié de l’héritage en parts égales.
En l’absence d’une filiation claire du défunt, l’héritage de droit revient à son conjoint vivant, ou, le cas échéant, à ses plus proches parents.
Article 4. -
Est héritier testamentaire toute personne physique ou morale mentionnée par le défunt dans un testament. Ce dernier permettant l’attribution des actifs non hérités de droit à un ou plusieurs héritiers, à parts égales ou inégales, selon la seule volonté du défunt.
Tout testament doit être valablement approuvé par le contreseing d’un notaire de l’Empire pour entrer en effet.
En l’absence de testament, l’intégralité de l’héritage est partagé entre les héritiers de droit.
Chapitre IV : Des droits de succession
Article 5. -
Le barème suivant, visant à la progressivité des droits de succession, est établi. Les présents droit de succession doivent être acquittés par les héritiers légitimes, sur la valeur de leur part de l’héritage, avant de pouvoir bénéficier de celle-ci :
- De 0 à 100 000 augustis : 0% ;
- De 100 001 à 500 000 augustis : 3,5% ;
- De 500 001 à 1 000 000 augustis : 10% ;
- De 1 000 001 à 5 000 000 augustis : 25% ;
- Au-delà de 5 000 000 augustis : 50%.
Article 6. -
Les seuils des droits de succession établis à l’article précédant sont ajustés tous les trois ans en fonction de l'inflation.
Article 7. -
Pour toute succession inférieure à un million d’augustis, les droits de succession peuvent directement être prélevés sur le montant de celle-ci.
Chapitre V : De la Commission princière de la succession
Article 8. -
Une Commission princière de la succession est mise en place. Elle est composée de douze membres nommés par le Secrétaire du Trésor pour un mandat de cinq ans, incluant trois experts fiscaux, trois avocats spécialisés en droit des successions enregistrés au Barreau d’Hoysburg, trois représentants du Secrétariat du Trésor et trois représentants des associations de consommateurs.
Article 9. -
La Commission est chargée de réviser les demandes d'exemption disposées au chapitre suivant, de surveiller la conformité des déclarations de succession, de transmettre tout dossier frauduleux aux services de police en charge de la répression des fraudes, et de proposer des réformes fiscales en matière de succession.
Article 10. -
La Commission princière de la succession publie un rapport annuel sur l'application et l’efficience de la loi et y propose des ajustements qu’elle juge nécessaires.
Chapitre VI : Des exemptions
Article 11. -
Une exemption totale des droits de succession est disposée en cas de décès du conjoint ou d'un enfant, ou pour les héritiers avec un handicap reconnu nécessitant une aide à l'autonomie.
Article 12. -
Une réduction de 50% des droits de succession pour les petites entreprises familiales est mise en place, sous réserve que l'entreprise soit conservée et dirigée majoritairement par la famille pendant au moins cinq ans après la succession, sans quoi la seconde moitié des droits de succession sera exigée une fois le délai écoulé.
Article 13. -
Les demandes d'exemption doivent être déposées auprès de la Commission dans les six mois suivant le décès, avec les justificatifs nécessaires à la démonstration de l’existence d’une situation disposée au sein des articles 11 et 12 du présent texte.
Chapitre VII : Des mesures complémentaires
Article 14. -
En cas de fraude avérée, une pénalité de 200% des droits de succession éludés sera appliquée, en plus des poursuites judiciaires correspondantes.
Chapitre VIII : Des dispositions transitoires et finales
Article 15. -
Les successions ouvertes avant le 1ᵉʳ février 222 sont régies par l'ancien système de taxation.
Article 16. -
La loi entrera en vigueur le 1ᵉʳ février 222.Le 15/01/221, à Hoysburg
La Très-Honorable Viktoria Kjærsgaard
Ministre-Présidente d'Orcadie
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