Voici le dernier texte de loi adopté par le Sénat, attendant votre promulgation.
Loi fédérale visant la réorganisation du Ministère des Affaires Sociales
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Modérateur : Empereur du Saphyr
A la base simple fort du Duc d'Orcyssia, puis quartier général de la rébellion de l'alors Duc Michael Karlsson, futur Empereur Michael Ier, qui en fit la résidence de la Dynastie Karlsson, le Palais Impérial d'Orcyssia est un chef d'oeuvre d'architecture dont les occupants successifs ont durablement marqués le style. Joyau des joyaux impériaux, c'est le lieu où sont entreposés les regalia de la Couronne, où sont reçus en audience les Chefs d'État étrangers, et où le Souverain impérial est sacré et couronné.
Loi fédérale visant la réorganisation du Ministère des Affaires Sociales
Article 1.-
La loi fédérale relative à la planification économique est abrogée. L'ensemble de ses dispositions prend fin à compter de la promulgation du présent texte au Journal Officiel.
Article 2.-
La loi fédérale relative à la création de l'Agence de Logement des Personnes en Péril est abrogée. L'ensemble de ses dispositions prend fin à compter de la promulgation du présent texte au Journal Officiel.
Le XX XXX XXX, au Palais Impérial d'Orcyssia.
L.H. Mickael Nystrom
Haut-Trésorier impérial
L.T.H. Kirsten Sullivan-Pettersen
Présidente du Conseil Impérial
S.M.I. Victor
Empereur du Saphyr
Loi fédérale de création d’une charte pour réguler le marché des fonds de pension privés au Saphyr
Titre I - De l’organisation des fonds de pension privés
Article 1.-
Chaque fonds de pension privé au Saphyr devra s’organiser autour d’un Conseil d’Administration composé à un tiers de représentants des assurés et de deux-tiers des représentants des propriétaires du fonds. Chaque fonds de pension privé au Saphyr devra s’organiser autour de Conseils de Surveillances composés à moitié de représentants des assurés et à moitié de représentants des propriétaires du fonds. Ces conseils seront obligatoirement paritaires, accueillant le même nombre de femmes et d’hommes.
Article 2.-
Une offre d’assurance-retraite doit contenir les informations suivantes pour être valide : la valeur de la cotisation ; le taux de recouvrement salarial ; les modalités de résiliation ; l’identité de l’entreprise gérant le fonds de pension ; l’identité de l’assuré ; les modalités de renégociation individuelle ; la rémunération brute de l’assuré au moment de la signature du contrat. Tout contrat signé et validé par l’assuré et l’assureur doit être copié trois fois, une copie à destination de l’assuré, une à destination de l’assureur, une à destination du Ministère aux Affaires Sociales.
Article 3.-
Toute offre d’assurance-retraite est proposée par le Conseil d’Administration. Après l’entrée sur le marché de l’offre d’assurance-retraite, toute modification de l’offre doit faire l’objet de négociations entre représentants d’assurés et assureurs et déboucher sur un accord consensuel pour entrer en vigueur. Les renégociations d’offres peuvent être à l’initiative des représentants d’assurés ou des assureurs. Chaque modification des offres doit être approuvée par le Conseil d’Administration et les Conseils de Surveillance.
Titre II - Des relations entre les offres privées et le Ministère aux Affaires Sociales
Article 4.-
Tout contrat arrivant au Ministère aux Affaires Sociales est confié à un agent de l’Office Fédéral d’Évaluation du Respect des Réglementations liées aux Activités Laborieuses (OFERRAL). L’OFERRAL a pour mission d’enquêter et de veiller au respect des textes fédéraux liés au travail, à la retraite et aux législations sociales auprès des entreprises et des syndicats.
Article 5.-
Est créée la Conférence Annuelle pour la Coordination des Offres de Retraites (CACOR), se réunissant au Ministère des Affaires Sociales. Une représentation par fonds de pension et une représentation par représentants d’assurés par offre seront invitées. L’objectif de la CACOR est de réunir les acteurs du marché des assurances-retraites avec le Ministère aux Affaires Sociales afin d’organiser au mieux le pilotage d’implémentation de l’OPRUS. Elle aura lieu les 7 janvier, et son ordre du jour sera décidé chaque année par le Ministère aux Affaires Sociales.
Titre III - Des réglementations des offres privées
Article 6.-
La cotisation pour une offre de retraite privée ne peut excéder 15% des revenus annuels de l’année précédant la signature du contrat d’assurance-retraite. Le choix de la méthode de prélèvement (virement chaque mois, prélèvement bancaire automatique, chèque-papier…) revient à l’assuré, cependant toutes les méthodes doivent être proposées par l’assureur.
Article 7.-
En cas de litige de versement de la part de l’assuré ou de l’assureur, un dossier de chaque parti doit être constitué et envoyé à l’OFERRAL. L’Office sera chargé de trouver de façon impartiale un compromis de sortie de litige aux acteurs.
Titre IV - Du financement de l’application de la Charte
Article 8.-
Une enveloppe de 30 millions d’Augustis est créée pour assurer la création d’un document écrit reprenant la Charte et ses réglementations et sa diffusion. Un ensemble de formations à ces dernières seront proposées aux acteurs privés manifestant la volonté de créer un fonds de pension privé.
Article 9.-
L’OFERRAL bénéficie d’un budget de 4,97 milliards d’Augustis afin de mener à bien ses missions. Son gestionnaire est nommé par le Ministère aux Affaires Sociales pour un mandat à durée indéterminé et peut être démis de ses fonctions par décision de le Ministère aux Affaires Sociales validée aux deux-tiers par le Congrès Fédéral.
Le XX XXX XXX, au Palais Impérial d'Orcyssia.
L.H. Aurore Fredriksson
Haute-Ministre d'État aux Affaires Sociales
L.T.H. Kirsten Sullivan-Pettersen
Présidente du Conseil Impérial
S.M.I. Victor
Empereur du Saphyr
Loi de réforme des retraites saphyriennes
Titre I - De la transition vers un système ouvert
Article 1.-
La présente réforme du système de retraites du Saphyr sera progressivement appliquée sur les six années suivant la publication du présent texte au Journal Officiel Impérial. La disposition réelle de cette période de transition sera pilotée par le Ministère aux Affaires Sociales.
Article 2.-
Une enveloppe d’un milliard d’Augustis est créée afin de soutenir l’émergence d’acteurs privés dans le secteur des fonds de pensions. Elle sera dirigée vers des initiatives civiles d’entreprises de fonds de pensions. Son attribution fera l’objet d’un Contrat signé entre un agent fédéral sous les ordres de le Ministère aux Affaires Sociales et l’organisme bénéficiaire. Le Contrat contiendra des objectifs de développement de l’activité.
Article 3.-
Les retraités qui bénéficiaient d’ores-et-déjà d’une pension publique avant la publication du Code Social ne sont pas concernés par la réforme. L’application de la réforme au reste des personnes bénéficiant de pension publiques sera définie selon le pilotage abordé dans l’article 1 de la présente loi.
Titre II - De l’offre publique
Article 4.-
Le revenu universel de référence assigné aux retraites du Saphyr (RURARS) est fixé à 8 Augustis horaire pour 40 heures hebdomadaires travaillées. L’offre publique est rendue accessible à partir de l’âge de référence fixé à 64 ans, sauf exceptions définies dans la présente loi.
Article 5.-
Une personne célibataire percevra dans le cadre de l’offre publique 70% du RURARS, peu importe son statut, son ancien revenu et ses années de travail. Une personne déclarée en couple (mariage, concubinage, déclaration administrative ou civile…) percevra dans le cadre de l’offre publique 50% du RURARS, peu importe son statut, son ancien revenu et ses années de travail.
Article 6.-
Toute personne se déclarant en retraite avant l’âge de référence verra sa pension issue de l’offre publique réduite de 2% par année de départ avant l’âge de référence. Toute personne se déclarant en retraite après l’âge de référence verra sa pension issue de l’offre publique augmentée de 5% par année après l’âge de référence.
Article 7.-
L’offre publique des retraites universelles du Saphyr (OPRUS) est financée par le budget fédéral.
Article 8.-
Est créé le Fonds de Réserves Universelles du Saphyr (FRUS), sous la forme d’un établissement public à pilotage indépendant rattaché à la Présidence du Conseil dont le rôle est d’assurer au moyen et au long-terme le financement des retraites saphyriennes. Son capital de départ est fixé à 5 milliards d’Augustis, son rôle est de faire fructifier de façon indépendante ce capital jusqu’à atteindre un capital de 50 milliards d’Augustis en 195 puis de 100 milliards d’Augustis en 200. En cas de non-atteinte des objectifs, l’Empire mettra sous tutelle l’établissement et son pilotage reviendra au Ministère aux Affaires Sociales pendant une durée indéterminée.
Titre III - De la Charte des fonds de pensions privés
Article 9.-
Est fixé par le Ministère aux Affaires Sociales un objectif d’existence de 100 fonds de pension privés par branche professionnelle, 15 fonds de pension privés couvrant les professions libérales et 1000 fonds de pension directement rattachés aux grandes entreprises saphyriennes. Est fixé au 1er janvier 190 un taux de remplacement équivalent à 70% du dernier salaire pour une carrière de 40 ans dans le cadre des pensions publiques et privées ajoutées. Les financements débloqués dans l’article 2 seront dirigés dans le sens de l’atteinte de ces objectifs.
Article 10.-
Est créée une Charte d’Organisation Fédérale des Offres de Retraites (COFOR), chargée de réglementer et d’organiser le démarrage du secteur privé dans les retraites saphyriennes. La COFOR pourra être complétée par des chartes fédérées selon les gouvernements locaux selon leur législations propres et établies de façon souveraine.
Article 11.-
Est créée la Base de Renseignements des Options de Retraites Privées (BRORP), qui regroupera l’intégralité des entreprises offrant des services d’assurances-retraites. Selon des critères de stabilité, d’évaluations par les assurés et d’offres, la base organisera un classement des différents acteurs au Saphyr. La BRORP est pilotée par le Ministère aux Affaires Sociales.
Titre IV - De l’indexation sur l’inflation et de la dépense
Article 12.-
Le montant des pensions issues de l’OPRUS est indexé chaque année sur l’inflation saphyrienne. Une réévaluation est ainsi effectuée automatiquement au 1er janvier de chaque année.
Article 13.-
Le coût estimé du nouveau système de retraites est estimé à 25 milliards d’Augustis, comprenant les coûts de fonctionnement et de versement des prestations ainsi que les investissements initiaux. Le coût du système de retraites saphyriens ne devra pas excéder 6% du PIB saphyrien en 195. Le Sénat Impérial se doit d’assurer que le coût du système de retraite ne dépasse pas la limite de 6% du PIB en coûts totaux.
Article 14.-
La part des cotisations salariales dirigée vers le financement de l’OPRUS est fixée à 10% du salaire. Elle s’applique sur tous les salaires saphyriens en remplacement de l’ancien taux, lui aboli.
Article 15.-
Une enveloppe de 700 millions d’Augustis délivrée sur six années est créée par le Ministère aux Affaires Sociales (400 millions) et l’Office Fédéral de l’Information (300 millions) afin de mener des opérations d’information, de sensibilisation et de prévention autour du nouveau système de retraites. Elle sera dirigée vers l’organisation de formation auprès des salariés, entrepreneurs et étudiants saphyriens à propos de la réforme et du nouveau système de retraites.
Le XX XXX XXX, au Palais Impérial d'Orcyssia.
L.H. Aurore Fredriksson
Haute-Ministre d'État aux Affaires Sociales
L.T.H. Kirsten Sullivan-Pettersen
Présidente du Conseil Impérial
S.M.I. Victor
Empereur du Saphyr
Code de l’Éducation
Titre I - Généralités
Article 1.-
Le précédent Code de l’Éducation est abrogé.
Article 2.-
L’enseignement est libre et l’enseignement public doit être dispensé gratuitement.
Article 3.-
Le parcours scolaire est divisé en 15 seuils, divisés en quatre catégories :
- École de l’éveil : seuil 1, seuil 2 et seuil 3
- École élémentaire : seuil 4, seuil 5, seuil 6, seuil 7 et seuil 8
- École secondaire : seuil 9, seuil 10, seuil 11 et seuil 12
- Lycée : seuil 13, seuil 14 et seuil 15
Article 4.-
L’inscription d’un enfant au seuil 1 est obligatoire dans l’année de son troisième anniversaire.
Article 5.-
Un seuil à une durée théorique de 10 mois. Le passage au seuil supérieur est autorisé par le chef d’établissement, sur conseil de l’équipe pédagogique.
Il est possible au chef d’établissement de refuser le passage au seuil supérieur, tout comme il est autorisé d’accélérer le passage des différents seuils.
Article 6.-
La scolarité est obligatoire de 3 à 16 ans, sauf en cas de franchissement des seuils accélérés.
Article 7.-
L’enseignement ne doit pas porter de jugement sur les opinions politiques.
Article 8.-
Deux à quatre uniformes différents doivent être proposés chaque année par les établissements scolaires. Leur achat est à la charge des familles, sauf dispositions contraires prises par les autorités fédérées ou les établissements scolaires.
Article 9.-
Les thèmes abordés et les attendus à chaque seuil sont définis par une circulaire du Haut-Ministère d’État à l’Instruction et au Patrimoine.
Titre II - Des examens
Article 10.-
À l’issue des seuils de l’école secondaire, chaque élève doit obligatoirement passer l’Examen Terminal de l’École Secondaire, abrégé ETES.
Les modalités de cette examen sont précisées dans un décret du Haut-Ministère d’État à l’Instruction et au Patrimoine.
La réussite de cette examen n’est pas indispensable pour la validation du passage au seuil supérieur.
Article 11.-
À l’issue des seuils du Lycée, chaque élève doit obligatoirement passer l’Examen Terminal du Lycée, abrégé ETL.
Les modalités de cette examen sont précisées dans un décret du Haut-Ministère d’État à l’Instruction et au Patrimoine.
Titre III - Des académies
Article 12.-
Le Haut-Ministère d’État à l’Instruction et au Patrimoine est représenté localement par des académies. Elles sont au nombre de quatre par principautés et d’une par Cité-Libre.
Article 13.-
Les académies sont chargées de la bonne application des circulaires du ministère. Elles sont également compétentes pour entériner ou refuser les décisions d’exclusions d’établissements, qu’elles concernent les élèves ou les personnels.
Organisation des examens fédéraux
Vu la Constitution,
Titre I - De l’Examen Terminal de l’École Secondaire
Article 1.-
L’ETES est obtenu par tout élève obtenant au moins 500 points sur les 1000 possibles.
Tout élève obtenant au moins 700 points obtient la mention « Bien ».
Tout élève obtenant au moins 850 points obtient la mention « Très bien ».
Article 2.-
Les 1000 points de l’ETES sont répartis comme suit :
- 200 points pour les résultats de l’année précédant l’examen
- 150 points pour l’épreuve écrite de mathématiques
- 150 points pour l’épreuve écrite de phoécien saphyrien
- 150 points pour l’épreuve écrite d’histoire, de géographie et de citoyenneté
- 150 points pour l’épreuve orale générale
- 100 points pour l’épreuve écrite de langue vivante étrangère
- 50 points pour l’épreuve écrite de sciences
- 50 points pour l’épreuve pratique de sciences
Article 3.-
L’épreuve écrite de mathématiques dure deux heures et le sujet est le même pour chaque citoyen de l’Empire, mais renouvelé chaque année.
L’épreuve écrite de phoécien saphyrien dure deux heures et le sujet est le même pour chaque citoyen de l’Empire, mais renouvelé chaque année.
L’épreuve écrite d’histoire, de géographie et de citoyenneté dure deux heures et le sujet est le même pour chaque citoyen de l’Empire, mais renouvelé chaque année.
L’épreuve orale générale dure trente minutes et traite d’un sujet choisi librement par le candidat. Le jury est composé de deux professeurs. L’épreuve est divisée en un temps de présentation libre et un temps d’échange avec le jury.
L’épreuve écrite de langue vivante étrangère dure une heure et le sujet est le même tous les citoyens de l’Empire suivant l’apprentissage de la même langue, mais renouvelé chaque année.
L’épreuve écrite de sciences dure une heure et le sujet est le même pour chaque citoyen de l’Empire, mais renouvelé chaque année.
L’épreuve pratique de sciences dure une heure et le sujet est le même pour chaque citoyen de l’Empire, mais renouvelé chaque année.
Titre II - De l’Examen Terminal du Lycée
Article 4.-
L’ETL est obtenu par tout élève obtenant au moins 500 points sur les 1000 possibles.
Tout élève obtenant au moins 700 points obtient la mention « Bien ».
Tout élève obtenant au moins 850 points obtient la mention « Très bien ».
Article 5.-
Les 1000 points de l’ETL sont répartis comme suit :
- 150 points pour l’épreuve orale générale
- 150 points pour les résultats de l’année précédant l’examen
- 100 points pour l’épreuve écrite de mathématiques
- 100 points pour l’épreuve écrite de littérature saphyrienne
- 100 points pour l’épreuve écrite de philosophie
- 100 points pour l’épreuve écrite de sciences économiques
- 100 points pour l’épreuve écrite d’histoire, de géographie et de citoyenneté
- 100 points pour l’épreuve écrite de langue vivante étrangère
- 100 points pour l’épreuve écrite de sciences
Article 6.-
L’épreuve orale générale dure une heure et traite d’un sujet choisi librement par le candidat. Le jury est composé de deux professeurs. L’épreuve est divisée en un temps de présentation libre et un temps d’échange avec le jury.
L’épreuve écrite de mathématiques dure trois heures et le sujet est le même pour chaque citoyen de l’Empire, mais renouvelé chaque année.
L’épreuve écrite de phoécien saphyrien dure trois heures et le sujet est le même pour chaque citoyen de l’Empire, mais renouvelé chaque année.
L’épreuve écrite de philosophie dure trois heures et le sujet est le même pour chaque citoyen de l’Empire, mais renouvelé chaque année.
L’épreuve écrite de sciences économiques dure trois heures et le sujet est le même pour chaque citoyen de l’Empire, mais renouvelé chaque année.
L’épreuve écrite d’histoire, de géographie et de citoyenneté dure trois heures et le sujet est le même pour chaque citoyen de l’Empire, mais renouvelé chaque année.
L’épreuve écrite de langue vivante étrangère dure 90 minutes et le sujet est le même tous les citoyens de l’Empire suivant l’apprentissage de la même langue, mais renouvelé chaque année.
L’épreuve écrite de sciences dure deux heures et le sujet est le même pour chaque citoyen de l’Empire, mais renouvelé chaque année.
Loi d’aide à la numérisation des activités entrepreneuriales
Titre I - De l’aide à la production d’équipements numériques
Article 1.-
Une enveloppe de 280 millions d’Augustis est créée à destination d’entreprises productrices de biens d’équipements pour le paiement numérique, à destination des entreprises offrant des plateformes de services pour les paiements numériques et aux entreprises d’installation et de formation aux équipements numériques auprès des professionnels.
Article 2.-
La distribution de cette enveloppe est conditionnée au développement des activités liées aux services de paiement numérique et à l’augmentation de la production selon une Charte signée entre un agent fédéral et l’entreprise bénéficiaire.
Article 3.-
Toute entreprise ne parvenant pas à atteindre les objectifs fixés par la Charte négociée avec l’agent fédéral pourra demander une renégociation de cette dernière. En cas de litige entre l'Empire et l’entreprise bénéficiaire, le dossier sera porté auprès d’une cour de justice pour analyse et résolution du litige.
Titre II - Du déploiement d’équipements numériques de paiement
Article 4.-
L'Empire met à disposition des entreprises un prêt dont le taux est fixé à 0%, pouvant aller jusqu’à 7000 Augustis, visant à déployer des équipements de paiements numériques et à en développer l’usage dans le cadre des activités de l’entreprise.
Article 5.-
Tout prêt fera l’objet d’un Contrat entre l’entreprise emprunteuse et l'Empire, qui détaillera les objectifs en matière de déploiement des équipements numériques et de la numérisation des paiements dans le cadre des activités de l’entreprise.
Article 6.-
Toute entreprise ne parvenant pas à atteindre les objectifs fixés par le Contrat négocié avec l'Empire pourra demander une renégociation de ce dernier. En cas de litige entre l'Empire et l’entreprise bénéficiaire, le dossier sera porté auprès d’une cour de justice pour analyse et résolution du litige.
Titre III - De la démocratisation du mécanisme
Article 7.-
Une enveloppe de 20 millions d’Augustis est créée pour financer une campagne d’information, de communication et de sensibilisation aux services de paiements numériques auprès des entreprises sur le sol du Saphyr.
Article 7bis.-
Le coût total de la loi DUNE est de 300 millions d’Augustis. Il est projeté d’ici à 195 un remboursement des investissements liés au texte de loi par le biais de la taxe scripturale.
Traité constitutionnel d'Abydos
entre l'Empire Fédéral Démocratique du Saphyr
et le Sérénissime Empire de Narois
Article Préambule.-
L'Empire Sérénissime de Narois, ou Empire de Narois, ou Narois, et l'Empire Fédéral Démocratique du Saphyr, ou Empire du Saphyr, ou Saphyr, reconnaissant la volonté souveraine du peuple de la Cité d'Abydos et la nécessité pour les États souverains démocratiques d'y pourvoir, afin d'oeuvrer à une plus grande et plus parfaite coopération entre les peuples, s'engagent, par le présent traité, à travailler de concert dans l'intérêt d'Abydos, de leurs États, et de la paix mondiale, dans le respect de la Charte de la Communauté Internationale des Nations Souveraines, et dans un esprit d'amitié renouvelée entre les peuples de Narois, du Saphyr et d'Abydos.
Titre I - De l'établissement de la Principauté d'Abydos
Article 1.-
L'Empire du Saphyr et l'Empire de Narois reconnaissent la souveraineté de la Principauté d'Abydos, État exerçant sa souveraineté sous protectorat de l'Empire du Saphyr sur la cité d'Abydos en ses circonscriptions intérieures et périphériques, en tant que protectorat impérial au titre de Possession de Sa Majesté Impériale tel que défini par la Constitution de l'Empire du Saphyr et des possessions de Sa Majesté Impériale en son article 98.
Article 2.-
Tout résident de la Cité d'Abydos au moment de l'adoption du présent traité est de droit citoyen de la Principauté d'Abydos indépendamment de sa nationalité. Tout citoyen de l'Empire de Narois résidant ou travaillant de manière permanente ou saisonnière dans la Cité d'Abydos est de droit citoyen de la Principauté d'Abydos. Tout citoyen de l'Empire du Saphyr résidant ou travaillant de manière permanente ou saisonnière dans la Cité d'Abydos, ou travaillant pour le compte de l'administration ou des institutions de la Principauté d'Abydos est de droit citoyen de la Principauté d'Abydos. Tous les citoyens accèdent souverainement et équitablement au droit de vote dans toutes les élections de la Principauté d'Abydos, indépendamment de leur naturalisation.
Titre II - Des principes constitutionnels de la Principauté
Article 3.-
La Principauté d'Abydos est organisé comme une monarchie constitutionnelle parlementaire unitaire reconnaissant à la Couronne Impériale du Saphyr le titre de Prince d'Abydos, exerçant les prérogatives de souverain et chef d'État par dévolution à un Capitaine-Général le représentant souverainement, lequel est nommé par accord entre la Couronne Impériale du Saphyr et le Gouvernement et le Conseil Général de la Principauté d'Abydos.
Article 4.-
La Principauté d'Abydos est un État de droit dont la loi est basée sur le droit de l'Empire de Narois en vigueur au moment de l'adoption du présent traité et est décidée souverainement par le Conseil Général de la Principauté d'Abydos, organe législatif unicaméral dont les membres sont désignés de manière démocratique selon les lois organiques de la Principauté d'Abydos ou s'ils n'existent pas, selon la décision du Prince. Le Prince peut décider de la tenue d'élections générales dans la Principauté pour renouveler l'intégralité du Conseil Général.
Article 5.-
La Principauté d'Abydos est gouvernée par son Gouvernement, lequel est dirigé par un Premier Ministre, est composé d'un nombre indéfini de Ministres, et est nommé par le Prince selon la volonté majoritaire du Conseil Général. Celui-ci est responsable devant le Conseil Général, peut être censuré s'il n'obtient pas la confiance de ce dernier, et peut être destitué par le Prince en cas de violation des principautés constitutionnels ou des lois de la Principauté.
Article 6.-
Les infractions au droit de la Principauté d'Abydos sont jugés de manière juste et équitable selon les institutions établis par le Conseil Général de la Principauté. Elles sont jugés en plus haute instance par la Cour Supérieure, composés de 3 juges nommés par le Prince sur conseil du Gouvernement de la Principauté. Celle-ci a pour charges la défense de l'application des principes constitutionnels, la défense de la démocratie dans la Principauté, et la défense des droits et libertés politiques définis par l'article 7 de la Constitution de l'Empire de Narois ainsi que la défense des droits fondamentaux définis par l'article 77 de la Constitution de l'Empire du Saphyr, auxquels sont sujets les citoyens de la Principauté d'Abydos.
Titre III - De la coopération entre la Principauté, l'Empire du Saphyr et l'Empire de Narois
Article 7.-
L'Empire du Saphyr et l'Empire de Narois s'engage à défendre la souveraineté de la Principauté d'Abydos devant les États et devant la Communauté Internationale. En cas d'attaque contre la souveraineté de la Principauté d'Abydos, l'Empire de Narois s'engage à défendre son territoire par un effort militaire défensif, dans l'attente d'une intervention des Forces Armées de la Couronne Impériale du Saphyr, lequel exerce la primauté de la défense de la Principauté.
Article 8.-
La Principauté d'Abydos dispose d'une Garde d'Honneur limitée en taille à deux bataillons, chargée exclusivement de la protection de la Principauté d'Abydos et de ses institutions, dont les officiers sont entraînés pour moitié par l'Empire de Narois et pour moitié par l'Empire du Saphyr. Celle-ci répond du commandement symbolique conjoint du Prince d'Abydos et de la Sérénissime Couronne de Narois.
Article 9.-
La dignité impériale est reconnue au titulaire de la Sérénissime Couronne de Narois sur l'ensemble du territoire de la Principauté d'Abydos. La citoyenneté d'honneur de la Principauté est octroyée à tous les membres de la famille impériale de Narois. Le Prince d'Abydos et la Sérénissime Couronne de Narois sont égaux en dignité symbolique sur tout le territoire de la Principauté d'Abydos.
Article 10.-
L'Empire du Saphyr organise la représentation diplomatique de la Principauté d'Abydos. Les représentations consulaires de l'Empire du Saphyr et de l'Empire de Narois sont accessibles pour tous les citoyens de la Principauté d'Abydos. Les représentants diplomatiques d'Abydos s'engagent à ne pas signer de traités ou à prendre des engagements contraires aux intérêts de l'Empire du Saphyr et de l'Empire de Narois. Les représentants diplomatiques d'Abydos s'engagent à une médiation en cas de litige entre les deux parties du traité.
La poursuite de politiques diplomatiques autres est possible par accord entre le Conseil Général de la Principauté d'Abydos, le Conseil Impérial du Saphyr et le Gouvernement de l'Empire de Narois.
Article 11.-
Les deux monnaies officielles de la Principauté d'Abydos sont la Livre d'Abydos, indexée sur la valeur de la Livre de Narois, et l'Augusti du Saphyr.
La libre-circulation des biens et des personnes est garantie entre la Principauté d'Abydos et l'Empire de Narois. La libre-circulation des personnes est garantie entre l'Empire du Saphyr et la Principauté d'Abydos.
Article 12.-
La Principauté d'Abydos et ses autorités coopèrent dans tous les domaines avec les autorités de l'Empire de Narois sous réserve du respect des droits fondamentaux et des droits et libertés politiques précédemment référencées dont bénéficient les citoyens de la Principauté d'Abydos.
Titre IV - De la durabilité du traité
Article 13.-
L'Empire de Narois, l'Empire du Saphyr et la Principauté d'Abydos s'engagent à honorer leurs obligations mutuelles et à recourir à une tiers médiation, notamment auprès de la Communauté Internationale, en cas de non-respect des clauses par l'une des parties.
Article 14.-
Les institutions légitimes de la Principauté d'Abydos s'engagent à faire appliquer les termes du présent traité, à permettre aux institutions de l'Empire de Narois et de l'Empire du Saphyr d'accomplir leurs responsabilités vis-à-vis du présent traité, et à garantir par l'application du présent traité la perpétuation de l'amitié entre l'Empire de Narois, l'Empire du Saphyr et le peuple d'Abydos.
Le XX mars 187, à Abydos.
- Pour le Saphyr
L.H. Joakim Overgraad
Haut-Consul Impérial du Saphyr
L.T.H. Kirsten Sullivan-Pettersen
Présidente du Conseil Impérial du Saphyr
Au nom de S.M.I. Victor Ier
Empereur du Saphyr
- Pour Narois
S.Ex. Amadeo Emmanuele di Corri-Lio
Chancelier des Légations de Narois
S.Ex. Giovanni di Aosta-Costa
Archichancelier de Narois
Au nom de S.S.M.I. Catella Ière
Impératrice de Narois
Loi d'attribution de pensions aux vétérans
Article 1.-
Il est créé un registre fédéral de tous les anciens membres des Forces Armées Impériales ayant cessé de servir dans les 10 dernières années, sous la responsabilité du Ministère de la Guerre.
Article 2.-
Tout membre de ce registre en faisant la demande reçoit chaque mois une pension de 500 Augustis, cumulable avec toute autre forme de revenus.
Article 3.-
Cette pension n'est pas imposable par l'État fédéral, les Principautés fédérées, le Palatinat ou les Cités-Libres.
Le XX XXX XXX, au Palais Impérial d'Orcyssia.
L.T.H. Bradley Russell
Sénateur Impérial
Chef de la Très Loyale Opposition au Conseil Impérial
S.M.I. Victor
Empereur du Saphyr
Loi de transition vers un Saphyr zéro plastique
Titre I - De l’aide aux transitions industrielles
Article 1.-
Sont créés les “Contrats de Transition Écologique et Productive” (CTEP), contractés entre le Haut-Trésor et des entreprises saphyriennes. Leur signature est décidée ou non par le Haut-Trésorier.
Article 2.-
Un CTEP comprend trois volets. Le premier volet consiste en une série d’engagements pris par l’entreprise afin de sortir du plastique. Le second volet comprend les séries d’aides financières (subventions, prêts…) et d'ingénieries (conseil, information, dispositifs économiques fédéraux…) accordées par le Haut-Trésor. Le troisième volet arrête des dates claires pour la réalisation de cette transition zéro plastique.
Article 3.-
En cas de non-respect des clauses du CTEP par l’Etat fédéral ou l’entreprise, un litige peut être transmis à une Cour fédérale selon le lieu d’implantation des activités de l’entreprise. Celle-ci déterminera les sanctions à appliquer.
Titre II - Des régulations visant à interdire le plastique
Article 4.-
La vente, l’usage nouveau et la production de plastiques seront interdits sur le territoire du Saphyr à compter du 1er janvier 195.
Article 5.-
La vente, l’usage nouveau et la production de plastiques donneront lieu à une série de sanctions sur les entreprises concernées. Ces sanctions sont des amendes pouvant aller jusqu’à 500 000 Augustis, la mise sous tutelle temporaire du conseil d’administration de l’entreprise et la fermeture de l’entreprise.
Article 6.-
La vente de plastique à usage unique est interdite sur le territoire du Saphyr à compter du 1er janvier 188. Tout contrevenant s’expose aux sanctions évoquées dans l’article 5 du titre 2 du présent texte.
Loi fédérale du Trésor de la LXXIIIème Législature
Titre I : État du Trésor de la LXXIIème Législature
Article 1001.-
L'État du Trésor de la LXXIIème Législature reste en vigueur jusqu'à l'adoption de la présente loi.
Chapitre I - Recettes fédérales
Article 1101.-
L'ensemble des impôts, taxes et droits fiscaux sont déterminés selon les critères établis par le Code Fédéral de l'Impôt et de la Douane.
Article 1102.-
Les revenus des impôts levés par le Sénat sont ainsi réparties :
- Impôt sur le revenu : 263,87 Md₳ ;
- Impôt sur les sociétés : 98,8 Md₳ ;
- Impôt sur la non-conscription : 33,23 Md₳ ;
- Impôt sur le patrimoine immobilier : 4,95 Md₳.
Article 1103.-
Les revenus des taxes levées par le Sénat sont ainsi réparties :
- Taxe sur les transactions financières : 3,64 Md₳ ;
- Taxe sur les hauts-revenus : 2,56 Md₳ ;
- Taxe scripturale : 518,79 Md₳.
Article 1104.-
Les revenus des droits perçus par l'Empire sont ainsi réparties :
- Droits de douane : 202,12 Md₳ ;
- Droits de souveraineté : 31,67 Md₳.
Article 1105.-
Les divers autres revenus du Trésor sont ainsi estimés :
- Revenus des amendes pénales : 2,99 Md₳ ;
- Dividendes de l'État actionnaire : 18,1 Md₳ ;
- Enregistrement, timbres, autres contributions fiscales et taxes indirectes : 66,3 Md₳ ;
- Revenus du domaine de la Couronne Impériale : 0,88 Md₳.
Chapitre II - Dépenses fédérales
Article 1201.-
La Présidence du Conseil dispose d'un budget total de 17,84 Md₳.
Celui-ci est ainsi réparti :
- Dépenses générales : 3,46 Md₳ ;
- Dépenses administratives : 1,78 Md₳ ;
- Garde Prétorienne : 2,79 Md₳ ;
- Direction des Affaires Spéciales du Conseil : 9,81 Md₳.
Article 1202.-
Le Ministère de la Diplomatie dispose d'un budget total de 24,36 Md₳.
Celui-ci est ainsi réparti :
- Dépenses générales : 6,46 Md₳ ;
- Dépenses administratives : 3,59 Md₳ ;
- Office ministériel du Corps Diplomatique : 11,4 Md₳ ;
- Office ministériel des Affaires Consulaires : 2,91 Md₳.
Article 1203.-
Le Ministère de la Justice dispose d'un budget total de 35,49 Md₳.
Celui-ci est ainsi réparti :
- Dépenses générales : 6,87 Md₳ ;
- Dépenses administratives : 4,33 Md₳ ;
- Office du Haut-Procureur Impérial : 0,96 Md₳ ;
- Direction Fédérale de la Criminalité : 7,17 Md₳ ;
- Direction de Protection du Procureur Impérial : 6,28 Md₳ ;
- Conseil Fédéral des Officiers de Justice : 0,12 Md₳ ;
- Direction Fédérale des Établissements Pénitentiaires : 9,76 Md₳.
Article 1204.-
Le Ministère du Trésor dispose d'un budget total de 29,09 Md₳.
Celui-ci est ainsi réparti :
- Dépenses générales : 22,78 Md₳ ;
- Dépenses administratives : 3,19 Md₳ ;
- Inspection du Trésor et du Commerce : 2,23 Md₳ ;
- Police Impériale du Trésor : 0,89 Md₳.
Article 1205.-
Le Ministère de la Protection Civile et de la Sécurité dispose d'un budget total de 37,92 Md₳.
Celui-ci est ainsi réparti :
- Dépenses générales : 7,3 Md₳ ;
- Dépenses administratives : 6,21 Md₳ ;
- Police Fédérale : 18,68 Md₳ ;
- Garde Côtière Fédérale : 2,49 Md₳ ;
- Services de la Protection Civile : 3,24 Md₳.
Article 1206.-
Le Ministère de la Guerre dispose d'un budget total de 15,79 Md₳.
Celui-ci est ainsi réparti :
- Dépenses générales : 8,13 Md₳ ;
- Dépenses administratives : 1,22 Md₳ ;
- Gendarmerie Militaire : 2,23 Md₳ ;
- Cour Martiale Générale : 0,07 Md₳ ;
- Direction de la Recherche en Armement : 4,14 Md₳.
Article 1207.-
Le Ministère des Affaires Sociales et de la Santé dispose d'un budget total de 781,74 Md₳.
Celui-ci est ainsi réparti :
- Dépenses générales : 80,55 Md₳ ;
- Dépenses administratives : 20,4 Md₳ ;
- Conseil Fédéral des Médecins : 1,11 Md₳ ;
- Agence Fédérale de la Médication : 1,3 Md₳ ;
- Observatoire National des Médecines Saphyriennes : 0,02 Md₳ ;
- Organisme de Conservation des Donations Biologiques : 0,18 Md₳ ;
- Comité National de la Sécurité Universelle : 385,6 Md₳ ;
- Comité National des Pensions : 292,58 Md₳.
Article 1208.-
Le Ministère de l'Instruction et du Patrimoine dispose d'un budget total de 22,4 Md₳.
Celui-ci est ainsi réparti :
- Dépenses générales : 7,59 Md₳ ;
- Dépenses administratives : 6,49 Md₳ ;
- Conseil Fédéral de l'Enseignement Supérieur : 1,06 Md₳ ;
- Chancellerie des Académies et Universités d'Empire : 3,38 Md₳ ;
- Institut de la Recherche et du Développement : 3,88 Md₳.
Article 1209.-
Le Ministère de l'Environnement dispose d'un budget total de 9,67 Md₳.
Celui-ci est ainsi réparti :
- Dépenses générales : 1,55 Md₳ ;
- Dépenses administratives : 0,7 Md₳ ;
- Office National des Montagnes et Forêts : 5,89 Md₳ ;
- Police Montée des Montagnes et Forêts : 1,1 Md₳ ;
- Office National de la Recherche Scientifique Environnementale : 0,43 Md₳.
Article 1210.-
Le Parlement de Sa Majesté Impériale dispose d'un budget total de 1,53 Md₳.
Celui-ci est ainsi réparti :
- Sénat Impérial : 0,25 Md₳ ;
- Congrès Fédéral : 0,41 Md₳ ;
- Diète des Princes : 0,87 Md₳.
Article 1211.-
La Justice Fédérale dispose d'un budget total de 11,16 Md₳.
Celui-ci est ainsi réparti :
- Cour Impériale de Justice : 0,18 Md₳ ;
- Cour Fédérale du District d'Orcyssia : 4,56 Md₳ ;
- Cour Fédérale du District de Svin : 2,79 Md₳ ;
- Cour Fédérale du District de Norske : 2,82 Md₳ ;
- Cour Fédérale du District d'Au-Delà-Les-Mers : 0,81 Md₳.
Article 1212.-
L'Office de la Banque Fédérale Impériale dispose d'un budget total de 14,94 Md₳.
Celui-ci est ainsi réparti :
- Dépenses générales : 9,24 Md₳ ;
- Directorat de la Frappe monétaire : 5,7 Md₳.
Article 1213.-
L'Office Fédéral de la Citoyenneté dispose d'un budget total de 8,08 Md₳.
Celui-ci est ainsi réparti :
- Dépenses générales : 2,23 Md₳ ;
- Garde Frontalière : 5,85 Md₳.
Article 1214.-
L'Office Fédéral de l'Information dispose d'un budget total de 1,3 Md₳.
Celui-ci est ainsi réparti :
- Dépenses générales : 1,03 Md₳ ;
- Conseil Fédéral de la Presse : 0,27 Md₳.
Article 1215.-
L'Office des Chemins de Fer Impériaux dispose d'un budget total de 87,88 Md₳.
Celui-ci est ainsi réparti :
- Dépenses générales : 87,09 Md₳ ;
- Police des Chemins de Fer : 0,79 Md₳.
Article 1216.-
L'Office des Postes Impériales dispose d'un budget total de 22,32 Md₳.
Celui-ci est ainsi réparti :
- Dépenses générales : 21,45 Md₳ ;
- Inspection des Postes et Télécommunications : 0,87 Md₳.
Article 1217.-
L'Office du Sceau Impérial dispose d'un budget total de 0,15 Md₳.
Celui-ci est mis à disposition du Trésor Privé de Sa Majesté Impériale.
Article 1218.-
Les Forces Armées de Sa Majesté Impériale disposent d'un budget total de 126,01 Md₳.
Celui-ci est ainsi réparti :
- Armée Continentale Impériale : 38,55 Md₳ ;
- Marine Impériale : 31,71 Md₳ ;
- Force de l'Air Impériale : 30,47 Md₳ ;
- Légion Expéditionnaire : 22,04 Md₳ ;
- Garde Impériale : 3,24 Md₳.
Chapitre III - Bilan de la comptabilité générale
Article 1301.-
Les recettes fédérales sont ainsi réparties :Total : 1247,9 Md₳
- Impôt sur le revenu : 263,87 Md₳ ;
- Impôt sur les sociétés : 98,8 Md₳ ;
- Impôt sur la non-conscription : 33,23 Md₳ ;
- Impôt sur le patrimoine immobilier : 4,95 Md₳ ;
- Taxe sur les transactions financières : 3,64 Md₳ ;
- Taxe sur les hauts-revenus : 2,56 Md₳ ;
- Taxe scripturale : 518,79 Md₳ ;
- Droits de douane : 202,12 Md₳ ;
- Droits de souveraineté : 31,67 Md₳ ;
- Revenus des amendes pénales : 2,99 Md₳ ;
- Dividendes de l'État actionnaire : 18,1 Md₳ ;
- Enregistrement, timbres, autres contributions fiscales et taxes indirectes : 66,3 Md₳ ;
- Revenus du domaine de la Couronne Impériale : 0,88 Md₳.
Article 1302.-
Les dépenses fédérales sont ainsi réparties :Total : 1247,67 Md₳
- Présidence du Conseil : 17,84 Md₳ ;
- Ministère de la Diplomatie : 24,36 Md₳ ;
- Ministère de la Justice : 35,49 Md₳ ;
- Ministère du Trésor : 29,09 Md₳ ;
- Ministère de la Protection Civile et de la Sécurité Intérieure : 37,92 Md₳ ;
- Ministère de la Guerre : 15,79 Md₳ ;
- Ministère des Affaires Sociales et de la Santé : 781,74 Md₳ ;
- Ministère de l'Instruction et du Patrimoine : 22,4 Md₳ ;
- Ministère de l'Environnement : 9,67 Md₳ ;
- Parlement de Sa Majesté Impériale : 1,53 Md₳ ;
- Justice Fédérale : 11,16 Md₳ ;
- Office de la Banque Fédérale Impériale : 14,94 Md₳ ;
- Office Fédéral de la Citoyenneté : 8,08 Md₳ ;
- Office Fédéral de l'Information : 1,3 Md₳ ;
- Office des Chemins de Fer Impériaux : 87,88 Md₳ ;
- Office des Postes Impériales : 22,32 Md₳ ;
- Trésor privé de la Couronne : 0,15 Md₳ ;
- Forces Armées de Sa Majesté Impériale : 126,01 Md₳.
Article 1303.-
L'État du Trésor affiche un excédent budgétaire de 0,23 Md₳.
L'excédent est ajouté aux réserves du Trésor de l'Empire en vue de procéder au remboursement de la dette de l'État fédéral.
Titre II : Évolutions des finances du Trésor
Chapitre I - Évolution des recettes fédérales
Article 2101.-
Le Code Fédéral de l'Impôt et de la Douane devra être amendé par le Sénat avant la fin de la législature pour permettre la réévaluation des recettes fédérales.
Article 2102.-
Les revenus de l'Impôt sur les sociétés sont réduits de 30%.
Ceux-ci sont réévalués à 69,16 Md₳.
Article 2103.-
Les revenus de la Taxe scripturale sont augmentés de 7%.
Ceux-ci sont réévalués à 555,11 Md₳.
Article 2104.-
Les revenus des Droits de douane sont augmentés de 10%.
Ceux-ci sont réévalués à 222,33 Md₳.
Chapitre II - Évolution des dépenses fédérales
Article 2201.-
Le budget général de la Présidence du Conseil est augmenté de 0,98 Md₳.
Les variations des dépenses sont les suivantes :
- Le budget de la Direction des Affaires Spéciales du Conseil est augmenté de 10%
Article 2202.-
Le budget général du Ministère de la Diplomatie est augmenté de 1,22 Md₳.
Les variations des dépenses sont les suivantes :
- Les dépenses générales du Ministère de la Diplomatie sont augmentées de 5%
- Les dépenses administratives du Ministère de la Diplomatie sont augmentées de 5%
- Le budget de l'Office ministériel du Corps Diplomatique est augmenté de 5%
- Le budget de l'Office ministériel des Affaires Consulaires est augmenté de 5%
Article 2203.-
Le budget général du Ministère de la Justice est augmenté de 0,27 Md₳.
Les variations des dépenses sont les suivantes :
- Les dépenses générales du Ministère de la Justice sont augmentées de 4%
Article 2204.-
Le budget général du Ministère du Trésor est augmenté de 1,14 Md₳.
Les variations des dépenses sont les suivantes :
- Les dépenses générales du Ministère du Trésor sont augmentées de 5%
Article 2205.-
Le budget général du Ministère de la Sécurité est augmenté de 0,73 Md₳.
Les variations des dépenses sont les suivantes :
- Les dépenses générales du Ministère de la Sécurité sont augmentées de 10%
Article 2206.-
Le budget général du Ministère des Affaires Sociales et de la Santé est augmenté de 8,06 Md₳.
Les variations des dépenses sont les suivantes :
- Les dépenses générales du Ministère des Affaires Sociales et de la Santé sont augmentées de 8%
- Un budget d'1,62 Md₳ est créé et dédié à l'Institut Impérial de la Recherche Médicale
Article 2207.-
Le budget général du Ministère de l'Instruction et du Patrimoine est augmenté de 0,38 Md₳.
Les variations des dépenses sont les suivantes :
- Les dépenses générales du Ministère de l'Instruction et du Patrimoine sont augmentées de 5%
Article 2208.-
Le budget général du Ministère de l'Environnement est augmenté de 0,16 Md₳.
Les variations des dépenses sont les suivantes :
- Les dépenses générales du Ministère de l'Environnement sont augmentées de 10%
Article 2209.-
Le budget général de l'Office Fédéral de la Citoyenneté est augmenté de 0,11 Md₳.
Les variations des dépenses sont les suivantes :
- Les dépenses générales de l'Office Fédéral de la Citoyenneté sont augmentées de 5%
Article 2210.-
Le financement des Forces Armées de Sa Majesté Impériale est augmenté de 12,6 Md₳.
Les variations des dépenses sont les suivantes :
- Le budget de l'Armée Continentale Impériale est augmenté de 10%. Celui-ci est réévalué à 42,41 Md₳.
- Le budget de la Marine Impériale est augmenté de 10%. Celui-ci est réévalué à 34,88 Md₳.
- Le budget de la Force de l'Air Impériale est augmenté de 10%. Celui-ci est réévalué à 33,52 Md₳.
- Le budget de la Légion Expéditionnaire est augmenté de 10%. Celui-ci est réévalué à 24,24 Md₳.
- Le budget de la Garde Impériale est augmenté de 10%. Celui-ci est réévalué à 3,56 Md₳.
Titre III : État du Trésor de la LXXIIIème Législature Article 3001.-
Le nouvel État du Trésor de la LXXIIIème Législature entre en vigueur au premier jour de la semaine suivant son adoption par le Sénat Impérial.
Chapitre I - Recettes fédérales
Article 3101.-
L'ensemble des impôts, taxes et droits fiscaux sont déterminés selon les critères établis par le Code Fédéral de l'Impôt et de la Douane.
Article 3102.-
Les revenus des impôts levés par le Sénat sont ainsi réparties :
- Impôt sur le revenu : 263,87 Md₳ ;
- Impôt sur les sociétés : 69,16 Md₳ ;
- Impôt sur la non-conscription : 33,23 Md₳ ;
- Impôt sur le patrimoine immobilier : 4,95 Md₳.
Article 3103.-
Les revenus des taxes levées par le Sénat sont ainsi réparties :
- Taxe sur les transactions financières : 3,64 Md₳ ;
- Taxe sur les hauts-revenus : 2,56 Md₳ ;
- Taxe scripturale : 555,11 Md₳.
Article 3104.-
Les revenus des droits perçus par l'Empire sont ainsi réparties :
- Droits de douane : 222,33 Md₳ ;
- Droits de souveraineté : 31,67 Md₳.
Article 3105.-
Les divers autres revenus du Trésor sont ainsi estimés :
- Revenus des amendes pénales : 2,99 Md₳ ;
- Dividendes de l'État actionnaire : 18,1 Md₳ ;
- Enregistrement, timbres, autres contributions fiscales et taxes indirectes : 66,3 Md₳ ;
- Revenus du domaine de la Couronne Impériale : 0,88 Md₳.
Chapitre II - Dépenses fédérales
Article 3201.-
La Présidence du Conseil dispose d'un budget total de 18,82 Md₳.
Celui-ci est ainsi réparti :
- Dépenses générales : 3,46 Md₳ ;
- Dépenses administratives : 1,78 Md₳ ;
- Garde Prétorienne : 2,79 Md₳ ;
- Direction des Affaires Spéciales du Conseil : 10,79 Md₳.
Article 3202.-
Le Ministère de la Diplomatie dispose d'un budget total de 25,58 Md₳.
Celui-ci est ainsi réparti :
- Dépenses générales : 6,78 Md₳ ;
- Dépenses administratives : 3,77 Md₳ ;
- Office ministériel du Corps Diplomatique : 11,97 Md₳ ;
- Office ministériel des Affaires Consulaires : 3,06 Md₳.
Article 3203.-
Le Ministère de la Justice dispose d'un budget total de 35,76 Md₳.
Celui-ci est ainsi réparti :
- Dépenses générales : 7,14 Md₳ ;
- Dépenses administratives : 4,33 Md₳ ;
- Office du Haut-Procureur Impérial : 0,96 Md₳ ;
- Direction Fédérale de la Criminalité : 7,17 Md₳ ;
- Direction de Protection du Procureur Impérial : 6,28 Md₳ ;
- Conseil Fédéral des Officiers de Justice : 0,12 Md₳ ;
- Direction Fédérale des Établissements Pénitentiaires : 9,76 Md₳.
Article 3204.-
Le Ministère du Trésor dispose d'un budget total de 30,23 Md₳.
Celui-ci est ainsi réparti :
- Dépenses générales : 23,92 Md₳ ;
- Dépenses administratives : 3,19 Md₳ ;
- Inspection du Trésor et du Commerce : 2,23 Md₳ ;
- Police Impériale du Trésor : 0,89 Md₳.
Article 3205.-
Le Ministère de la Sécurité dispose d'un budget total de 38,65 Md₳.
Celui-ci est ainsi réparti :
- Dépenses générales : 8,03 Md₳ ;
- Dépenses administratives : 6,21 Md₳ ;
- Police Fédérale : 18,68 Md₳ ;
- Garde Côtière Fédérale : 2,49 Md₳ ;
- Services de la Protection Civile : 3,24 Md₳.
Article 3206.-
Le Ministère de la Guerre dispose d'un budget total de 15,79 Md₳.
Celui-ci est ainsi réparti :
- Dépenses générales : 8,13 Md₳ ;
- Dépenses administratives : 1,22 Md₳ ;
- Gendarmerie Militaire : 2,23 Md₳ ;
- Cour Martiale Générale : 0,07 Md₳ ;
- Direction de la Recherche en Armement : 4,14 Md₳.
Article 3207.-
Le Ministère des Affaires Sociales et de la Santé dispose d'un budget total de 789,8 Md₳.
Celui-ci est ainsi réparti :
- Dépenses générales : 86,99 Md₳ ;
- Dépenses administratives : 20,4 Md₳ ;
- Conseil Fédéral des Médecins : 1,11 Md₳ ;
- Agence Fédérale de la Médication : 1,3 Md₳ ;
- Institut Impérial de la Recherche Médicale : 1,62 Md₳ ;
- Observatoire National des Médecines Saphyriennes : 0,02 Md₳ ;
- Organisme de Conservation des Donations Biologiques : 0,18 Md₳ ;
- Comité National de la Sécurité Universelle : 385,6 Md₳ ;
- Comité National des Pensions : 292,58 Md₳.
Article 3208.-
Le Ministère de l'Instruction et du Patrimoine dispose d'un budget total de 22,78 Md₳.
Celui-ci est ainsi réparti :
- Dépenses générales : 7,97 Md₳ ;
- Dépenses administratives : 6,49 Md₳ ;
- Conseil Fédéral de l'Enseignement Supérieur : 1,06 Md₳ ;
- Chancellerie des Académies et Universités d'Empire : 3,38 Md₳ ;
- Institut de la Recherche et du Développement : 3,88 Md₳.
Article 3209.-
Le Ministère de l'Environnement dispose d'un budget total de 9,83 Md₳.
Celui-ci est ainsi réparti :
- Dépenses générales : 1,71 Md₳ ;
- Dépenses administratives : 0,7 Md₳ ;
- Office National des Montagnes et Forêts : 5,89 Md₳ ;
- Police Montée des Montagnes et Forêts : 1,1 Md₳ ;
- Office National de la Recherche Scientifique Environnementale : 0,43 Md₳.
Article 3210.-
Le Parlement de Sa Majesté Impériale dispose d'un budget total de 1,53 Md₳.
Celui-ci est ainsi réparti :
- Sénat Impérial : 0,25 Md₳ ;
- Congrès Fédéral : 0,41 Md₳ ;
- Diète des Princes : 0,87 Md₳.
Article 3211.-
La Justice Fédérale dispose d'un budget total de 11,16 Md₳.
Celui-ci est ainsi réparti :
- Cour Impériale de Justice : 0,18 Md₳ ;
- Cour Fédérale du District d'Orcyssia : 4,56 Md₳ ;
- Cour Fédérale du District de Svin : 2,79 Md₳ ;
- Cour Fédérale du District de Norske : 2,82 Md₳ ;
- Cour Fédérale du District d'Au-Delà-Les-Mers : 0,81 Md₳.
Article 3212.-
L'Office de la Banque Fédérale Impériale dispose d'un budget total de 14,94 Md₳.
Celui-ci est ainsi réparti :
- Dépenses générales : 9,24 Md₳ ;
- Directorat de la Frappe monétaire : 5,7 Md₳.
Article 3213.-
L'Office Fédéral de la Citoyenneté dispose d'un budget total de 8,19 Md₳.
Celui-ci est ainsi réparti :
- Dépenses générales : 2,34 Md₳ ;
- Garde Frontalière : 5,85 Md₳.
Article 3214.-
L'Office Fédéral de l'Information dispose d'un budget total de 1,3 Md₳.
Celui-ci est ainsi réparti :
- Dépenses générales : 1,03 Md₳ ;
- Conseil Fédéral de la Presse : 0,27 Md₳.
Article 3215.-
L'Office des Chemins de Fer Impériaux dispose d'un budget total de 87,88 Md₳.
Celui-ci est ainsi réparti :
- Dépenses générales : 87,09 Md₳ ;
- Police des Chemins de Fer : 0,79 Md₳.
Article 3216.-
L'Office des Postes Impériales dispose d'un budget total de 22,32 Md₳.
Celui-ci est ainsi réparti :
- Dépenses générales : 21,45 Md₳ ;
- Inspection des Postes et Télécommunications : 0,87 Md₳.
Article 3217.-
L'Office du Sceau Impérial dispose d'un budget total de 0,15 Md₳.
Celui-ci est mis à disposition du Trésor Privé de Sa Majesté Impériale.
Article 3218.-
Les Forces Armées de Sa Majesté Impériale disposent d'un budget total de 138,61 Md₳.
Celui-ci est ainsi réparti :
- Armée Continentale Impériale : 42,41 Md₳ ;
- Marine Impériale : 34,88 Md₳ ;
- Force de l'Air Impériale : 33,52 Md₳ ;
- Légion Expéditionnaire : 24,24 Md₳ ;
- Garde Impériale : 3,56 Md₳.
Chapitre III - Bilan de la comptabilité générale
Article 3301.-
Les recettes fédérales sont ainsi réparties :Total : 1274,79 Md₳
- Impôt sur le revenu : 263,87 Md₳ ;
- Impôt sur les sociétés : 69,16 Md₳ ;
- Impôt sur la non-conscription : 33,23 Md₳ ;
- Impôt sur le patrimoine immobilier : 4,95 Md₳ ;
- Taxe sur les transactions financières : 3,64 Md₳ ;
- Taxe sur les hauts-revenus : 2,56 Md₳ ;
- Taxe scripturale : 555,11 Md₳ ;
- Droits de douane : 222,33 Md₳ ;
- Droits de souveraineté : 31,67 Md₳ ;
- Revenus des amendes pénales : 2,99 Md₳ ;
- Dividendes de l'État actionnaire : 18,1 Md₳ ;
- Enregistrement, timbres, autres contributions fiscales et taxes indirectes : 66,3 Md₳ ;
- Revenus du domaine de la Couronne Impériale : 0,88 Md₳.
Article 3302.-
Les dépenses fédérales sont ainsi réparties :Total : 1273,32 Md₳
- Présidence du Conseil : 18,82 Md₳ ;
- Ministère de la Diplomatie : 25,58 Md₳ ;
- Ministère de la Justice : 35,76 Md₳ ;
- Ministère du Trésor : 30,23 Md₳ ;
- Ministère de la Sécurité : 38,65 Md₳ ;
- Ministère de la Guerre : 15,79 Md₳ ;
- Ministère des Affaires Sociales et de la Santé : 789,8 Md₳ ;
- Ministère de l'Instruction et du Patrimoine : 22,78 Md₳ ;
- Ministère de l'Environnement : 9,83 Md₳ ;
- Parlement de Sa Majesté Impériale : 1,53 Md₳ ;
- Justice Fédérale : 11,16 Md₳ ;
- Office de la Banque Fédérale Impériale : 14,94 Md₳ ;
- Office Fédéral de la Citoyenneté : 8,19 Md₳ ;
- Office Fédéral de l'Information : 1,3 Md₳ ;
- Office des Chemins de Fer Impériaux : 87,88 Md₳ ;
- Office des Postes Impériales : 22,32 Md₳ ;
- Trésor privé de la Couronne : 0,15 Md₳ ;
- Forces Armées de Sa Majesté Impériale : 138,61 Md₳.
Article 3303.-
L'État du Trésor affiche un excédent budgétaire de 1,47 Md₳.
L'excédent est ajouté aux réserves du Trésor de l'Empire en vue de procéder au remboursement de la dette de l'État fédéral.
Loi fédérale relative à la création d'un salaire minimum fédéral Article 1.-
Il est créé le salaire minimum fédéral horaire à hauteur de 12 Augustis. Aucun salarié sur le territoire de l'Empire du Saphyr ne peut être rémunéré d'un montant inférieur à celui-ci pour chaque heure travaillée.
Article 2.-
Les dispositions de l'article 1 entrent en vigueur au 1er juillet 191.
Article 3.-
Toute révision de ce texte devra obtenir pendant 10 ans une majorité qualifiée de 80 voix au Sénat Impérial.
Loi fédérale relative au contrôle de la bonne utilisation des fonds publics fédéraux
Article 1.-
Il est créé le Bureau Fédéral de Contrôle des Dépenses Publiques (BFCDP), placé sous la responsabilité du Ministère du Trésor. Sa mission est de veiller à la bonne utilisation des fonds fédéraux.
Article 2.-
Le Bureau Fédéral de Contrôle des Dépenses Publiques remet chaque année au Président du Conseil Impérial un rapport sur l'utilisation des fonds publics fédéraux et émet des recommendations pour une meilleure efficacité des dépenses fédérales et des services publics.
Article 3.-
Le Bureau Fédéral de Contrôle des Dépenses Publiques doit valider chaque subvention accordée à une entreprise en vérifiant que cette entreprise est capable de démontrer des efforts sérieux pour garder ou atteindre l'égalité salariale entre les salariés et les salariées.
Article 4.-
Chaque entreprise délocalisant son activité saphyrienne en dehors de frontières de l'Empire du Saphyr doit reverser à l'État l'intégralité des sommes d'argent public fédéral reçues pendant les cinq années précédant la cessation d'activité.
En cas de défaut de remboursement, Bureau Fédéral de Contrôle des Dépenses Publiques propose au Conseil de sa Majesté Impériale des mesures de réponses adaptées.
Loi fédérale relative à la création d'une réserve citoyenne de sapeurs-pompiers
Article 1.-
Est créée une réserve citoyenne de sapeurs-pompiers offrant à toute personne volontaire la possibilité de servir, à titre bénévole et occasionnel, les différents services d'incendie et de secours, notamment en temps de crise.
Article 2.-
La réserve citoyenne de sapeurs-pompiers est ouverte à toute personne majeure remplissant les conditions suivantes :
- posséder la nationalité saphyrienne ;
- posséder un titre de séjour depuis plus d'un an ;
- se soumettre à un visite médicale préalable ;
- être majeur ou être âgé de seize ans révolus, sous réserve d'un accord écrit préalable des représentants légaux.
Article 3.-
L'inscription dans la réserve citoyenne de sapeurs-pompiers vaut pour une durée déterminée de vingt-quatre mois, renouvelable indéfiniment sur demande expresse du réserviste.
Article 4.-
Est créée l'Autorité de gestion de la réserve citoyenne de sapeurs-pompiers (AGRCSP), chargée de procéder à l'inscription des volontaires après avoir vérifié le respect des conditions mentionnées dans l'article 2 de la présente loi. L'AGRCSP peut s'opposer, par décision motivée, à l'inscription ou au maintien dans la réserve citoyenne de sapeurs-pompiers de toute personne dont le comportement serait contraire aux engagements et obligations des réservistes ou pour toute atteinte à l'ordre public.
Article 5.-
L'Autorité de gestion de la réserve citoyenne de sapeurs-pompiers (AGRCSP) est placée sous la tutelle du Ministère de la Sécurité.
Article 6.-
Les missions impliquant une intervention récurrente d'un réserviste ne peuvent excéder trente heures hebdomadaires et ne peuvent pas substituables à un emploi ou à un stage. Les réservistes ne peuvent se voir confier des missions incompatibles avec leurs obligations professionnelles. L'employeur du réserviste ne peut se voir opposer une quelconque forme de réquisition.
Article 7.-
Toute personne qui participe à la réserve citoyenne de sapeurs-pompiers s'engage à observer un devoir de réserve, de discrétion et de neutralité pendant l'exercice de ses missions.
Article 8.-
Les services d'incendie et de secours s'engagent à préparer les réservistes à l'exercice de leur mission ainsi qu'à les couvrir contre tous dommages qu'ils pourraient subir ou causer à des tiers dans l'accomplissement de ses missions.
Article 9.-
Toute dépense liée à la formation d'un réserviste ainsi qu'à l'exercice de ses missions est prise en charge en intégralité par l'État fédéral.
Article 10.-
Les volontaires de la réserve citoyenne de sapeurs-pompiers peuvent être mobilisés dans leur intégralité dans le cadre d'une mobilisation générale, lors d'une situation de crise, avérée ou imminente, afin de satisfaire des besoins en personnels dans l'exécution de missions de renfort.
Cette mobilisation générale de la réserve citoyenne est possible par Ordre-en-Conseil de Sa Majesté Impériale.
Traité Impérial
du Dominion de Karelya
Article Préambule.-
Le Karelya et l'Empire Fédéral Démocratique du Saphyr, ou Empire du Saphyr, ou Saphyr, reconnaissant la volonté souveraine du peuple de Karelya de conserver et renforcer le lien qui unit nos deux peuples, et reconnaissant sa volonté de bénéficier de la protection de Sa Majesté Impériale l'Empereur du Saphyr face aux périls qui ont à plusieurs reprises fait risquer la chute de l'État des Karélyens, s'engagent, afin d'oeuvrer à une plus grande et plus parfaite coopération entre les peuples sous la Couronne Impériale, par le présent traité, à travailler pour la coopération et l'amitié entre les peuples de Karelya et les peuples du Saphyr, dans le respect de la Charte de la Communauté Internationale des Nations Souveraines, de la Charte de l'Union Impériale et des principes fondateurs de l'Empire.
Titre I - De l'établissement du Dominion de Karelya
Article 1.-
L'Empire du Saphyr reconnaît la souveraineté du Dominion de Karelya, État exerçant sa souveraineté sous protectorat de l'Empire du Saphyr sur le territoire souverain de la nation karélyenne, en ses circonscriptions intérieures et périphériques, en tant que protectorat impérial au titre de Dominion de Sa Majesté Impériale tel que défini par la Constitution de l'Empire du Saphyr et des possessions de Sa Majesté Impériale en son article 98.
Article 2.-
L'ensemble des citoyens du Dominion de Karelya sont reconnus citoyens de l'Union Impériale et citoyens de l'Empire. Ceux-ci bénéficient des protections et des droits garantis par l'Empire et bénéficient de la faculté d'établir leurs propres institutions afin de garantir ces lois et privilèges.
Titre II - Des principes fondateurs du Dominion
Article 3.-
Le Dominion de Karelya est organisé comme une monarchie constitutionnelle parlementaire unitaire reconnaissant à la Couronne Impériale du Saphyr le titre de Souverain de Karelya, exerçant les prérogatives de souverain et chef d'État.
Le Souverain de Karelya dévolue ses responsabilités à un Gouverneur-Général qui le représente et exerce ses prérogatives souveraines en son nom selon son plaisir. Celui-ci est nommé par la Couronne Impériale du Saphyr, sur proposition du Ministère de Sa Majesté Impériale pour Karelya, et sur avis favorable du Conseil de Sa Majesté Impériale.
Article 4.-
Le Dominion de Karelya est un État de droit qui organise ses lois selon la volonté souveraine de son peuple sous la protection de Sa Majesté Impériale. Celui-ci exerce son pouvoir législatif souverain par le biais de la Chambre des Députés, parlement monocaméral dont les membres sont désignés de manière démocratique par le peuple karélyen selon ses lois fondamentales.
L'ensemble des lois en vigueur au sein de l'ancien protectorat de Karelya au moment de la promulgation du présent Traité sont intégrés au droit du Dominion de Karelya. La Chambre des Députés élaborera, dans l'année qui suivra la promulgation du présent traité, ses lois fondamentales par un vote à la majorité des 2/3 de ses membres.
Le Souverain de Karelya peut décider de la tenue d'élections générales dans le Dominion pour renouveler l'intégralité de la Chambre des Députés.
Article 5.-
Le Dominion de Karelya est gouverné par le Ministère de Sa Majesté Impériale pour Karelya, et le Souverain de Karelya nomme un Chancelier du Dominion par Ordre-en-Conseil. Le Ministère Impérial de Karelya est composé d'un nombre indéfini de Ministres, et est nommé par le Souverain de Karelya par le biais de son Gouverneur-Général, selon la volonté majoritaire de la Chambre des Députés.
Le Ministère Impérial de Karelya est responsable devant la Chambre des Députés, peut être censuré s'il n'obtient pas la confiance de ce dernier, et peut être destitué par le Gouverneur-Général en cas de violation du Traité Impérial, des lois fondamentales ou des lois du Dominion.
Celui-ci rend compte des travaux de son Ministère à Sa Majesté Impériale par le biais de ses représentants et assure l'exécution des lois décidées par la Chambre des Députés.
Article 6.-
La Chambre des Députés établit, dans les 2 ans suivant la promulgation du présent Traité, le système judiciaire du Dominion, afin de permettre à la Justice d'être rendus par les juges du Dominion au nom de Sa Majesté Impériale, et de garantir à chaque citoyen du Dominion une justice équitable.
La Cour Suprême du Dominion est la plus haute instance judiciaire du Dominion, et est composé de 8 juges nommées par le Souverain sur conseil de son Ministère. Celle-ci a pour pour charges la défense de l'application des principes fondamentaux et du présent Traité, la défense de la démocratie dans le Dominion, et la défense des droits fondamentaux définis par l'article 77 de la Constitution de l'Empire du Saphyr, auxquels sont sujets les citoyens du Dominion de Karelya.
Le Souverain de Karelya est le seul habilité à condamner un individu à mort. Toute Cour karélyenne, même habilité à rendre la Justice en son nom, ne peut condamner directement un individu à la peine capitale et ne peut que proposer un individu reconnu coupable et responsable d’actes passibles de la peine capitale à la grâce du Souverain, lequel l’exerce selon sa conscience.
Le Souverain de Karelya juge en ultime recours les affaires jugées par la Cour Suprême du Dominion portée en appel. Ses propres jugements sont sans appels possibles.
Titre III - De la protection du Dominion
Article 7.-
Le Souverain de Karelya est le commandant-en-chef des Forces Armées Karélyennes de Sa Majesté Impériale. Celles-ci sont placés sous le commandement des Forces Armées de Sa Majesté Impériale, et se coordonnent avec celles-ci afin d'assurer la protection du Dominion de Karelya et de ses citoyens contre tout acte entraînant violence par un État ou une organisation tiers, et participent à la défense du reste de l'Empire.
Article 8.-
Le Dominion de Karelya est représenté diplomatiquement par les diplomates et ambassadeurs de la Couronne Impériale du Saphyr. L'ensemble des ambassades de l'Empire du Saphyr sont habilités à représenter le Dominion de Karelya auprès d'autres puissances.
Le Dominion de Karelya dispose du droit d'établir ses propres représentations consulaires dans tous les pays reconnus par l'Empire du Saphyr.
Le Dominion de Karelya dispose de Haut-Commissariats le représentant auprès de l'Empire du Saphyr et auprès des autres protectorats, dominions et possessions de l'Empire du Saphyr.
La poursuite de politiques diplomatiques désirées par le Ministère Impérial de Karelya est possible sur avis favorable du Souverain de Karelya et du Conseil de Sa Majesté Impériale.
Article 9.-
La monnaie officielle du Dominion de Karelya est l'Augusti du Saphyr. Le Dominion de Karelya peut établir un Hôtel de la Monnaie afin de frapper ses propres pièces d'Augusti. L'Hôtel de la Monnaie du Dominion demeure subordonné dans la gestion de la frappe de l'Augusti et dans le reste de ses politiques monétaires à la Banque Fédérale Impériale du Saphyr.
La libre-circulation des biens et des personnes est garantie entre le Dominion de Karelya et l'Empire du Saphyr ainsi que le reste de l'Union Impériale.
Titre IV - De la durabilité du traité
Article 10.-
L'Empire du Saphyr s'engage à faire respecter les termes du présent Traité et d'honorer ses engagements, dans le respect de la souveraineté du Dominion de Karelya.
Le Dominion de Karelya s'engage à respecter les termes du Traité et à ne jamais agir contre l'amitié qui unit les peuples de Sa Majesté Impériale.
Le XX juin 190, à Elenståd.
- Pour le Saphyr
L.H. Rowan Real III
Vice-Président du Conseil Impérial du Saphyr
L.T.H. Horace Bunch
Président du Conseil Impérial du Saphyr
- Pour Karelya
L.H. Leke Pellervo
Député de Karelya
Représentant du Gouvernement provisoire de Karelya
Au nom de S.M.I. Victor Ier
Empereur du Saphyr
Souverain du Dominion de Karelya
Traité Impérial
du Dominion du Burghaven
Article Préambule.-
Le Burghaven et l'Empire Fédéral Démocratique du Saphyr, ou Empire du Saphyr, ou Saphyr, reconnaissant les résultats des référendums de juillet 191 et la volonté ainsi exprimée par les peuples du Burghaven de se réunir à ses peuples frères au sein de l'Empire du Saphyr sous la protection de sa Couronne et sous les auspices de l'Union Impériale, reconnaissant les grandes lignes de la nouvelle coopération impériale entre le Saphyr et le Burghaven telles que souhaitées par le Parlement du Burghaven et le Conseil de Sa Majesté Impériale, et affirmant leur souhait de permettre cette coopération dans le respect de la souveraineté de nos deux nations et dans les traditions de l'Empire ayant donné naissance à celles-ci, s'engagent à travailler pour la coopération et l'amitié entre les peuples du Burghaven et les peuples du Saphyr, liés par leur histoire, dans le respect de la Charte de la Communauté Internationale des Nations Souveraines et de la Charte de l'Union Impériale.
Titre I - De l'établissement du Dominion du Burghaven
Article 1.-
L'Empire du Saphyr reconnaît la souveraineté du Dominion du Burghaven, État exerçant sa souveraineté sous protectorat de l'Empire du Saphyr sur le territoire souverain de la nation burghavinoise, en ses provinces et circonscriptions intérieures et périphériques, en tant que protectorat impérial au titre de Dominion de Sa Majesté Impériale tel que défini par la Constitution de l'Empire du Saphyr et des possessions de Sa Majesté Impériale en son article 98. Le présent Traité ne restaure pas l'autorité du Traité de Dominion du 25 avril 18.
Article 2.-
L'ensemble des citoyens du Dominion du Burghaven sont reconnus citoyens de l'Union Impériale et citoyens de l'Empire. Ceux-ci bénéficient des protections et des droits garantis par l'Empire et bénéficient de la faculté d'établir et maintenir leurs propres institutions afin de garantir ces lois et privilèges.
Titre II - Des principes fondateurs du Dominion
Article 3.-
Le Dominion du Burghaven est organisé comme une monarchie constitutionnelle parlementaire fédérale reconnaissant à la Couronne Impériale du Saphyr le titre de Souverain du Burghaven, exerçant les prérogatives de souverain et chef d'État.
Le Souverain du Burghaven dévolue ses responsabilités à un Gouverneur-Général qui le représente et exerce ses prérogatives souveraines en son nom et selon son plaisir. Celui-ci est nommé par la Couronne Impériale du Saphyr, sur proposition du Ministère de Sa Majesté Impériale pour le Burghaven, et sur avis favorable du Conseil de Sa Majesté Impériale.
Article 4.-
Le Dominion du Burghaven est un État fédéral composée de plusieurs provinces, cités indépendantes et territoires, selon l'état des divisions politiques définis par les lois fondamentales de l'ancienne République de Burghaven. Le Souverain du Burghaven nomme à chacune de ces entités fédérés un représentant auquel il dévolue ses responsabilités, qui le représente et exerce ses prérogatives en son nom et selon son plaisir.
L'État fédéral, en celui-ci compris l'ensemble des institutions gouvernementales ayant autorité sur l'ensemble du territoire du Dominion du Burghaven, a juridiction sur l'ensemble des sujets de droits régaliens et dévolue ses autres compétences aux entités fédérées. Une convention constitutionnelle sera organisée moins d'un an après l'adoption du présent Traité pour définir les compétences précises des cités indépendantes, provinces et territoires.
L'organisation politique interne des entités fédérées au moment de l'adoption du présent Traité demeure en vigueur. Les institutions des entités fédérées ainsi maintenues ont toute autorité pour réformer leur organisation politique dans le respect des lois constitutionnelles du Dominion.
Article 5.-
Le Dominion du Burghaven est un État de droit qui organise ses lois selon la volonté souveraine de son peuple sous la protection de Sa Majesté Impériale. Celui-ci exerce son pouvoir législatif souverain par le biais du Parlement, organe législatif dont les membres sont désignés de manière démocratique par le peuple burghavinois selon ses lois fondamentales.
Le Parlement peut s'instituer pour le conseiller une chambre haute constituée de membres nommés par la Couronne-en-Conseil du Burghaven.
L'ensemble des lois en vigueur au sein de l'ancienne République du Burghaven au moment de la promulgation du présent Traité sont intégrés au droit fédéral du Dominion du Burghaven. Le Parlement élaborera, dans l'année qui suivra la promulgation du présent Traité, une réforme de sa Constitution selon les dispositions couramment en vigueur.
Le Souverain du Burghaven peut décider de la tenue d'élections générales dans le Dominion pour renouveler l'intégralité du Parlement.
Article 6.-
Le Dominion du Burghaven est gouverné par le Ministère de Sa Majesté Impériale pour le Burghaven, et le Souverain du Burghaven nomme un Chancelier du Dominion par Ordre-en-Conseil. Le Ministère Impérial du Burghaven est composé d'un nombre indéfini de Ministres, et est nommé par le Souverain du Burghaven par le biais de son Gouverneur-Général, selon la volonté majoritaire du Parlement.
Le Ministère Impérial du Burghaven est responsable devant le Parlement, peut être censuré s'il n'obtient pas la confiance de ce dernier, et peut être destitué par le Gouverneur-Général en cas de violation du Traité Impérial, des lois fondamentales ou des lois du Dominion.
Celui-ci rend compte des travaux de son Ministère à Sa Majesté Impériale par le biais de ses représentants et assure l'exécution des lois décidées par le Parlement.
Article 7.-
Le système judiciaire du Burghaven au moment de l'adoption du présent Traité est maintenu dans l'ensemble des dispositions. Le Parlement établit, dans les 2 ans suivant la promulgation du présent Traité, les réformes nécessaires au système judiciaire du Dominion, afin de permettre à la Justice d'être rendus par les juges du Dominion au nom de Sa Majesté Impériale, et de garantir à chaque citoyen du Dominion une justice équitable.
La Cour Suprême Fédérale du Dominion est la plus haute instance judiciaire du Dominion, et est composé de 11 juges nommées par le Souverain sur conseil de son Ministère. Celle-ci a pour pour charges la défense de l'application des principes fondamentaux et du présent Traité, la défense de la démocratie dans le Dominion, l'équilibre des pouvoirs notamment entre l'État fédéral et les entités fédérés constitutives du Dominion, et la défense des droits fondamentaux définis par l'article 77 de la Constitution de l'Empire du Saphyr, auxquels sont sujets les citoyens du Dominion du Burghaven.
Aucun individu ne peut être condamné à mort au sein du Dominion du Burghaven.
Le Souverain du Burghaven juge en ultime recours les affaires jugées par la Cour Suprême Fédérale du Dominion portée en appel en son Conseil. Ses propres jugements sont sans appel possible.
Titre III - De la protection du Dominion
Article 8.-
Le Souverain du Burghaven est le commandant-en-chef des Forces Armées Burghavinoises de Sa Majesté Impériale. Celles-ci sont placés sous le commandement des Forces Armées de Sa Majesté Impériale, et se coordonnent avec celles-ci afin d'assurer la protection du Dominion du Burghaven et de ses citoyens contre tout acte entraînant violence par un État ou une organisation tiers, et participent à la défense du reste de l'Empire.
Article 9.-
Le Dominion du Burghaven est représenté diplomatiquement par les diplomates et ambassadeurs de la Couronne Impériale du Saphyr. L'ensemble des ambassades de l'Empire du Saphyr sont habilités à représenter le Dominion du Burghaven auprès d'autres puissances. Le Dominion du Burghaven dispose du droit d'établir ses propres représentations diplomatiques consulaires dans tous les pays reconnus par l'Empire du Saphyr.
Le Dominion du Burghaven dispose de Haut-Commissariats le représentant auprès de l'Empire du Saphyr et auprès des autres États membres de l'Union Impériale.
La poursuite de politiques diplomatiques désirées par le Ministère Impérial du Burghaven est possible sur avis favorable du Souverain du Burghaven. Tout traité engageant le Burghaven ainsi que le reste de l'Union Impériale en tant qu'union de nations auprès d'une autre puissance doit être signé par un représentant du Conseil de Sa Majesté Impériale.
Article 10.-
La monnaie officielle du Dominion du Burghaven est l'Augusti du Burghaven, lequel indexe sa valeur sur celle de l'Augusti du Saphyr. Le Dominion du Burghaven peut organiser librement sa politique monétaire et ses instituts de frappe et d'impression d'Augusti. La Banque du Dominion dispose d'une représentation au sein de la Banque Fédérale Impériale du Saphyr.
La libre-circulation des biens et des personnes est garantie entre le Dominion du Burghaven et l'Empire du Saphyr ainsi que le reste de l'Union Impériale.
Titre IV - De la durabilité du traité
Article 11.-
Le traité d'alliance militaire défensive entre la Fédération-Unie et le Burghaven est intégré au sein de l'alliance militaire défensive entre la Fédération-Unie et l'Empire du Saphyr et engagera de la même manière et dans les mêmes dispositions l'Empire du Saphyr et le Dominion du Burghaven en tant que nations membres de l'Union Impériale.
Les traités de libre-échange et de libre-circulation ainsi que tous les traités civils précédemment signés entre le Burghaven et la Fédération-Unie sont maintenus dans leurs dispositions originelles. L'Empire du Saphyr peut établir des dérogations ou exceptions aux engagements liant le Burghaven au Saphyr en vue de maintenir la poursuite des relations souhaitées par l'Empire du Saphyr auprès de la Fédération-Unie et sans compromettre les relations existantes entre le Burghaven et la Fédération-Unie.
L'ensemble des traités civils signés entre le Burghaven et toute autre puissance sont maintenus dans leurs dispositions originelles.
Le Dominion du Burghaven a pleine autorité pour renégocier les traités susmentionnés. L'Empire du Saphyr peut demander la présence d'une délégation au cours de toute renégociation demandé par le Dominion du Burghaven en vue de préserver les liens unissant le Burghaven, le Saphyr et la Fédération-Unie.
Article 12.-
L'Empire du Saphyr s'engage à faire respecter les termes du présent Traité et d'honorer ses engagements, dans le respect de la souveraineté du Dominion du Burghaven.
Le Dominion du Burghaven s'engage à respecter les termes du Traité et à ne jamais agir contre l'amitié qui unit les peuples de Sa Majesté Impériale.
Le XX juillet 191, à Old-Burghaven.
- Pour le Saphyr
L.H. Rowan Real III
Vice-Président du Conseil Impérial du Saphyr
L.T.H. Horace Bunch
Président du Conseil Impérial du Saphyr
- Pour le Burghaven
L.T.H. Octavius Johanssen
Chancelier du Burghaven
Au nom de S.M.I. Victor Ier
Empereur du Saphyr
Souverain du Dominion du Burghaven
Traité d'extradition
entre l'Empire du Saphyr
et la Fédération-Unie
Les deux parties présentes au traité, désireuses d'améliorer l'efficacité de leur système judiciaire et la qualité de leur coopération pour faire de leur pays respectif des lieux plus sûrs, ont convenu du traité suivant.
Article 1.-
La Fédération-Unie et l'Empire du Saphyr s'engagent à se livrer réciproquement, selon les dispositions du présent Traité, toute personne qui est poursuivie ou condamnée par les autorités compétentes de l'État requérant pour une infraction donnant lieu à extradition, à l'exception des situations décrites dans les articles 3; 4; 5 et 6 du présent Traité.
Article 2.-
Les infractions donnant lieu à des extraditions obligatoires sont toutes les infractions punies théoriquement par la législation de l'État requérant d'une privation de liberté d'au moins deux ans.
Article 3.-
La Fédération-Unie et l'Empire du Saphyr ne sont pas tenus d'accorder l'extradition d'un de ses ressortissants.
Article 4.-
L'extradition n'est pas accordée par l'Empire du Saphyr si le Ministère de la Justice dispose d'éléments tangibles laissant croire que la requête a pour but de poursuivre ou de punir une personne pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques.
L'extradition n'est pas accordée par la Fédédation-Unie si le Département de la Justice dispose d'éléments tangibles laissant croire que la requête a pour but de poursuivre ou de punir une personne pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques.
Article 5.-
L'extradition n'est pas accordée par l'Empire du Saphyr si le Ministère de la Justice lorsqu'elle est susceptible d'avoir des conséquences exceptionnellement graves pour la personne dont l'extradition est demandée, en raison de son âge ou de son état de santé.
L'extradition n'est pas accordée par la Fédédation-Unie si le Département de la Justice lorsqu'elle est susceptible d'avoir des conséquences exceptionnellement graves pour la personne dont l'extradition est demandée, en raison de son âge ou de son état de santé.
Article 6.-
L'extradition n'est pas accordée lorsque la personne réclamée a fait l'objet dans l'État requis d'un jugement d'acquittement ou de condamnation ayant acquis un caractère définitif, pour l'infraction à raison de laquelle l'extradition est demandée.
Article 7.-
Toute demande d'extradition de la Fédération-Unie à l'Empire du Saphyr doit être adressée au Ministre de la Justice de l'Empire du Saphyr.
Toute demande d'extradition de l'Empire du Saphyr à la Fédération-Unie doit être adressée au Département de la Justice de la Fédération-Unie.
L'État requérant doit produire les documents, déclarations ou autres types de renseignements qui décrivent la nationalité, la localisation probable de la personne réclamée et son identité de façon à pouvoir établir que la personne recherchée est la personne visée par la poursuite ou le jugement de condamnation. L'État requérant doit fournir un exposé des faits et la chronologie des principaux actes de procédure concernant l'affaire, le texte des dispositions légales applicables et des peines relatives à l'infraction à raison de laquelle l'extradition est réclamée.
Dans le cas où la personne réclamée fait l'objet de poursuites, l'État requérant doit fournir le mandat d'arrêt.
Dans le cas où la personne réclamée a déjà été condamnée, l'État requérant doit fournir la de décision définitive de Cour.
Tous les documents soumis par l'Etat requérant doivent être traduits dans la langue de l'Etat requis.
Article 8.-
En cas d'urgence, la Fédération-Unie et l'Empire du Saphyr peuvent demander une arrestation provisoire sans fournir la demande d'extradition. Ils doivent alors fournir le signalement de la personne réclamée, ainsi que les renseignements sur sa nationalité et sa localisation si elle est connue. Doit aussi être fourni n rappel des faits, notamment la date approximative et le lieu de commission de l'infraction, assorti des références aux lois qui ont été enfreintes et d'une déclaration indiquant qu'une demande d'extradition de la personne réclamée suivra.
La Fédération-Unie et l'Empire du Saphyr ne sont pas tenus d'accepter de procéder à cette arrestation provisoire.
La Fédération-Unie et l'Empire du Saphyr doivent mettre fin à la détention de la personne réclamée 72 heures après son arrestation si aucune demande d'extradition n'a été formulée.
Article 9.-
L'État requis fait connaître dans les meilleurs délais à l'État requérant sa décision sur la demande d'extradition.
En cas de refus d'accorder l'extradition, l'État requis indique le motif de sa décision.
En cas d'acceptation de la demande, le Ministre de la Justice de l'Empire du Saphyr et le Département de la Justice de la Fédération-Unie conviennent de la date et du lieu de la remise de la personne réclamée.
Article 10.-
Un État peut ajourner l'extradition à l'encontre d'une personne si des poursuites sont en cours à son encontre ou si elle exécute une peine dans cet État. Cet ajournement peut continuer jusqu'à la fin des poursuites contre la personne réclamée et jusqu'à l'exécution définitive de toute peine prononcée.
Article 11.-
La personne extradée en vertu du présent Traité ne sera ni détenue, ni jugée, ni condamnée, ni punie, ni soumise à aucune restriction de sa liberté sur le territoire de l'État requérant pour un fait quelconque antérieur à la remise, autre que celui ayant motivé l'extradition.
Lorsqu'une personne a été remise à l'État requérant, celui-ci ne doit pas remettre la personne extradée à un État tiers pour une infraction antérieure à sa remise, sauf avec l'accord de l'État requis.
Article 12.-
Le présent Traité entrera en vigueur sitôt promulgué par l'Empire du Saphyr et la Fédération-Unie selon les procédures prévues par la Constitution de chacune des Parties au Traité.
Article 13.-
La Fédération-Unie et l'Empire du Saphyr peuvent à tout moment mettre fin au présent traité, moyennant un préavis de 12 mois.
Article 14.-
Le présent Traité est conclu pour une durée indéterminée.
Le 20 septembre 193, à Orcyssia.
- Pour la Fédération-Unie
Meghan McCarthy
Secrétaire d'État de la Fédération-Unie
Au nom de S.Ex Jenny Howard
Présidente de la Fédération-Unie
- Pour l'Empire du Saphyr
Vivien Parisi
Haut-Consul Impérial de l'Empire du Saphyr
L.T.H. George Fortam
Président du Conseil Impérial de l'Empire du Saphyr
Au nom de S.M.I. Victor Ier
Empereur du Saphyr
Traité fondamental de reconnaissance mutuelle
entre l'Empire Fédéral Démocratique du Saphyr
et la République d'Ostaria
Article 1.- Reconnaissance mutuelle des Hautes Parties contractantes et de leurs gouvernements
L'Empire Fédéral Démocratique du Saphyr reconnaît l'existence de la République d'Ostaria comme nation souveraine, reconnaît son gouvernement légalement établi par sa Constitution, et lui reconnaît pour capitale la ville de Lunont.
La République d'Ostaria reconnaît l'existence de l'Empire Fédéral Démocratique du Saphyr comme nation souveraine, reconnaît son gouvernement légalement établi par sa Constitution, et lui reconnaît pour capitale la ville d'Orcyssia.
Article 2.- Reconnaissance mutuelle des frontières et de la souveraineté des Hautes Parties Contractantes
Le Saphyr reconnaît la légitime souveraineté d'Ostaria sur les territoires dont son gouvernement légal assume ou revendique la souveraineté.
Ostaria reconnaît la légitime souveraineté du Saphyr sur les territoires dont son gouvernement légal assume ou revendique la souveraineté.
Article 3.- Etablissement des Légations Diplomatiques
Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à échanger des représentations diplomatiques et s'engagent au respect strict et formel de leurs procédures et de leurs protocoles diplomatiques respectifs et des usages de la Diplomatie dans le cadre de leurs échanges officiels, et s'engagent à ne pas nuire aux missions diplomatiques décidées par leurs autorités respectives et celles décidées les autorités de l'autre Partie au traité.
En cas de violation des procédures et protocoles diplomatiques d'une partie par l'autre, les Hautes Parties Contractantes s'efforceront de s'entendre sur une résolution commune et mutuellement satisfaisante, et ne mettront fin à leurs relations diplomatiques qu'en dernier recours.
Article 4.- Coopération bilatérale
Les Hautes Parties Contractantes s'engagent, dans le cadre de leurs échanges diplomatiques, commerciaux et civils, à encourager et développer le respect mutuel et la coopération internationale.
Article 5.- Traités et conventions bilatéraux annexes
1. Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à conclure prochainement des conventions relatives à tout accord portant sur la coopération politique, qui peut concerner tant une alliance politique, économique, culturelle, militaire, à un échange de point de vue que toute autre question dont les Hautes Parties Contractantes souhaiteront débattre ;
2. Pour la négociation de ces conventions et de celles que les Hautes Parties Contractantes estimeront nécessaire ou opportun de conclure, il sera procédé soit par échange de propositions par la voie diplomatique, soit par rencontre diplomatique au sommet, associant le Président de la République d’Ostaria, l'Empereur de l'Empire Fédéral Démocratique du Saphyr ou leurs représentants respectifs et mandatés ainsi que leurs ambassadeurs.
3. Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à négocier de bonne foi.
Article 6.- Clauses de juridiction obligatoire
1. En cas de litige entre les Hautes Parties Contractantes né de l'interprétation ou de l'exécution du présent traité, les parties s'efforceront de régler le différend par la voie diplomatique
.
2. En cas d'échec des négociations, les Hautes Parties Contractantes soumettront d’un commun accord leur différend à la Communauté Internationale des Nations Souveraines, ou, à défaut, une instance de justice internationale reconnue par les deux parties au traité. Si toutefois il n'en n'existe pas ou qu’une des deux parties ne souhaite pas soumettre la résolution d’un différend à une organisation internationale, un tribunal arbitral spécial sera institué, dont les décisions auront force obligatoire pour les deux parties.
3. Le tribunal arbitral spécial sera composé de cinq juges. Chaque partie nommera deux juges. Les quatre juges éliront un cinquième juge. Les juges devront faire preuve d'impartialité et de jugeote et régler le litige en droit et en équité.
4. Si les parties sont mécontentes du jugement rendu par le tribunal arbitral, elles devront porter leur litige devant la Cour dont il est question à l'article 6, paragraphe 2. La Cour connaîtra en appel du jugement du tribunal arbitral.
Article 7.- Entrée en vigueur et Force obligatoire
1. Le Présent Traité entrera en vigueur dès sa ratification par les organes délibérants des Hautes Parties Contractantes, selon les dispositions prévues par leurs Constitutions respectives.
2. Dès qu'une partie aura ratifié le traité, elle notifiera à l'autre l'acte de ratification.
3. Lorsque le traité sera entré en vigueur à l'égard des deux parties, il liera les deux parties tant qu'il ne sera pas explicitement modifié ou abrogé.
4. Les modifications non substantielles du traité peuvent être effectuées à tout moment par simple accord des deux administrations, sans que les formes de ratification solennelles soient exigées. Une modification est considérée comme substantielle dès lors qu'elle modifie l'objet de ce traité tels que défini aux articles 1, 2 et 3 du Présent traité.
5. Si les institutions d'Ostaria ou du Saphyr venaient à changer substantiellement de façon telle que l'application du présent traité serait compliquée par l'apparition de nouvelles autorités, les parties s'entendront pour modifier, le cas échéant, le traité en conséquence.
Article 8.- Dispositions finales
1. Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à garantir le secret des communications diplomatiques.
2. Elles s'engagent par ailleurs à garantir la sécurité des biens et personnes de l'autre Partie situés à l'intérieur des délégations diplomatiques ostarienne et saphyrienne.
3. Chacune des Hautes Parties contractantes aura la faculté de dénoncer le Présent traité.
La dénonciation sera notifiée par écrit par le gouvernement de la partie souhaitant dénoncer le traité au gouvernement de l'autre partie.
La dénonciation du présent Traité prendra effet deux mois après sa notification. Il sera procédé, pendant cette période, à l'évacuation en bon ordre des délégations et personnels diplomatiques des Hautes Parties Contractantes vers leurs pays respectifs.Le 22 octobre 194, à Orcyssia, Saphyr.
- Pour la République d'Ostaria
Son Excellence Aya Leclerc
Présidente de la République d'Ostaria.
- Pour l'Empire du Saphyr
Le Très Honorable George Fortam
Président du Conseil Impérial du Saphyr
Au nom de S.M.I. Victor Ier
Empereur du Saphyr
Loi fédérale portant conditionnement des subsides et aides fédérales
destinées aux entreprises au principe d’égalité salariale
Article 1.-
La loi consacre le principe d’égalité salariale comme principe émancipateur et nécessaire à la vie en société. L’égalité salariale est atteinte lorsqu’à travail, horaires, conditions et mérites équivalents, des individus de sexe masculin et féminin, mis en comparaison, reçoivent un salaire d'une valeur absolument égale.
Article 2.-
Les subsides et aides fédérales destinées aux entreprises sont conditionnées au respect de l’égalité salariale entre les hommes et les femmes au sein de la structure
Article 3.-
Dans le cas où une entreprise perçoit des subsides et aides fédérales et s’il apparaît, sur contrôle du gouvernement fédéral, un non-respect du principe d’égalité salariale, le Haut-Trésorier Impérial, sur assentiment du Président du Conseil, pourra prononcer une suspension administrative des versements des subsides et aides fédérales pour une durée d’un an.
La suspension administrative entraînera un dépôt de plainte de la part du Haut-Procureur Impérial à l’encontre de l’entreprise mise en cause. La Justice Fédérale pourra, si elle constate effectivement le non-respect du principe d’égalité salariale, prononcer les sanctions suivantes :
- Remboursement de la totalité des subsides et aides fédérales perçues,
- Amende à hauteur de 15 % du bénéficie annuel pour les petites et moyennes entreprises,
- Amende à hauteur de 50 % du bénéfice annuel pour les entreprises de grande taille.
Article 4.-
Toute demande, de la part d’une entreprise, au versement de subsides et aides fédérales doit être accompagnée d’une copie de l’ensemble des salaires versés sur les trois derniers mois avant l’émission de la demande.
Le Ministère du Trésor reçoit les demandes, les examine et rend compte de manière transparente de sa décision à l’entreprise. Le Haut-Trésorier Impérial prend par arrêté les dispositions nécessaires à l’exécution de cette mission.
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