[Palais Impérial] Textes à promulguer
Clerc du Palais Impérial
Tout texte à promulguer au Journal Officiel de l'Empire par Sa Majesté Impériale est à soumettre ici.
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L'Empire du Saphyr est une nation virtuelle simulant la vie politique et géopolitique d'une monarchie parlementaire.
https://saphyr.nations.fr/
Fait à St. Paul, District de Callister, le 20 mai 165
L'Honorable Arthur J.R. Adams, Haut-Consul Impérial
Le Très Honorable Erik Sullivan, Président du Conseil Impérial
Son Altesse Impériale et Royale Nils Karlsson, Prince Impérial du Saphyr, Roi des Îles du Nord et Héritier de la Couronne
Sa Majesté Impériale Michael IX Karlsson, Empereur du Saphyr
L'Honorable Martha Renetta White, Secrétaire d'État
Son Excellence Chelsea Campbell, Présidente de la Fédération-Unie
Fait à St. Paul, District de Callister, le 20 mai 165
L'Honorable Arthur J.R. Adams, Haut-Consul Impérial
Le Très Honorable Erik Sullivan, Président du Conseil Impérial
Son Altesse Impériale et Royale Nils Karlsson, Prince Impérial du Saphyr, Roi des Îles du Nord et Héritier de la Couronne
Sa Majesté Impériale Michael IX Karlsson, Empereur du Saphyr
L'Honorable Martha Renetta White, Secrétaire d'État
Son Excellence Chelsea Campbell, Présidente de la Fédération-Unie
Fait à St. Paul, District de Callister, le 20 mai 165
L'Honorable Arthur J.R. Adams, Haut-Consul Impérial
Le Très Honorable Erik Sullivan, Président du Conseil Impérial
Son Altesse Impériale et Royale Nils Karlsson, Prince Impérial du Saphyr, Roi des Îles du Nord et Héritier de la Couronne
Sa Majesté Impériale Michael IX Karlsson, Empereur du Saphyr
L'Honorable Martha Renetta White, Secrétaire d'État
Son Excellence Chelsea Campbell, Présidente de la Fédération-Unie
Fait à Alaysa, District Capitale, le 21 mai 165
L'Honorable Arthur J.R. Adams, Haut-Consul Impérial
Le Très Honorable Erik Sullivan, Président du Conseil Impérial
Son Altesse Impériale et Royale Nils Karlsson, Prince Impérial du Saphyr, Roi des Îles du Nord et Héritier de la Couronne
Au nom de Sa Majesté Impériale Michael IX Karlsson, Empereur du Saphyr
Sarah Ferreira Rodrigues, Cheffe du Gouvernement
Son Excellence Caio Lima Almeida, Président de la Confédération de Gran Lusitania
Fait à Alaysa, District Capitale, le 21 mai 165
L'Honorable Arthur J.R. Adams, Haut-Consul Impérial
Le Très Honorable Erik Sullivan, Président du Conseil Impérial
Son Altesse Impériale et Royale Nils Karlsson, Prince Impérial du Saphyr, Roi des Îles du Nord et Héritier de la Couronne
Au nom de Sa Majesté Impériale Michael IX Karlsson, Empereur du Saphyr
Sarah Ferreira Rodrigues, Cheffe du Gouvernement
Son Excellence Caio Lima Almeida, Président de la Confédération de Gran Lusitania
Fait à São João, le 22 mai 165
L'Honorable Arthur J.R. Adams, Haut-Consul Impérial
Son Altesse Impériale et Royale Nils Karlsson, Prince Impérial du Saphyr, Roi des Îles du Nord et Héritier de la Couronne
Au nom de Sa Majesté Impériale Michael IX Karlsson, Empereur du Saphyr
Son Excellence Goratze Mercado Laureano, Président de l'État indépendant de Nueva Cuenca
Fait à São João, le 22 mai 165
L'Honorable Arthur J.R. Adams, Haut-Consul Impérial
Son Altesse Impériale et Royale Nils Karlsson, Prince Impérial du Saphyr, Roi des Îles du Nord et Héritier de la Couronne
Au nom de Sa Majesté Impériale Michael IX Karlsson, Empereur du Saphyr
Son Excellence Goratze Mercado Laureano, Président de l'État indépendant de Nueva Cuenca
Fait à Daitoshi, le 23 mai de l'an 18 de l'ère Ryuji
L'Honorable Arthur J.R. Adams, Haut-Consul Impérial
Le Très Honorable Erik Sullivan, Président du Conseil Impérial
Son Altesse Impériale Victor Karlsson, Prince Impérial du Saphyr, Prince d'Abydos
Au nom de Sa Majesté Impériale Michael IX Karlsson, Empereur du Saphyr
Le Très Respectable Kagaku Sōsa, Ministre d'État d'Anpor
Son Impériale Éminence Ryuji, Sukikyo d'Anpor
Fait à Daitoshi, le 23 mai de l'an 18 de l'ère Ryuji
L'Honorable Arthur J.R. Adams, Haut-Consul Impérial
Le Très Honorable Erik Sullivan, Président du Conseil Impérial
Son Altesse Impériale Victor Karlsson, Prince Impérial du Saphyr, Prince d'Abydos
Au nom de Sa Majesté Impériale Michael IX Karlsson, Empereur du Saphyr
Le Très Respectable Kagaku Sōsa, Ministre d'État d'Anpor
Son Impériale Éminence Ryuji, Sukikyo d'Anpor
Fait à Daitoshi, le 23 mai de l'an 18 de l'ère Ryuji
L'Honorable Arthur J.R. Adams, Haut-Consul Impérial
Le Très Honorable Erik Sullivan, Président du Conseil Impérial
Son Altesse Impériale Victor Karlsson, Prince Impérial du Saphyr, Prince d'Abydos
Au nom de Sa Majesté Impériale Michael IX Karlsson, Empereur du Saphyr
Le Très Respectable Kagaku Sōsa, Ministre d'État d'Anpor
Son Impériale Éminence Ryuji, Sukikyo d'Anpor
Fait à Daitoshi, le 23 mai de l'an 18 de l'ère Ryuji
L'Honorable Arthur J.R. Adams, Haut-Consul Impérial
Le Très Honorable Erik Sullivan, Président du Conseil Impérial
Son Altesse Impériale Victor Karlsson, Prince Impérial du Saphyr, Prince d'Abydos
Au nom de Sa Majesté Impériale Michael IX Karlsson, Empereur du Saphyr
Le Très Respectable Kagaku Sōsa, Ministre d'État d'Anpor
Son Impériale Éminence Ryuji, Sukikyo d'Anpor
Fait à Emuwnah, le 24 mai 165
L'Honorable Arthur J.R. Adams, Haut-Consul Impérial
Le Très Honorable Erik Sullivan, Président du Conseil Impérial
Son Altesse Impériale Victor Karlsson, Prince Impérial du Saphyr, Prince d'Abydos
Au nom de Sa Majesté Impériale Michael IX Karlsson, Empereur du Saphyr
L'Honorable Bethsabée Goldstein, Première Ministre de l'État de Brakha
L'Honorable Sagui Benhayoun, Président de l'État de Brakha
Fait à Ujszábony, le 27 mai 165
L'Honorable Arthur J.R. Adams, Haut-Consul Impérial
Son Altesse Impériale et Royale Nils Karlsson, Prince Impérial du Saphyr, Roi des Îles du Nord, Héritier de la Couronne
Au nom de Sa Majesté Impériale Michael IX Karlsson, Empereur du Saphyr
L'Honorable Halász Gazsi, Premier Ministre des Trois Nations
Au nom de la République et des Trois Nations
Fait à Ujszábony, le 27 mai 165
L'Honorable Arthur J.R. Adams, Haut-Consul Impérial
Son Altesse Impériale et Royale Nils Karlsson, Prince Impérial du Saphyr, Roi des Îles du Nord, Héritier de la Couronne
Au nom de Sa Majesté Impériale Michael IX Karlsson, Empereur du Saphyr
L'Honorable Halász Gazsi, Premier Ministre des Trois Nations
Au nom de la République et des Trois Nations
Fait à Ujszábony, le 27 mai 165
L'Honorable Arthur J.R. Adams, Haut-Consul Impérial
Son Altesse Impériale et Royale Nils Karlsson, Prince Impérial du Saphyr, Roi des Îles du Nord, Héritier de la Couronne
Au nom de Sa Majesté Impériale Michael IX Karlsson, Empereur du Saphyr
L'Honorable Halász Gazsi, Premier Ministre des Trois Nations
Au nom de la République et des Trois Nations
Fait à Bärengrad, le 5 juin 166
L'Honorable Arthur J.R. Adams, Haut-Consul Impérial
Son Altesse Impériale Victor Karlsson, Prince Impérial du Saphyr, Prince d'Abydos, Héritier de la Couronne
Au nom de Sa Majesté Impériale Nils II Karlsson, Empereur du Saphyr
Robin Vonsterinn, Vice-Président du Gouvernement, Ministre des Affaires Étrangères
Michel Kentuglatz, Président du Gouvernement du Royaume d'Hadrianie, Ministre de l'Économie, du Développement Industriel et du Commerce
Au nom de Sa Majesté Herri I von Bären-Tenss, Roi d'Hadrianie
Fait à Emuwnah, le 24 mai 165
L'Honorable Arthur J.R. Adams, Haut-Consul Impérial
Le Très Honorable Erik Sullivan, Président du Conseil Impérial
Son Altesse Impériale Victor Karlsson, Prince Impérial du Saphyr, Prince d'Abydos
Au nom de Sa Majesté Impériale Michael IX Karlsson, Empereur du Saphyr
L'Honorable Bethsabée Goldstein, Première Ministre de l'État de Brakha
L'Honorable Sagui Benhayoun, Président de l'État de Brakha
Fait à Lyséa, le 6 juin 166
L'Honorable Arthur J.R. Adams, Haut-Consul Impérial
Le Très Honorable Erik Sullivan, Président du Conseil Impérial
Sa Majesté Impériale Nils II Karlsson, Empereur du Saphyr
Le Très Honorable Nathan Pelletier, Premier Ministre
Sa Majesté Charles Ier, Roi des Lysenniens
Fait à Lyséa, le 6 juin 166
L'Honorable Arthur J.R. Adams, Haut-Consul Impérial
Le Très Honorable Erik Sullivan, Président du Conseil Impérial
Sa Majesté Impériale Nils II Karlsson, Empereur du Saphyr
Le Très Honorable Nathan Pelletier, Premier Ministre
Sa Majesté Charles Ier, Roi des Lysenniens
Fait à Lyséa, le 6 juin 166
L'Honorable Arthur J.R. Adams, Haut-Consul Impérial
Le Très Honorable Erik Sullivan, Président du Conseil Impérial
Sa Majesté Impériale Nils II Karlsson, Empereur du Saphyr
Le Très Honorable Nathan Pelletier, Premier Ministre
Sa Majesté Charles Ier, Roi des Lysenniens
Fait à Schloss, le 7 juin 166
L'Honorable Arthur J.R. Adams, Haut-Consul Impérial
Le Très Honorable Erik Sullivan, Président du Conseil Impérial
Sa Majesté Impériale Nils II Karlsson, Empereur du Saphyr
Martha Brenner, Chancelière fédérale
Son Excellence Heinrich Eisenmann, Président fédéral
Fait à Schloss, le 7 juin 166
L'Honorable Arthur J.R. Adams, Haut-Consul Impérial
Le Très Honorable Erik Sullivan, Président du Conseil Impérial
Sa Majesté Impériale Nils II Karlsson, Empereur du Saphyr
Martha Brenner, Chancelière fédérale
Son Excellence Heinrich Eisenmann, Président fédéral
Fait à Schloss, le 7 juin 166
L'Honorable Arthur J.R. Adams, Haut-Consul Impérial
Le Très Honorable Erik Sullivan, Président du Conseil Impérial
Sa Majesté Impériale Nils II Karlsson, Empereur du Saphyr
Martha Brenner, Chancelière fédérale
Son Excellence Heinrich Eisenmann, Président fédéral
Fait à Lambay, le 8 juin 166
L'Honorable Arthur J.R. Adams, Haut-Consul Impérial
Le Très Honorable Erik Sullivan, Président du Conseil Impérial
Son Altesse Impériale Victor Karlsson, Prince Impérial du Saphyr, Prince d'Abydos, Héritier de la Couronne
Au nom de Sa Majesté Impériale Nils II Karlsson, Empereur du Saphyr
L'Honorable Oscar Forbes, Taoiseach du Royaume de Claddagh
Sa Majesté Ryann IV, Roi de Claddagh
Fait à Lambay, le 8 juin 166
L'Honorable Arthur J.R. Adams, Haut-Consul Impérial
Le Très Honorable Erik Sullivan, Président du Conseil Impérial
Son Altesse Impériale Victor Karlsson, Prince Impérial du Saphyr, Prince d'Abydos, Héritier de la Couronne
Au nom de Sa Majesté Impériale Nils II Karlsson, Empereur du Saphyr
L'Honorable Oscar Forbes, Taoiseach du Royaume de Claddagh
Sa Majesté Ryann IV, Roi de Claddagh
Fait à Lambay, le 8 juin 166
L'Honorable Arthur J.R. Adams, Haut-Consul Impérial
Le Très Honorable Erik Sullivan, Président du Conseil Impérial
Son Altesse Impériale Victor Karlsson, Prince Impérial du Saphyr, Prince d'Abydos, Héritier de la Couronne
Au nom de Sa Majesté Impériale Nils II Karlsson, Empereur du Saphyr
L'Honorable Oscar Forbes, Taoiseach du Royaume de Claddagh
Sa Majesté Ryann IV, Roi de Claddagh
Fait à Bloemfontein, le 10 juin 166
L'Honorable Arthur J.R. Adams, Haut-Consul Impérial
Le Très Honorable Erik Sullivan, Président du Conseil Impérial
Son Altesse Impériale Victor Karlsson, Prince Impérial du Saphyr, Prince d'Abydos, Héritier de la Couronne
Au nom de Sa Majesté Impériale Nils II Karlsson, Empereur du Saphyr
Sur le conseil des Grand-Pensionnaires
Son Excellence Sander Spookmakers, Stathouder de Tulpstaadt
Fait à Bloemfontein, le 10 juin 166
L'Honorable Arthur J.R. Adams, Haut-Consul Impérial
Le Très Honorable Erik Sullivan, Président du Conseil Impérial
Son Altesse Impériale Victor Karlsson, Prince Impérial du Saphyr, Prince d'Abydos, Héritier de la Couronne
Au nom de Sa Majesté Impériale Nils II Karlsson, Empereur du Saphyr
Sur le conseil des Grand-Pensionnaires
Son Excellence Sander Spookmakers, Stathouder de Tulpstaadt
Fait à Bloemfontein, le 10 juin 166
L'Honorable Arthur J.R. Adams, Haut-Consul Impérial
Le Très Honorable Erik Sullivan, Président du Conseil Impérial
Son Altesse Impériale Victor Karlsson, Prince Impérial du Saphyr, Prince d'Abydos, Héritier de la Couronne
Au nom de Sa Majesté Impériale Nils II Karlsson, Empereur du Saphyr
Sur le conseil des Grand-Pensionnaires
Son Excellence Sander Spookmakers, Stathouder de Tulpstaadt
Fait à Buðārnarnæß, le 11 juin 166
L'Honorable Arthur J.R. Adams, Haut-Consul Impérial
Le Très Honorable Erik Sullivan, Président du Conseil Impérial
Son Altesse Impériale Victor Karlsson, Prince Impérial du Saphyr, Prince d'Abydos, Héritier de la Couronne
Au nom de Sa Majesté Impériale Nils II Karlsson, Empereur du Saphyr
Alfræð Æmil Sólbakæną, Ministre principal
Sigurgæræ Horøðelfą, Connétable princier
Fait à Buðārnarnæß, le 11 juin 166
L'Honorable Arthur J.R. Adams, Haut-Consul Impérial
Le Très Honorable Erik Sullivan, Président du Conseil Impérial
Son Altesse Impériale Victor Karlsson, Prince Impérial du Saphyr, Prince d'Abydos, Héritier de la Couronne
Au nom de Sa Majesté Impériale Nils II Karlsson, Empereur du Saphyr
Alfræð Æmil Sólbakæną, Ministre principal
Sigurgæræ Horøðelfą, Connétable princier
Fait à Buðārnarnæß, le 11 juin 166
L'Honorable Arthur J.R. Adams, Haut-Consul Impérial
Le Très Honorable Erik Sullivan, Président du Conseil Impérial
Son Altesse Impériale Victor Karlsson, Prince Impérial du Saphyr, Prince d'Abydos, Héritier de la Couronne
Au nom de Sa Majesté Impériale Nils II Karlsson, Empereur du Saphyr
Alfræð Æmil Sólbakæną, Ministre principal
Sigurgæræ Horøðelfą, Connétable princier
Fait à Kroker, le 12 juin 166
L'Honorable Arthur J.R. Adams, Haut-Consul Impérial
Le Très Honorable Erik Sullivan, Président du Conseil Impérial
Son Altesse Impériale Victor Karlsson, Prince Impérial du Saphyr, Prince d'Abydos, Héritier de la Couronne
Au nom de Sa Majesté Impériale Nils II Karlsson, Empereur du Saphyr
Marius Støjberg, Lieutenant-Gouverneur
Sa Majesté Ioanna Karlsson, Reine de Trokadero
Fait à Valdivia, le 14 juin 166
L'Honorable Arthur J.R. Adams, Haut-Consul Impérial
Le Très Honorable Erik Sullivan, Président du Conseil Impérial
Son Altesse Impériale Victor Karlsson, Prince Impérial du Saphyr, Prince d'Abydos, Héritier de la Couronne
Au nom de Sa Majesté Impériale Nils II Karlsson, Empereur du Saphyr
Son Excellence Favio Macías Reyes, Royal-Référendaire
Sa Majesté Carlos XXVII, Rei de Carlomania
Fait à Valdivia, le 14 juin 166
L'Honorable Arthur J.R. Adams, Haut-Consul Impérial
Le Très Honorable Erik Sullivan, Président du Conseil Impérial
Son Altesse Impériale Victor Karlsson, Prince Impérial du Saphyr, Prince d'Abydos, Héritier de la Couronne
Au nom de Sa Majesté Impériale Nils II Karlsson, Empereur du Saphyr
Son Excellence Favio Macías Reyes, Royal-Référendaire
Sa Majesté Carlos XXVII, Rei de Carlomania
Fait à Valdivia, le 14 juin 166
L'Honorable Arthur J.R. Adams, Haut-Consul Impérial
Le Très Honorable Erik Sullivan, Président du Conseil Impérial
Son Altesse Impériale Victor Karlsson, Prince Impérial du Saphyr, Prince d'Abydos, Héritier de la Couronne
Au nom de Sa Majesté Impériale Nils II Karlsson, Empereur du Saphyr
Son Excellence Favio Macías Reyes, Royal-Référendaire
Sa Majesté Carlos XXVII, Rei de Carlomania
Fait à Valdivia, le 14 juin 166
L'Honorable Arthur J.R. Adams, Haut-Consul Impérial
Le Très Honorable Erik Sullivan, Président du Conseil Impérial
Son Altesse Impériale Victor Karlsson, Prince Impérial du Saphyr, Prince d'Abydos, Héritier de la Couronne
Au nom de Sa Majesté Impériale Nils II Karlsson, Empereur du Saphyr
Son Excellence Favio Macías Reyes, Royal-Référendaire
Sa Majesté Carlos XXVII, Rei de Carlomania
Votre Majesté Impériale,
Par la présente, je vous soumets, au nom de la Présidence du Sénat Impérial, le texte suivant, signé et proposé en votre nom par votre Conseil et recommandé par les Honorables Sénateurs à votre promulgation.
Que long et glorieux soit votre règne.
Le Très Honorable Marcus Brandt
Vice-Président du Conseil Impérial
Président du Sénat Impérial
Traité de protectorat
entre l'Empire Fédéral Démocratique du Saphyr
et le Royaume d'Arkadia
Article Préambule.-
Le Royaume d'Arkadia, ou Arkadia, et l'Empire Fédéral Démocratique du Saphyr, ou Empire du Saphyr, ou Saphyr, reconnaissant les menaces à la paix mondiale et à la sécurité de leurs États que représentent les violations répétées du droit international par des nations ouvertement hostiles, et reconnaissant la nécessite, comme nations attachés à la paix, à oeuvrer à une plus grande et plus parfaite coopération entre eux, s'engagent, par le présent traité, à travailler dans l'intérêt de leurs peuples, de leurs États, et de la paix mondiale.
Titre I - De l'association politique
Article 1.-
Le Royaume d'Arkadia se revendique et se reconnaît comme protectorat de l'Empire du Saphyr. L'Empire du Saphyr reconnaît le Royaume d'Arkadia en tant que protectorat impérial tel que défini par la Constitution de l'Empire du Saphyr et des possessions de Sa Majesté Impériale.
Article 2.-
Le Saphyr reconnaît la souveraineté légitime des institutions arkadiennes et s'engagent à ne pas porter atteinte à cette souveraineté dans l'ensemble des domaines qui n'ont pas été dévolues au Saphyr selon le présent traité ou tels que négocié au cours d'accords entre le Saphyr et l'Arkadia.
L'Arkadia reconnaît le caractère légitime des décisions prises par Sa Majesté Impériale, son gouvernement et ses représentants, et s'engage à les respecter tant qu'elles s'incluent dans les domaines définis par le présent traité ou négociés au cours d'accords entre le Saphyr et l'Arkadia.
Article 3.-
Le Royaume d'Arkadia renonce à mener sa propre politique diplomatique au profit de l'Empire du Saphyr, qui aura droit de négocier des traités et accords diplomatiques et commerciaux au nom du Royaume d'Arkadia, dans le respect des intérêts arkadiens et saphyriens.
Article 4.-
Le Royaume d'Arkadia s'engage à adopter l'Augusti comme devise monétaire à l'horizon 170. D'ici la mise en place de la nouvelle monnaie, le Royaume d'Arkadia reconnaît l'Augusti comme unité monétaire légale.
Article 5.-
L'Empire du Saphyr et le Royaume d'Arkadia s'engagent à favoriser la libre circulation des biens et des personnes entre eux. Ils s'engagent à favoriser la coopération et l'échange d'informations entre leurs administrations et leurs services de sécurité, ainsi que de garantir le libre exercice de leurs missions respectives.
Article 6.-
L'Empire du Saphyr s'engage à apporter une assistance économique, humanitaire et monétaire au Royaume d'Arkadie en cas de nécessité exprimée par le gouvernement arkadien.
Titre II - Du protectorat militaire
Article 7.-
L'Empire du Saphyr et le Royaume d'Arkadia s'octroyent mutuellement les permissions de libre-passage des troupes embarquées, des navires et des aéronefs dans leurs espaces aérien et maritime. Les deux parties se réservent le droit, en cas de nécessité absolue, d'établir une exception temporaire à ces permissions de libre-passage.
Article 8.-
Le Haut-Commandant de l'Armée Royale Arkadienne, nommé souverainement par le gouvernement arkadien, intègre l'État-Major des Forces Impériales de l'Empire du Saphyr. Il coordonne avec l'État-Major des Forces Impériales toute opération menée sur le territoire arkadien.
Article 9.-
En cas d'attaque d'une entité ennemie contre le Royaume d'Arkadia, l'Empire du Saphyr s'engage à mobiliser si nécessaire ses forces armées afin d'assurer la protection des intérêts arkadiens.
En cas d'attaque d'une entité ennemie contre l'Empire du Saphyr, le Royaume d'Arkadia s'engage à soutenir le Saphyr dans son effort de guerre défensif en assurant l'inviolabilité de ses propres frontières et la coopération entre leurs commandants respectifs.
Article 10.-
Afin de mener à bien ses missions militaires, sera déployé d'ici l'année 169 sur les côtés arkadiennes une base aéronavale permanente permettant au Saphyr l'établissement de ses flottes, troupes de garnisons et aéronefs.
Titre III - De la durabilité du protectorat impérial
Article 11.-
L'Empire du Saphyr et le Royaume d'Arkadia s'engagent à honorer leurs obligations mutuelles et à recourir à une tiers médiation en cas de non-respect des clauses par l'un des deux parties.
Article 12.-
L'Empire du Saphyr s'engage, dans le cas où l'intégrité du gouvernement arkadien ou de la dynastie régnante serait mise en péril par un danger extérieur ou intérieur, à leur offrir l'asile et la protection des autorités impériales, et à leur porter pleine assistance dans la mesure des besoins exprimés par ceux-ci.
Article 13.-
Les institutions légitimes du Royaume d'Arkadia s'engagent à faire appliquer les termes du protectorat et à permettre aux institutions saphyriennes le plein exercice de leurs responsabilités vis-à-vis du Royaume d'Arkadia.
Le 22 juillet 167, à Orcyssia, Empire du Saphyr.
- Pour le Saphyr
Sa Grâce Hans Erikssen
1er Comte Erikssen de l'Empire
Ambassadeur impérial
L'Honorable Arthur James Robert Adams
Haut-Consul Impérial
Le Très Honorable Erik Sullivan
Président du Conseil de Sa Majesté Impériale
Au nom de Sa Majesté Impériale Nils II du Saphyr.
- Pour Arkadia
Sa Majesté Kévin II
Roi d'Arkadia
Code de l'Impôt et de la Douane
Titre I : Des impôts perçus par l'Empire
Article I. -
L'impôt sur le revenu se compose d'un barème de 14 tranches :
- Jusqu'à 9 999 ₳ : 0%
- De 10 000 à 14 999 ₳ : 2,5%
- De 15 000 à 24 999 ₳ : 4%
- De 25 000 à 29 999 ₳ : 6%
- De 30 000 à 39 999 ₳ : 10%
- De 40 000 à 49 999 ₳ : 15%
- De 50 000 à 59 999 ₳ : 25%
- De 60 000 à 69 999 ₳ : 37%
- De 70 000 à 79 999 ₳ : 45%
- De 80 000 à 89 999 ₳ : 60%
- De 90 000 à 99 999 ₳ : 77%
- De 100 000 à 274 999 ₳ : 85%
- A partir de 275 000 ₳ : 90%
Article II. -
L'impôt sur les sociétés se compose d'un barème de 12 tranches :
Sur les bénéfices nets :
- Jusqu'à 49 999 ₳ : 0 %
- De 50 000 à 59 999 ₳ : 2 %
- De 60 000 à 79 999 ₳ : 4 %
- De 80 000 à 99 999 ₳ : 7%
- De 100 000 à 149 999 ₳ : 11 %
- De 150 000 à 199 999 ₳ : 16 %
- De 200 000 à 499 999 ₳ : 22%
- De 500 000 à 999 999 ₳ : 30%
- De 1 000 000 à 4 999 999 ₳ : 40%
- De 5 000 000 à 9 999 999 ₳ : 60%
- De 10 000 000 à 14 999 999 ₳ : 75%
- A partir de 15 000 000 ₳ : 90%
Article III. -
L'Impôt sur le Patrimoine Immobilier est de 5% de la valeur locative à taux plein.
Article IV. -
L'impôt sur les transactions financières est de 3% sur les échanges d'actions et d'obligations.
Titre II : Des droits pécuniaires de l'Empire
Article V. -
Les droits de douanes sont fixés à 20% de la valeur des marchandises.
Article VI. -
Les droits de douanes font l'objet d'un abaissement à 10% en cas de production exclusive à un pays tiers.
Les droits de douanes font l'objet d'un abaissement à 5% en cas de production de pays avec qui le Saphyr possède un accord humanitaire ou déclaré comme nécessitant une solidarité active.
Les droits de douanes font l'objet d'un abaissement à 0% en cas de production à fin humanitaire.
Titre III : De la taxation
Article VII. -
La taxe scripturale est fixée à 0,7% de la transaction.
Les étudiants bénéficient d'une taxe scripturale nulle sur les magasins et restaurants universitaires présents sur les campus.
Article VIII. -
La Taxation sur les Hauts-Revenus s'applique dans les entreprises privées, aux revenus -salaires et dividendes- plus élevés que le salaire le plus bas de l'entreprise dans cette proportion :
- dès 5 fois le salaire le plus bas (SPB) : 1%
- dès 10 fois le SPB : 5%
- dès 15 fois le SPB : 20%
- dès 20 fois le SPB : 30%
- dès 25 fois le SPB : 50%
- dès 30 fois le SPB : 100%
Le XXX à XXX
Ivan Cappelen,
Président du Conseil Impérial, Haut-Consul Impérial
Loi de nationalisation des établissements scolaires privés
Article Unique. -
Les établissements scolaires privés du tertiaire sont rendus publics.
Les investissements dans ces établissements ne pourront être revus à la baisse durant les 5 années suivant la nationalisation.
Le XXX à XXX
Jasenko Trifonov,
Haut-Ministre aux Affaires Sociales, à l'Instruction et au Patrimoine
Ivan Cappelen,
Président du Conseil Impérial, Haut-Consul Impérial
Loi sur les revenus maximum
Article I. -
Dans les entreprises privées, est instaurée la "Taxe sur les Hauts-Revenus".
Celle-ci s'applique aux revenus -salaires et dividendes- plus élevés que le salaire le plus bas de l'entreprise dans cette proportion :
- dès 5 fois le salaire le plus bas (SPB) : 1%
- dès 10 fois le SPB : 5%
- dès 15 fois le SPB : 20%
- dès 20 fois le SPB : 30%
- dès 25 fois le SPB : 50%
- dès 30 fois le SPB : 100%
Article II. -
Dans les entreprises publiques, la valeur d'un dividende ne peut être supérieur à un trentième du salaire le plus bas dans l'entreprise.
Article III. -
Dans les entreprises publiques et dans la fonction publique fédérale, le salaire maximal équivaut à jusqu'à 15 fois le salaire le plus bas de l'entreprise/ de la fonction publique.
Le XXX à XXX
Ivan Cappelen,
Président du Conseil Impérial, Haut-Consul Impérial
Code Pénal Fédéral
Préambule : la Justice Fédérale Saphyrienne est indépendante de tout pouvoir et juge impunément selon les lois édictées par le Sénat Impérial et suite à un procès équitable.
Titre I : De la procédure pénale
Des moyens d'avertissement de la Justice
Article Ier -
La Justice Fédérale Saphyrienne peut être avertie de tout acte par voie de main courante déposée dans un poste de police fédéral ou, selon la procédure dédiée, dans un commissariat de police locale, princière ou urbaine.
Une main courante est un signalement anonyme d'un fait dont le dépositaire est victime ou témoin, sans que le fait soit obligatoirement répréhensible par la loi.
Une main courante n'engage pas l'avertissement de la personne signalée. Elle n'engage pas non plus par défaut de procès ou d'enquête, cependant, si le fait signalé constitue une infraction les autorités sont dans l'obligation d'avertir le procureur qui pourra engager des poursuites judiciaires.
La main courante doit obligatoirement être datée.
La main courante ne constitue pas une preuve légale.
Article II -
La Justice Fédérale peut être saisie par dépôt de plainte en ligne, par courrier, en poste de police fédéral ou, selon la procédure dédiée, en commissariat de police locale, princière ou urbaine.
Le dépôt de plainte auprès de la Justice Fédérale doit être fait par la victime (personne physique ou morale) d'une infraction ou un membre de sa famille, un témoin de l'infraction ou une association.
Un dépôt de plainte doit obligatoirement comporter les informations suivantes :
- état civil et coordonnées de la victime.
- récit intégral des faits datés et localisés.
- identité de l'auteur présumé de l'infraction -si inconnu, est obligatoire la mention "plainte contre X".
- identité et si possible coordonnées de témoins connus
- le tribunal fédéral saisi et le district de juridiction de la Cour Fédérale
- description du préjudice subit et estimation des préjudices à venir ou inconnus
- expression des dédommagements ou peines demandées
- présentation des preuves possédées par le dépositaire
Le dépôt de plainte est entièrement gratuit.
Le dépôt de plainte doit s'effectuer avant les délais de prescription (voir Titre III). La fin du délais avant la fin de la procédure pénale n'amnistie pas le coupable.
Les Cours Fédérales sont compétente pour juger des infractions pénales au droit fédéral, et est répartie selon la Constitution en 4 districts :
- La Cour Fédérale du District d'Orcyssia, chargée de juger les infractions commises en le Palatinat d'Orcyssia et sur les territoires fédéraux sous juridiction directe du Conseil Impérial.
- La Cour Fédérale du District de Svin, chargée de juger les infractions commises en la Principauté d'Orcadie, en la Principauté de Skadie, en la Principauté de Wyvaldie, en la Cité Libre de Katalina et en la Cité Libre de Leipzigton.
- La Cour Fédérale du District de Norske, chargée de juger les infractions commises en la Principauté de Njördland, en la Principauté de Skjördland, en la Principauté de Rígland et en la Cité Libre de Lochford.
- La Cour Fédérale du District d'Au-Delà des Mers, chargée de juger les infractions commises sur les territoires maritimes fédéraux, sur les territoires impériaux insulaires ainsi que toute infraction commise sans qu'un lieu spécifique de juridiction puisse explicitement être indiqué.
Le procureur fédéral en charge de la plainte doit décider sous trois mois du classement de la plainte avec motivation obligatoire :
- Sans suite : la plainte n'aboutit à aucune poursuite, cependant le plaignant peut déposer un recours
- Ouverture d'une Enquête : la plainte aboutit à une enquête qui pourra aboutir à un procès devant une Cour Fédérale.
- Proposition de Sanction Directe : le procureur fédéral propose une sanction évitant un procès, uniquement pour des infractions ne nécessitant pas le passage devant un tribunal et comportant suffisamment de preuves.
- Ouverture d'un Procès : le procureur fédéral saisit le district compétent de la Cour Fédérale en charge de juger l'infraction.
Si ledit tribunal se déclare incompétent, le procureur fédérale a pour mission sous 72 heures de renvoyer l'affaire devant le district concerné de la Cour Fédérale.
Toute supposée victime pour qui on aurait porté plainte et qui ne voudrait pas le jugement de l'affaire devant la Cour Fédérale peut réclamer l'annulation du jugement de l'infraction.
De même, la victime peut exiger une peine maximale plus basse que la peine maximale légale.
De la procédure d'un procès normal
Article III -
Tout procès doit se dérouler au plus tard trois mois après la saisie par le procureur, il oppose le demandeur (plaignant) et le défendeur (accusé).
Chaque partie doit être présente lors du procès ou représentée par un tiers qui doit être désigné par une procuration authentique.
Chaque partie bénéficie d'un droit à l'assistance par un avocat salarié par la fonction publique fédérale.
Article IV -
Le procès se déroule en trois temps obligatoires :
- La conciliation menée par un médiateur fédéral désigné par le sort. En huis clos entre les deux parties, le médiateur mène la tentative de conciliation et d'accord à l'amiable entre les deux parties. Si la conciliation échoue, les débats commencent.
- Les débats composés des échanges oraux d'arguments et d'éléments de preuve entre le demandeur et le défendeur. Ils sont invités à s'exprimer par le juge fédéral uniquement, suite à une demande ou non, et ont pour devoir de se taire le reste du temps. Peuvent intervenir dans les débats tout individu composant l'une des deux parties, dont les avocats assistants.
- Le jugement rendu ou bien par le juge en charge de l'affaire ou bien par un jury populaire.
Le jury populaire peut être requis par le demandeur, le défendeur ou le juge fédéral. Les 5 jurés populaires sont désignés au sort parmis les citoyens saphyriens disposant de leurs pleins droits civiques, 72 heures minimum avant le déroulé du jugement et sont dans l'obligation d'assister au procès.
Le Ministère de la Justice est responsable de l'assistance aux jurys pour leur hébergement provisoire et leurs déplacements toute la durée du procès. Un citoyen justifiant dûment son incapacité à exercer son devoir de jury peut demander une exemption de son devoir civique auprès du juge fédéral responsable du procès.
Aucun juré ne doit avoir de lien de parenté, d'amitié, d'inimité ou d'intérêt avec l'une ou l'autre des parties en présence.
Les jurés sont autorisés à intervenir sur demande écrite transmise au juge qui accepte ou non l'intervention.
Article V -
Le procès peut comporter un temps facultatif :
- Audition de témoins dans le cas où il existerait des témoins. Ceux-ci peuvent être invités à s'exprimer ou en faire la demande. Chaque partie du procès peut demander au juge fédéral d'interroger un témoin. Tout témoin a droit au respect de son droit au silence.
Des voies de recours
Article VI -
Toute partie insatisfaite du jugement en Cour Fédérale d'un procès clos, peut sous un mois déposer un recours devant la Cour Fédérale.
Le recours sera transmis à la Cour Impériale et devra être accepté ou refusé sous quatre mois.
Un procès jugé pour la seconde fois suit la procédure normale avec la présence supplémentaire d'un membre de la Cour d'Appel.
Un procès jugé pour la seconde fois ne doit pas être jugé par le même juge, ni aucun juré populaire semblable.
Seul un appel est autorisé par procès sauf autorisation exceptionnelle délivrée par le procureur à l'origine de la saisie du tribunal.
Titre II : Des acteurs pénaux
Des professions pénales
Article VII -
La profession de juge fédéral s'obtient par l'acquisition d'un diplôme d'État ou de certifications reconnus par l'État fédéral, équivalents à 4 années d'études de droit, puis 2 années d'études de magistrature générale et 2 années de magistrature spécialisée selon les cours existantes.
Les différents magistrats spécialisés sont les suivants :
- Magistrat fédéral d'instruction en charge des preuves. Il mène les enquêtes judiciaires et procède à la vérification de la validité des preuves.
- Magistrat fédéral de mise en état en charge de la préparation des affaires. Il procède à la vérification de chaque affaire pour qu'elle soit prête à être jugée.
- Magistrat fédéral de l'application des peines en charge du suivi des sanctions et de l'évolution des condamnés. Il demande les remises de peines et libérations conditionnelles.
- Magistrat fédéral de l'exécution en charge de l'exécution des décisions de justice. Il tranche les litiges portant sur l'exécution d'une décision de justice.
- Magistrat fédéral d'accompagnement des victimes en charge de la prise en charge, de l'accompagnement, de l'aide et du respect des droits des victimes.
- Magistrat fédéral des enfants en charge des victimes et accusés mineurs et des dispositifs de protection des mineurs.
Les juges fédéraux et magistrats fédéraux sont fonctionnaires de l'Etat fédéral.
Article VIII -
La profession d'huissier impérial s'obtient par l'acquisition d'un diplôme d'État ou de certifications reconnus par l'État fédéral, équivalents à 4 années d'études de droit, puis 3 années d'études dans une école d'huissier.
Le rôle des huissiers impériaux est d'exécuter les décisions de la justice fédérale.
Les huissiers impériaux sont fonctionnaires de l'Etat fédéral.
Article IX -
La profession de notaire s'obtient par 4 années d'études de droit, puis 3 années de spécialisation notariale.
Le rôle des notaires est d'authentifier et de certifier les actes qu'il établit, il peut rédiger et enregistrer un acte de mariage fédéral sans cérémonie, il a un devoir de conseil des civils et doit conserver tous les actes authentiques au siège de son bureau.
Les notaires sont fonctionnaires de l'Etat fédéral.
Article X -
La profession d'avocat s'obtient par 4 années d'études de droit, puis 2 années de spécialisation d'avocat.
Le rôle des avocats est de conseiller les civils, de rédiger des contrats et actes sous seing privé dont il attache sa responsabilité, de trouver une solution amiable en cas de litige et de défendre son client en cas de procès.
L'avocat a pour devoir d'assister ses clients et bénéficie du droit de consulter le dossier d'instruction de ses clients, de rencontrer son client en cas d'incarcération inconditionnellement, de demander en priorité des enquêtes au juge d'instruction qui doit répondre sous 10 jours.
Les avocats sont fonctionnaires de l'Etat fédéral.
Article XI -
La profession de greffier s'obtient par 4 années d'études de droit, puis 2 années de spécialisation greffière.
Le rôle des greffiers est de gérer la procédure pénale, les convocations, la transmission des dossiers aux parties, l'écriture et la fixation des échanges durant les procès, ainsi que la légalité des procès.
Toute décision de justice ou procès, peut être invalidé automatiquement en cas d'absence de greffier.
Toute décision de justice ou procès, peut être invalidé par un greffier constatant un vice de procédure. Un greffier constatant un vice de procédure durant le procès est dans l'obligation de prévenir le tribunal.
Les greffiers sont fonctionnaires de l'Etat fédéral.
Article XII -
Les fonctionnaires fédéraux sont intégralement rémunérés par l'Etat fédéral et ne peuvent prétendre à quelconque rémunération supplémentaire de la part des bénéficiaires de leurs services.
Du Tribunat Pénal
Article XIII -
Les tribuns sont élus pour des mandats annuels, par commune, au nombre de :
- 5 pour les communes ayant moins de 100 habitants
- 7 pour les communes ayant entre 101 et 500 habitants
- 9 pour mes communes ayant entre 501 et 1 000 habitants
- 15 pour les communes ayant entre 1 001 et 5 000 habitants
- 26 pour les communes ayant entre 5 001 et 20 000 habitants
- 32 pour les communes ayant entre 20 001 et 50 000 habitants
- 48 pour les communes ayant entre 50 001 et 75 000 habitants
- 65 pour les communes ayant entre 75 001 et 100 000 habitants
- 5 tribuns supplémentaires par tranche de 5 000 habitants supplémentaires
Le rôle des tribuns est de défendre les intérêts des individus défavorisés auprès des Cour Impériale, Princières et des Tribunaux des Cités Libres.
Article XIV -
Les tribuns sont rassemblées en Tribunats Locaux par commune.
Les tribuns ont le pouvoir de suspendre toute décision de justice fédérale.
Lors de séances plénières au minimum hebdomadaire, les Tribunats Locaux mettent un terme à la suspension ou annulent la décision de justice fédérale.
Les Tribuns ne peuvent suspendre ou annuler une décision de justice fédérale sur l'un d'entre eux.
Titre III : Des infractions pénales
Article XV -
Sont considérés comme des crimes imprescriptibles :
- Haute trahison définit comme l'extrême déloyauté face à son pays au service d'une puissance étrangère.
- Corruption définit comme la perversion d'un ou plusieurs individus dans le but d'obtenir des avantages ou des prérogatives particulières
- Voies de fait définit comme l'usage déloyal par les pouvoirs ou l'administration de moyens légaux ou illégaux pour limiter la liberté d'un ou plusieurs individus
- Sédition définit comme la révolte effective à l'encontre de l'Etat
- Meurtre de masse définit comme l'assassinat massif sur des critères définis ou non
- Terrorisme définit comme l'usage de moyens illégaux mettant en danger la vie d'un ou plusieurs individus, à fin partisane
- Piraterie définit comme le banditisme maritime
- Rafle définit comme la traque humaine sur plusieurs individus selon des critères définis ou non
- Déportation définit comme le déplacement forcé et sans motivation correcte d'individus selon des critères définis ou non
- Proxénétisme définit comme l'exploitation lucrative de prostitués
- Fraude de plus de 1 000 000 Augustis définit comme toute falsification, tromperie, dissimulation ou adultérations financières
- Evasion fiscale définit comme l'évitement déloyal légal ou illégal de l'impôt
- Viol définit comme l'acte de forcer un ou plusieurs individus à une relation sexuelle
Les crimes imprescriptibles sont punis jusqu'à 100 Unités de Sanction (US)
Article XVI -
Sont considérés comme des crimes fédéraux :
- Meurtre définit comme tout acte à l'encontre d'un ou plusieurs individus ayant causé volontairement sa mort
- Assassinat définit comme tout meurtre prémédité
- Espionnage définit comme la recherche et l'obtention d'informations secrètes, confidentielles ou personnelles contre la volonté de son détenteur
- Enlèvement définit comme l'acte de s'emparer puis de séquestrer un ou plusieurs individus
- Agression définit comme l'attaque violente non-justifiée par la légitime défense
- Fraude entre 999 999 et 1 000 Augustis définit comme toute falsification, tromperie, dissimulation ou adultérations financières
- Trafic d'armes à feu définit comme le commerce clandestin d'armes à feu
- Incendie volontaire définit comme l'acte déclenchant volontairement un incendie
- Vol avec effraction définit comme l'acte de voler avec usage de la force ou de la violence
- Vol qualifié définit comme le vol commis avec menace ou violence
- Coups et blessures définit comme l'acte d'utiliser la violence physique ou psychologiques non-motivée par la légitime défense
- Extorsion définit comme l'usage de la violence pour obtenir quelque chose d'un ou plusieurs individus
Les crimes sont punis jusqu'à 75 US.
La durée de prescription des crimes est de 35 ans.
Article XVII -
Sont considérés comme des délits fédéraux :
- Homicide involontaire définit comme l'atteinte à la vie d'un ou plusieurs individus de manière involontaire
- Chantage définit comme l'extorsion d'avantage ou de biens financiers sous la menace d'une révélation compromettante
- Supercherie définit comme la tromperie impliquant la substitution du faux à l'authentique
- Harcèlement définit comme l'ensemble d'agissements hostiles à un ou plusieurs individus menant volontairement ou non à son affaiblissement psychologique
- Usurpation d'identité définit comme la tromperie impliquant la prétention d'une autre identité que la sienne
- Vol définit comme la soustraction illégale d'une chose à un ou plusieurs individus
- Détournement de biens définit comme l'appropriation frauduleuse d'un ou plusieurs biens par une ou plusieurs personnes dans son intérêt, à qui on avait confié la gestion de biens d'une ou plusieurs personnes physiques ou morales
- Escroquerie définit comme l'usage de la tromperie dans le but d'obtenir un bien
- Intrusion définit comme la pénétration illégale dans un lieu privé
- Atteinte à la possession de biens définit comme l'atteinte à la propriété privée de biens
- Atteinte à la possession de fonds définit comme l'atteinte à la propriété privée de fonds
- Trafic de stupéfiants définit comme le commerce clandestin de produits illicites
- Entrave définit comme l'acte visant volontairement et consciemment à gêner le travail de la justice et non-motivé par le droit de silence ou l'objection de conscience
- Complot définit comme le projet secret médité en vue de nuire à une ou plusieurs personnes
- Recel définit comme la possession consciente de biens volés par autrui
- Fraude entre 999 et 100 Augustis définit comme toute falsification, tromperie, dissimulation ou adultérations financières
Les délits sont punis jusqu'à 50 US.
La durée de prescription des délits est de 15 ans.
Article XVIII -
Sont considérées comme des contraventions :
- Vol à l'étalage définit comme le fait de quitter un commerce sans payer une marchandise lorsque l'individu en question a les moyens de payer la marchandise
- Vandalisme définit comme le fait de dégrader volontairement un lieu ou bâtiment public ou privé appartenant à une tierce personne.
- Possession de stupéfiants définit comme le fait de posséder des produits illicites
- Troubles de voisinage définit comme l'ensemble des nuisances provoquée par un individu conscient du trouble n'ayant pris aucune mesure pour y remédier.
- Fraude entre 99 et 10 Augustis définit comme toute falsification, tromperie, dissimulation ou adultérations financières
Les contraventions sont punies jusqu'à 10 US
La durée de prescription des contraventions est de 1 an.
Article XIX -
Les tentatives et incitations à une infraction sont punis au maximum de la moitié de la peine maximale pour l'infraction en question.
La complicité à une infraction est punie au maximum de 75% de la peine maximale pour l'infraction en question.
Le consentement de la victime d'une infraction à celle-ci, éteint l'action pénale.
Article XX -
Les sanctions maximales sont exprimées en Unités de Sanction (US), elles se cumulent entre les infractions pour laquelle la culpabilité est avérée.
Chaque unité de sanction est utilisable pour infliger une amende ainsi qu'une autre peine (prison ou alternative).
Les sanctions maximales applicables sont les suivantes :
Pour les amendes :
- Par tranche de 100 US : 75 000 000 000 A
- Par tranche de 80 US : 5 000 000 000 A
- Par tranche de 75 US : 500 000 000 A
- Par tranche de 60 US : 2 000 000 A
- Par tranche de 50 US : 50 000 A
- Par tranche de 40 US : 20 000 A
- Par tranche de 20 US : 5 000 A
- Par tranche de 10 US : 2 000 A
- Par tranche de 5 US : 100 A
Pour les peines de prisons :
- Par tranche de 100 US : 50 ans de prison
- Par tranche de 80 US : 40 ans de prison
- Par tranche de 75 US : 25 ans de prison
- Par tranche de 60 US : 20 ans de prison
- Par tranche de 50 US : 10 ans de prison
- Par tranche de 40 US : 5 ans de prison
- Par tranche de 20 US : 1 an de prison
- Par tranche de 10 US : -
- Par tranche de 5 US : -
Pour les peines de réinsertion :
- Par tranche de 100 US : 35 ans de réinsertion
- Par tranche de 80 US : 30 ans de réinsertion
- Par tranche de 75 US : 25 ans de réinsertion
- Par tranche de 60 US : 20 ans de réinsertion
- Par tranche de 50 US : 15 ans de réinsertion
- Par tranche de 40 US : 10 ans de réinsertion
- Par tranche de 20 US : 3 ans de réinsertion
- Par tranche de 10 US : 2 ans de réinsertion
- Par tranche de 5 US : 6 mois de réinsertion
Pour les peines de travaux d'intérêts généraux :
- Par tranche de 100 US : -
- Par tranche de 80 US : -
- Par tranche de 75 US : -
- Par tranche de 60 US : -
- Par tranche de 50 US : -
- Par tranche de 40 US : 320 heures
- Par tranche de 20 US : 64 heures
- Par tranche de 10 US : 30 heures
- Par tranche de 5 US : 10 heures
Article XXI -
Aux sanctions de l'article XXI s'ajoutent les possibilités suivantes :
- Contrainte pénale
- Stage de citoyenneté
- Interdiction de fréquenter certains lieux ou certaines personnes
- Interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale
- Confiscation
- Immobilisation du véhicule
- Interdiction d'émettre des chèques ou d'utiliser des cartes de paiement
- Retrait du permis de chasser, interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation
- Annulation ou suspension du permis de conduire
- Interdiction de conduire certains véhicules
Titre IV : Des sanctions
Article XXII -
La prison est un lieu sous haute sécurité de séquestration légale.
Tout prisonnier conserve ses libertés fondamentales et ses droits sinon son droit de circulation.
Tout prisonnier bénéficie du droit d'avoir un accès libre à une hygiène décente, à deux repas chauds par jour, à un point d'eau en accès libre, à un soutien moral et psychologique, à recevoir au moins 2 heures par jour, à être respecté par les gardiens, à avoir des vêtements décents et un couchage décent également.
Chaque peine de prison comporte neuf-dixième de la durée de la peine en prison conventionnelle et un dixième de la durée de la peine dans un centre de réinsertion.
Article XXIII -
Les centres de réinsertion sont des prisons et lieux de séquestration légale dans lesquels les séquestrés bénéficient en plus d'un droit au travail, de formation et d'aides.
Les détenus doivent s'investir pour co-gérer les centres de réinsertion et se préparer au retour à la vie normale.
Les détenus ont pour devoir d'avoir une séance avec un psychologue hebdomadairement et de travailler ou de se former sur le centre.
Article XXIV -
Les Travaux d'Intérêt Général peuvent s'ajouter à une peine de séquestration légale ou être effectuées en liberté.
Les TIG s'effectuent dans des structures de l'Etat (entreprises ou fonction publiques) ou dans des associations solidaires en contrat avec l'Etat.
Les personnes sans emplois effectuant un TIG sont rémunérées par l'Etat à hauteur de 5 A par heure travaillée.
Directement après un TIG, un sanctionné peut faire une demande prioritaire d'emploi pour effectuer les mêmes tâches que durant son TIG.
Le XXX à XXX
Ivan Cappelen,
Haut-Procureur Impérial
Président du Conseil de Sa Majesté Impériale Nils II du Saphyr
Réforme de l'Information d'Etat
Article Ier. -
La propagande d'Etat est abolie.
Les seuls moyens de communication de l'Etat sont :
- Les interventions de ses représentants
- Les comptes-rendus
- Les communiqués de presse
- Les conférences de presse
L'utilisation de moyens publicitaire dans la communication de l'Etat sont limités à :
- La sensibilisation dans le domaine de la Santé, de la Justice et des Aides Sociales.
- L'avertissement en cas de dangers naturels ou humains
- Le recrutement dans la fonction publique ou dans les entreprises publiques à l'exception des armées.
Article II. -
Les publications de presse ne sont plus soumise à l'approbation de l'Office de l'Information.
L'Office de l'Information possède les mêmes prérogatives qu'une publication de presse normale et des statuts similaires.
L'Office de l'Information demeure un service de la fonction public sous l'intégrale et inaliénable propriété de l'Etat.
Fait le 7 septembre 169 à Orcyssia
Jasenko Trifonov, Haut-Ministre délégué à la Culture
Ivan Cappelen, Président du Conseil Impérial
Code Social
Titre Ier : Du travail
Chapitre Ier : Des conditions de travail
Article Ier. -
Le travail débute lors de la signature d'un contrat de travail ou d'un contrat d'apprentissage
Pour signer un tel contrat, il faut être âgé respectivement de dix-huit ans minimum ou de quinze ans minimum.
Article II.I -
Les conditions de travail pour un contrat de travail sont :
- Maximum de 32 heures de travail hebdomadaire
- Maximum de 8 heures de travail quotidien (hors professions médicales, urgentistes ou militaires)
- Salaire minimum de 9 Augustis par heure travaillée
- Minimum de 26 heures consécutives de repos par semaine.
- Pause d'au moins 90 minutes entre 11h et 14h
- Pause d'au moins 8 heures entre deux journées de travail.
- 35 jours ouvrables complets de congés-payés par an
Article II.II -
Les conditions de travail pour un contrat d'apprentissage sont :
- Maximum de 28 heures de travail hebdomadaire
- Maximum de 6 heures de travail quotidien
- Salaire minimum de 5,5 Augustis par heure travaillée
- Minimum de 30 heures consécutives de repos par semaine.
- Pause d'au moins 100 minutes entre 11h et 14h
- Pause d'au moins 9 heures entre deux journées de travail.
- 60 jours ouvrables complets de congés-payés par an
Article III. -
Tout travailleur peut faire des heures supplémentaires dans la limite de :
- 8 heures rémunérées 1,5 fois le salaire horaire pour les travailleurs-ses
- 7 heures rémunérées 1,75 fois le salaire horaire pour les apprenti-e-s
Au de-là, chaque heures supplémentaires devra faire l'objet d'un contrat entre l'employeur et le travailleur/l'apprenti ; les heures supplémentaires devront être rémunérées 2 fois le salaire horaire pour le travailleur, 2,5 fois pour l'apprenti ; la limite indépassable du temps de travail hebdomadaire est de 48 heures pour les travailleurs, 40 heures pour les apprentis.
Article IV. -
Les heures travaillées sont l'ensemble des heures durant lesquelles le travailleur ou l'apprenti sont subordonnés à leur employeur.
La fourniture ou non d'un labeur par le travailleur n'est pas un critère valable pour déterminer les heures travaillées.
Article V. -
Les critère de la conditions de pénibilité durant l'emploi sont fixées ainsi :
Manutentions manuelles
Postures pénibles (TMS)
Vibrations mécaniques
Agents chimiques dangereux, poussières – fumées
Températures extrêmes (moins de 8,6°C (arrondi à 10°C) ou plus de 32,2°C (arrondi à 30°C))
Bruit (+ de 100 décibels)
Travail de nuit
Travail répétitif
Tout phénomène régulier, source de problèmes médicaux selon son médecin traitant
Article V.I -
L'accumulation d'au moins trois critères de pénibilité dans ses conditions de travail au moins 50% du temps de travail rend un travail pénible.
Les travailleurs bénéficient alors des compensations suivantes :
- Retraite complète à 55 ans
- Salaire horaire minimum de 10,5 Augustis
- Temps de travail hebdomadaire maximum de 28 heures
- Droit à une sixième semaine de congés payés
Article V.II -
La suppression de critères de pénibilité d'un emploi permet la fin des compensations de l'article V.I, l'année d'après.
Article VI. -
Tout manquement à l'un des articles précédents ou tout contrat de travail ne respectant pas les conditions de travail, est rendu nul.
Chapitre II : Du contrat de travail ou d'apprentissage
Article VII.I -
Le contrat de travail se compose des éléments suivants :
-Identité de l'employeur et du travailleur
-Engagement du travailleur à fournir un labeur
-Lien de subordination entre le travailleur et son employeur ; ou lien de subordination au collectif en cas d'autogestion
-Durée de travail hebdomadaire
-Salaire horaire
-Durée du contrat de travail si déterminée, sinon acte d'une durée indéterminée
Article VII.II -
Le contrat d'apprentissage se compose des éléments suivants :
-Identité de l'employeur-formateur et de l'apprenti
-Engagement de l'apprenti à fournir un labeur contre l'enseignement du métier par son employeur-formateur
-Lien de subordination entre l'apprenti et son employeur-formateur ; ou lien de subordination au collectif en cas d'autogestion
-Durée de travail hebdomadaire
-Salaire horaire
-Durée du contrat d'apprentissage si déterminée, sinon acte d'une durée indéterminée
Article VIII. -
Tout travail rémunéré à un subordonné et rémunéré au moins 150 Augustis, ou rémunéré pour la troisième fois doit faire l'objet d'un contrat de travail
Article IX. -
La modification d'un contrat de travail ou d'apprentissage doit se faire par consentement entre les deux parties.
Le renouvellement d'un contrat de travail ou d'apprentissage à durée déterminée est limitée à deux fois ; la durée d'un contrat de travail ou d'apprentissage à durée déterminée est au maximum de trois ans. Au de-là, l'employeur doit signer un contrat à durée indéterminée.
Un contrat d'apprentissage à durée indéterminée peut être changé en contrat de travail à l'amiable.
Un contrat d'apprentissage à durée déterminée peut être renouvelé en contrat de travail, avec modifications décidées à l'amiable. La limite de renouvellement de contrat à durée déterminée n'est pas remise à zéro.
Article X. -
Le contrat de travail ou d'apprentissage s'applique aux travailleurs ou apprentis saphyriens et étrangers sur le sol saphyrien.
Article XI. -
Dans le cas d'un contrat à durée indéterminée, le licenciement ou la démission peuvent être convenus entre le travailleur et l'employeur.
Dans le cas d'un contrat à durée indéterminée et en cas de licenciement ou démission litigieuse, le dossier doit être porté devant les prud'hommes.
Dans le cas d'un contrat à durée déterminée, le licenciement ou la démission doivent être portés devant les prud'hommes.
Article XII. -
En cas de rupture litigieuse du contrat selon les modalités de l'article XI., ladite rupture doit être portée devant les prud'hommes.
Chapitre III : De la protection des travailleurs, des apprentis et des employeurs
Article XIII. -
Les travailleurs/apprentis et les employeurs se doivent un respect mutuel et le respect du contrat de travail établi à l'amiable nécessairement.
Article XIV. -
Tout travailleur/apprenti à même travail, à même compétence nécessaire à son accomplissement à droit à un même salaire horaire.
Article XV. -
La représentation syndicale est un droit inaliénable des travailleurs/apprentis.
Tout syndicat doit être formé d'au moins 2 travailleurs/apprentis.
Tout syndicat a droit à être reçu par la direction à raison d'au moins deux fois dans la limite de quinze syndicats reçus par mois.
Au de-là, la direction n'est plus tenue à rencontrer les syndicats le demandant.
Article XVI.I -
Au de-là de dix travailleurs, toute entreprise doit faire élire par ses employés un délégué du personnel.
Au de-là de trente travailleurs, un second délégué doit être élu.
Entre 31 et 100 employés, tous les 20 employés, un délégué supplémentaire doit être élu.
Entre 101 et 500 employés, tous les 40 employés, un délégué supplémentaire doit être élu.
Au de-là de 500 employés, tous les 50 employés, un délégué supplémentaire doit être élu.
Pour tout titulaire, un suppléant doit être élu ou à défaut désigné par le titulaire.
Article XVI.II -
Au de-là de quinze apprentis, toute entreprise doit faire élire par ses apprentis un délégué des apprentis.
Au de-là de quarante apprentis, un second délégué doit être élu.
Entre 41 et 100 apprentis, tous les 30 apprentis, un délégué supplémentaire doit être élu.
Entre 101 et 500 apprentis, tous les 50 apprentis, un délégué supplémentaire doit être élu.
Au de-là de 500 apprentis, tous les 70 apprentis, un délégué supplémentaire doit être élu.
Pour tout titulaire, un suppléant doit être élu ou à défaut désigné par le titulaire.
Article XVII. -
La présence des délégués du personnel et des apprentis aux réunions de la direction est un devoir.
Les délégués syndicaux ont le devoir de siéger aux côtés des délégués du personnel et des apprentis lors de ces réunions, à raison d'au maximum autant de délégués syndicaux que de délégués du personnel et des apprentis.
La répartition des délégués syndicaux se fait à l'amiable entre les différents syndicats.
En cas d'incapacité à trouver un accord, la répartition sera proportionnelle à la composition syndicale des employés/apprentis
La présence d'un délégué syndical, du personnel ou des apprentis peut être imposée par le candidat pour son entretien d'embauche.
La présence d'un délégué syndical, du personnel ou des apprentis peut être imposée par un travailleur/apprenti pour tout entretien avec la direction.
Chapitre IV : De la rupture du contrat
Article XVIII.I -
Un contrat à durée déterminée est rompu de fait à la date de rupture décidée entre l'employeur et le travailleur/apprenti.
Il peut également être rompu en cas de démission ou licenciement. (voir Article XI.)
Article XVIII.II -
Un contrat à durée indéterminée est rompu lors de la démission ou du licenciement du travailleur/apprenti.
Article XIX. -
En cas de rupture de contrat, tout ex-travailleur/apprenti bénéficie d'indemnités (voir chapitre III du Titre III)
Article XX. -
Le licenciement doit faire l'objet d'un entretien préalable entre l'employeur et l'employé.
Cet entretien doit faire l'objet d'une convocation envoyée à l'employé concerné au moins 15 jours ouvrés avant la date dudit entretien.
Au moins 5 jours ouvrés doivent séparer l'envoi de la lettre de licenciement et l'entretien.
Article XXI. -
En cas de licenciement disciplinaire, toute la procédure décrite à l'article XX. doit être effectuée moins de deux mois après la faute de l'employé.
Article XXII. -
Les licenciements économiques sont interdits en cas de dégagement de bénéfice par l'entreprise ou en cas de versement de dividendes.
Chapitre V : Des pouvoirs prolétariens
Article XXIII. -
Est reconnu aux employés, travailleurs ou apprentis, le droit inaliénable de gérer les affaires de leur entreprise par autogestion ou co-gestion prolétarienne.
Le statut de structure autogestionnaire ou co-gestionnaire prolétarienne s'obtient par accord auprès de la direction, lors de la fondation d'une entreprise nouvelle ou par plébiscite prolétarien.
Article XXIV. -
Le plébiscite prolétarien est mis en place lorsqu'au moins un dixième des employés signent une proposition d'organisation plébiscitaire dans un délais de deux mois.
Le résultat d'un plébiscite prolétarien s'applique automatiquement et ne peut être remis en cause ou discuté unilatéralement par la direction dans les deux mois suivants le résultat.
Article XXV. -
L'autogestion se définit comme la gestion de l'entreprise par ses employés de manière démocratique, soit par la prise de décision collectives, soit par l'élection de délégués révocables.
La co-gestion prolétarienne se définit comme la gestion d'une entreprise par une direction bourgeoise ayant la propriété partagée des outils de production avec les employés. Ces employés s'expriment par le biais de prises de décision collectives ou par un collège de délégués révocables.
Chapitre VI : Des purd'hommes
Article XXVI. -
Le Conseil des Prud'hommes est une instance présente dans chaque tribunal civil.
Article XXVII. -
La fonction de prud'hommes s'obtient par 4 années d'études de droit, puis 3 années d'études dans une école de prud'homie.
Le rôle des prud'hommes est de trancher les litiges relatifs aux relations conflictuelles entre employés et employeurs dans l'optique de défendre l'intérêt des travailleurs.
Article XXVIII. -
Tout litige entre un employé et un employeur peut se traduire devant les prud'hommes qui sont aptes à juger les conflits entre les deux.
Tout procès de prud'homie doit faire l'objet d'un dépôt de plainte au Conseil des Prud'hommes qui doivent y répondre dans un délais de 72 heures, en déclinant leur capacité à juger ou en convoquant une séance.
Article XXIX. -
La procédure pénale des prud'hommes est similaire à la procédure pénale ordinaire (Titre I du Code Pénal)
Titre II : Des Aides Sociales
Chapitre XXX. -
Les Aides Sociales pécuniaires sont délivrées par l'Etat sur son budget propre.
Tout congé social est payé par l'employeur sauf indication contraire.
Chapitre XXXI.I -
Est considérée comme démunie, toute personne vivant avec moins de 755 Augustis par mois seule.
Est considérée comme pauvre, toute personne vivant avec moins de 582 Augustis par mois seule.
Est considérée comme miséreuse, toute personne vivant avec moins de 291 Augustis par mois seule.
Chapitre XXXI.II -
Est considéré comme démuni/pauvre/miséreux tout ménage de deux individus percevant moins de 135% du barème de l'article XXXI.I
Tout individu supplémentaire majore le barème de 35% pour les deux premiers, 30% pour les suivants.
Une majoration supplémentaire de 5% s'applique si l'individu est un enfant de moins de 5 ans ou un adulte de plus de 70 ans.
Chapitre Ier : Des aides à la maternité/paternité
Article XXXII. -
Toute femme portant un enfant bénéficie d'un congé prénatal de 8 semaines avant la date présumée de l'accouchement.
Toute femme ayant accouché bénéficie d'un congé postnatal de 2 semaines après l'accouchement.
L'un des deux parents bénéficie d'un congé maternité/paternité de 12 semaines après la naissance de son enfant, sécable entre les deux.
En cas d'accouchement d'une femme seule, elle cumule les congés postnatal et maternité.
Article XXXIII. -
Toute femme sans condition de nationalité ou d'âge peut bénéficier de l'Aide Sociale Prénatale (A.S.P) durant toute sa grossesse.
Elle s'élève à 450 Augustis par mois pour les démunies, pauvres et miséreuses.
Article XXXIV. -
Toute femme sans condition de nationalité, d'âge ou de revenu bénéficie de l'Aide Sociale à la Naissance (A.S.N).
Elle s'élève à 700 Augustis en une fois pour un enfant unique.
Elle s'élève à 1350 Augustis en une fois pour des jumeaux/jumelles.
Elle s'élève à 2000 Augustis en une fois pour des triplés.
Au de-là chaque naissance supplémentaire offre une augmentation de 600 Augustis.
Article XXXV. -
Tout titulaire de l'autorité parentale sans condition de nationalité ou d'âge peut bénéficier de l'Allocation Postnatale de Base (A.P.B) de la naissance de son enfant jusqu'à ses trois ans.
Elle s'élève à 150 Augustis versés mensuellement pour les démunis, pauvres et miséreux.
Chapitre II : Des aides à l'éducation
Article XXXVI. -
Tout titulaire de l'autorité parentale sans condition de nationalité ou d'âge peut bénéficier de l'Allocation à l'Education Impériale (A.E.I) durant toute la durée de la scolarité de son enfant.
Elle est versée mensuellement pour aider les ménages démunis, pauvres et miséreux à assumer les coûts de l'éducation, comme la restauration, les équipements et l'hébergement. Elle n'est pas disponible dans les principautés et cités-libres appliquant une prise en charge des coûts susmentionnés.
Elle s'élève à 108 Augustis versés mensuellement pour les ménages démunis, pauvres et miséreux, par enfant en maternelle ou école élémentaire.
Elle s'élève à 226 Augustis versés mensuellement pour les ménages démunis, pauvres et miséreux, par enfant au collège.
Elle s'élève à 345 Augustis versés mensuellement pour les ménages démunis, pauvres et miséreux, par enfant au lycée.
Elle s'élève à 521 Augustis versés mensuellement pour les ménages démunis, pauvres et miséreux, par enfant à l'université.
Chapitre III : Des aides alimentaires
Article XXXVII. -
Tout ménage démuni, pauvre ou miséreux sans condition de nationalité ou d'âge peut bénéficier de l'Aide Alimentaire Universelle (A.A.U).
Elle se présente sous forme de bons d'achats utilisables uniquement dans des commerces responsables et/ou locaux.
Elle s'élève à 200 Augustis pour les ménages démunis.
Elle s'élève à 230 Augustis pour les ménages pauvres.
Elle s'élève à 370 Augustis pour les ménages miséreux.
Chapitre IV : Des aides au logement
Article XXXVIII. -
Tout ménage ou personne sans domicile fixe bénéficie de l'Aide de Logement d'Urgence (A.L.U).
Cette aide est le paiement de 15 loyers consécutifs pour le ménage/l'individu avec un loyer maximum de 300 Augustis par personne logée.
Article XXXIX. -
Tout individu ayant des difficultés à s'acquitter de son loyer peut bénéficier de l'Aide Financière de Logement (A.F.L)
Elle s'élève à 150 Augustis pour les ménages démunis.
Elle s'élève à 170 Augustis pour les ménages pauvres.
Elle s'élève à 200 Augustis pour les ménages miséreux.
Elle s'élève à 90 Augustis pour les individus en colocation.
Chapitre VI : Du Revenu Solidaire Universel
Article XL. -
Le Revenu Solidaire Universel est un complément de revenu. Il s'applique après les autres aides sociales et revenus mensualisés.
Il s'ajoute au derniers revenus perçus s'ils n'égalent pas le barème ci-suivant. Il s'élève à la différence entre le revenu perçu et le barème :
- Une personne seule : 800 Augustis
- 280 Augustis pour les 3 premiers individus supplémentaires dans le foyer
- 240 Augustis pour les autres individus supplémentaires
- 40 Augustis supplémentaires si l'individu est un enfant de moins de 5 ans ou un adulte de plus de 70 ans.
Chapitre VII : Des aides vieillesse
Article XLI. -
La retraite solidaire s'applique à toute personne ayant déposé sa retraite après avoir cotisé moins de 40 ans, à l'âge de 62 ans ou plus.
Elle s'élève à la différence entre les revenus du retraité et du minimum retraite de 1000 Augustis.
Article XLII. -
Le minimum vieillesse s'applique à toute personne de plus de 63 ans, non retraitée et sans condition.
Elle s'élève à la différence entre les revenus de la personne et du minimum vieillesse de 975 Augustis.
Titre III : De la Sécurité Universelle
Article XLIII. -
La Sécurité Universelle est un dispositif universel qui s'applique à tous les individus sur le sol saphyrien sans condition de nationalité, d'âge ou de ressources.
La Sécurité Universelle se finance par les cotisations sociales des travailleurs et des entreprises et par la subvention de l'Etat et des collectivités locales.
La Sécurité Universelle gère et dispense les aides sociales (Titre II du présent code), les cotisations, les retraites, les indemnités de travail, les indemnités chômage (chapitres II à V du présent titre) et le domaine sanitaire (Titre IV du présent code).
Chapitre Ier : De l'organisation
Article XLIV. -
La Sécurité Universelle est un organisme public indépendant de tout pouvoir politique.
Elle est composée de caisses locales et d'un Comité National.
Ce Comité National a pour objectif de valider les budgets, de définir les statuts et le règlement intérieur de la Sécurité Universelle.
Chaque Caisse Locale dispose d'une certaine liberté dans l'application du règlement intérieur.
Article XLV. -
Les caisses locales sont élues par les citoyens et étrangers résidents depuis 3 mois sur le territoire.
Les caisses locales sont divisées entre :
-Caisse Communale
-Caisse Régionale
Article XLVI. -
Les Caisses Communales gèrent les aides sociales et s'occupent d'administrer la structure sociale selon la réalité municipale constatée et selon les moyens les plus appropriés.
Les Caisses Régionales gèrent la répartition des moyens sur leur territoire et s'occupent de contrôler l'efficacité et la transparence des caisses communales.
Le Comité National surveille les Caisses Régionales sur leur gestion des problèmes et gèrent la répartition des moyens entre elles.
Article XLVII. -
Les délégués de Caisses Communales et Régionales sont regroupés au sein du Comité de Contrôle qui surveille le Comité National et son action ainsi que l'équité du système. Le Comité de Contrôle s'occupe également de la co-rédaction avec le Comité National d'un rapport annuel soumis au Gouvernement pour indiquer les besoins et l'état de l'Organisme.
Article XLVIII. -
Les gestionnaires des Caisses Communales et Régionales sont désignés par les citoyens et travailleurs de manière directe et indirecte :
- Un tiers des gestionnaires sont désignés par les syndicats selon la répartition imposée par le vote des travailleurs.
- Deux tiers des gestionnaires sont désignés directement par le scrutin citoyen.
Article XLIX. -
Les commissaires centraux sont désignés ainsi :
- Un tiers nommé par le Gouvernement à raison d'un commissaire par ministère.
- Un tiers élu par les gestionnaires de la Sécurité Universelle
- Un tiers élu par les syndicats selon la répartition imposée par le vote des travailleurs.
Chapitre II : Des cotisations
Article L. -
Toute personne percevant un revenu non-social doit cotiser équitablement à la Sécurité Universelle.
Tout employeur versant un revenu doit cotiser au régime unique de la Sécurité Universelle.
Toute entreprise générant un bénéfice doit cotiser selon ses revenus à la Sécurité Universelle.
Les cotisations sociales sont prélevées avant tout autre impôt et tout impôt ou taxation se prélève sur les résultats après acquittement des cotisations.
Article LI. -
La cotisation sociale salariale s'élève à :
- 0% pour les revenus non-sociaux inférieurs à 1090 A.
- 1% pour les revenus non-sociaux compris entre 1090 et 1150 A.
- 3% pour les revenus non-sociaux compris entre 1151 et 1234 A.
- 5% pour les revenus non-sociaux compris entre 1235 et 1400 A.
- 7% pour les revenus non-sociaux compris entre 1401 et 1500 A.
- 10% pour les revenus non-sociaux compris entre 1501 et 1650 A.
- 14% pour les revenus non-sociaux compris entre 1651 et 1900 A.
- 18% pour les revenus non-sociaux compris entre 1901 et 2500 A.
- 23% pour les revenus non-sociaux compris entre 2501 et 4000 A.
- 25% pour les revenus non-sociaux de plus de 4001 A.
Article LII. -
La cotisation sociale patronale s'élève à :
- 15% du revenu brut pour les entreprises ayant un chiffre d'affaire annuel inférieur à 257.000 Augustis et les associations à but caritatif ou d'utilité publique.
- 25% du revenu brut pour les entreprises ayant un chiffre d'affaire annuel compris entre 257.001 et 430.000 Augustis.
- 40% du revenu brut pour les entreprises ayant un chiffre d'affaire annuel compris entre 430.0001 et 800.000 Augustis.
- 47% du revenu brut pour les entreprises ayant un chiffre d'affaire annuel supérieur à 800.001 Augustis.
Sont compris dans "revenu brut" les salaires et les dividendes.
Article LIII. -
Les cotisations sociales sur les bénéfices nets enregistrés après versement des revenus bruts et acquittement des impôts s'élèvent à :
- 2% du bénéfice net s'il est inférieur à 5.000 Augustis
- 5% du bénéfice net s'il est compris entre 5.001 et 14.000 Augustis
- 8% du bénéfice net s'il est compris entre 14.001 et 50.000 Augustis
- 12% du bénéfice net s'il est supérieur à 50.001 Augustis.
Chapitre III : Des indemnités de travail
Article LIV. -
Tout travailleur étant en incapacité de travailler temporairement voit ses heures non-travaillées remboursées par la Sécurité Universelle pour un maximum de 15 jours annuels sans justificatif officiel et jusqu'à 6 mois avec un justificatif officiel.
Son employeur ne peut modifier les termes du contrat durant la période d'incapacité.
Article LV. -
Au de-là de 6 mois d'incapacité à travailler, le remboursement est pris en charge par l'employeur.
Au cas d'incapacités régulières, le travailleur peut bénéficier d'un travail compensé identique à celui indiqué à l'article V.I du présent Code.
Chapitre IV : Des indemnités et allocations chômage
Article LVI.I -
En cas de licenciement pour toute raison sauf faute grave, l'employeur du licencié doit lui régler des indemnités chômages à hauteur d'au moins 1,25 fois le salaire moyen constaté durant les dix derniers mois.
Article LVI.II -
En cas de licenciement pour faute grave, le licencié doit obtenir des indemnités chômages à hauteur de 0,6 fois le salaire moyen constaté durant les dix derniers mois.
Article LVII. -
En cas de rupture de contrat de travail, l'ex-travailleur bénéficie d'une allocation chômage équivalent à 90% de son ancien salaire, dans la limite de 2500 Augustis par mois.
L'allocation chômage ne peut être en aucun cas inférieure à 1100 Augustis.
Chapitre V : Des retraites
Article LVIII. -
Sauf condition de travail compensée, tout travailleur doit cotiser 40 années consécutives ou 400 mois non-consécutifs pour obtenir une retraite à taux plein.
Tout travailleur, principalement étranger, peut obtenir une retraite à taux plein en cotisant jusqu'à 62 ans.
Article LIX. -
La retraite universelle s'élève à 1200 Augustis mensuellement reversés.
Titre IV : De la Santé
Chapitre Ier : Du tiers-payant
Article LX. -
Le Saphyr est un état social et solidaire, son système médical est payé d'office par le Gouvernement.
Article LXI. -
Toute personne bénéficie du tiers-payant universel en matière de frais de santé.
De telle manière, toute dépense médicale est systématiquement prise en charge par le Gouvernement du Saphyr.
Article LXII. -
Le Gouvernement impose aux médecins une rémunération maximale de 3000 Augustis et leur garantit une rémunération minimale de 1600 Augustis.
Chapitre II : Des normes éthiques
Article LXIII. -
Tout personnel médical doit prêter le Serment de Déontologie Médicale l'astreignant à respecter l'éthique médicale en vigueur au Saphyr.
Article LXIV. -
L'Interruption Volontaire de Grossesse est autorisée jusqu'à un mois avant la date présumée d'accouchement, elle n'a pas à être justifiée.
Tout praticien est dans l'obligation ou d'accomplir l'acte ou de trouver dans les délais légaux un praticien accomplissant l'acte.
Article LXV. -
Les techniques de Procréation Médicalement Assistée que sont la Fécondation In Vitro et l'Insémination Artificielle sont autorisées à tout couple ayant des problèmes d'infertilité.
L'usage de ces pratiques devra être précédé d'entretiens médicaux et de tests de fertilité pour un couple hétérosexuel.
Pour un couple homosexuel féminin ou pour une femme seule, ces pratiques devront être précédées d'entretiens médicaux sur au moins 6 mois.
Article LXVI. -
La Gestation Pour Autrui est autorisée aux couples stériles ne pouvant pas enfanter et ayant essuyer un refus d'adoption.
L'opération devra être précédée d'au moins trois entretiens médicaux entre le couple et la mère porteuse étalés sur au moins 6 mois.
L'opération et les frais pour la mère porteuse sont entièrement pris en charge par la Sécurité Universelle.
La mère porteuse possède un droit inaliénable de rétraction sous 14 jours après l'accouchement.
Article LXVII. -
L'Organisme de Conservation des Donations Biologiques (OCDB) gère la récupération et la conservation des dons de gamètes, de sang, etc.
Cet Organisme indépendant se gère et s'administre discrétionnairement.
Chapitre III : De la médecine
Article LXIX. -
Est considérée comme médecine toute technique ou tout moyen ayant pour objectif et pour résultat le soin de patients atteints, résultats démontrés par la science.
En cela, l'homéopathie est considérée comme une médecine.
Article LXX. -
Toute personne peut pratiquer la médecine et en vivre pour peu qu'elle ait obtenu un diplôme attestant de ses capacités et de ses connaissances médicales, dans n'importe quel pays reconnu par le Saphyr.
Article LXXI. -
Il n'est pas reconnu en médecine, l'objection de conscience eut égard qu'il est interdit aux médecins de refuser le soin d'une personne autrement que par incompétence.
Chapitre IV : Du contrôle de la médecine
Article LXXII. -
L'Observatoire National des Médecines Saphyriennes (ONMS) a pour objectif le contrôle de la médecine.
Cet observatoire recense tous les médecins de toutes les techniques médicinales et médicales saphyriennes sur le territoire national.
Article LXXIII. -
L'ONMS a tout pouvoir pour juger et interdire la pratique de la médecine à toute personne ne respectant pas l'éthique médicale saphyrienne.
L'ONMS a le devoir de rédiger annuellement un rapport au Gouvernement pour le conseiller à propos de la pratique médicale saphyrienne.
Titre V : Des pouvoirs sociaux
Chapitre Unique : Du Tribunat politique
Article LXXIV. -
Le Tribunat Politique est une instance nationale et régionale visant à contre-balancer le pouvoir politique.
Article LXXV. -
Sont élus annuellement 250 tribuns nationaux par circonscription et tirés au sort 250 tribuns nationaux par circonscription également.
Article LXXVI. -
Les tribuns nationaux ont pour mission de surveiller la vie politique et les décisions prises par les pouvoirs en place.
Ils jouissent des pouvoirs suivants :
- Intervenir au Parlement (50 signatures)
- Retarder une fois, la promulgation d'une loi de 3 mois (100 signatures)
- Exiger la voie référendaire pour un projet de loi (200 signatures)
- Déposer une motion de censure du gouvernement par voie référendaire (300 signatures)
- Soumettre un référendum/plébiscite (300)
- Annuler un projet de loi (400 signatures)
- Renverser le Gouvernement/Dissoudre le Parlement (450 signatures)
Fait le 10 octobre 170 à Orcyssia
Jasenko Trifonov, Haut-Ministre délégué à la Culture
Ivan Cappelen, Président du Conseil Impérial
Loi de Création de l'Agence de Logement des Personnes en Péril
Titre I : De l'objectif de l'Agence
Article I -
L'Agence de Logement des Personnes en Péril est une agence fédérale dont l'objectif est de loger et d'aider les personnes privées d'un logement personnel ou souffrant d'un logement difficile.
Cette aide se concrétise par l'hébergement gratuit au sein du Parc National de Logements Sociaux d'Importance (PNLSI) géré par l'A.L.P.P
Article II -
L'A.L.P.P est une association d'utilité publique à but non-lucratif, indépendante des organes de décision de l'Etat mais douée de la prérogative suivante :
- Gestion des réquisitions de logements vacants depuis plus de 6 mois.
Titre II : De l'administration de l'Agence
Article III -
L'A.L.P.P est administrée par deux co-directeurs élus tous les trois ans par l'Assemblée Générale de l'Agence, et un co-directeur nommé par le Président du Conseil.
Article IV -
Les trois co-directeurs organisent leur conseil d'administration nationale discrétionnairement.
Une délégation exécutive doit être implantée dans chaque principauté et cité libre.
Titre III : Des moyens d'action
Article V -
L'A.L.P.P gère et rénove les logements vacants depuis plus de 6 mois.
Dans ce but, elle possède un fonds versé par l'Etat dans son budget annuel et qui ne peut-être revu à la baisse deux années de suite pour une baisse maximale de 1% par année de réduction budgétaire.
Article VI -
L'A.L.P.P possède le droit de loger gratuitement des personnes pour une durée indéterminée ou déterminée d'au moins 36 mois consécutifs.
En cas d'obtention d'emplois pour les locataires, l'A.L.P.P doit mettre en application un loyer bas pour les locataires, tous les loyers seront intégrés aux fonds de l'A.L.P.P
Fait le 10 octobre 170 à Orcyssia
Jasenko Trifonov, Haut-Ministre délégué à la Culture
Ivan Cappelen, Président du Conseil Impérial
Loi de séparation de l'Etat et de l'Eglise
Article I. -
L'Empire Fédéral Démocratique du Saphyr est indépendant de toute religion.
Tout citoyen peut vivre sa foi comme il l'entend, dans le respect de chacun.
Article II. -
Le Saphyr ne subventionne, ne cautionne, ne favorise, ne juge, ne condamne ou ne défend aucune religion et ne reconnait, ne subventionne ou ne salarie aucun culte.
Toute discrimination fondée sur l'appartenance réelle ou supposée à toute religion est punie par la loi pénale fédérale jusqu'à 1 an d'emprisonnement, 5 ans de perte des droits civiques et 120 000 Augustis d'amende.
Article III. -
La fonction publique est laïque.
Son personnel ne peut afficher sa religion, les bénéficiaires de ces services peuvent quant à eux l'afficher librement.
Article IV. -
L'école publique et privée sont laïques.
Les pratiques religieuses en groupes scolaires et les cours de théologie sont interdits jusqu'à l'âge de 12 ans et soumis à l'approbation du mineur.
La pratique religieuse forcée est punie par la loi pénale fédérale jusqu'à 5 ans d'interdiction d'exercer sa profession, 5 ans de perte des droits civiques et 50 000 Augustis d'amende.
Article V. -
Les mariages religieux ne sont plus reconnus au Saphyr au niveau fédéral.
Tout mariage religieux pourra être converti en mariage civil sur l'accord de l'Office de la Citoyenneté.
Article VI. -
Les cultes sont organisés en "Associations Cultuelles".
Ces associations sont des associations normales, elles ne sont exemptes d'aucunes charges.
Ces associations sont surveillées par la Société de Contrôle des Cultes (SCC) qui surveille au bon fonctionnement de la pratique cultuelle au Saphyr à veille à ce qu'aucun culte ne dérive vers le sectarisme.
Le XXX à XXX
Ivan Cappelen,
Haut-Procureur Impérial
Président du Conseil de Sa Majesté Impériale Nils II du Saphyr
Code Civil
Préambule : l'Office de la Citoyenneté gère l'Etat Civil de la Nation Saphyrienne, ses pouvoirs et prérogatives ne peuvent être ni déléguées, ni partagées avec quelconque organe public ou privé.
Titre I : De la nationalité
Article Ier -
La nationalité saphyrienne peut s'obtenir par la naissance :
-Sur le sol saphyrien
-Ou d'au moins un parent saphyrien
Article II -
La nationalité saphyrienne peut s'obtenir :
-Après 2 ans de résidence sur le sol saphyrien
-Après 1 an de mariage à un individu saphyrien
-Après le dépôt d'une demande d'asile
-Par la titularité de l'autorité parentale d'un mineur ayant la nationalité saphyrienne
Article III -
La nationalité saphyrienne est cumulable sans limite.
Article IV -
La naturalisation saphyrienne doit être demandée auprès de sa mairie qui se chargera de transmettre la demande accompagnée de preuves à l'Office de la Citoyenneté qui traitera la demande sous 48 heures.
Article V -
La naturalisation saphyrienne peut être conclut par une cérémonie sur demande du naturalisé.
Cette cérémonie conduite par le maire du lieu de résidence du naturalisé ou un adjoint, se déroulera au lieu choisit par le naturalisé.
Durant celle-ci, la naturalisé pourra abandonner, ou non, une de ses anciennes nationalités.
A la fin de celle-ci un drapeau du Saphyr sera remis au naturalisé.
Article VI -
La perte de la nationalité se fait sur demande individuelle adressée à l'Office de la Citoyenneté.
Tout le monde peut choisir d'abandonner sa nationalité saphyrienne.
La déchéance de nationalité est interdite.
Titre II : Des déclarations à l'Office de la Citoyenneté
Article VII -
L'Office de la Citoyenneté contraint trois déclarations qui ne peuvent être facturées :
-La déclaration de naissance
-La déclaration de mariage
-La déclaration de décès
Article VIII -
La déclaration de naissance doit se faire au plus tard 5 jours après la date de naissance de l'enfant.
Doivent être obligatoirement déclarés, la date, l'heure et le lieu de naissance de l'enfant, le prénom de l'enfant et l'identité des parents.
Aucune religion ne peut être imposée à une enfant à sa naissance ou ultérieurement ; aucun acte religieux non plus.
Article IX -
La déclaration de mariage doit se faire entre 3 jours avant le mariage et 5 jours après le mariage.
Doivent être obligatoirement déclarés, la date et le lieu de mariage et l'identité des marié-e-s.
Article X -
La déclaration de décès doit se faire au plus tard 5 jours après le décès de l'individu ou 3 jours après le compte-rendu d'un médecin légiste.
Doivent être obligatoirement déclarés, la date et le lieu de mort, si connue l'heure exacte, la cause du décès et l'identité du décédé.
Titre III : Du mariage civil
Article XI -
Le mariage civil est une union légale et reconnue par l'état, entre deux individus majeurs ou mineurs d'au moins 16 ans, indifféremment de leur sexe ou genre.
Article XI.I -
L'Etat fédéral reconnaît le fondement de la souveraineté des principautés et des cités libres à décider des conditions du mariage.
Sauf législation princière ou de la cité libre, les conditions du mariage sont par défaut, celles énoncées dans le présent titre.
Article XII -
Le mariage civil doit être prononcé par le Maire du lieu de résidence d'un des deux conjoints ou par un adjoint municipal ; ou par un dignitaire de la foi constantine.
Celui-ci devra établir un acte de mariage authentique qu'il faudra déposer en Mairie qui se chargera de le transmettre à l'Office de la Citoyenneté.
Article XIII -
Le mariage civil peut se dérouler en n'importe quel lieu sur approbation du maire, de l'adjoint ou du dignitaire prononçant le mariage.
Article XIV -
Le mariage civil est la seule union reconnue par le Saphyr au niveau fédéral, toute forme précédente d'union peut être reconnue comme tel sur approbation de l'Office de la Citoyenneté.
Article XV -
Le mariage civil peut être rompu par le divorce qui se décide soit à l'amiable, soit par décision judiciaire.
La divorce doit être prononcé par un Juge.
Titre IV : De la Carte de Citoyenneté
Article XVI -
La Carte de Citoyenneté est le seul document officiel et incontestable attestant de l'identité d'un citoyen.
Elle n'est pas obligatoire.
Nul autre que les services publics ne peut exiger d'un individu la présentation de sa Carte de Citoyenneté.
Article XVII -
La Carte de Citoyenneté comporte les informations suivantes :
-Le Nom et le-s Prénom-s de l'individu. Les changements de nom et de prénoms sont gratuits et n'exigent aucune formalité sinon une demande formelle à l'Office de la Citoyenneté par le biais de sa mairie de résidence.
-Le Genre de l'individu. Le genre peut être : "Masculin", "Féminin" ou "Non-binaire" abrégés par les lettres "M", "F" ou "N".
-La Date de Naissance et le Lieu de Naissance de l'individu. Le Lieu de Naissance est divisé en deux catégories : Ville de Naissance et Province.
-La Situation Maritale de l'individu.
-La Profession de l'Individu. Cette catégorie correspond à la profession exercée par l'individu à la date de la création de la présente Carte.
Titre V : De l'adoption
Article XVIII -
L'adoption consiste au transfert de l'autorité parentale d'un mineur orphelin ; de l'Etat à un couple
Article XIX -
L'adoption peut être faite par un membre de la famille de l'orphelin lors du décès du ou des derniers titulaires de l'autorité parentale du mineur.
Le membre de la famille doit prouver son lien avec le mineur.
Le mineur peut donner son avis.
A partir de 12 ans, le mineur doit approuver ou non son adoption.
Article XX -
L'adoption peut être opérée par un couple marié d'au moins 19 ans.
En ce cas, un dossier doit être déposé à l'Office de Citoyenneté qui décide de la confirmation ou du refus d'adoption.
Un refus doit toujours être motivé.
Un refus ne peut être motivé par l'origine du couple ou sa composition sexuelle ou genrée.
Le mineur peut donner son avis.
A partir de 12 ans, le mineur doit approuver ou non son adoption.
Article XXI -
En cas d'adoption par un ou des titulaire-s de l'autorité parentale dont le-s nom-s diffère-nt du nom de l'adopté, le-s titulaire-s de l'autorité parentale peu-ven-t accoler un nom à celui de l'enfant.
Titre VI : De l'autorité parentale
Article XXII -
L'autorité parentale consiste en l'ensemble des droits et devoirs inaliénables d'individus envers les mineurs à leur charge.
L'autorité parentale est exercée en commun par le père et la mère et peut être transférée par décision de justice.
L'autorité parentale cesse dès le dix-huitième anniversaire du mineur à charge.
Article XXIII -
L'autorité parentale oblige ses titulaires aux devoirs suivants envers le mineur à charge :
-Fourniture de nourriture et d'eau en quantité suffisante
-Hébergement inconditionnel
-Garantie de l'accès à l'éducation
-Fourniture d'un accès à une hygiène décente
-Fourniture de soins et d'assistance
-Soutien moral et physique
-Respect de ses choix personnels et de son identité
-Non usage de la violence
Article XXIV -
L'autorité parentale donne à ses titulaires les droits suivants envers le mineur à charge :
-Contrôle du lieu de résidence et des déplacements de l'enfant.
-Contrôle de la forme de l'éducation de son enfant.
Article XXV -
Le contrôle parental à propos de l'orientation scolaire ou de la confession de l'enfant est interdit.
Le XXX à XXX
Ivan Cappelen,
Haut-Procureur Impérial
Président du Conseil de Sa Majesté Impériale Nils II du Saphyr
Code de l'Education
Titre I : Des conditions d'enseignements
Article I. -
La liberté d'enseignement est reconnue, et garantie par l'Etat.
Article II. -
L'Instruction est obligatoire de 3 à 16 ans.
Les Principautés et les Cités-Libres peuvent légitimement augmenter la durée d'instruction obligatoire.
Article III. -
L'enseignement scolaire est gratuit et pris en charge par l'Etat fédéral.
La prise en charge des coûts de cantine et d'affaires scolaires relève de la compétence princière et de la cité-libre.
Article IV. -
Il est interdit de contraindre les élèves à prêter serment d'allégeance à l'Empire.
Article V. -
Il est interdit d'imposer le port d'un uniforme.
Un uniforme uni doit être proposé gratuitement par chaque établissement.
Un uniforme personnalisé peut être proposé gratuitement par chaque établissement.
Article VI. -
L'enseignement doit faire preuve de neutralité.
La neutralité est le fait où d'apprendre une vision si elle fait l'unanimité parmi la communauté experte mondiale ou par l'apprentissage de plusieurs visions divergentes sans donner d'avis ou favoriser une vision.
Titre II : Des établissements scolaires
Article VII. -
Tous les établissements scolaires supérieurs sur le sol du Saphyr sont publics.
La création d'établissements scolaires supérieurs privés est interdite.
Article VII.I -
Sauf législation existante ou contraire des principautés ou cités libres, les articles VII. à X. sont appliquées à tous les établissements scolaires.
Article VIII. -
Les établissements scolaires supérieurs saphyriens ont la capacité inaliénable de s'autogérer.
Chaque membre du corps enseignant et éducatif possède une voix qu'il peut utiliser pour désigner un directeur ou pour voter lors de consultations ou prises de décisions collectives.
Chaque établissement peut demander la nomination d'un directeur à sa province.
Chaque établissement établit annuellement des doléances budgétaires.
Article IX. -
L'Instruction fédérale assure la sécurité de l'emploi à ses fonctionnaires.
Nul ne peut être licencié sauf faute grave.
Article X. -
Le budget de l'Instruction fédérale ne peut être revu à la baisse qu'une fois tous les cinq ans.
L'Etat s'engage à répondre aux doléances des établissements scolaires en matière budgétaire.
Titre III : Des examens nationaux
Article XI. -
L'état fédéral fixe les dates des examens nationaux.
Seuls ces examens nationaux généraux sont reconnus au sein de l'Empire.
Article XII. -
L'examen final des collèges (EFC) se déroule lors de l'année scolaire durant laquelle un élève normal doit avoir entre 13 et 14 ans.
L'épreuve est contrôlée et organisée par les Académies princières et libre-urbaines
L'examen se divise en 6 épreuves écrites et 3 épreuves orales.
Les épreuves écrites sont sous la forme de corpus avec des questions :
-Mathématiques (1h20)
-Phoécien saphyrien (2h)
-Histoire-Géographie (2h)
-Question morale ou civique (1h)
-Langue étrangère (1h)
-Sciences et technologies (2h)
Les orales sont sous la forme de présentation/questions :
-Culture artistique (20min)
-Langue étrangère (20min)
-Question morale ou civique (10min)
Article XIII. -
L'agrégation générale de fin de scolarité (AGFS) se déroule lors de l'année scolaire durant laquelle un élève normal doit avoir entre 16 et 17 ans.
L'épreuve est contrôlée et organisée par les Académies princières et libre-urbaines
L'examen se divise en 9 épreuves écrites et 5 épreuves orales.
Les épreuves écrites sont sous forme de dissertation et d'exercices composés :
-Mathématiques (3h)
-Littérature saphyrienne (2h)
-Sciences et technologie (3h)
-Histoire-Géographie (4h)
-Question philosophique ou politique (4h)
-Langue étrangère (2h)
- 3 épreuves suivant les matières choisies.
Les épreuves orales sont sous forme de présentation/question/interaction inter-élèves :
-Question de culture générale (30min)
-Débat philosophique ou politique (30min)
-Langue étrangère (20min)
-2 oraux suivant les matières choisies.
Titre III : Des prérogatives princières et libre-urbaines
Article XIV. -
Est reconnu comme faisant partie des compétences princières et libre-urbaines :
- La fixation des vacances dans la limite d'au moins 98 jours et d'au plus 126 jours de vacances.
- La fixation des horaires et emplois du temps scolaires.
- La fixation des cartes scolaires.
- Des divisions des classes et des établissements scolaires
- Des examens intermédiaires avant et entre l'Examen Final des Collèges et l'Agrégation Générale de Fin de Scolarité.
Le XXX à XXX
Jasenko Trifonov,
Haut-Ministre aux Affaires Sociales, à l'Instruction et au Patrimoine
Ivan Cappelen,
Président du Conseil Impérial, Haut-Consul Impérial
Loi fédérale portant à lutte contre la corruption dans le milieu politique
Considérant le mal rampant qu'est la corruption dans le système politique fédérale, et reconnaissant le devoir du Sénat de légiférer afin de protéger la démocratie saphyrienne des dérives engendrés par la corruption du pouvoir politique, les Sénateurs adoptent la présente loi et la présentent à l'Empereur pour promulgation.
Titre I - De la responsabilisation des élus et fonctionnaires fédéraux
Article 1.-
L'investiture d'un responsable politique, judiciaire ou administratif tels que définis dans le présent Titre doit impérativement inclure un serment d'allégeance et de fidélité à l'Empire incarné par la personne du souverain impérial, à sa Constitution et à ses lois.
Le serment est valable pour la durée du mandat défini pour un élu, ou pour la durée des fonctions pour un fonctionnaire, et doit être renouvelée à chaque renouvellement de mandat ou de fonctions.
Article 2.-
La prestation de serment est interdite à tout individu ayant été par le passé condamné pour un crime fédéral ou pour un délit fédéral. La prestation de serment est interdite à tout individu ayant par le passé commis une violation de son serment constitutionnel.
Article 3.-
Le Président du Conseil Impérial, comme responsable de l'action de l'exécutif fédéral, prête allégeance à l'Empire sur la Constitution dès son entrée en fonction, devant l'Empereur et devant le Président de la Cour Impériale de Justice.
Article 4.-
Le Chef de l'Opposition Officielle, comme responsable de l'opposition démocratique au Conseil Impérial, prête allégeance à l'Empire sur la Constitution dès son entrée en fonction, devant le Président de la Cour Impériale de Justice.
Article 5.-
Le Vice-Président du Conseil Impérial, comme successeur direct du Président du Conseil Impérial et Président du Sénat Impérial, prête allégeance à l'Empire sur la Constitution dès son entrée en fonction, devant le Président de la Cour Impériale de Justice.
Article 6.-
Les juges fédéraux, comme garants de l'application des lois fédérales, prêtent allégeance à l'Empire sur la Constitution dès leur entrée en fonction, devant un juge de la Cour Impériale de Justice.
Article 7.-
Les sénateurs impériaux, comme responsable de l'action législative fédérale, prêtent allégeance à l'Empire sur la Constitution dès leur entrée en fonction, devant le Vice-Président du Conseil Impérial et Président du Sénat en fonction.
Article 8.-
Les députés fédéraux, comme représentants des Principautés, du Palatinat et des Cités-Libres, prêtent allégeance à l'Empire sur la Constitution dès leur entrée en fonction, devant le Président du Congrès Fédéral en fonction.
Article 9.-
Passée la promulgation de la loi, aucun des responsables politiques cités dans les articles 3 à 8 ne pourra prendre ses fonctions ni ne pourra siéger tant qu'il n'aura pas prêté serment d'allégeance à l'Empire sur la Constitution.
Les responsables politiques sus-désignés devront impérativement prêter serment avant de continuer l'exercice de leurs fonctions.
Titre II - De la poursuite en justice de la corruption politique
Article 10.-
La violation du serment tel que défini dans le Titre I de la présente loi est assimilé à une violation de serment constitutionnel, laquelle est définie comme un crime fédéral et inscrit comme tel dans l'article XVII du Code Pénal Fédéral.
Article 11.-
Le fait d'user de manière excessive de privilèges accordés par une fonction élective ou nominative dans le Conseil Impérial, dans l'administration fédérale ou au Parlement, afin de favoriser directement ou indirectement, et de manière déloyale, amorale ou illégale ses propres intérêts est assimilé à un abus de pouvoir, lequel est défini comme un crime fédéral et inscrit comme tel dans l'article XVII du Code Pénal Fédéral.
Article 12.-
La commission d'un crime fédéral ou d'un délit fédéral par un individu ayant prêté serment et étant toujours en fonctions est assimilé à une violation de serment constitutionnel telle que défini dans l'article 10 de la présente loi.
Article 13.-
Le fait d'altérer l'intégrité d'un scrutin à son bénéfice ou au bénéfice d'un tiers candidat est assimilé à une fraude électorale, laquelle est définie comme un délit fédéral et inscrit comme tel dans l'article XVIII du Code Pénal Fédéral.
Article 14.-
Le fait de créer, par usurpation d'identité ou invention de personnes physiques, des relais fictifs ou automatisés de propagande politique, est assimilé à une propagande mensongère, laquelle est définie comme un délit fédéral et inscrit comme tel dans l'article XVIII du Code Pénal Fédéral.
Article 15.-
Le fait de recevoir en conscience le soutien d'une puissance étrangère en vue de commettre une fraude électorale est assimilé à un crime de Haute trahison tel que défini par l'article XVI du Code Pénal Fédéral.
Article 16.-
Le Sénat Impérial s'interdit de voter une loi d'amnistie dans les cas de crimes imprescriptibles tels que définis par l'article XVI du Code Pénal Fédéral, dans les cas de fraude électorale, de propagande mensongère et les cas de violation de serment tels que définis par les articles 10 à 14 de la présente loi.
Article 17.-
La Commission des Affaires Politiques, organisme indépendant rattaché à la Cour Impériale de Justice et chargée de la surveillance, peut nommer un procureur indépendant pour représenter les intérêts de la collectivité et saisir directement la justice fédérale dans les cas définis par les articles 10 à 15 de la présente loi.
Horace Bunch
Chef de la Très Loyale Opposition Officielle
au Conseil de Sa Majesté Impériale l'Empereur Victor du Saphyr
Loi de lutte contre la Corruption
Titre I : Des lanceurs d'alerte
Article Ier -
L'Empire du Saphyr défend les lanceurs d'alerte, dont le statut est ainsi définit :
"Toute personne physique et/ou morale qui révèle, signale ou diffuse de manière désintéressée et de bonne foi, un crime, un délit, une menace, un préjudice ou une violation d'un engagement régulièrement pris par une personne physique ou morale, dont elle a eu connaissance."
Article II -
Au Code Pénal Fédéral, l'article XVII est ainsi modifié :
"Sont considérés comme des délits fédéraux :
- Homicide involontaire défini comme l'atteinte à la vie d'un ou plusieurs individus de manière involontaire
- Chantage défini comme l'extorsion d'avantage ou de biens financiers sous la menace d'une révélation compromettante
- Supercherie définie comme la tromperie impliquant la substitution du faux à l'authentique
- Harcèlement défini comme l'ensemble d'agissements hostiles à un ou plusieurs individus menant volontairement ou non à son affaiblissement psychologique
- Usurpation d'identité définie comme la tromperie impliquant la prétention d'une autre identité que la sienne
- Vol définit comme la soustraction illégale d'une chose à un ou plusieurs individus
- Détournement de biens défini comme l'appropriation frauduleuse d'un ou plusieurs biens par une ou plusieurs personnes dans son intérêt, à qui on avait confié la gestion de biens d'une ou plusieurs personnes physiques ou morales
- Escroquerie définie comme l'usage de la tromperie dans le but d'obtenir un bien
- Intrusion définie comme la pénétration illégale dans un lieu privé
- Atteinte à la possession de biens définie comme l'atteinte à la propriété privée de biens
- Atteinte à la possession de fonds définie comme l'atteinte à la propriété privée de fonds
- Trafic de stupéfiants défini comme le commerce clandestin de produits illicites
- Entrave définie comme l'acte visant volontairement et consciemment à gêner le travail de la justice et non-motivé par le droit de silence ou l'objection de conscience
- Complot défini comme le projet secret médité en vue de nuire à une ou plusieurs personnes
- Recel défini comme la possession consciente de biens volés par autrui
- Fraude entre 999 et 100 Augustis définie comme toute falsification, tromperie, dissimulation ou adultérations financières
- Entrave à l'alerte définie comme tout obstacle fait à la diffusion du signalement d'un lanceur d'alerte
- Discrimination contre un lanceur d'alerte définit comme tout licenciement, écartement de procédure, dégradation, sanction ou mesure discriminatoire à l'encontre d'un lanceur d'alerte.
Les délits sont punis jusqu'à 50 US.
La durée de prescription des délits est de 15 ans."
Titre II : De la lutte contre la corruption d'entreprise
Article III -
Toute entreprise de plus de 500 salariés et/ou sous-traitant plus de 500 salariés et/ou implantée également dans un pays étranger, est contrainte à publier annuellement une communication publique de données comprenant :
- Déclaration d'impôts dans chaque pays d'implantation ;
- Déclaration de frais de lobbying par pays d'implantation ;
- Déclaration de versement de dividendes par pays d'implantation ;
- Déclaration de versement de fonds pour clause non-économique et non-philanthropique.
Le versement de fonds pour clause économique comporte le versement des salaires, coûts d'achat et autre coûts relatifs à la production économique.
Article IV -
Toute communication publique de données erronée est assimilée à une fraude.
Toute absence de communication publique de données est assimilée à une fraude.
Toute déclaration de frais de lobbying par pays d'implantation erronée est assimilée à une fraude et une entrave.
Tout frais de lobbying au Saphyr, représentant plus de 5% des dépenses non-financières d'une entreprise est assimilée à de la corruption.
Le droit à l'erreur est la possibilité de corriger sans pénalité, toute donnée erronée lorsqu'il s'agit d'une inexactitude omise et involontaire.
Titre III : De la lutte contre la corruption politique
Article V -
L'élection et l'exercice de la fonction publique implique le respect et la défense des Droits et libertés fondamentales définies comme suit :
a) la liberté de parole et de conscience,
b) la liberté de la presse,
c) la liberté des réunions et des meetings,
d) la liberté de cortèges et démonstrations de rue.
e) la liberté de mouvement et de présence,
f) la liberté de pratiquer un culte religieux,
g) la liberté de propagande anti-religieuse et de blasphème,
h) le droit de s'associer en partis, associations et syndicats,
i) l'inviolabilité de la personne,
j) l'inviolabilité du logement,
k) le droit de refuser la mobilisation armée,
l) le droit inaliénable d'être traité avec égalité en droit et d'être protégé de toute propagande d'exclusivisme ou haineuse,
m ) le droit d'instruction,
n) le droit d'avoir accès à ses besoins naturels et culturels et d'être soutenu dans leur accession,
o) le droit à l'égale chance d'accès à un travail,
p) le droit au repos,
q) le droit d'être défendu et de voir ses droits et libertés défendues par la loi,
r) le droit de participer pleinement et librement à la politique,
s) le droit d'être défendu auprès des autres États,
t) le droit de bénéficier d'aides en cas d'expatriation,
u) le droit de bénéficier de soutien de la part des ambassadeurs en toute circonstance,
v) le droit d'être protégé ou que soit rendue justice par son État.
La violation d'un droit ou liberté fondamentales, est assimilé à un crime de voies de fait.
Article VI -
Au Code Fédéral Pénal, l'article XVI est ainsi modifié :
"Sont considérés comme des crimes fédéraux :
- Meurtre défini comme tout acte à l'encontre d'un ou plusieurs individus ayant causé volontairement sa mort
- Assassinat défini comme tout meurtre prémédité
- Espionnage défini comme la recherche et l'obtention d'informations secrètes, confidentielles ou personnelles contre la volonté de son détenteur
- Enlèvement défini comme l'acte de s'emparer puis de séquestrer un ou plusieurs individus
- Agression définie comme l'attaque violente non-justifiée par la légitime défense
- Fraude entre 999 999 et 1 000 Augustis définie comme toute falsification, tromperie, dissimulation ou adultérations financières
- Trafic d'armes à feu défini comme le commerce clandestin d'armes à feu
- Incendie volontaire défini comme l'acte déclenchant volontairement un incendie
- Vol avec effraction défini comme l'acte de voler avec usage de la force ou de la violence
- Vol qualifié défini comme le vol commis avec menace ou violence
- Coups et blessures définis comme l'acte d'utiliser la violence physique ou psychologiques non-motivée par la légitime défense
- Extorsion définie comme l'usage de la violence pour obtenir quelque chose d'un ou plusieurs individus
- Propagande mensongère définie comme l'usage de moyens de propagande déloyaux, frauduleux ou mensonges
Les crimes sont punis jusqu'à 75 US.
La durée de prescription des crimes est de 35 ans."
Titre IV : Des organes de surveillance
Article VII -
Le Département d'État à la Surveillance Économique (DÉSÉ) est une Commission Indépendante dont les membres sont nommés par la Cour Impériale de Justice.
Le DÉSÉ a pour mission de surveiller et contrôler les communications publiques de données, définies par l'article III de la présente loi.
Ledit Département possède la représentation de l'État pour poursuivre en justice, toute entreprise manquant à ses devoirs et tout bénéficiaire d'un comportement entrepreneurial délictueux.
Le XXX à XXX
Ivan Cappelen,
Haut-Trésorier Impérial
Président du Conseil de Sa Majesté Impériale Victor I du Saphyr
LOI RELATIVE AUX UNIVERSITÉS POPULAIRES ET SOCIALES
Article 1.-
Les Universités Populaires et Sociales (UPS) sont des établissements fédéraux d'apprentissage du phoécien saphyrien, de formation et de valorisation des savoirs.
Tous les services dispensés par les Universités Populaires et Sociales sont gratuits et libres.
Article 2.-
Il se trouve six UPS princières, trois UPS polidoréennes et une UPS palatine.
Chacune fonction par Pôle, en répartissant ainsi les missions :
A) Pôle d'Apprentissage du Phoécien Saphyrien
a) dispenser des cours à destination prioritaire des migrants et réfugiés,
b) accompagner et soutenir l'apprentissage de la langue nationale,
c) évaluer et sanctionner les niveaux d'aptitude à la connaissance et l'usage de la langue.
B) Pôle de Formation Professionnelle
a) aider à l'orientation des individus vers des formations professionnelles, à destination prioritaire des individus privés de formation,
b) accorder des financements partiels ou intégraux à la formation d'individu en incapacité de paiement,
c) mettre en place des stages et formations professionnelles permettant l'acquisition d'un savoir-faire non-sanctionné.
C) Pôle de Valorisation des Savoirs et Connaissances
a) aider à l'apprentissage autonome de connaissances,
b) évaluer et sanctionner la connaissance intellectuelle par des diplômes-équivalents,
c) évaluer et sanctionner les savoirs-faire par des diplômes-équivalents.
Article 3.-
Concernant le Pôle d'Apprentissage du Phoécien Saphyrien,
Les cours, l'accompagnement et le soutien ne fait pas l'objet d'un calendrier planifié globalement mais d'un calendrier individuel ou collectif local.
Les évaluations sont individuelles et personnelles, l'examinateur choisit un des sujets préparés par le service d'examen d'une UPS.
Les niveaux d'aptitude au phoécien saphyrien sont ainsi échelonnés :
L1 ) Connaissances introductives, insuffisantes à l'usage usuel
L2 ) Connaissances intermédiaires, peu suffisantes à l'usage usuel
L3 ) Connaissances globales, suffisantes à l'usage usuel
L4 ) Connaissances précisées partiellement, suffisantes à l'usage administratif
L5 ) Connaissances précisées, suffisantes à l'usage particulier
L6 ) Connaissances approfondies, suffisantes à un usage maîtrisé
Article 4.-
Concernant le Pôle de Formation Professionnelle :
Le financement partiel ou intégral d'une formation dépend de la situation pécuniaire de l'individu, en cas de perception d'allocations sociales fondées sur le manque de revenu, le financement intégral est systématique.
La mise en place de stages et de formations auprès d'entreprises peut se faire auprès d'entreprises publiques ou d'entreprises privées volontaires. En cas de stage ou de formation pour un individu en situation irrégulière, l'UPS engage sa responsabilité dans la rédaction du contrat d'apprentissage.
Suite à tout apprentissage de savoir-faire ou connaissance à l'issue d'un stage, l'individu doit se voir proposer de sanctionner la maîtrise acquise par des diplômes-équivalents auprès du Pôle de Valorisation des Savoirs et Connaissances.
Article 5.-
Concernant le Pôle de Valorisation des Savoirs et Connaissances :
La distribution de cours, se fait grâce au matériel pédagogique à distance des Universités du Saphyr.
Les évaluations sont individuelles et personnelles, l'examinateur choisit un des sujets préparés par le service d'examen d'une UPS.
Un second examinateur doit approuver l'évaluation pour sanctionner définitivement les connaissances et savoirs-faire acquis.
Chaque diplôme-équivalent doit être nommé conformément aux mentions reconnues au Saphyr.
Le XXX à XXX
Jasenko Trifonov,
Haut-Commissaire Impérial
Ministre de l'Instruction
Ivan Cappelen,
Haut-Trésorier Impérial
Président du Conseil de Sa Majesté Impériale Victor I du Saphyr
LOI RELATIVE A LA POSSESSION, AU PORT D'ARMES A FEU ET A LA CHASSE
Article 1.-
La possession d'arme à feu fonctionnelle est limitée à deux par individu majeur en possession d'un permis de chasse.
La possession d'armes à feu non-fonctionnelle est limitée à la possession de deux armes de collection, toute possession supplémentaire devant être approuvée par une autorisation spécifique du procureur.
Le permis de chasse s'obtient annuellement après une série de tests et d'examens par l'Office National de la Chasse.
L'obtention du permis de chasse est gratuit. Les critères de sélection sont décrétés annuellement par l'Office National de la Chasse.
La possession d'armes illégale est punie d'une amende de 500 A, de la réquisition des armes illégales et de l'inscription de l'infraction dans le casier judiciaire de l'individu.
Article 2.-
Le port d'arme à feu fonctionnelle est limitée aux zones où la chasse est permise.
Le port d'arme à feu non-fonctionnel est limité aux événements dédiés et manifestations publiques ayant reçue une autorisation spécifique du procureur.
Les zones sont délimitées annuellement par l'Office National de la Chasse, dans la limite d'un quart des zones naturelles nationales non-protégées.
Le port d'arme à feu fonctionnelle en dehors desdites zones ne peut être puni si l'arme est en état d'incapacité à tirer, et sur motif justifié.
Le port d'arme illégal est une contravention fédérale punie de la réquisition systématique des armes portées illégalement.
Article 3.-
L'achat et la possession de munitions et de poudre est limité à :
a) l'achat de 50 munitions par an ;
b) la possession de 200 munitions par type ;
c) la possession de 300 munitions au total.
d) l'achat de 300 g de poudre vive en vrac par an ;
e) la possession d'un kilo de poudre vive en vrac.
L'achat, la vente ou la possession de munitions et de poudre au de-là des limites fédérales est un délit fédéral puni systématiquement de la réquisition de l'entièreté des munitions et stock de poudre vive.
Article 4.-
La chasse est permise du 1er octobre au 1er février sauf dimanche et jours fériés.
L'Office National de la Chasse publie annuellement un calendrier des proies permises par plages mensuelles.
La pratique de la chasse en dehors des cadres réglementaires est un délit fédéral, puni systématiquement de l'annulation du permis de chasse et de la réquisition des armes, munitions et poudres.
Article 5.-
Lors du transport et de la conservation d'armes à feu, de munitions et de poudre :
a) Il doit être impossible d’accéder simultanément à l’arme et munitions ;
b) Ils doivent être bien emballées et se trouver dans des étuis fermés.
Le transport et la conservation d'armes à feu, de munitions et de poudre est puni d'une amende de 50 A.
La double récidive de l'infraction est punie de la réquisition des armes, munitions et poudres et d'une amende de 100 A.
LOI SUR LA LUTTE CONTRE LES THÉRAPIES DE CONVERSION ET LA DÉRIVE SECTAIRE
L'Empire du Saphyr, défendant une stricte séparation des valeurs ecclésiastiques et religieuses d'avec l'État, se donne l'intégralité des moyens possible pour lutter contre les dérives sectaires,
L'Empire du Saphyr, reconnait à tout individu la liberté d'identité sexuelle et le droit à être protégé de tentatives d'altération de l'identité,
L'Empire du Saphyr, reconnait aux organisations ou collectifs, l'interdiction de dévoiement de la liberté de pensée, d'opinion, ou de culte dans l'objectif de porter atteinte à l'ordre public, aux lois, aux règlements, aux droits et libertés fondamentales, à la sécurité ou à l'intégrité d'individus.
L'Empire fait de la lutte contre les dérives sectaires et les thérapies de conversion, une grande bataille nationale.
TITRE PREMIER : DE L'ORGANISATION DES CULTES & DE LA LUTTE CONTRE LA DÉRIVE SECTAIRE
Article Premier.-
La pratique du culte est libre au Saphyr, dans les limites définies par la présente loi.
Toute organisation cultuelle doit être recensée officiellement par l'Empire, au même titre qu'une association non-cultuelle.
Toute organisation cultuelle est considérée comme une personne morale.
Aucune organisation cultuelle n'est reconnue, ignorée, favorisée ou discriminée par l'État.
Article II.-
Tout lieu est définit comme cultuel par son appartenance à une organisation cultuelle ou par son usage.
Tout lieu cultuel peut accueillir des réunions cultuelles, au même titre qu'une réunion publique.
Aucun événement politique ne peut se tenir en un lieu de culte.
Toute manifestation sonore d'un lieu de culte (sonnerie de cloches, appels à la prière, etc) doit être approuvé par le Maire de la commune.
Les sonneries de cloches peuvent être ordonnées par le Maire pour un événement civil.
Les horaires et dates d'ouverture des lieux cultuels ne peuvent être décidées que par les propriétaires du lieu.
Article III.-
Aucun culte ne peut par ses discours, affiches, tout autre moyen de propagande ou prises de position, favoriser la résistance à l'exécution d'une loi ou d'un acte légal de l'autorité publique, tendre à soulever la population ou faire l'apologie de la haine, de la discrimination ou de la violence.
Tout lieu de culte ne respectant par le précédent alinéa peut être fermé par décret au motif suivant : "Apologie du terrorisme, de la haine ou de comportements délictueux." ajouté à la liste des crimes fédéraux.
Article IV.-
Aucun pratique cultuelle ne peut être empêchée, retardée ou interrompue par des troubles ou désordres, provoqués volontairement dans l'enceinte du lieu de culte, tout "trouble à la pratique cultuelle réglementaire" est passible d'une amende de 500 A et de l'inscription de l'infraction dans le casier judiciaire de l'individu.
Article V.-
Le blasphème est protégé par la loi.
Toute diffusion blasphématoire ne peut porter atteinte à l'intégrité d'une personne physique en son caractère humain, auquel cas, il s'agit d'une injure ou d'une insulte, punie par la loi d'une amende de 100 A et par l'inscription de l'infraction dans le casier judiciaire de l'infracteur.
Toute diffusion blasphématoire à l'encontre d'un individu physique en son caractère divin est garantie par la loi.
Article VI.-
Tout culte et organisation cultuelle l'organisant, s'engage à la déclaration suivante :
"La pratique du culte et la vie de l'association cultuelle s'organisent dans le libre-arbitre de chaque participant, elles se refusent à provoquer l'hostilité des participants envers tout individu ou communauté, et envers les pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires saphyriens ainsi que leurs décisions. Elles s'engagent à ne pas porter atteinte à la liberté de pensée, d'opinion ou religieuse des participants, ni à l'ordre public, aux lois, aux règlements, aux droits et libertés fondamentales, à la sécurité ou à l'intégrité des personnes.
Elles acceptent et respectent les identités sexuelles, sociales, politiques, religieuses, philosophiques de chaque participant et renoncent à chercher à les modifier, les altérer ou les influencer par l'autorité, l'influence, la propagande, la thérapie ou l'atteinte à l'intégrité physique ou moral de l'individu."
La violation du serment précédent entraîne la levée de l'autorisation dudit culte et de ladite organisation cultuelle pour "dérive sectaire".
Tout individu violant la déclaration suivante dans l'organisation d'un culte, est frappé de "dérive sectaire".
Article VII.-
Tout culte ou organisation cultuelle non-autorisée est prohibée sur le sol du Saphyr.
L'organisation d'un culte ou la vie d'une association cultuelle illégale est définie comme un délit fédéral.
Toute dérive sectaire est définie comme un crime fédéral.
Tout culte ou organisation cultuelle non-autorisée ou sectaire, sera prohibé, dissous et interdit de pratique ou d'organisation sous peine d'une amende de 20.000 A et jusqu'à 2 ans d'emprisonnement ou équivalent, ainsi qu'inscription de l'infraction dans le casier judiciaire de l'individu.
TITRE SECOND : DE LA THÉRAPIE DE CONVERSION
Article VIII.-
La thérapie de conversion est définie comme suit :
"Ensemble de procédés, méthodes et manières, organisée individuellement ou collectivement, dans le but volontaire et manifeste d'altérer, d'influencer et de modifier l'identité sexuelle ou sociale d'un ou plusieurs individus."
Article IX.-
La thérapie de conversion est prohibée sur le territoire du Saphyr.
Toute participation ou complicité dans le processus de conversion forcée est condamné pareillement.
La thérapie de conversion est définie comme un crime fédéral imprescriptible.
La thérapie de conversion sur mineur est puni jusqu'à 150% des peines applicables à un crime fédéral imprescriptible.
Article X.-
Toute thérapie de conversion pratiquée avec la complicité, la participation ou la responsabilité d'un tuteur légal ou d'un parent sur son enfant, ou sur la personne protégée, mineure ou majeure, entraîne systématiquement la rupture du tutorat ou de l'autorité parentale.
Article XI.-
Toute thérapie de conversion pratiquée avec la complicité, le défense, la participation ou la responsabilité d'un culte ou d'une organisation cultuelle entraîne systématiquement la condamnation de celle-ci pour "dérive sectaire" et lève l'autorisation de celle-ci.
TITRE TIERS & FINAL : DES MESURES COMPLÉMENTAIRES À L'APPLICATION DE LA PRÉSENTE LOI
Article XII.-
Conformément à l'application nouvelle de la présente loi, le Grand programme d'Offensive et de Lutte pour la Désectarisation et d'Organisation pour le démantèlement des Réseaux Arrangés de thérapies de Conversion (GOLDORAC) est lancé par l'État du Saphyr, pour une durée minimale de 2 ans.
Tout prolongement du GOLDORAC devra être approuvé par le Sénat Impérial.
Les modalités de ce plan sont énoncées dans les articles XIII et XVI.
Les articles XIV et XV ne seront pas rendus caduques à la fin du GOLDORAC.
Article XIII.-
Tout lieu de culte pourra faire l'objet de perquisition, de fouilles et d'enquêtes sur suspicion de défendre, cacher ou organiser des réseaux de thérapies de conversion ou d'entretenir des dérives sectaires. Ces usages des forces policières devra être décidé par un procureur de l'Empire ou sur mandat municipal, princier, polidoréen ou fédéral. Le procureur local se chargera d'officialiser le mandat de perquisition et de procédure d'enquête.
Tout espace privé ou public peut faire l'objet des mêmes mesures en cas de mêmes suspicions.
L'État finance la création de 25 000 postes de policier fédéral afin de soutenir l'effort et de mettre en place, une Garde Nationale d'Aide à la Lutte contre le Sectarisme (GaNALuS).
Article XIV.-
L'État créera 250 000 places de foyers par an, pour protéger et accompagner les personnes victimes de réseaux sectaires ou de thérapie de conversion ayant besoin d'être hébergé et enlevé de cercles familiaux, locaux, etc.
L'État finance la création de 50 000 postes de surveillant, gardien, accompagnateur et ménager pour s'occuper de la vie et de l'organisation de ces foyers.
Article XV.-
L'État finance la création de 25 000 postes d'assistant social à travers tout le pays dont la mission sera d'intervenir dans les collèges et lycées pour soutenir et aider à protéger les mineurs victimes ou dont la famille est victime d'organisations ou cultes à dérive sectaire, ou de thérapie de conversion. Leur rôle sera en étroite relation avec le procureur local afin de permettre le démantèlement méthodique et efficace des réseaux de thérapie de conversion et de dérives sectaires.
Article XVI.-
L'État finance pour une grande campagne de communication pour lutter contre les dérives sectaires et les thérapies de conversion, au moyen d'affiches, spots publicitaires télévisuels, radiodiffusés et numériques, d'intervention dans les collèges, lycées, lieux de formation, entreprises, publicités, tractages, présence lors d'événements, organisation d'événements, et tout autre moyen de communication qu'il sera bon d'utiliser.
Cette somme est reversée intégralement à la Société Nationale de Communication d'État, société publique spécialisé dans la communication d'État dans les domaines mentionnés au troisième paragraphe de la Réforme de l'Information d'État du 7 septembre 169.
La S.N.C.É est composée de 5 000 fonctionnaires spécialisés dans la communication.
Durant la durée du GOLDORAC, la S.N.C.É voit sa mission principale être la sensibilisation à lutte contre les dérives sectaires et les thérapies de conversion.
Le XXX à XXX
Jasenko Trifonov,
Haut-Commissaire Impérial
Ministre de l'Instruction
Thomas Descoombes,
Haut-Procureur Impérial
Vice-Président du Conseil de Sa Majesté Impériale Victor I du Saphyr
Ivan Cappelen,
Haut-Trésorier Impérial
Président du Conseil de Sa Majesté Impériale Victor I du Saphyr
RÉFORME PÉNALE SUR LES PEINES
Article Premier.-
L'article XXI du Code Pénal Fédéral est ainsi modifié :Article II.-Aux sanctions de l'article XX s'ajoutent les possibilités suivantes :
- Contrainte pénale
- Stage de citoyenneté
- Interdiction de fréquenter certains lieux ou certaines personnes
- Interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale
- Confiscation
- Immobilisation du véhicule
- Interdiction d'émettre des chèques ou d'utiliser des cartes de paiement
- Retrait du permis de chasser, interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation
- Annulation ou suspension du permis de conduire
- Interdiction de conduire certains véhicules
- Placement en établissement de santé ou de rééducation
Il est rajouté au Code Pénal Fédéral, à l'article XIX, un quatrième alinéa ainsi formulé :
" Les sanctions pour les mineurs sont ainsi limitées :
a) Jusqu'à 12 ans : Placement sous surveillance d'un éducateur.
b) De 12 à 16 ans : Peines jusqu'à 75% du maximum applicable pour les adultes, placement sous surveillance d'un éducateur."
PLANIFICATION ENVIRONNEMENTALE
Article Premier.-
Est créée l'Office d'Empire du Plan Environnemental, une agence indépendante qui possède le devoir d'exécuter les Plans décennaux de la transition écologique au Saphyr.
Article Second.-
L'Office d'Empire du Plan Environnemental possède les prérogatives suivantes afin de faire respecter le Plan :
a) nationalisations punitives d'entreprises ;
b) procès-verbal d'une amende jusqu'à 2 millions d'Augustis ;
c) création d'entreprises publiques et subventions conditionnées ;
d) gestion des politiques économiques entrepreneuriales & normalisation des politiques autorisées.
Par ces prérogatives, l'Office Fédéral doit imposer aux acteurs privés et publics, les objectifs du Plan.
Article Tiers.-
L'Office d'Empire du Plan Environnemental est composé d'un Comité Central du Plan nommé par l'Empereur sur avis du Président du Conseil
L'Office comprend 10 000 fonctionnaires financés par l'Etat fédéral et mandaté par le Comité Central.
Le Comité Central est responsable de son action devant le Parlement, devant le Conseil Impérial et l'Empereur.
Article Quart.-
Le Plan Décennal de l'Environnement 177-187 est ainsi composé :
a) Réduction de l'intensité carbone de 50% ;
b) Réduction des émissions de particules fines de 20% ;
c) Production électrique composée d'un complexe nucléaro-hydraulique pour au moins 90% de la consommation électrique nationale ;
d) Plantation de 200.000 arbres forestiers par an au Saphyr et consécration de 20 000 km2 de zones protégées ;
e) Plan d'agroforesterie massive par la plante de 500 km de ceintures forestières par an ;
f) Plan d'alternance des cultures pour organiser une rotation des terres quadriennales touchant au moins 80% des terres agricoles ;
g) Programme d'irrigation massive par la création de 2 000 étangs et réservoirs par an ;
h) Programme de planification de la polyculture des terres agricoles ;
i) Suppression des intrants chimiques visant à accroître la productivité des sols, la désinsectification ou autre, ayant une conséquence directe ou indirecte sur la qualité de la biodiversité, par la production ou l'usage desdits intrants.
Article Quint.-
Le Plan Décennal de l'Environnement est financé intégralement par l'Etat fédéral.
Des décrets du Conseil viendront préciser l'exécution du Plan.
RÉFORME DES RETRAITES
Article Premier.-
L'article V.I, du Code Social est ainsi modifié :Article Second.-L'accumulation d'au moins trois critères de pénibilité dans ses conditions de travail au moins 50% du temps de travail rend un travail pénible.
Les travailleurs bénéficient alors des compensations suivantes :
- Retraite complète à 53 ans
- Salaire horaire minimum de 10,5 Augustis
- Temps de travail hebdomadaire maximum de 28 heures
- Droit à une sixième semaine de congés payés
L'article XL.I du Code Social est ainsi modifié :Article Tiers.-La retraite solidaire s'applique à toute personne ayant déposé sa retraite après avoir cotisé moins de 37 ans, à l'âge de 60 ans ou plus.
Elle s'élève à la différence entre les revenus du retraité et du minimum retraite de 1100 Augustis.
L'article XL.II du Code Social est ainsi modifié :Article Quart.-Le minimum vieillesse s'applique à toute personne de plus de 60 ans, non retraitée et sans condition.
Elle s'élève à la différence entre les revenus de la personne et du minimum vieillesse de 1000 Augustis.
L'article LVIII du Code Social est ainsi modifié :Article Quint.-Sauf condition de travail compensée, tout travailleur doit cotiser 37 années consécutives ou 375 mois non-consécutifs pour obtenir une retraite à taux plein.
Tout travailleur, principalement étranger, peut obtenir une retraite à taux plein en cotisant jusqu'à 60 ans.
L'Article LIX du Code Social est ainsi modifié :Article Sixte.-La retraite universelle s'élève à 1250 Augustis mensuellement reversés.
En vue du financement de la réforme par l'augmentation des cotisations sociales, les salaires minimums horaires pour un contrat de travail ou d'apprentissage sont fixés à 11 Augustis par heure travaillée.
LOI SUR LA LUTTE CONTRE LES VIOLENCES FAMILIALES & IDENTITAIRES
L'Empire du Saphyr, ne reconnait aucune limite à la défense de la paix entre les individus, il reconnaît le rôle fondamental des violences identitaires et internes au cercle familiale d'abord, comme outil majeur et déterminant de la reproduction de la violence au sein de la société.
L'Empire du Saphyr s'engage à enrailler la reproduction sociale de la violence par l'atteinte à l'intégrité identitaire et par l'hérédité des mécanismes de violence.
TITRE PREMIER : DES VIOLENCES
Article Premier.-
La violence familiale est ainsi caractérisée :
" Violence psychologique ou physique exercée à l'encontre d'un membre de sa famille, dans un cadre privé. "
Article II.-
La violence identitaire est ainsi caractérisée :
" Violence psychologique ou physique exercé à l'encontre d'une tierce personne en raison de son identité supposée ou réelle, ou de quelconque caractéristique identitaire supposée ou réelle. "
La sexualité et l'identité de genre sont juridiquement assimilées à une caractéristique de l'identité.
Article III. -
Les violences familiales et identitaires sont punies jusqu'à 150% des peines applicables à un délit de violence.
TITRE SECOND : DES MESURES DE LUTTE CONTRE LES VIOLENCES FAMILIALES & IDENTITAIRES
Article IV. -
Conformément à l'application nouvelle de la présente loi, le Programme d'Enrayage de la Violence (PEV) est mis en place pour une durée de 3 ans dès la promulgation de la présente loi.
Article V.-
Tout domicile privé pourra faire l'objet de perquisition, de fouilles et d'enquêtes plaintes, suspicions fondées ou signalement de violences familiales. Ces usages des forces policières devra être décidé par un procureur de l'Empire. Le procureur local se chargera d'officialiser le mandat de perquisition et de procédure d'enquête.
Tout espace privé ou public peut faire l'objet des mêmes mesures.
Les policiers du GaNALus sont réduits à 10 000 effectifs.
Les 15 000 policiers restants sont mobilisés, avec 15 000 nouvelles recrues au sein de la Garde Nationale de Lutte contre les Violences Identitaires et Familiales (GaNaLuViF).
La GaNaLuVIF doit s'organiser sur le territoire de manière à ce que chaque appel soit entendu et qu'une intervention parvienne en tout lieu de délinquance, 20 minutes maximum après le signalement effectif. La GaNaLuVIF dispose de tous les moyens légaux pour faire cesser et garder à vue les auteurs de violence et protéger les victimes.
Article VI.-
L'État créera 100 000 places de foyers par an, pour protéger et accompagner les personnes victimes de violences ayant besoin d'être hébergé et enlevé de cercles familiaux, locaux, etc.
Ces foyers permettent la mise en sécurité provisoire et immédiate de personnes en danger de représailles de violences familiales et/ou identitaires.
L'État finance la création de 3 000 postes de surveillant, gardien, accompagnateur et ménager pour s'occuper de la vie et de l'organisation de ces foyers.
Ces places s'ajoutent à celle du GOLDORAC et les deux programmes fonctionnent mutuellement et en coopération pour accueillir toutes les victimes sans distinction.
Article VII.-
L'État finance la création de 30 000 postes d'assistant social supplémentaires à travers tout le pays dont la mission sera d'intervenir dans les collèges et lycées pour soutenir et aider à protéger les mineurs victimes ou témoins de violences familiales et/ou identitaires. Leur rôle sera en étroite relation avec le procureur local afin de permettre le démantèlement méthodique et efficace des foyers touchés ou des auteurs de violences.
Article VIII.-
L'État finance pour une grande campagne de communication pour lutter contre violences familiales, et identitaire et leur dénonciation au moyen d'affiches, spots publicitaires télévisuels, radiodiffusés et numériques, d'intervention dans les collèges, lycées, lieux de formation, entreprises, publicités, tractages, présence lors d'événements, organisation d'événements, et tout autre moyen de communication qu'il sera bon d'utiliser.
Cette somme est reversée intégralement à la Société Nationale de Communication d'État.
Durant la durée du PEV, la S.N.C.É voit sa mission principale être la sensibilisation à lutte contre les violences familiales et identitaires, tout en continuant ses autres missions d'information et de communication.